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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 24 mars 2022, n° 20/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | 20/00931 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
7, rue Mahias
92643 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex
Tél: 01.46.99.91.20 – Fax: 01.46.99.91.21
E-Mail: cph-boulogne-billancourt@justice.fr
Site: www.[…].justice.fr
Références à rappeler :
N° RG N° RG F 20/00931 – N° Portalis DC2T-X-B7E-BW7N
Section Encadrement
Demandeur:
X Y
Z
Défendeur(s):
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS (SASU)
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef, en application de l’article R 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le JEUDI 24 MARS 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ opposition,
Happel devant la Cour d’appel de Versailles
□ pourvoi en cassation,
□ pas de recours immédiat.
Le 30 MARS 2022
P/ Le directeur de greffe
PRUD
E
D
L
I
E
S
L
I
E
S
N
O
C
DONLOGNE
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
à
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS (SASU) en la personne de son représentant légal
20 rue de Troyon
92310 SEVRES
Défendeur
C/
Mme X Y
50 rue de la Croix Bosset
92310 SEVRES
Demandeur
Avis important
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification.
Code de Procédure Civile
Article 647-1:
La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française. dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet competent.
Article 668
Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680:
- L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamne à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partic.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG F 20/00931 N° Portalis
DC2T-X-B7E-BW7N
Section Encadrement
Demandeur:
X Y
Z
Défendeur(s): S.A.S. BUILDERS AND
PARTNERS (SASU)
22/00253
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en ler ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 30/3/22
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le 3013122
à Mme X Y
Extraits Das Minutes du Conseil de Prud Hommes de Boulogne-Billancourt. du Greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 24 MARS 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Monsieur LANCHAS, Président Conseiller (S)
Monsieur BERGES, Assesseur Conseiller (S) Monsieur VANPARYS, Assesseur Conseiller (E) Madame SIEWERTZ, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Madame VILLEMAIN,
Greffier
et lors du prononcé de Madame VILLEMAIN, Greffier signataire du présent jugement qui a été mis(e) à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame X Y
50 rue de la Croix Bosset
92310 SEVRES
Assistée de Me Salira HARIR (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS (SASU)
[…] Représenté par Me Pauline MORDACQ (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Thinesh.
THEVARAJAH (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1-
PROCÉDURE
Vu la date de saisine du conseil 24 juillet 2020 ;
Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 24 février 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 25 Novembre 2021 ;
Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 novembre 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au :24 Mars 2021 ;
Page -2-
LES FAITS
Madame Y X a été embauchée par la SASUBUILDERS AND PARTNERS selon un contrat
à durée indéterminée le 11 septembre 2017 et en qualité de directrice générale
La Convention Collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite " syntec
Madame Y X percevait un salaire mensuel brut de 8864€ sur la base des 12 derniers mois
Madame Y X a été licenciée le 18 juin 2020 pour faute lourde
MOYENS
enPour les arguments de Madame Y X, de la SASU BUILDERS AND PARTNERS, application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées et visées à l’audience du bureau de jugement et dont les termes ont été repris à la barre lors des débats.
LE DEMANDEUR
Madame Y X sollicite du Conseil de prud’hommes de :
Juger son licenciement pour faute lourde tel qu’il lui a été notifié le 4 juin 2020, comme étant nul et à défaut, à titre subsidiaire, comme étant dénué de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SASU BUILDERS AND PARTNERS à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement: 8864 € nets
Indemnité compensatrice de préavis: 26.592,40 € bruts
Congés payés y afférents : 2.659,24 € bruts
Dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse : 53.184 € nets, à défaut, en cas de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 35.456 € nets
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 26.592 € nets
Rappel de salaire sur mise à pied : 4.949,24 €
Congés payés y afférents: 494,92 €
Rappel de salaire sur bonus : 8.8864 € bruts
Congés payés y afférents : 886 €
Article 700 du CPC: 3.500 €
Page -3-
La SASU BUILDERS AND PARTNERS dit que c’est concomitamment à la procedure de licenciement que le conseil de Madame Y AA adressait un mail à la direction.
Par courrier du même jour la SASU BUILDERS AND PARTNERS contestait les faits tels que relatés et convoquait le même jour à un entretien préalable à un licenciement" à la suite de la découverte de faits pour lesquels nous souhaitons des explications
Le 5 juin 2020, Madame Y AA recevait un courrier lui signifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Le grief retenu par la SASU BUILDERS AND PARTNERS pour la mise à pied est la suppression par Madame Y AA de tous ses courriels de l’année 2020 et la suppression de « très nombreux fichiers sur le serveur commun de la société »
Madame Y AA a contacté elle-même Monsieur AB, responsable des systèmes d’information de la SASU BUILDERS AND PARTNERS afin de lui signaler la disparition de l’intégralité de ses courriels.
Le Conseil n’est pas en mesure de statuer sur le caractère volontaire de la suppression des courriels et fichiers Madame Y AA qui a cherché à rétablir les fichiers en s’adressant au responsable des par systèmes d’information. La volonté de nuire à la SASU BUILDERS AND PARTNERS n’est donc pas établie.
Le Conseil dit cependant que l’action de Madame Y a pu entraîner des perturbations temporaires dans le fonctionnement du service qu’elle dirigeait.
Par ailleurs le Conseil constate l’absence de preuves et justificatifs indiquant que la disparition des courriels et fichiers de Madame Y AA auraient entrainé une perte d’activité de la SASU BUILDERS AND PARTNERS
Le Conseil acte qu’en ce qui concerne les déclarations d’activité de l’équipe de Madame Y AA auprès de la DREETS, la SASU BUILDERS AND PARTNERS a rectifié les taux d’activité et allègue que Madame Y AA aurait (volontairement ?) mal transmis les instructions en matière d’activité partielle auprès de ses collaborateurs.
Madame Y X allègue quant à elle que la SASU BUILDERS AND PARTNERS A tenté de frauder en déclarant un temps d’activité partiel de son équipe contrairement à la réalité du temps d’activité exercé.
Le Conseil dit que la SASU BUILDERS AND PARTNERS n’a pas exécuté et mis fin au contrat de travail de manière déloyale mais a mal qualifié le motif de la rupture du contrat.
Quant à l’octroi du bonus demandé par Madame Y X, il est soumis à la présence de la salariée à la fin de chaque année civile peine. Cette exigence n’est pas remplie par Madame Y X à la date de son licenciement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil dit et juge que le licenciement de Madame Y X ne repose ni sur une faute lourde ni sur une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la SASU BUILDERS AND PARTNERS à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement :8864 € nets
Indemnité compensatrice de préavis : 26.592,40 € bruts
Congés payés y afférents : 2.659,24 € bruts
Rappel de salaire sur mise à pied : 4.949,24 €
Congés payés y afférents: 494,92 €
Page -5-
Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC et intérêts légaux à compter de la date de
la décision à intervenir.
LE DEFENDEUR
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de :
Juger que Madame Y X ne démontre pas avoir été victime d’une quelconque violation
d’une liberté fondamentale,
Débouter Madame Y X de sa demande en nullité du licenciement
Juger bien fondé le licenciement de Madame Y X pour faute lourde
Débouter Madame Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
Si le Conseil ne devait pas reconnaitre la faute lourde
Juger bien fondé le licenciement de Madame Y X pour faute grave,
Débouter Madame Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
Débouter Madame Y X de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
Condamner Madame Y X à 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
SUR QUOI LE CONSEIL
Art. L.1232-1. Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le chapitre II du Code du travail. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le Conseil constate que la SASU BUILDERS AND PARTNERS procédait à une rationalisation de
l’organisation " à la fin de l’année 2019.
Le Conseil acte que la fonction de Madame Y X qui était directement rattachée à Monsieur AC, dirigeant de la SASU BUILDERS AND PARTNERS était rattachée à Monsieur AD à compter de la mise en place de la nouvelle organisation annoncée officiellement le 20 mai 2020.
La SASU BUILDERS AND PARTNERS allègue que ce projet de réorganisation n’entraînait aucune modification pour Madame Y AA.
L’avocat de Madame Y AA adressait le 3 juin 2020 un mail à la SASU BUILDERS AND PARTNERS actant des impacts de la réorganisation sur les fonctions de Madame Y AA.
Page -4-
D Au titre de l’article 700 du CPC: 1000 €
Le Conseil déboute madame Y X de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour son bonus au titre de l’année 2020.
Le Conseil déboute la SASU BUILDERS AND PARTNERS de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
LE GREEFIER LE PRESIDENT
Po for de quoi, la présente expédition, Vart a conforme à la nunate, est délivrée
Der le Gretar in Cral soussigné
Page -6-
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