Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 31 oct. 2022, n° F 21/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 21/00229 |
Texte intégral
$Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél 02.31.30.70.70
Fax:
N° RG F 21/00229 -
N° Portalis DCTP-X-B7F-BMEU
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. CNS
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le :
Minute n°
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
2100229 / C / AT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 31 OCTOBRE 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y Chez Monsieur Y Z
1110 Boulevard des Belles Portes
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7143 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN).
Assisté de Maître Alexandra MAILLARD (Avocat au barreau de CAEN ).
DEFENDEUR
S.A.S. CNS
Exerçant sous l’enseigne « Chez AA » Place du Café des Images
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Représentée par Maître Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN).
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
M. Paul HOYER, Président Conseiller (E) M. Maurice CAILLEBOTTE, Assesseur Conseiller (E) Mme Latifa LACHEHEB, Assesseur Conseiller (S)
M. Philippe CAILLARD, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de M. Arnaud TRANSON, Greffier.
En présence de Mme Clara MICHEL, Greffier stagiaire.
DEBATS
à l’audience du 04 Juillet 2022.
JUGEMENT
Préalablement signé par Monsieur Paul HOYER, Président (E) et mis à disposition le 31 Octobre 2022 par Monsieur Arnaud TRANSON, Greffier.
PROCEDURE
Par requête émaant de son conseil reçue au Greffe le 14 Mai 2021, Monsieur X Y a fait appeler la S.A.S. CNS devant la section COMMERCE du Conseil de Prud’hommes.
Le Greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 30 Novembre 2020 pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du jeudi 24 Juin 2021 à 08 h 30.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En l’absence de conciliation et en application des articles R.1454-19, R.[…].1454-21 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Septembre 2021 pour la mise en état de la partie demanderesse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée pour être plaidée à l’audience devant le Bureau de Jugement du lundi 04 Juillet 2022 à 08 h 30.
respectivement etLors de cette même audience, les parties ont été contradictoirement entendues par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Chefs de la demande :
M. X Y
Ordonner la communication des mails adressés à Monsieur Y justifiant de l’envoi des plannings mensuels. Ordonner la communication de l’ensemble des contrats de travail des salariés appartenant à la société.
-Ordonner la communication du registre d’entrées et de sortie du personnel de la société allant de Janvier 2018 à Décembre 2021.
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- Produire tout élément administratif justifiant de la déclaration auprès des services de l’URSSAF de Monsieur Y dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
- Fixer la rémunération moyenne brute de Monsieur Y à la somme de : A titre principal suivant salaire reconstitué (y compris heures supplémentaires): 2.239,53 €.
A titre subisidiaire, suivant salaire reconstitué (sur la base d’un temps complet hors heure upplémentaire) : 1.539,45 €. A titre infiniment subsidiaire (sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçu avant le Covid): 640,91 €.
Constater que auncun contrat à durée indéterminée n’a jamais été régularisé. Requalifier en conséquence le contrat de travail de Monsieur Y en un contrat à durée indéterminée
En conséquence, condamner la société CNS à verser à Monsieur Y,
-
à titre d’indemnité de requalification la somme suivante : A titre principal suivant salaire reconstitué (y compris heures supplémentaires). 2.239,53 €. A titre subisidiaire, suivant salaire reconstitué (sur la base d’un temps complet hors heure supplémentaire): 1.539,45 €. A titre infiniment subsidiaire (sur la base de la moyenne des trois derniers
-
mois de salaire perçu avant le Covid): 640,91 €.
Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
- En conséquence, condamner la société CNS à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
- Rappel(s) de salaire(s) (somme à laquelle il conviendra de déduire celle de 27.423,43 € Nets) 31 196,00 € Brut
- Congés payés afférents (Somme à laquelle il conviendra d’ajouter les congés payés afférents aux sommes versées à Monsieur Y en nets)….. 311,96 € Brut
- Constater que Monsieur Y a réalisé un certain nombre d’heures supplémentaires dont le paiement n’a jamais été rémunéré.
- En conséquence, condamner la société CNS à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
- Rappel(s) de salaire(s) dû à raison des heures supplémentaires effectuées (sauf à parfaire) 18 272,33 €
- Congés payés afférents (sauf à parfaire) 1 827,00 € Constater que la société CNS n’a jamais accordé de contrepartie obligatoire en repos à Monsieur Y
- En conséquence, condamner la société CNS à verser à Monsieur Y la
-
somme de :
- Dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos. 4 281,48 €
-Constaterque la société CNS s’est rendue coupable de travail dissimulé
- En conséquence, condamner la société CNS à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
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— Dommages et intérêts pour travail dissimulé
A titre principal suivant salaire reconstitué (y compris heures supplémentaires): 13.437,20 €.
- A titre subisidiaire, suivant salaire reconstitué (sur la base d’un temps complet hors heure supplémentaire) : 9.236,70 €.
- A titre infiniment subsidiaire (sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçu avant le Covid): 3.845,44 €.
- Constater que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail n’ont pas été respectées.
- En conséquence, condamner la société CNS à verser à Monsieur Y les sommes suivantes : 500,00 €
- Constater que la société CNS a manqué à ses obligations.
- Requalifier en conséquence la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner la société CNS à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis
A titre principal suivant salaire reconstitué (y compris heures supplémentaires): 2.239,53 € outre la somme de 223,95 € de congés payés y afférent.
A titre subisidiaire, suivant salaire reconstitué (sur la base d’un temps complet hors heure supplémentaire): 1.539,45 € outre la somme de 153,95 € de congés payés y afférent.
A titre infiniment subsidiaire (sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçu avant le Covid): 640,91 € outre la somme de 64,09 € de congés payés y afférent.
- Indemnité de licenciement
A titre principal suivant salaire reconstitué (y compris heures supplémentaires): 1.213,08 €.
- A titre subisidiaire, suivant salaire reconstitué (sur la base d’un temps complet hors heure supplémentaire) : 933,87 €.
- A titre infiniment subsidiaire (sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçu avant le Covid): 340,16 €.
- Dommages et intérêts
A titre principal suivant salaire reconstitué (y compris heures supplémentaires): 13.437,20 €
A titre subisidiaire, suivant salaire reconstitué (sur la base d’un temps complet hors heure supplémentaire) : 9.236,70 €
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A titre infiniment subsidiaire (sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçu avant le Covid): 3.845,44 €
Constater l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Condamner la société CNS à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
-
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure :
-A titre principal suivant salaire reconstitué (y compris heures supplémentaires) : 2.239,53 €
A titre subisidiaire, suivant salaire reconstitué (sur la base d’un temps complet hors heure supplémentaire) : 1.539,45 €
A titre infiniment subsidiaire (sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçu avant le Covid): 640,91 €
- Constater que le licenciement de Monsieur Y est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires.
- En conséquence, condamner la société CNS à verser à Monsieur Y la somme suivante :
- Dommages et intérêts 500,00 €
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, pour les sommes à titre de dommages et intérêts, et à compter du jugement à intervenir s’agissant des créances salariales.
- Condamner la société CNS à remettre à Monsieur Y les documents sociaux suivants :
- Communication des bulletins de paie dûment rectifiés, ainsi que du solde de tout compte.
- Communication des documents de fin de contrat dûment rectifiés par astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- Se réserver la liquidation de l’astreinte
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Entiers dépens de la présente instance.
- Débouter la société CNS de ses éventuelles demandes reconventionnelles
y compris au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S.A.S. CNS
- In limine litis :
- Prononcer l’irrecevabilité de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée comme étant prescrite.
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- En conséquence,
- Débouter Monsieur Y de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes.
- En tout état de cause :
- Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y en une démission.
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions..
- A titre subsidiaire:
Limiter le montant de l’indemnité de requalification de la somme de 438,80 € Brut
- Réduire dans les plus amples proportions les sommes réclamées par Monsieur Y à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Limiter le montant de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de
-
2 638,80 € Brut
· Limiter le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 439,80 € Brut Limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 333,81 €
-
Brut
-Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 219,90 € Brut
- Ordonner la consignation des conamnations qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
- Fixer le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de la décision à intervenir.
- A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur Y à verser à la société CNS la somme de :
439,90 € Net
- Préavis non effectué
- Fixer la rémunération mensuelle brute de Monsieur Y à la somme de 640,91 Euros.
Condamner Monsieur Y à verser à la société CNS; 1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Entiers dépens
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement par mise à disposition au Greffe à la date du 26 Septembre 2022.
La date de prononcé ayant par la suite été prorogée, le présent jugement a finalement été rendu en date du 31 Octobre 2022.
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EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits :
Monsieur X Y a été embauché le 12 mars 2018 en qualité de coiffeur par la société CNS, présidée par Monsieur AA AB et exerçant une activité de coiffure mixte et vente de tous produits et accessoires rattachés à cette activité, la convention collective de branche applicable étant celle de la coiffure.
Ceci dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour motif d’accroissement temporaire d’activité.
Son contrat de travail a été rompu par le biais d’une prise acte de la rupture de son contrat de travail, matérialisée par courrier en date du 22 mai 2020, et que Monsieur Y entend voir être déclarée aux torts de son employeur pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement, conclusions auxquelles il est fait expressément référence à l’audience pour l’exposé des moyens, Monsieur X Y a ainsi saisi le Conseil de Prud’hommes des chefs de demande rappelés dans l’en-tête du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement, la société CNS s’oppose aux prétentions du demandeur.
Au surplus:
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction du décret
N° 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions écrites, visées par le Greffier, déposées à l’audience du Bureau de Jugement du 04 juillet 2022 par Maître Alexandra MAILLARD, conseil de Monsieur X Y, partie demanderesse, et oralement soutenues;
Vu les conclusions écrites, visées par le Greffier, déposées à l’audience du Bureau de Jugement du 04 juillet 2022 par Maître Sophie PERIER, conseil de la S.A.S. CNS exerçant sous l’enseigne « Chez AA », prise en la personne de son représentant légal, partie défendresse, et oralement soutenues ;
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE EN UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
* Monsieur X Y, demandeur, soutient :
- Aucun contrat à durée indéterminée n’a été régularisé.
- Le contrat à durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
L’employeur doit verser une indemnité de requalification.
*La société CNS, défenderesse, indique :
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée est soumise à la prescription
-
de l’article L. 1471-1 du Code du Travail.
Le contrat à durée déterminée a pris fin le 15 septembre 2018 et le salarié disposait d’un
-
délai de 2 ans.
Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes le 14 mai 2021, donc postérieurement à la date du 15 septembre 2020.
L’article L 1121-1 du Code du Travail dispose: « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter », le contrat de travail à durée indéterminée n’est pas nécessairement un contrat écrit.
-Le contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 15 septembre 2018 et les relations de travail se sont poursuivies.
Attendu que lorsqu’un contrat à durée déterminée se poursuit après son terme, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée. Peu importe qu’il n’y ait aucun formalisme ni signature d’un avenant ou d’un nouveau contrat de travail.
Qu’en conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
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SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU RAPPEL DE SALAIRE
* Monsieur X Y, demandeur, soutient :
- Avoir été embauché à tort dans le cadre d’un contrat de 4 heures par semaine et conteste l’attestation produite par Monsieur AD, indiquant qu’il n’a jamais été question de s’occuper de sa mère malade, laquelle n’a jamais eu l’occasion de venir en France.
Envisager de déposer plainte pour fausse déclaration, laquelle comporte deux fautes d’orthographe dans l’énoncé de son nom.
Avoir effectué bien plus de 4 heures par semaine, puis 10 heures hebdomadaires, voire plus d’un temps plein.
Son contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement en contrat à durée indéterminée sans rédaction d’un nouveau contrat.
Alors que les faux plannings sont établis ( et non signés et non communiqués) à raison d’une heure par jour, avoir été présent quotidiennement du lundi au samedi toute la journée.
Le contrat à temps partiel doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps plein entrainant un rappel de salaire portant sur les sommes suivantes :
о 31.196 Euros bruts à laquelle il conviendra de déduire la somme de 27.423,43
Euros nets,
° 311,96 Euros au titre des congés payés, somme à laquelle il conviendra d’ajouter les congés payés afférents aux sommes versées en montant net.
** La société CNS, défenderesse, indique :
-Monsieur Y travaillait selon les plannings prévus (pèce7), soit de 10 h 00 à 11 h 00 et de 18 h 00 à 19 h 00.
- Le 15 septembre 2018, le contrat de travail à durée déterminée a pris fin et les relations se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ( déclaration à l’embauche du 17 septembre 2018).
- Au mois d’Octobre 2019, la durée du travail a été portée à 16 heures par semaine, puis
24 heures par semaine.
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A compter du 1er janvier 2020, le contrat est réduit à 10 heures par semaine comme convenu entre les parties, Monsieur Y ayant l’intention de créer son propre salón de coiffure (avenant du 1er janvier 2020).
En réalité, à cette période, le demandeur travaillait déjà depuis son domicile ou au domicile de clients dans l’attente de l’ouverture de son salon et se faisait payer en espèces : attestations de Monsieur AE et de Monsieur AF.
- En Mars 2020, le gouvernement annonce la fermeture de tous les commerces et la société est contrainte de fermer le salon: Monsieur Y est alors placé en activité partielle totale et son salaire est maintenu tel qu’il ressort des bulletins de paie.
- Le 11 mai 2020, le salon est autorisé à rouvrir mais Monsieur Y ne se présente pas au travail et adresse une prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
- Monsieur Y a trouvé un emploi dans un autre salon de coiffure de Mai à Juillet 2020 et prépare l’ouverture de son salon de coiffure, son activité débutant le 14 août 2020 (attestation de Monsieur AG, fiche société de Monsieur Y, fiche Infogreffe, capture d’écran de la page Facebook du salon de Monsieur Y).
* Il ressort des pièces aux dossiers :
Monsieur X Y prétend avoir reçu 27.423,43 Euros en espèces.
Il produit des tickets délivrés par l’automate de la banque qui n’est pas identifiée.
-
Son nom a été porté par ses soins.
Pour éviter tout contestation ultérieure, lors du dépouillement des enveloppes déposées, les banques souhaitent que la nature des billets soit indiquée par coupure (il est mentionné un versement de 107,50 Euros alors que ne sont admis que les billets).
Lors de l’audience, il a été demandé à Monsieur Y d’adresser les avis d’imposition des années 2018 à 2020 avec indication précise de l’origine des revenus. Les avis transmis par courrier du 06 juillet 2022 ne mentionnent pas les précisions exigées et le relevé concernant l’année 2019 n’a pas été communiqué.
En 2018, le salarié indique pour 10 mois de présence, la somme de 10.778,07 Euros en espèces qui ne figure pas dans la déclaration.
Les montants indiqués, comme prétendument versés par l’employeur ne peuvent être identifiées dès lors que le requérant effectuait des prestations dans le cadre d’un travail pour son compte personnel à l’insu et au détriment de son employeur.
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11 -
Attendu que Monsieur X Y présente une demande en paiement selon les sommes suivantes :
31.196 Euros bruts desquels il convient de déduire la somme nette de 27.423,43 Euros.
Et des congés payés afférents sur la base brute de 311,96 Euros et des congés sur le montant net de 27.423,43 Euros.
Qu’il indique ne pas savoir chiffrer sa demande sur la base des éléments ci-dessus et sollicite le Conseil afin d’arrêter sa prétendue créance.
Qu’en l’espèce, il n’appartient pas au Conseil en son Bureau de Jugement de pallier à l’insuffisance du demandeur.
Qu’en outre, la somme nette de 27.423,43 Euros est supérieure à la somme brute de 31.196 Euros (le tableau figurant dans les conclusions fait apparaître une chiffrage différent).
Qu’ainsi, à partir des éléments présentés par le demandeur, ce dernier a bénéficié d’un trop- perçu conséquent chiffré à 2.927,79 Euros par l’employeur.
Ce constat démontre l’absence totale de fiabilité des prétentions présentées par Monsieur X Y à ce titre, qui en sera ainsi débouté.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
*Monsieur X Y, demandeur, soutient:
Avoir été embauché à temps partiel, avoir rempli des missions quotidiennes équivalent à un temps plein.
Avoir réalisé des heures supplémentaires au-delà d’un temps complet.
Le tableau produit fait apparaître un rappel de salaire de 18.272,33 Euros, outre les congés payés afférents.
Les attestations produites confirment la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
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* La société CNS, défenderesse, indique :
L’activité de l’entreprise ne nécessitait pas une embauche à temps complet et un contrat
-
à temps partiel a été convenu, ce qui était conforme aux disponibilités du salarié pour des raisons personnelles.
Monsieur Y n’était ni dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ni dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et son contrat de travail ne peut faire l’objet d’une requalification à temps complet.
Le requérant verse aux débats un décompte dactylographié contenant un certain nombre d’erreurs ou d’imprécisions. Ce décompte n’a pas été établi durant la relation de travail.
Le tableau produit reprend les jours et les heures de travail du demandeur qui n’a jamais formulé la moindre demande à cet égard.
Les attestations produites ne peuvent permettre de justifier son temps de travail contrairement aux attestations communiquées par l’entreprise.
* Il ressort des pièces aux dossiers :
Monsieur X Y ne fournit pas les éléments d’origine qu’aurait permis l’établissement du décompte dactylographié établi a postériori pour les besoins de la procédure.
Monsieur X Y produit 7 attestations :
-
Monsieur AH écrit depuis 2012 jusqu’à 2020, couper les cheveux (signatures totalement différentes).
Monsieur AI, étudiant résidant à […] confirme que Monsieur Y a bien travaillé dans le salon. « Chaque fois que je me fais coiffer, il a été présent dans le salon. »
" Monsieur AJ indique qu’il se fait coiffer Chez AA ( la déclaration ne répond pas aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile.).
- L’en-tête de l’attestation de Monsieur AK AL a été rédigée par une autre personne.
- Il en est de même pour Monsieur AK AM et AK AN.
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— 13
- Monsieur AO atteste que X était son coiffeur personnel depuis au moins 2018.
- La septième attestation qui concerne Monsieur AP ou AQ porte deux noms d’orthographiés différemment.
La société CNS produit également, de son côté, de nombreuses attestations indiquant que Monsieur Y n’a jamais été vu faire des heures supplémentaires :
-Monsieur AR déclare: « Je suis client chez AA coiffeur depuis l’ouverture de son magasin. Son employé Monsieur Y m’a croisé un jour à Carrefour et m’a proposé ce service à domicile et il m’a proposé de venir chez lui et qu’il coupait des clients chez lui. »
Monsieur AS écrit: "Je suis client chez AA depuis l’ouverture du salon et comme Monsieur Y est au courant de ça, il m’a proposé une fois de passer couper les cheveux chez moi après la fin de mon service que je finis après la fermeture du salon.'
Attendu que l’article L 3171-4 du Code du Travail dispose:
«En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l’employeur et il en résulte qu’il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps de travail accompli d’étayer sa demande, c’est-à-dire de verser un certain nombre d’éléments de fait.
Qu’en l’espèce, le salarié fournit un décompte dactylographié non étayé malgré les nombreuses attestations produites et inopérantes, les déclarants se limitant à préciser qu’ils rencontraient le demandeur lorsqu’ils se présentaient au salon.
Que sa demande repose uniquement sur un décompte établi à postériori par ses soins et non étayé ; que la société CNS produit les plannings de travail du demandeur.
Attendu que la production d’un tableau réputé reprendre la production des horaires de travail ne dispense pas le salarié de produire des éléments de preuve ayant force probante.
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— 14
Attendu que Monsieur X Y exerçait une activité parallèle à son activité concurrentielle non déclarée à son domicile.
Que les heures effectuées dans ces conditions ne relèvent pas d’un temps effectif de travail au profit de son employeur, qu’il privait de prestations rémunérées et de chiffre d’affaires.
Attendu que la Cour de Cassation, aux termes d’un arrêt du 18 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires, précise : « le salarié doit apporter sur la procédure des éléments objectifs permettant d’étayer ses prétentions. Il suffit au salarié de présenter des éléments précis permettant ensuite à l’employeur d’y répondre…., ».
Qu’en l’espèce, le salarié n’apporte aucun élément permettant de justifier les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Attendu que les éléments présentés par Monsieur X Y ne peuvent être considérés comme suffisants au sens de l’article L 3171-4 du Code du Travail.
Qu’ainsi, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 18.272,33 Euros et des congés payés afférents, pour les heures supplémentaires invoquées.
Par voie de conséquence, Monsieur X Y sera également débouté de :
- Sa demande d’octroi de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
- Sa demande indemnitaire aux fins de paiement de la somme forfaitaire pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Qu’en outre, l’arrêt du 13 avril 2016 de la Cour de Cassastion pose pour principe que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent d’un pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Que dès lors qu’il avait été constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, le Conseil de prud’hommes était donc bien fondé à rejeté la demande d’indemnisation.
Qu’en l’espèce, en l’absence d’éléments permettant de satisfaire les dispositions du présent arrêt, Monsieur X Y sera débouté de sa prétention indemnitaire ainsi formulée.
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SUR LA PRISE D’ACTE INVOQUÉE PAR LE SALARIÉ
Le 22 mai 2020, Monsieur X Y a pris acte de la rupture de contrat de travail en invoquant les griefs suivants :
« L’absence de remise de contrat de travail écrit.
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Une absence de remise de planning à l’avance et une variation large de ses horaires.
Une mise à l’écart suite à la crise sanitaire à partir du 13 mars 2020.
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Une absence de rémunération pendant 2 mois.
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Une absence de déclaration d’une partie de son activité salariée.
Une absence de déclaration en activité partielle.
-
Une absence de licenciement ou de rupture de son contrat de travail l’empêchant
-
de s’inscrire à POLE EMPLOI.
Une absence de remise de bulletin de paie. ».
L’employeur, la société CNS, précise à ce sujet :
Monsieur X Y a régularisé un contrat de travail à durée déterminée pour son embauche à compter du 12 mars 2018.
Au terme de ce contrat, les parties ont décidé de poursuivre leurs relations contractuelles et l’écrit d’un contrat à durée indéterminée n’est pas obligatoire.
L’embauche dans le cadre de ce contrat a débuté le 15 septembre 2018 et il a pris acte de
-
la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2020, soit 2 ans plus tard: ce grief est bien trop ancien pour justifier une impossibilité de poursuivre les relations de travail.
Le demandeur travaillait selon les plannings qui lui étaient transmis à l’avance.
S’agissant de la prétendue mise à l’écart, la société CNS s’est vue imposer, par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la fermeture du salon pendant 2 mois et ce n’était pas son choix.
Monsieur X Y reproche à son employeur d’avoir respecté les mesures gouvernementales alors qu’il a abandonné son poste lors de la réouverture du 11 mai 2020, préférant travailler dans un autre salon de coiffure.
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- Les bulletins de salaire confirment que le demandeur a bénéficié du dispositif de l’activité partielle avec maintien de rémunération tel que prévu par les dispositions de l’article R.5122-18 du Code du Travail.
Dans son courrier, Monsieur X Y indique avoir eu en sa possession les chèques de règlement des salaires de Mars et Avril 2020 le 18 mai 2020, soit avant sa prise d’acte de la rupture du 22 mai 2020 : le jour de la prise d’acte, il avait non seulement été déclaré en activité partielle mais avait perçu le salaire correspondant.
A cette période, les cabinets comptables devaient gérer la mise en place de l’activité partielle et avaient une charge de travail telle qu’il était compréhensible que les bulletins de paie et les déclarations prennent du retard et ce grief ne doit pas être considéré comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur X Y a volontairement abandonné son poste à compter du 20 mai 2020 dans le but de se faire licencier pour ensuite percevoir des indemnités de chômage lors de la création d’entreprise intervenue au mois d’Août 2020 (attestation de Monsieur AG, fiche société et Info-greffe, capture d’écran de la page Facebook du salon de Monsieur Y).
C’est par pur opportunisme que Monsieur X Y, qui n’a pas obtenu gain de cause pour être licencié, a décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de reprocher à son employeur pour la première fois un certain nombre de manquements tous aussi abusifs qu’infondés.
Il ne peut ainsi être fait le reproche à la société CNS de ne pas avoir licencié Monsieur Y et de ne pas lui avoir remis l’attestation POLE EMPLOI : ce grief ne saurait justifier une prise d’acte.
Monsieur X Y travaillait à son compte avant même la création de son entreprise.
L’intéressé ne précise par ailleurs pas les bulletins de salaire qui ne sont pas remis.
Attendu que Monsieur X Y indique de prendre acte de la rupture de son contrat de travail notamment en raison du fait que :
«< – Je ne suis pas payé de la totalité des heures de travail que j’effectue.
- L’amplitude horaire importante.
- Vous ne me permettez pas de prendre mes congés payés.
Et parmi tant d’autres choses encore. ».
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Attendu que Monsieur X Y a été débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande salariale au titre des heures supplémentaires qu’il invoque pour tenter de justifier une amplitude horaire importante.
Qu’il ne prouve pas l’impossibilité de prendre ses congés, ce qui est démenti par l’examen de son passeport.
Qu’il évoque « tant d’autres choses encore », formulation lapidaire qui ne peut constituer un grief sérieux.
Qu’ainsi, Monsieur X Y sera débouté de sa prétention aux fins de voir déclarer sa prise d’acte aux torts de l’employeur et des demandes indemnitaires subséquentes sollicitées à ce titre.
Que dès lors, cette rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission du salarié.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Attendu que Monsieur X Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, selon décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de Caen du 22 novembre 2021 pour laquelle il déclare avoir perçu une rémunération de 572 Euros !
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Attendu que Monsieur X Y a été débouté de l’ensemble de ses demandes formulées dans la présente instance.
Que dès lors, il ne sera pas fait suite à sa demande fomulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’EMPLOYEUR
Sur les frais irrépétibles :
Le Conseil en son Bureau de Jugement, en équité et au regard de l’équilibre financier des parties, décide de laisser à la charge de la société CNS les frais exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur le préavis non effectué :
Attendu qu’une jurisprudence constate indique que l’employeur pourra être indemnisé par le salarié pour non-respect du préavis.
Qu’en l’espèce, la société CNS sollicite à ce titre la somme de 439,90 Euros net en remboursement du préavis non effectué par Monsieur X Y; qu’ainsi, il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
-Le Conseil de Prud’Hommes de CAEN section Commerce en son Bureau de Jugement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ; い
REÇOIT Monsieur X Y en sa requête.
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DIT ET JUGE QUE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y en date du 22 mai 2020 s’analyse en une démission.
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes formulées dans la présente instance.
REÇOIT la Société CNS exerçant sous l’enseigne « Chez AA », prise en la personne de son représentant légal, en ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la Société CNS exerçant sous l’enseigne « Chez AA », prise en la personne de son représentant légal, la somme de :
- 439,90 € (Quatre cent trente neuf Euros quatre cent quatre vingt dix centimes) Net au titre du paiement du préavis non effectué.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, comprenant les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
سال
D HOMME U R P
POUR COPIE CE FIÉE
CONFORME L’ORIGINAL
Por Le Greffier en Chef
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