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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 12 juil. 2021, n° F 19/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 19/04304 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1 à 13, rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY
Tél: 01.48.96.22.22. cph-bobigny@justice.fr
M.-C.A.
-===
Extrait des minutes
Section COMMERCE
R.G. n° F 19/04304 No Portalis X
Y Z
c/ S.A.R.L. "[…]"
Jugement du 12 juillet 2021
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
Délivrée le 27 AOUT 2021
- au demandeur
- au défendeur
ATZ COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le 27 AOUT 2021
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 12 juillet 2021
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 14 décembre 2020 composé de :
. Madame Josette BORNE, Président Conseiller Employeur Présidente d’audience
Monsieur AA GERANIO, Conseiller Employeur
• Monsieur Stéphane MOULIN, Conseiller Salarié
Madame Sabine BACHA, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire ARMIEN, Greffier
A été appelée l’affaire entre:
Monsieur Y Z
[…][…]
Partie demanderesse, assisté de Me Marlone ZARD
(Avocat au barreau de PARIS)
ET
• S.A.R.L. […]
2, route de Noisy 93500 PANTIN
Partie défenderesse, représentée par Me Anne-Marie BAREILLE (Avocat au barreau du Val de Marne)
juillet 2021 – R.G. n° F 19/04304 – N° Portalis X Page 2 A Y Z c/ S.A.R.L. "[…]" – Audience du 12
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 25 octobre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 avril 2020
- Convocations envoyées le 12 décembre 2019
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 14 décembre 2020 (convocations envoyées le 27 juillet 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 mars 2021
- Délibéré prorogé à la date du 21 avril 2021 Délibéré prorogé à la date du 30 juin 2021
- Délibéré prorogé à la date du 12 juillet 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie-Claire ARMIEN, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE :
- Indemnité compensatrice de préavis 1 876,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 187,00 €
- Indemnité légale de licenciement 586,00 €
- Rappel de salaire non maintenu pendant l’accident de travail 1 521,25 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de de résultat 11 256,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement nul. 22 512,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Intérêts au taux légal
- Dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE:
- Indemnité compensatrice de préavis 938,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT:
RESUME DES FAITS
Monsieur Y Z a été engagé en qualité de pizzaïolo, le 5 février 2018, par la S.A.R.L. "[…]"en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein moyennant un salaire de 1876 €.
Le 21 mai 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La S.A.R.L. "[…]" qui compte moins de 10 salariés, est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Monsieur Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY des chefs de demande ci-dessus énoncés.
Page 3 Aff Y Z c/ S.A.R.L. "[…]" – Audience du 12 juillet 2021 – R.G. n° F 19
/04304 – N° Portalis X
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.",
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 14 décembre 2020, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure,
Il convient toutefois de préciser ce qui suit :
La partie demanderesse:
Monsieur Y Z plaide la nullité de la rupture de son contrat et expose ce qui suit:
Le 23 avril 2019, il est agressé physiquement et la police qui intervient, l’invite à quitter l’établissement. Ce même jour, il est arrêté par le médecin du travail en raison d’un stress post traumatique.
Le 30 avril 2019, il fait une crise d’angoisse et atteste de son passage aux urgences. Il a ensuite fait une dépression assez sévère;
L’arrêt de travail est requalifié en accident du travail et sa prise d’acte est motivée.
De fait, son licenciement intervient alors qu’il est en arrêt pour accident du travail et la donne est changée.
Son salaire ne lui a pas été versé durant son arrêt et il en sollicite donc le paiement.
L’employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés.
La partie défenderesse:
La S.A.R.L. "[…]" réplique qu’il s’agit là d’un exposé des faits bâti de toute pièce et précise que les attestations produites par Monsieur Y Z émaneraient de six clients et de deux collègues présents; qu’elles ne sont pas conformes et que le récit est le même.
Il a été demandé à Monsieur Y Z de refaire une pizza, ce qu’il a refusé. L’employeur a alors insisté, Monsieur Y Z a vociféré puis a quitté le restaurant. Ces faits sont attestés.
Monsieur Y Z soutient qu’il était à l’arrière de la salle alors que c’est un espace ouvert et que de nombreux témoins ont assisté à cet incident.
Peu de temps avant, il a sollicité une rupture conventionnelle. En fait, il s’agit là d’un abandon de poste.
Il est revenu avec la police et a de nouveau sollicité une rupture conventionnelle. Il a ensuite été mis en arrêt maladie.
t 2021 – R.G. n° F 19/04304 – N° Portalis X Page 4 Aff. Y Z c/ S.A.R.L. "[…]" – Audience du 12 juille
La plainte qu’il dépose ne reprend que ses propos et le certificat médical ne démontre aucun lien de cause à effet. Le certificat médical établi à J+2 relève un état post traumatique en raison d’une agression sur le lieu de travail ce qui n’est pas recevable car il y a un code de déontologie et le médecin n’a pas été témoin des faits. Il en est de même concernant l’arrêt du 9 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu l’article 6 du Code de Procédure Civile qui dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »;
Attendu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
Attendu l’article 12 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.";
Attendu l’article 1353 du Code Civil qui dispose: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
A titre principal, sur la prise d’acte d rupture du contrat de travail, la nullité, les dommages et intérêts:
Attendu que seul le salarié en contrat de travail à durée indéterminée peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que la prise d’acte est sous-tendue par des reproches envers l’employeur concernant les obligations contractuelles du salarié de façon suffisamment grave pour prendre le risque de rompre son contrat de travail et que seuls deux motifs relatifs à une attitude fautive comme le non respect des règles d’hygiène, des faits de harcèlement… ou une inexécution des obligations contractuelles ou conventionnelles (ex: non paiement des salaires, modification de la qualification professionnelle sans l’accord du salarié) peuvent être reprochés à l’employeur ;
Attendu que la relation contractuelle est rendue impossible en raison des faits fautifs et, qu’à défaut, la prise d’acte produira les effets d’une démission;
Que la prise d’acte de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les griefs invoqués par le salarié étaient ou non justifiés (Cass. Soc. 25/06/2003 n° 01-42578, 12/10/2004 n° 01-43679, 17/02/2004 n° 01-42427, 12/10/2004 n° 02-44883);
Attendu que les moyens développés par Monsieur Y Z sont une agression physique par son employeur en date du 23 avril 2019, car celui-ci, mécontent de la pizza qu’il venait de terminer, estimant qu’elle n’était pas suffisamment ronde et donc pas en état
Page 5 Aff AB Z c/ S.A.R.L. "[…]" – Audience du 12 juillet 2021 – R.G
. n° F 19/04304 – N° Portalis X
d’être présentée au client, lui a demandé de la refaire, ce qu’il a refusé en se permettant de lui dire qu’elle était correcte; que l’employeur la lui a alors balancée sur la figure alors qu’elle était toute chaude; qu’il a esquivé l’assiette qui s’est briseé sur le sol ;
Que, terriblement choqué, il s’est rendu au commissariat de police et que les policiers se sont rendus sur sur place avec lui et qu’il est ensuite parti à l’hôpital Bichat;
Qu’il a été arrêté du 23 au 25 avril et a porté plainte le 24 avril ; que le 25 avril, il a été exéminé par le Docteur AC qui certifie que son état justifie une prise en charge psychiatrique institutionnelle pour le suivi de son stress post-traumatique qui résulte d’une agression physique dont il a été victime, le 23 avril 2019, sur son lieu du travail ;
Que le 30 avril 2019, ayant de fortes angoisses, il s’est rendu aux urgences; qu’il est suivi deux fois par semaine, que ses arrêts ont perduré jusqu’au 21 mai 2019; qu’il a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société en raison des faits ci-dessus rapportés ;
Que Monsieur Y Z précise que son arrêt de travail a été requalifié en accident du travail et ainsi plaide au visa de l’article L.1231-1 du Code du Travail qui dispose: "Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.";
Que si la prise d’acte est consécutive a un accident de travail, la charge de la preuve repose sur l’employeur et que le doute lui profite (cass.soc. n° 0-26324 du 12/12/2012);
Qu’en l’espèce, il résulte cependant des pièces versées aux débats qu’il y a eu un échange entre l’employeur et Monsieur Y Z concernant une pizza mais sans cri, ni propos, ni geste violent selon les témoins qui en attestent ; que Monsieur Y Z a alors quitté le restaurant pour revenir ensuite avec des policiers ;
Que Monsieur Y Z évoque des attestations qui ne sont pas versées aux débats et la société évoque des attestations non conformes ;
Que l’employeur précise que la cuisine est ouverte et que les événements se sont produits au niveau du bar où sont préparées les pizzas donc dans un milieu ouvert, contrairement aux affirmations de Monsieur Y Z ;
Que les attestations sont recevables au visa de l’article 202 du Code Civil, succinctement :
- Monsieur AD: « …(..)..le pizzaiolo en charge de préparer le repas a décidé en plein service de quitter son poste..(..)Je peux témoigner qu’avant son départ aucune agression verbale ou physique n 'a eu lieu ..(..). »;
- Monsieur AE: « (..) je suis un habitué..(..) le jour ou le pizzaiolo a quitté son poste pendant le service de midi, j’étais présent. En fait, j’ai vu le patron parler avec le pizzaiolo. Ensuite, j’ai vu le pizzaiolo jeté son tablier et partir. Par la suite, il est revenu accompagné par la police… »;
- Monsieur AF: « (..) Je soussigné (..) avoir été présent le 23 avril 2019 et avoir vu un échange verbal avec Mr.. et son salarié pour une pizza non conforme à la prestation, d’ailleurs, il a jeté son tablier par terre et il est parti sans explication..(..) »;
2021 – R.G. n° F 19/04304 – N° Portalis X Page 6 Aff Y Z c/ S.A.R.L. "[…]" – Audience du 12 juillet
- Messieurs AG, AH AI et AJ attestent également des faits avec des différences dans la rédaction mais toutes convergent sur les faits et ne démontrent aucune altercation, ni agression physique ;
En conséquence, le Conseil dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur Y Z, aux torts de l’employeur n’est pas recevable et ainsi déboute Monsieur Y Z de sa demande.
Sur les conséquence d’une requalification à savoir les dommages et intérêts pour licenciement nul, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés incidente et l’indemnité de licenciement :
Attendu de ce qui précède,
Qu’en l’espèce, Monsieur Y Z a été débouté de sa demande aux fins de requalification de la prise d’acte de rupture an licenciement nul ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y Z de ses demandes subséquentes.
Sur le rappel de salaire pour la période d’arrêt de travail du 25 avril 2019 au 21 mai 2019, date de la prise d’acte de rupture du contrat de travail, par Monsieur Y Z:
Attendu que les bulletins de salaire versés aux débats laissent apparaître des déductions au titre de ces arrêts de travail, soit les sommes de 354,96 € et de 1 116,29 € pour le montant total sollicité ;
Attendu l’attestation de la CPAM qui mentionne qu’aucun paiement n’est i ntervenu sur cette période;
Qu’il résulte que cette somme au titre du salaire est due à défaut de production d’une déclaration transmise à la Caisse pour le paiement d’indemnité pour cette période nonobstant que la société soutienne l’avoir transmise ;
Qu’il appartient à l’entreprise de se faire payer en réitérant l’attestation, auprès de la CPAM, période non encore prescrite ;
Qu’en conséquence, cette somme qui correspond aux débits mentionnés sur les bulletins de salaire est due.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de résultat :
Attendu que cette demande est plaidée au visa des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travailqui disposent ainsi :
Article L.4121-1 du Code du Travail : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
Aff. Y Z c/ S.A.R.L. "[…]" – Audience du Page 7 12 juillet 2021 – R.G. n° F 19/04304 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHC H
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.";
Article L.4121-2 du Code du Travail : "L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs." ;
Qu’aussi, du fait de l’agression physique, Monsieur Y Z a été en grande souffrance et souffre d’un syndrome anxio-dépressif sévère ;
Qu’en l’espèce, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
Que, cependant, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur Y Z s’est présente aux urgences pour avoir un certificat, le 23 avril 2019, certificat que le médecin a rédigé en ces termes: « examen clinique sans particularité, pas de signe d’appel hors la peur. »;
Qu’il a obtenu un arrêt au motif d’agression selon ses propres affirmations;
Que l’attestation du Docteur AC, versée aux débats ne fait que rapporter les propos de Monsieur Y Z relatifs à une agression sur son lieu du travail et un état de stress post-traumatique qui s’en est suivi ;
Que le 4 mai, l’attestation du Docteur AK fait état d’un suivi d’un état post traumatique ;
Que ces attestations sont inopérantes, car pas de plainte, aucun lésion constatée à l’Hôpital et il est mentionné clairement que Monsieur Y Z venait chercher une attestation ;
Page 8 Aff. Y Z c/S.A.R.L. "[…]" – Audience du 12 juillet 2021 – R.G. n° F 19/04304 – N° Portalis DC2V-X-B7D
-FHCH
Que le certificat du Docteur AC évoque une agression physique dont il n’a pas été témoin ; que ce dernier, selon l’Ordre National des Médecins, doit décrire de façon précise et objective les éléments et faits médicaux qu’il a formellement constatés ;
Qu’aucun lien n’est rapporté de cause à effet concernant « un état de choc »;
En conséquence, Le Conseil déboute Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et de résultat.
Sur l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure
Civile :
Attendu l’article 515 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Hors les cas ou elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, a condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En aucun cas, elle ne peut être pour les dépens.";
Attendu l’article R.1454-28 du Code du Travail qui dispose: "Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.";
Attendu que cette demande n’est pas étayée ;
Qu’en l’espèce, les condamnations relatives aux salaires sont exécutables et inférieures au plafond, et sont de droit ;
En conséquence, le Conseil limite l’exécution provisoire à celle de droit.
Sur la demande à titre reconventionnel de la S.A.R.L. "[…]" relative à
l’indemnité de préavis:
Attendu que la S.A.R.L. "[…]" sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur Y Z au titre de l’indemnité de préavis ;
Attendu de ce qui précède,
Qu’en l’espèce, Monsieur Y Z a été débouté de sa demande au titre de la requalification de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil a dit et jugé que cette prise d’acte de rupture produit les effet d’une démission ;
2 juillet 2021 – R.G. n° F 19/04304 – N° Portalis X Page y Aff. Y Z c/ S.A.R.L. "[…]" – Audience du 1
Que Monsieur Y Z n’ayant pas exécuté son préavis, il reste donc redevable d’une indemnité de préavis (Cass.soc. n° 07-4229 du 2 juillet 2008 et n° 07-4414 du 4 février 2009);
Que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, en son article 30, impose un préavis de quinze jours ;
En conséquence, le Conseildit et juge que la somme de 938 € devra être déduite du salaire dû à Monsieur Y Z, pendant son arrêt maladie.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que tant Monsieur Y Z que la S.A.R.L. "[…]" sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu l’article 700 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-[…]7 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.";
Attendu de ce qui précède,
En l’espèce, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance;
En conséquence, le Conseil déboute tant Monsieur Y Z que la S.A.R.L. "[…]" de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L. "[…]" à verser à Monsieur Y Z, la somme de 1521,25 € au titre du maintien de salaire pendant l’accident du travail pour la période du 23 avril au 21 mai 2019, avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation.
DEBOUTE Monsieur Y Z du surplus et de ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur Y Z à verser à la S.A.R.L. "[…]" la somme de 938 € à titre d’indemnité de préavis.
Page IV Aff. AL Z c/ S.A.R.L. "[…]" – Audience du 12 ju illet 2021 – RG. n° F 19/04304 – N° Portalis X
DEBOUTE la S.A.R.L. "[…]" de ses autres d emandes.
CONDAMNE la S.A.R.L. "[…]" aux éventuels dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
FE CERTIFIEE CONFORME扔 e directeur de greffe
* (S t.AM) e
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