Infirmation partielle 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 8 janv. 2021, n° F 18/09133 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/09133 |
Texte intégral
CONSEIL DE ABAC DE PARIS
[…]
Liberté Egalité Fraurnité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
LRAR
S.A.R.L. L IMMOBILIERE MODERNE
25 AV PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS
SECTION: Commerce chambre 4
AFFAIRE:
X Y
C/
S.A.R.L. L IMMOBILIERE MODERNE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 08 Janvier 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de […] ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
[…], le 12 Janvier 2021
La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
E ABAC
D
L
I
E
S
N
O
C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […] Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandéc. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE ABAC
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 4
LG
-N° RG F 18/09133 N° Portalis
3521-X-B7C-JMIVN
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
° RECOURS n
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2021 En présence de Madame AD AE, Greffière
Débats à l’audience du 22 octobre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame AF AG, Présidente Conseiller (S) Madame Morgane LE BOURHIS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe RIMBAULT-JOFFARD, Assesseur Conseiller (E) Madame Nadine MESSINESI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame AD AE, Greffière
ENTRE
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: LENS (PAS DE CALAIS) 84 BD DE LA MARNE
94210 ST MAUR DES FOSSES
Assistée de Me Thierry YGOUF (Avocat au barreau de CAEN)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. L’IMMOBILIERE MODERNE
N° SIRET 377 893 888 00018
25 AV PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS
Représentée par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 03 décembre 2018 par requête postée le 30 novembre 2018
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 07 décembre 2018, à l’audience de conciliation et d’orientation du 30 janvier 2019.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 25 juin 2019, puis renvois successifs à celles du 11 octobre 2019, 10 décembre 2019, 17 mars 2020.
- En raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi no 2020-290du 23 mars 2020 et prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l’affaire a été renvoyée au 18 juin 2020 puis à celle du 22 octobre 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- Débats à l’audience du 22 octobre 2020, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 08 janvier 2021
Chefs de la demande
- Dire et juger que Madame Y bénéficiait du niveau VII de la classification applicable
- Ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux
- Dire et juger que Madame Y est victime de harcèlement moral Dire et juger l’état de santé constaté par le medecin du travail et emportant l’inaptitude totale de
-
Madame Y avec impossibilité de reclassement, rend le licenciement de Madame Y imputable à son employeur, en raison des faits de harcèlement moral
- Ordonner la remise des bulletins de salaire
- Ordonner à la société de maintenir les salaires à échéance normale
- Ordonner le réglement des salaires en deniers ou quittance
- En conséquence:
- Rappel de salaires sur la prime « exceptionnelle » 3 080,45 €
- Congés payés afférents 308,04 €
- Rappel de salaires sur la prime de 13ème mois 9 401,21 €
- Congés payés afférents 940,12 €
Annulation d’une sanction disciplinaire (avertissement en date du 28 novembre 2018) 1 000,00 € Dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail 10 000,00 € 26 922,56 € Indemnité pour licenciement imputable à l’employeur
-
- Indemnité compensatrice de préavis 10 095,96 €
- Congés payés afférents 1 009,60 €
- Indemnité de licenciement légale 3 505,54 €
- Ces dernières sommes sous déduction des sommes versées au même titre dans le solde de tout compte
- Indemnité compensatrice de congés payés en denier ou quittance
- Remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, cette astreinte courant à l’expiration d’un délai de 10 jours après notification du jugement 6 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Intérêts au taux légal capitalisés depuis la saisine jusqu’à parfait paiement
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
2
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
LES FAITS
Madame AH Y a été engagée à compter du 15 septembre 2014, selon un contrat à durée indéterminée, par la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE, en qualité d’assistante de direction à temps plein, statut employé de niveau III.
La société exerce une activité de transaction et de location immobilière […]
à […] (75011).
En dernier lieu, Madame Y travaille 169 heures par mois et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2350 euros.
A compter du 28 novembre 2017 Madame Y est en arrêt de travail.
Une rupture conventionnelle a été proposée en juin 2018 à la salariée et refusée par cette dernière.
Suite à la visite de reprise du 27 juillet 2020, le médecin du travail conclut à une inaptitude totale au poste de secrétaire.
Par lettre recommandée du 6 août 2020, Madame Y est convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 24 août 2020, entretien auquel elle ne peut se rendre.
Par courrier recommandé du 27 août 2020, Madame Y se voit notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les relations entre les parties sont soumises aux dispositions de la convention collective de l’immobilier et la société emploie moins de 11 salariés.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Madame Y invoque un harcèlement moral dont elle a été victime et qui s’est matérialisé : en premier lieu, par un une dégradation significative de ses conditions de travail, www
- en second lieu, par deux avertissements non justifiés.
Madame Y fait valoir :
- que ses qualités professionnelles ont été reconnues durant les deux premières années de sa relation de travail, des primes exceptionnelles lui étant octroyées,
- que son emploi relève non pas de la catégorie employé niveau III mais de celle de cadre niveau I,
- qu’elle avait subi un comportement agressif de la part de son employeur,
- qu’elle a enduré des critiques acerbes au sujet des lettres-types qu’elle adressait,
- qu’elle a vu limiter ses moyens de travail,
- qu’elle a vu ses responsabilités décroître,
- qu’elle a subi une baisse conséquente de ses primes exceptionnelles,
- qu’elle a subi deux avertissements injustifiés,
- qu’elle n’a jamais perçu sa prime de treizième mois,
- qu’elle a reçu tardivement ses bulletins de salaire ainsi que les sommes versées par l’organisme de prévoyance.
Elle considère que son licenciement repose sur un harcèlement moral à son encontre et en demande l’annulation.
En réplique, la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE, pour démontrer la réalité de ses affirmations, invoque:
3
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
des courriers de la médecine du travail faisant mention d’une inaptitude, que les faits de harcèlement invoqués ne sont pas établis, que le versement de la prime de treizième mois a été régularisée, d’un usage,pas que le versement de la prime exceptionnelle ne découle
-
- que les deux avertissements font suite à des absences injustifiées,
- que la qualification de Madame Y relève bien du statut employé, niveau III, que le contrat de travail a été exécuté loyalement.
-
La SARL L’IMMOBILIERE MODERNE demande au Conseil de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et soulève que le licenciement est motivé d’une part, par une inaptitude au poste d’assistante de direction et d’autre part par une impossibilité de reclassement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2021, le jugement suivant :
- Sur la fixation du salaire
En application de l’article R1234-4 du Code du travail, le salaire de référence est soit la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois, soit le tiers de la somme des trois derniers salaires, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire des trois derniers mois que la moyenne des trois derniers salaires perçus par Madame Y est de 2 350 euros.
Le Conseil fixe donc le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 350 euros.
- Sur le harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que« Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. ».
En l’espèce, la salariée se prévaut d’une accumulation d’agissements malveillants de la part de Monsieur AI et ce, depuis novembre 2017 se traduisant par :
- des colères injustifiées,
- des critiques acerbes sur son travail,
- des avertissements infondés,
- une demande de rupture conventionnelle durant ses arrêts de travail,
- le retrait de certaines tâches et outils de travail, le versement tardif des indemnités complémentaires de prévoyance.
Force est de constater que la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE, en novembre 2017 ne comptait que deux personnes, Monsieur AI et Madame Y et que les rapports entre ces deux personnes étaient tendus.
4
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
Par ailleurs, suite à des arrêts de maladie de Madame Y et à deux avertissements adressés à cette salariée, Monsieur AI a proposé à Madame Y une rupture conventionnelle, en juin 2018.
Cependant, la salariée a refusé de signer la rupture conventionnelle considérant d’une part que cette proposition était un agissement constitutif de harcèlement moral à son encontre et d’autre part que le montant de l’indemnité proposé, était insuffisant, ne prenant pas en compte la prime de treizième mois ainsi qu’une partie de la prime exceptionnelle. Or, il est constant et non contesté qu’une rupture conventionnelle peut émaner soit de l’employeur soit du salarié selon les conditions fixées par les articles L. […].1237-16 du Code du travail et ne constitue pas en soi un acte de harcèlement moral.
En conséquence, le Conseil ne relève aucun fait de harcèlement moral concernant la proposition de rupture conventionnelle faite à Madame Y.
- Sur le non paiement de la prime exceptionnelle
Madame Y fait reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé sa prime exceptionnelle de décembre 2017.
Il est constant, qu’en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d’être une libéralité dès lors que son usage est général, fixe et constant, ces critères de généralité, de fixité et de constance étant cumulatifs.
De plus, il appartient au salarié qui invoque un usage d’en apporter par tous les moyens la preuve tant de son existence que de son étendue.
En l’espèce, Madame Y a perçu de façon régulière, en juillet et en décembre de chaque année, une prime exceptionnelle.
Ainsi, elle a reçu:
- en 2014, 641.88 euros (proratisés selon le nombre de mois de travail),
- en 2015, 7 974.58 euros, moitié en juillet et moitié en décembre,
- en 2016, 7 980.00 euros, 5 151.51 euros en juillet et 2828.49 euros en décembre,
- en 2017, 4 899.55 euros versés en juillet.
Il convient de noter qu’aucun versement n’a été effectué en décembre 2017 comme ce fut le cas les années précédentes.
Or, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur AI a versé depuis 2014 une prime exceptionnelle, en décembre, à Madame Y, seule salariée de l’agence.
Enfin, il est constant qu’une prime peut présenter un caractère de fixité si elle suit, avec une approximation suffisante, l’évolution de paramètres déterminés.
En l’espèce, Madame Y a perçu 7 974.58 euros en 2015 et 7 980 en 2016 ce qui démontre la fixité de cette prime.
En conséquence, le Conseil confirme que la prime de décembre 2017 doit être versée à Madame Y et en fixe le montant à 2 799.74 euros prenant pour référence un salaire mensuel brut de 2350 euros.
- Sur le non paiement de la prime de treizième mois
Pour attester du harcèlement dont elle est victime, Madame Y produit la totalité de ses bulletins de salaire desquels il ressort qu’elle n’a jamais perçu de prime de treizième mois.
Or, il est avéré que la convention collective de l’immobilier prévoit en son article 38 une gratification de treizième mois rédigée comme suit :
5
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
"Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l’article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l’objet d’un fractionnement en deux versements semestriels. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90% ou à 100
%, en application des articles 21,22,24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence. Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année reçoivent cette gratification décomptée pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel. Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d’un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu’il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l’année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau. Ce calcul étant « proraté » selon le nombre de mois de présence pendant l’exercice considéré en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année ou de suspension du contrat de travail."
En l’espèce, la convention collective de l’immobilier dans son article 38 s’applique.
De plus, il est indiqué à l’article 6 du contrat de travail de Madame Y que cette dernière « bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute de 2350 euros »et il n’y est pas précisé que Madame Y est rémunérée en tout ou partie sur la base de commission;
En conséquence, le Conseil affirme que la prime de treizième mois est bien due par la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE et note que la salariée a été remplie de ses droits à ce titre par l’employeur en cours de procédure.
- Sur la reclassification
Madame Y fait reproche à son employeur de lui appliquer le statut d’employé niveau III à la place de celui de cadre, niveau I.
Il est avéré que la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE ne comprend que deux salariés, Monsieur AI, gérant et Madame Y, assistante de direction dont les missions étaient ainsi précisées dans l’article 4 de son contrat de travail :"Madame AH Y exercera en sa qualité
d’assistante de direction, chargée du suivi des activités de la société dans les fonctions suivantes :
- le suivi administratif des dossiers,
- le suivi commercial des dossiers en liaison avec le client et le responsable de l’agence, tout autre tâche technique administrative ou commerciale nécessitée par les besoins des activités, Les fonctions de la salariée seront effectuées, soit dans les locaux de l’agence, soit par téléphone ou soit par déplacement sur site".
Par ailleurs, Madame Y s’appuie pour formuler sa demande de reclassification sur l’article 1 de l’avenant 12 octobre 2017.
Or, l’avenant susvisé ne s’applique qu’aux résidences de tourisme et force est de constater que l’activité de la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE n’entre pas dans le champ d’application de cet avenant.
Seule l’annexe I « tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles résultant de l’avenant du 12 octobre 2006 de la convention collective nationale de l’immobilier est applicable et duquel il ressort, concernant les employés niv.III, que : »Dans le cadre de directives générales, il choisit les modes opératoires et les moyens de contrôle appropriés permettant l’exécution des tâches qualifiées qui lui sont confiées.
L’exécution de ces tâches constituées d’actions et de réalisations complètes dont il assume la responsabilité de bon achèvement nécessite la maîtrise de la fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels et la capacité à mettre en œuvre des règles relevant d’une technique déterminée.
6
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
Il peut être amené à vérifier le travail d’un ou plusieurs salariés de qualification inférieure.
- Il rédige des courriers, frappe de comptes rendus et notes. Il visite des lieux avec la clientèle.
Il réalise des travaux divers sous contrôle d’un responsable.
- Il passe les écritures comptables dans le cadre de directives et établit les déclarations fiscales.
- Il assure la gestion administrative et relationnelle avec les locataires et les clients.
- Il réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion diversifiées.
Ainsi, il ressort de la comparaison des fonctions exercées par Madame Y et des fonctions repères prévues par l’avenant n°33 du 15 juin 2006 que la classification employé niveau III est bien justifiée.
De plus, Madame Y a précisé lors des débats, qu’elle effectuait la gestion administrative des dossiers immobiliers sous le strict contrôle de Monsieur AI ce qui montre que son degré d’autonomie correspond bien à celui d’un employé niveau III et non à celui d’un cadre niveau I.
En conséquence, le Conseil précise que la classification d’employé niveau III est justifiée et que le refus d’appliquer la classification cadre niveau I ne s’apparente aucunement à un acte de harcèlement moral.
- Sur l’annulation de l’avertissement du 28 novembre 2017
L’article L.1333-1 du code du travail dispose:" En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la
sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié."
De même, l’article L.1132-1 du code du travail indique« … aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé… »
En l’espèce, l’employeur a notifié à Madame Y un avertissement le 28 novembre 2017 afin de sanctionner son départ injustifié à 15 heures 30 au lieu de 17 heures 30 ce même jour.
Or, il ressort d’un certificat médical en date du 28 novembre 2017 que Madame Y est allée consulter un médecin à cette date et a été arrêtée pour « troubles anxio-dépressifs réactionnels ».
Ainsi, l’absence de Madame Y ne peut être assimilée à un abandon de poste qui est patent seulement s’il relève d’une absence injustifiée pendant un ou plusieurs jours ou d’un départ précipité et non justifié du salarié.
En conséquence, le Conseil annule l’avertissement du 28 novembre 2017 et octroie à Madame Y la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la modification du contrat de travail et l’exécution déloyale du même contrat
Il est avéré que Madame Y occupait le poste d’assistante de direction et que durant les deux premières années de sa relation contractuelle, l’employeur lui a laissé une large part d’autonomie.
Néanmoins, il est à noter que la classification employé, niveau III fait place à une certaine autonomie et que Madame Y, procédant par simples allégations, n’apporte aucunement la preuve d’une modification de ses tâches.
En conséquence, il en résulte des explications et des pièces versées au débat que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
- Sur le versement tardif des indemnités complémentaires de prévoyance
Madame Y fait valoir que ses arrêts de travail ont toujours été adressés en temps et en heure à son employeur et que son salaire n’a pas été maintenu de février 2018 à janvier 2019 et ce, au mépris de la convention collective nationale de l’immobilier.
7
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
Or, l’article 24.2 de la convention collective de l’immobilier précise :". Maintien de la rémunération En cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel défini à l’article 37.3.1 de la convention collective nationale, acquis à la date de l’arrêt, pendant:
- 30 jours après 1 an de présence dans l’entreprise ;
- 90 jours après 3 ans de présence dans l’entreprise ;
- 110 jours après 8 ans de présence dans l’entreprise;
-
120 jours après 13 ans de présence dans l’entreprise;
- 130 jours après 18 ans de présence dans l’entreprise ;
- 170 jours après 23 ans de présence dans l’entreprise ;
- 190 jours après 33 ans de présence dans l’entreprise.
Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les conditions du maintien de la rémunération durant l’arrêt maladie telles qu’exposées ci-dessus s’appliquent sous réserve de leur caractère plus favorable par rapport aux conditions légales du maintien de salaire exposées aux articles L. 1226-1, R. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail. Les dispositions légales et conventionnelles de maintien de salaire ne se cumulent pas.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE a régularisé une demande de prestations et adressé à l’organisme de prévoyance l’ensemble des documents et ce, dès le 19 avril 2018.
Or, l’organisme de prévoyance n’a pas pris immédiatement le relais, la salariée ayant tardé à lui adresser ses bordereaux de paiement d’indemnités journalières, lesquels n’ont été fournis que le 21 novembre
2018.
Aussi, la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE ayant régularisé les versements des indemnités de prévoyance à Madame Y sur son bulletin de salaire de novembre 2018, ne peut être tenue responsable du retard imputable au seul organisme de prévoyance.
En conséquence, le Conseil affirme qu’aucun acte constitutif de harcèlement moral n’est établi à ce titre.
- Sur de la remise tardive des bulletins de salaire
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que Madame Y n’a reçu son bulletin de salaire de février que le 5 mars.
Or, la sécurité sociale n’étant pas en possession des documents justifiant son arrêt du 18 au 20 décembre 2018 avait bloqué tout remboursement d’indemnité ce qui a généré une non remise de bulletin de salaire.
Cependant, il convient de préciser que la remise tardive de certains bulletins de salaire n’a pu porter préjudice à Madame Y, son salaire net étant égal à 0 euro.
Enfin, le Conseil note qu’à ce jour, Madame Y est en possession de tous les bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2018 et d’avril à septembre 2019.
En conséquence, les agissements malveillants invoqués par la salariée ne revêtissent pas de caractère réel et sérieux et, doivent s’analyser comme des erreurs de la comptabilité et/ou de l’organisme de prévoyance, certes exaspérantes et sources de malentendu, mais ne peuvent être qualifiés d’actes de harcèlement moral.
8
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
En conséquence, le Conseil ne relevant aucun fait de harcèlement moral, indique qu’il ne sera pas fait droit à la demande présentée et décide qu’il n’y a pas lieu de considérer le licenciement comme nul.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Il est constant et non contesté que Madame Y a été en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2017 et déclarée, le 27 août 2020, inapte définitive au poste de d’assistante de direction par le médecin du travail.
Néanmoins, Madame Y soutient que son employeur a provoqué son inaptitude en raison de faits de harcèlement moral et précise que son inaptitude est d’origine professionnelle.
Or, aucun fait de harcèlement n’ayant été retenu à l’encontre de l’employeur, l’inaptitude ne peut pas être qualifiée de professionnelle d’autant plus que d’une part, les arrêts de travail fournis par la salariée antérieurement à son licenciement étaient d’origine non professionnelle et d’autre part, que la salariée n’a fait aucune reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ni sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant les juridictions de la sécurité sociale.
En conséquence, le Conseil affirme que le licenciement de Madame Y est justifié pour une inaptitude d’origine non professionnelle.
- Sur la demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
Le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir que lorsque le salarié refuse le ou les nouveaux postes de reclassement (Art L1226-12 CT) ou lorsque l’employeur justifie l’impossibilité de reclassement conformément à l’article L1226-10 du Code du travail.
De plus, il est constant que dans le cas d’une inaptitude non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice pour le salarié, la rupture du contrat se situant ainsi à la date de notification du licenciement (Art L.1226-4 CT), le préavis étant cependant inclus dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, Madame Y demande le doublement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents en raison d’une inaptitude à caractère professionnel.
Or, il vient d’être dit que l’inaptitude de Madame Y ayant entraîné son licenciement, n’était pas d’origine professionnelle.
Ainsi, il s’ensuit, en l’état des moyens soutenus par la salariée, que l’employeur n’était tenu de verser à la salariée que les indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude non professionnelle.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
- Sur la remise des documents sociaux
L’article L.1234-19 du code du travail stipule :
« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
De même l’article R.1234-9 précise que :
« ' l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage ».
Le Conseil ordonne à la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE de délivrer à Madame Y des bulletins de salaire conformes à la présente décision ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés.
9
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
- Sur l’exécution provisoire
Aucun élément tiré des circonstances de la cause ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Le Conseil rappelle qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoyant que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui en fixe tout à la fois le principe et le montant.
- Sur les intérêts légaux
L’article L.1231-7 du code de procédure civile dispose que : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa".
Conformément aux dispositions des articles L.1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur, de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens m
L’article 700 du code de procédure civile stipule : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.".
En l’espèce le Conseil condamne la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE à verser à Madame Y, au titre de l’article 700, la somme de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
De plus, Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Déboute Madame Y du surplus
Déboute la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
FIXE le salaire de Madame AH Y à 2 350 euros
CONDAMNE la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE à payer à Madame AH Y les sommes suivantes :
10
N° RG F 18/09133 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIVN
- 2 799,74 euros à titre de la prime exceptionnelle de décembre 2017
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur, de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
- Annule l’avertissement du 28 novembre 2017
- 1 000,00 euros à titre de préjudice moral
- 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à la SARL L’IMMOBILIERE MODERNE de délivrer à Madame AH Y de délivrer à Madame Y des bulletins de salaire conformes au présent jugement ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés.
DEBOUTE Madame AH Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SARL L’IMMOBILIERE MODERNEde sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, en charge de la mise à disposition,
Clefe ABHON
E
D
L
I
AD AE
E
AF AG
S
N
EXPÉDITION CERTIFIÉE
O
E
D
C
CONFORME POUR NOTIFICATION A
Le directeur des services de greffe E
00 S
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Paye
- Licenciement ·
- Associations ·
- Or ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Parc ·
- Foyer ·
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Politique ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Épidémie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Prime ·
- Pièces ·
- État
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Extrait ·
- Demande ·
- Recours ·
- Rappel de salaire ·
- Notification ·
- Faute grave
- Salariée ·
- Associations ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Foyer ·
- Harcèlement ·
- Date ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salariée
- Employeur ·
- Rupture ·
- Agression physique ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Acte
- Préavis ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Attestation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Requalification ·
- Demande
- Employeur ·
- Conseil ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Absence prolongee ·
- Bismuth
- Dire ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Partie ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
- Avenant n° 32 du 15 juin 2006 portant fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.