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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 31 janv. 2023, n° F 21/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 21/01461 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRETEIL […] […] (Ligne 8) […] […] […].fr
N° REPERTOIRE GENERAL: N° RG F 21/01461 – N° Portalis DC2W-X-B7F-DOGU
AVIS A AVOCAT
Me Marlone ZARD
SELAS HOWARD Avocats
[…]
SECTION: Commerce
AFFAIRE :
X Y
C/
S.A.R.L. TECHAAQUE AUTOS-SERVICES
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
(Article R.1454-26 du code du travail)
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de la décision du bureau de Jugement en date du 31 Janvier 2023
CRÉTEIL, le 07 Février 2023
Le Greffier,
reffe UGEMENT PRONONCÉ LE 31 Janvier 2023 REPUBLIQUE FRANÇAISE CRÉTEIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] – […] A
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL g du tes inu Tél: 01.42.07.00.04 m it des […].fr tra Ex Monsieur X Y
1 rue de l’église N° RG F 21/01461 […]
No Portalis DC2W-X-B7F-DOGU Assisté de Me Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
SECTION Commerce
DEMANDEUR
Minute N° 23/00098
Jugement du 31 Janvier 2023 S.A.R.L. TECHAAQUE AUTOS-SERVICES
[…] Qualification: […] Contradictoire premier ressort Représentée par Me Fabien GIRAULT (Avocat au barreau de PARIS) DE C substituant Me Céline GARRIGUES (Avocat au barreau de PARIS) RE RE Pour copie certified Conforme, Le greffier, TE IL
Notification le
DEFENDEUR
Date de la réception
2020-3 par le demandeur:
Composition du bureau de jugement lors des débats du 28 Octobre par le défendeur:
07 FEV. 2023 2022 et du délibéré :
Expédition revêtue de Monsieur Christian PASCUAL, Président Conseiller (S) la formule exécutoire Madame Edith TEIXEIRA, Assesseur Conseiller (S) délivrée
Monsieur Jean-Pierre CASSOU, Assesseur Conseiller (E) le: Madame Noëlle BOUZELHA, Assesseur Conseiller (E) à:
Assistés lors des débats de Monsieur Tener GENC, Greffier
PROCEDURE:
Date de la réception de la demande : 06 Décembre 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Mars 2022
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Octobre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Janvier 2023
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Tener GENC, Greffier
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N° RG 21/1461
Section Commerce
Monsieur X Y c/ SARL TECHAAQUE AUTOS-SERVICES
PROCEDURE
Monsieur X Y a saisi le Conseil par requête du 03 décembre 2020 reçu au greffe le 06 décembre 2020. Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation et d’orientation du 03 février 2022 devant lequel le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire sera renvoyée au bureau de conciliation et d’orientation du 14 mars 2022 d evant lequel elles ont comparu.
L’affaire sera renvoyée au bureau de jugement du 28 octobre 2022 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17; R 1454-19 et 20 du Code du travail.
Au bureau de jugement du 28 octobre 2022, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré.
Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience Le prononcé a été fixé au 31 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 02 février 2002, Monsieur Y sera embauché par l’entreprise garage technique autos-services, en qualité de mécanicien, par contrat à durée indéterminée, pour 169 heures mensuelles.
Par avenant du 02 mai 2018, la durée du travail passera à 151,67 heures
Le salaire moyen fait état d’un montant de 2 618,55 €. La convention collective applicable est celle des services de l’automobile, commerce et réparation, contrôle technique, formation des conducteurs. Le 18 mai 2018, la société dénoncera 2 primes qui seront remplacées par une prime de performance. Le 31 mai 2018, Monsieur Y demandait à la société de maintenir la rémunération actuelle.
Le 14 juin 2018, la société notifiait la dénonciation de l’usage. Le 25 juin 2018, Monsieur Y demandait à la société le maintien des 2 primes.
Le 23 juillet 2021, la société notifiait un avertissement à Monsieur Y. Le 01 août 2021, Monsieur Y contestait les faits reprochés.
Le 05 août 2021, la société notifiait une mise à pied conservatoire à Monsieur Z AA. Le 06 août 2021, Monsieur Y contestait la mise à pied. Le 05 août 2021, la société convoquait Monsieur Y à un entretien préalable au 13 août
2021.
Le 19 août 2021, la société notifiera à Monsieur Y un licenciement pour faute grave.
Le 01 septembre 2021, Monsieur Y recevra ses documents sociaux de fin de contrat.
PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur Y, comparant, assisté par Maître ZARD Marlone, substitué par Maître ADAHCHOUR Karima, celle-ci par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, fait état des demandes suivantes :
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y produit les effets d’un licenciement nul.
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Section Commerce
Monsieur X Y c/ SARL TECHAAQUE AUTOS-SERVICES
Condamner en conséquence la société Garage technique auto-services à payer une somme de 52371,00 € (20 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé.
Condamner la société Garage technique auto-services au paiement des sommes suivantes:
1221,99 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 122,20 € au titre des congés payés y afférents. 14838,46 € au titre de l’indemnité légale de licenciement. 5237,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 523,71 € au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Garage technique auto-services au paiement de 39 278,25 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Garage technique auto-services au paiement des sommes suivantes:
1221,99 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 122,20 € au titre des congés payés y afférents.
14838,46 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
5237,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 523,71 € au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause,
Condamner la société Garage technique auto-services à un rappel de salaire de 3,498,31 € outre
349,83 € de congés payés y afférents.
Condamner la société Garage technique auto-services au paiement des sommes suivantes: 15,711,30 € (6 mois de salaire) au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail.
15,711,30 € (6 mois de salaire) au titre du non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation. 15,711,30 € (6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
15,711,30 € (6 mois de salaire) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. 15,711,30 € (6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour la discrimination liée à l’état de santé.
3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’actualisation de l’attestation pôle emploi et de reçu pour solde de tout compte. ASSORTIR cette actualisation d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document.
Condamner la société Garage technique auto-services aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer.
Condamner la société Garage technique auto-services au paiement des entiers dépens. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Sur la nullité du licenciement, Monsieur Y sera en arrêt de maladie du 28 avril au 28 mai
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mai 2021 suite à une opération des yeux, le 14 mai 2021, il recevra un avis de passage de l’agent du service médical patronal lequel précise n’avoir pas pu effectuer la visite du fait de l’absence du salarié à son domicile, et malgré les explications du salarié, les indemnités complémentaires seront suspendues à compter du 14 mai 2021.
En date du 23 juillet 2021, il recevra un avertissement cinq jour après s’être plaint du harcèlement subi à son retour de maladie.
En date du 05 août, une procédure de licenciement sera engagée, la chronologie des faits laisse apparaître la raison du licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail, les griefs évoqués sont vagues et imprécis, les attestations versées au débat font état de menaces et injures.
Sur le rappel de salaire, la dénonciation de l’usage de la prime a entraîné une perte de salaire et de fait une modification du contrat de travail..
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire, le salarié à son retour de maladie recevra un avertissement, et le motif du licenciement impactera sa réputation professionnelle.
Sur l’obligation de formation, Monsieur Y depuis son embauche en février 2002, n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle.
Sur l’obligation de sécurité, Monsieur Y subira une pression qui le mettra en danger.
Sur l’exécution du contrat de travail, la société a dénoncé les primes ce qui a eu pour effet une perte de salaire pour Monsieur Y.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination, Monsieur Y a été victime de discrimination en raison de son état de santé.
Que pour de plus amples explications, se reporter aux conclusions de la partie déposées et visées à l’audience.
PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE
La S.A.R.L. TECHAAQUE AUTOS-SERVICES, non-comparante, représentée par Maître
GARRIGUES Céline, substituée par Maître GIRAULT Fabien, celui-ci par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, fait état des demandes suivantes :
A titre principal,
Dire la société TECHAAQUE AUTO SERVICE recevable en ses écritures.
Constater que le comportement professionnel de Monsieur Y est constitutif d’une faute grave.
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire.
Si, par extraordinaire, le Conseil de céans devait entrer en voix de condamnation, il lui es t demandé de:
En cas de requalification en licenciement nul,
Constater que la moyenne des rémunérations de Monsieur Y s’élève à la somme de
2537,83€.
Réduire le montant de l’indemnité pour licenciement nul à de plus justes proportions.
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Retenir que le montant de l’indemnité complémentaire de préavis s’élève à la somme de 5075,66 € et 507,56 à titre de congés payés afférents.
Retenir que le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 14,381,03 nets.
Retenir que le montant du rappel de salaire s’élève à la somme de 1,153,55 € bruts et 115,35 € bruts à titre de congés payés afférents.
En cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constater que la moyenne des rémunérations de Monsieur Y s’élève à la somme de 2537,83€.
Réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Retenir que le montant de l’indemnité complémentaire de préavis s’élève à la somme de 5075,66 € et 507,56 à titre de congés payés afférents.
Retenir que le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 14,381,03 nets.
Retenir que le montant du rappel de salaire s’élève à la somme de 1,153,55 € bruts et 115,35 € bruts à titre de congés payés afférents.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Y de sa demande au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture de son contrat de travail. Débouter Monsieur Y de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de formation et
d’adaptation. Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.
Débouter Monsieur Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DE LA PARTIE DEFENDERESSE
Sur la faute grave, Monsieur Y en date du 04 août 2021, aura un comportement agressif et fera des menaces physiques envers son employeur, les salariés présents en attesteront.
Sur la nullité du licenciement, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Sur le rappel de salaire, il faudra retenir en cas de condamnation la somme de 1,153,55 €.
Sur le caractère vexatoire du licenciement, Monsieur Y ne démontre pas le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Sur l’obligation de sécurité, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Sur l’exécution du contrat de travail, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une quelconque déloyauté de l’exécution du contrat.
Sur la discrimination liée à l’état de santé, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une
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quelconque discrimination sur son état de santé.
Que pour de plus amplės explications, se reporter aux conclusions de la partie déposées et visées à l’audience.
A l’issue des débats, le Conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision au 31 janvier 2023, les parties étant régulièrement avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.
MOTIVATION DU CONSEIL
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
En droit, l’article L.1132-1 du Code du travail, dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.
Qu’il résulte des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4, qu’aucun salarié ne peut être licencié, en raison de son état de santé.
Monsieur Y, fait état de plusieurs agissements de son employeur qu’il estime constitutifs d’une nullité de son licenciement.
Il appartient au Conseil de céans, de rechercher si ces agissements sont de nature à laisser supposer l’existence de mesures discriminatoires.
Au regard de ses prétentions. Monsieur Y fait état des éléments suivants :
En date du 28 avril 2021, il subira une opération des yeux qui sera renouvelée en date du 11 et 28 mai 2021.
Il produit au soutien de ses prétentions, les pièces n° 10,11 et 12.
En date du 14 mai 2021, il recevra un avis de passage de l’agent du service médical patronal, qu’il lui indiquera n’avoir pu réaliser la visite du fait de l’absence du salarié. Il produit au soutien de ses prétentions, la pièce n°13.
En date du 24 mai 2021, il adressera un courrier à la société pour clarifier la situation suite à ce contrôle médical,
En date du 14 mai 2021, la société suspendra les indemnités complémentaires. Il produit au soutien de ses prétentions, les pièces n° 14,15 et 16.
Que suite à la visite de reprise, le médecin du travail demandera au médecin traitant de vérifier l’état de santé du salarié avant toute reprise. Il produit au soutien de ses prétentions, la pièce n°19.
En date du 18 juillet 2021, il adressera un courrier à la société à toute fin de les alerter sur la dégradation de ses conditions de travail. Il produit au soutien de ses prétentions, la pièce n°20. En date du 23 juillet 2021, il recevra un avertissement, qu’il contestera en date du 2 août 2021.
Il produit au soutien de ses prétentions, les pièces n° 21 et 22.
En réponse, la société indique :
N’avoir eu connaissance de l’arrêt de maladie de Monsieur Y du 28 avril 2021, qu’en date du 30 avril suivant.
Il est fait état au soutien de ses prétentions, de la pièce n°7.
Que suite à un contrôle médical, il sera constaté l’absence du salarié à son domicile et l’absence de réponse sur son portable. Il est fait état au soutien de ses prétentions, de la pièce n°10.
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Monsieur X Y c/ SARL TECHAAQUE AUTOS-SERVICES.
Il sera décidé de suspendre le versement de salaire à compter du 14 mai 2021, que le versement reprendra le 29 mai 2021 suite à la prolongation de l’arrêt de maladie. Que Monsieur Y a eu un maintien de salaire pendant une durée de 45 jours en application des dispositions de la convention collective.
Il est fait état au soutien de ses prétentions, des pièces adverses n° 3 et 11.
Qu’en date du 13 juillet 2021, Monsieur Y passera une visite médicale de reprise, et ne donnera aucune information sur sa situation pour reprendre son poste en date du 16 juillet 2021. Il est fait état au soutien de ses prétentions, des pièces adverses n° 10 et 13. Monsieur Y ne justifiera pas de ses absences du 13 et du 15 juillet 2021.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate:
Sur les moyens de Monsieur Y
En premier lieu, des documents portants bulletins de situation sur l’hospitalisation du demandeur, ce qui démontre effectivement le cadre médical d’une opération mais ne produit pas de lien avec des agissements de l’employeur qui laisseraient supposer l’existence d’une action de nature discriminatoire en rapport avec cette hospitalisation.
En second lieu, d’un avis de passage du médecin contrôleur qui conclu « je me suis présenté au domicile du patient pendant les heures de présence obligatoire, et sans réponse de celui-ci, je n’ai pu l’examiner ». Qu’il ressort des dispositions de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, que le malade ne doit quitter son domicile que si son médecin l’y autorise, et ne peut le faire qu’aux heures de sortie indiquées sur la feuille de soins. Qu’au regard de ce cadre légal, Monsieur Y se doit de prouver qu’il était bien présent lors de cette visite et faire au moins état de la production des appels qu’il aurait reçus ce jour-là à toute fin de faire la démonstration de ces allégations ce qui n’est pas le cas. De fait, ce moyen ne prouve pas le caractère discriminatoire de l’employeur, qui laisserait supposer l’existence d’une action en rapport avec le droit qu’il dispose de contrôler le salarié.
En troisième lieu, d’un courrier de la société indiquant au salarié la suspension des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 14 mai 2021. Qu’au regard des décisions de la Cour de cassation, les indemnités journalières peuvent être suspendues, si le salarié est absent sans autorisation préalable de la caisse lors d’un contrôle. De fait, ce moyen ne prouve pas le caractère discriminatoire de l’employeur, qui laisserait supposer l’existence d’une action en rapport avec le droit qu’il dispose de suspendre le versement des indemnités complémentaires.
D’un courrier de Monsieur Y adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Créteil, ce qui ne présente aucun lien avec des agissements de l’employeur, mais qui sont d’une nature juridique d’un autre ordre de contestation.
D’un courrier du 1er juin 2021 de la société en réponse qui revient sur le contrôle médical et l’absence du salarié lors de cette visite.
De fait, ce moyen ne prouve pas le caractère discriminatoire de l’employeur, qui laisserait supposer l’existence d’une action en rapport avec le droit qu’il dispose de contrôler le salarié.
En quatrième lieu, d’un document du médecin du travail à l’intention du médecin de Monsieur
Y portant sur la demande de mettre le salarié en arrêt de travail pour améliorer son état de santé.
Qu’il ressort de ce document, que cela relève du secret médical, et ne présente pas de lien avec
l’activité professionnelle du salarié, du moins Monsieur Y ne le démontre pas.
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De fait, ce moyen ne prouve pas le caractère discriminatoire de l’employeur, qui laisserait supposer l’existence d’agissements en lien avec une détérioration des conditions de travail de Monsieur
Y.
En cinquième lieu, d’un courrier du salarié à son employeur en date du 18 juillet 2021, où celui-ci estime avoir été harcelé et avoir eu une crise de tension suivi d’une opération des yeux, d’avoir son salaire le 14 du mois, d’avoir eu un contrôle médical, d’avoir à sa visite de reprise une tension élevée, et fait état de propos sur sa santé.
Qu’il convient de considérer, que les faits de harcèlement au regard des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du travail qui dispose, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral suppose donc :
Le caractère répétitif, récurrent des agissements coupables. Leurs conséquences, la dégradation des conditions de travail, l’atteinte aux droits ou à la dignité de la victime, l’altération de sa santé physique ou mentale, la compromission de son avenir. Il n’y a pas de nécessité d’intentionnalité de la part de l’auteur: seule la conséquence des agissements est envisagée lesdits agissements ayant pour objet ou pour effet. Que les faits décrits dans son courrier par Monsieur Y, sont dans leurs ensemble de nature.
1. Personnel, en effet l’état de santé et l’opération de Monsieur WANFAA ne présentent pas de lien avec une dégradation des conditions de travail.
2. Le versement du salaire le 14 du mois, n’est corroboré par aucune production des bulletins de salaires et/ou des éléments bancaires qui justifierait du préjudice financier.
3. Sur le contrôle médical, il est fait application du cadre juridique légal.
4. Sur la tension de Monsieur Y cela relève du cadre médical et l’existence d’un lien avec les relations professionnelles, n’est pas démontrée.
5. Sur les propos tenus, il appartient à Monsieur Y de les prouver conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
Les éléments qui caractérisent le harcèlement moral ne sont pas démontrés, à savoir:
Des agissements répétés.
La dégradation des conditions de travail.
La conséquence des agissements.
En sixième lieu, de la réponse de la société qui conteste les accusations de harcèlement de
Monsieur Y, et de la contestation de l’avertissement reçu par Monsieur Y. Qu’il ressort de ces courriers, que le fait d’avoir reçu un avertissement ne démontre pas d’un caractère discriminatoire de la société à l’encontre du salarié, à tout le moins des rapports professionnels, que de surcroît il n’est pas fait étát dans les chefs de demande, d’une annulation de cette sanction ce qui laisse présumer du caractère non discriminatoire des agissements de l’employeur qui a procédé à son droit disciplinaire.
En conclusion, Monsieur Y estime avoir été licencié suite à son état de santé, les éléments qu’il apporte, ne caractérisent pas des agissements qui seraient de nature à laisser supposer l’existence de mesures discriminatoires.
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Sur les moyens de la société
En premier, et dernier lieu, des éléments constitutifs en rapport avec les arrêts de Monsieur
Y, du maintien de son salaire durant la période prévue conventionnellement, des dispositions dans le cadre du contrôle médical et de ses effets au regard de l’absence de Monsieur Y à cette visite.
En conclusion, la société apporte des éléments qui démontrent que les agissements qu’elle a appliqué, ne sont pas de nature discriminatoires.
En conséquence, le juge déboute Monsieur Y de sa demande au titre des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé, et dit que le licenciement n’est pas entaché de nullité.
Sur la rupture du contrat de travail
En droit, l’article L 1331.1 du Code du Travail, dispose: Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cependant, l’employeur peut tenter de s’exonérer des indemnités de rupture en licenciant pour faute grave.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge.
La lettre de licenciement du19 août 2021 adressé en courrier recommandé avec AR, est ainsi motivée :
D’avoir refusé le 04/08/2021, de remplir les fiches de travail, et d’avoir eu pendant 20 mn une attitude intolérable à notre égard en nous hurlant dessus et en proférant à notre égard des menaces physiques et verbales, ce qui a apeuré les clients et empêchés de rentrer dans le garage. Par ailleurs, vous avez agressé physiquement Monsieur AC en lui donnant à deux reprises des coups de pied. En dépit de plusieurs demandes de notre part, vous avez refusé de retourner à votre poste de travail.
La société sur qui repose la charge de la preuve sur les motifs invoqués, fonde ses prétentions sur :
Sur le refus d’appliquer la procédure consistant à remplir les fiches de travail :
Sur l’attestation de Madame AD qui est produite en pièce n° 12.
Sur l’attestation de Monsieur AE qui est produite en pièce n° 13. Sur l’attestation de Monsieur AC qui est produite en pièce n° 14. Sur l’attestation de Monsieur AF qui est produite en pièce n° 20.
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Monsieur X Y c/ SARL TECHAAQUE AUTOS
-SERVICES
Sur le comportement agressif de Monsieur Y
Sur l’attestation de Monsieur AG qui est produite en pièce n° 16.
Sur l’attestation de Madame AD qui est produite en pièce n° 12.
Sur l’attestation de Monsieur AE qui est produite en pièce n° 13.
Sur l’attestation de Monsieur AC qui est produite en pièce n° 14.
Sur l’attestation de Monsieur AF qui est produite en pièce n° 20.
Par les images de vidéo-surveillance retranscrites par procès-verbal d’huissier de justice, qui est produit en pièces n° 17 et 18 et 23. Par le témoignage des images en pièces n° 18-5 à 18-19.
Par la production de la pièce n° 22 qui indique que Monsieur AC n’a pas provoqué Monsieur Y.
En réponse Monsieur Y indique :
Sur l’agression du 04/08/2021, s’il est vrai que la discussion a été vive, il n’a jamais été question de menaces, injures ou agressions, les faits ne sont pas démontrés. Les attestations ne qualifient pas les menaces et injures.
Sur le constat d’huissier, celui-ci est dépourvu de bande sonore, c’est une interprétation, on ne distingue pas les coups de pieds donnés. Sur les menaces et injures, l’enregistrement n’ayant pas de bande sonore il est impossible d’en connaître la teneur.
Sur les attestations, il n’y a pas de témoins des faits, l’employeur faisant appel à la caméra.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de la société
Sur le grief portant sur la procédure des fiches de travail
En premier lieu, de l’attestation de Madame AD, qui fait état d’une réunion instaurant la mise en place de fiches de travail, et indiquant que Monsieur Y aurait refusé de retourner travailler pour dire que la procédure ne lui plaisait pas..
Au regard du motif allégué dans la lettre de licenciement, cette attestation ne fait pas état d’un refus de Monsieur Y de remplir les fiches de travail, d’autant plus que la procédure telle qu’indiquée dans les écritures n’apparaît nullement dans le grief de licenciement, à tout le moins, elle n’est pas versée au débat.
De fait, cette attestation ne démontre pas que Monsieur Y aurait refusé de remplir lesdites fiches.
En second lieu, de l’attestation de Monsieur AE, qui ne fait nullement mention du refus de Monsieur Y de remplir les fiches de travail.
De fait, cette attestation ne démontre pas que Monsieur Y aurait refusé de remplir lesdites fiches.
En troisième lieu, de l’attestation de Monsieur AC, qui est très subjective, qu’en effet celui-ci se permet des procès d’intention sur la personne du salarié en indiquant «< forcément car il faisait exprès de passer 3 fois plus de temps sur les véhicules pour nuire à l’entreprise », de plus ces fiches de travail n’étant pas versées au débat, la société est dans l’incapacité de démontrer la grayité d’un éventuel refus qui d’ailleurs n’est pas corroboré dans les pièces versées au débat.
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En quatrième lieu, de l’attestation de Monsieur AF, qui fait état. d’une « réunion rapide pour expliquer la mise en place d’une fiche de suivi des véhicules pour les interventions mécaniques, et de la contestation de Monsieur Y sur la mise en place de cette fiche de travail et de son refus de faire des fiches pour chaque véhicule car le temps passé sur un véhicule, et le temps facturé au client. ».
En l’occurrence, s’il est fait effectivement mention du refus par Monsieur Y de remplir des fiches pour chaque véhicule, ce refus est justifié par le respect que celui-ci témoigne à la clientèle en terme de temps passé à l’entretien, des véhicules. De surcroît, à la lecture de l’attestation de Monsieur AC, il ressort que la productivité de Monsieur Y ne correspondait pas aux attentes de la société, qu’économiquement son ratio heures travaillées, ne correspondait non plus à l’objectif de la société, mais qu’il est utile de préciser que le contrat de travail de Monsieur Y ne comportait pas de clause de productivité ou de rentabilité.
En conclusion, et dans son ensemble, la société ne démontre ni ne prouve que le refus du salarié de remplir les fiches de travail, est un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Sur le grief portant sur le comportement agressif du salarié
En premier lieu, de l’attestation de Monsieur AG, qui indique qu’à la fin de la réunion du 04 août 2021, AH était pas content et à crier sur Monsieur AC. Que cette attestation, ne précise pas que Monsieur AG a été témoin des faits reprochés à
Monsieur Y, sur des menaces physiques et verbales, d’avoir apeuré les clients et de les empêcher de rentrer dans le garage, et d’avoir agressé physiquement Monsieur AC en lui donnant à deux reprises des coups de pied. De fait, cette attestation ne démontre pas que Monsieur Y aurait fait preuve du grief retenu contre lui.
En second lieu, de l’attestation de Madame AD, qui indique avoir assisté à une scène où Monsieur Y s’est mis à hurler sur Monsieur AC.
Que cette attestation, ne précise pas que Madame AD a été témoin des faits reprochés à
Monsieur Y, à savoir des menaces physiques et verbales, d’avoir apeuré les clients et de les empêcher de rentrer dans le garage, et d’avoir agressé physiquement Monsieur AC en lui donnant à deux reprises des coups de pied.
De fait, cette attestation ne démontre pas que Monsieur Y aurait fait preuve du grief retenu contre lui.
En troisième lieu, de l’attestation de Monsieur AE, qui indique avoir entendu Monsieur
Y crier en collant sont visage contre celui de Monsieur AC, avec des gestes menaçants et un ton agressif. Il ajoute, que cependant Monsieur Y ne montrait plus de motivation ce qui freinait considérablement son travail, nous devions donc redoubler d’effort en allant plus vite pour tenter de rattraper le retard accumulé. Qu’à la lecture de ce témoignage, il apparaît que Monsieur AE a assisté à la réunion de travail pour ensuite comme il le précise, retourner travailler, de fait, il n’a pas pu visuellement assisté aux faits qu’il décrit, mais les entendre comme il en témoigne. De fait, Monsieur AE n’a pas pu être témoin des faits reprochés à Monsieur Y à savoir des menaces physiques et verbales, d’avoir apeuré les clients et de les empêcher de rentrer dans le garage, et d’avoir agressé physiquement Monsieur AC en lui donnant à deux reprises des
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coups de pied.
De fait, cette attestation ne démontre pas que Monsieur Y aurait fait preu ve du grief retenu contre lui.
En quatrième lieu, de l’attestation de Monsieur AC, qui indique que Monsieur Y s’en est pris à moi et Monsieur AF en hurlant, en faisant fuir les clients et d’avoir à deux reprises, reçus un coup de pied dans les jambes. Qu’à la lecture de ce témoignage, il est patent de constater que les faits dont Monsieur AC fait état, n’ont pas fait l’objet ni d’une déclaration d’accident du travail, ni d’au moins une déclaration de main courante auprès des services de Police au vue de la gravité des événements cités, ce qui laisse présumer d’un doute sur la fiabilité des écritures, d’autant plus que considérant le lien de subordination de Monsieur AC sur Monsieur Y, celui-ci n’apparaît pas objectif.
De fait, cette attestation, instaure un doute sérieux quant à sa fiabilité.
En cinquième lieu, de l’attestation de Monsieur AF, qui indique que Monsieur Y a insulté Monsieur AC à plusieurs reprises de «petit chef» et était agressif. Qu’à la lecture de ce témoignage, il n’est pas fait état des griefs reprochés au salarié, qu’au demeurant ni l’Académie Française, ni le Petit Larousse, n’ont à aujourd’hui signifié le terme de
< petit chef >> comme représentant une insulte ou une menace.
De fait, cette attestation ne démontre pas que Monsieur Y aurait fait preuve du grief r etenu contre lui.
En sixième lieu, du visionnage des images de vidéo-surveillance pour les faits du 04 août 2021 à 16h09, visionnage qui ne laisse à aucun moment, apparaître les événements retenus au soutien des faits reprochés, et de l’interprétation de ces images par l’huissier de justice.
En effet :
Le juge ne constate pas durant l’ensemble du visionnage d’agression physique de Monsieur
Y sur Monsieur AC, notamment des deux coups de pieds donnés. Le juge ne constate pas durant l’ensemble du visionnage de l’apparition de clients apeurés qui sont empêchés (par qui ?) d’accéder à l’intérieur du garage. Le juge du fait du caractère non-audio du visionnage, ne peut établir, tout comme l’huissier de justice, des propos tenus sauf à travestir la réalité et à en faire une interprétation des images sans paroles.
De fait, au vu des pièces produites, en ressort que dans son ensemble la société ne prouve pas conformément à la règle de droit cité ci-dessus, ne se décharge pas de son obligation en terme de charge de la preuve édictées par les articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
En conclusion, la société au vu des griefs qu’elle énonce dan la lettre de licenciement adressée à
Monsieur Y, ne démontre ni ne prouve que le motif, d’avoir eu pendant 20 mn une attitude intolérable à notre égard en nous hurlant dessus et en proférant à notre égard des menaces physiques et verbales, ce qui a apeuré les clients et empêchés de rentrer dans le garage. Par ailleurs, vous avez agressé physiquement Monsieur AC en lui donnant à deux reprises des coups de pied, est un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Le juge se doit de rechercher si les faits reprochés ont un caractère réel et sérieux.
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Qu’au vu du développement des moyens, force est de constater que si les faits sont réels le caractère sérieux n’est absolument pas démontré.
En conséquence, le licenciement de Monsieur Y revêt un caractère abusif et doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification de la rupture du contrat de travail
Sur la demande au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
En droit, l’article L 1332-3 du Code du travail indique :
Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L1332-2 ait été respectée.
En l’espèce, Monsieur Y fera l’objet d’une mise à pied conservatoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le Conseil ayant jugé la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la mise à pied conservatoire de Monsieur Y s’annule, la société sera condamnée à lui verser à titre de rappel de salaires, la somme de 1 221,99 €, ainsi que les congés payés y afférents pour un montant de 122,20 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En droit, l’article L 1234-1 du Code du Travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux un préavis de deux mois. ans, à
En l’espèce, Monsieur Y au moment de la rupture de son contrat de travail, remplissait les conditions légales.
En conséquence, il percevra une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire pour un montant de 5 237,10 €.
Sur les congés payés afférents à l’indemnité de préavis
En droit, l’article L 3141.24 du Code du Travail dispose que le congé annuel prévu à l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141.4 et L.3141:5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis étant considérée comme du temps de travail.
En conséquence, Monsieur Y bénéficiera des congés payés sur préavis pour un montant de 523,71 €.
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Sur l’indemnité de licenciement légale
En droit, et selon l’articulation des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du Code du Travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, au moment de la rupture de la rupture de son contrat de travail Monsieur Y disposait d’une ancienneté de 19 ans et 6 mois.
En conséquence, il est en droit de percevoir l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 14838,46 €.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, l’article L 1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé en fonction notamment de l’ancienneté du salarié dans
l’entreprise.
En l’espèce, au moment de la rupture des relations contractuelles, Monsieur Y disposait d’une ancienneté de 19 ans ce qui lui permet l’octroi d’une indemnité pour un montant compris entre 3 et 15 mois de salaires, le Conseil estimant le préjudice à une somme équivalente à quinze mois mois de salaires.
En conséquence, il est en droit de percevoir la somme de 39 278,25 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Sur le rappel de salaire
En droit, les sommes ayant la nature d’un salaire, sont entre autres le versement de primes.
L’employeur peut accorder aux salariés certains droits, sans pour cela conclure un accord collectif. Ces droits peuvent résulter d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’un accord atypique. La modification ou la suppression de cet usage est soumise à une procédure spécifique. C’est au salarié qu’il revient d’apporter la preuve de son existence, l’employeur ne peut pas refuser d’appliquer un usage, sauf s’il démontre que cet usage a été dénoncé.
Monsieur Y, estime que la suppression de sa prime et son remplacement, ont entraîné une baisse de sa rémunération.
Au regard de ses prétentions. Monsieur Y fait état des éléments suivants :
Que suite à une réunion du 18 mai 2018, il sera informé de la dénonciation par la société de deux primes, une d’ancienneté et une d’assiduité, remplacé par une prime de performance. Qu’en date du 31 mai 2018, il exprimera son désaccord, et produit la pièce n°4. Qu’en date du 14 juin 2018, la société informera le salarié de la dénonciation de l’usage.
Qu’en date du 25 juin 2018, Monsieur Y demandera à la société de revenir sur sa décision,
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il produit la pièce n° 6. Qu’en date du 1er août 2018, il sera fait application de la nouvelle prime. Qu’en date du 18 septembre 2018, Monsieur Y demandera à la société de se voir verser les primes d’ancienneté et d’assiduité, il produit la pièce n°8. Monsieur Y percevait en moyenne 697,52 € de prime d’ancienneté et d’assiduité, pour une prime plafonnée à 650,00 €, il produit la pièce n°7 et fait état des pièces n° 29, 30 et 31, et indique avoir perdu en moyenne 100,00 € par mois.
En réponse, la société indique :
Le versement des primes, n’était pas prévu contractuellement, Monsieur Y sera informé de la dénonciation de cet usage qui sera remplacé par une prime de performance. Le salaire de Monsieur Y sera maintenu de janvier 2018 à janvier 2019, il est fait état de la production des pièces adverses n° 7 et 30.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate:
Qu’en droit, la suppression et la dénonciation d’un usage, nécessite et repose sur les principes suivants :
• Une information des salariés.
Le respect d’un délai de prévenance suffisant.
Qu’il en ressort,
En premier lieu, que par courrier du 31 mai 2018, Monsieur Y refusait la modification substantielle de son contrat de travail au titre de la suppression de l’ancienneté et de l’assiduité. De fait, à la lecture du contrat de travail et de son avenant, le juge relève que ces mentions ne résultent pas de dispositions contractuelles.
En second lieu, que par courrier du 14 juin 2018, la société informera Monsieur Y de la dénonciation de l’usage consistant dans le versement d’une prime d’ancienneté et d’assiduité, que cette dénonciation fait suite à une réunion du 18 mai 2018. De fait, il résulte que la société a respecté ses obligations en informant le salarié de la dénonciation de l’usage.
En troisième lieu, que par courrier du 25 juin 2018, Monsieur Y demandera le maintien de ces avantages.
De fait, la société ayant respecté les principes de dénonciation, elle n’avait aucune obligation de répondre favorablement à la demande du salarié.
En quatrième lieu, que par courrier du 18 septembre 2018, Monsieur Y refusera la suppression d’assiduité et d’ancienneté, en faisant référence au changement des clauses du contrat et
l’introduction de performance. De fait, à la lecture du contrat de travail et de son avenant, le juge relève que ces mentions ne résultent pas de dispositions contractuelles.
En cinquième lieu, il résulte de la production des bulletins de salaires sur la période considérée, qu’une prime de performance viendra en lieu et place remplacer la prime d’assiduité et d’ancienneté, tel qu’il en ressort de la procédure de dénonciation.
En conclusion, la société au regard des règles de droit applicable en la matière, a respecté la procédure tendant à la dénonciation d’un usage portant sur le versement de primes.
En conséquence, le juge déboute Monsieur Y de sa demande au titre du rappel de salaire.
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Sur la demande au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail
En droit, l’article 1240 du Code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur Y, estime que la rupture de son contrat de travail, a un caractère vexatoire.
Au regard de ses prétentions, Monsieur Y fait état des éléments suivants :
Qu’à son retour d’arrêt de maladie, il recevra un premier avertissement après 19 ans de relations professionnelles, et contestera la sanction.
Il produit les pièces n° 21 et 22. Qu’il lui sera signifié une mise à pied conservatoire qu’il contestera. Il produit la pièce n° 24.
.
En réponse, la société indique :
Que Monsieur Y ne démontre pas du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate:
Qu’en droit, la responsabilité contractuelle s’applique uniquement quand: Il existe un contrat entre l’auteur du dommage et la victime, et que la victime a subi un dommage causé par un manquement contractuel de son cocontractant.
Qu’il en ressort,
En premier lieu, d’un courrier du 27 juillet 2021 de la société qui rappelle à Monsieur Y que les mesures de contrôle médical est une prérogative de l’employeur, et que le 15 juillet 2021 celui-ci ne s’est pas présenté à son poste de travail, que ce n’est pas du harcèlement et que l’obligation de loyauté du contrat de travail est une obligation. De fait, il n’existe pas de lien entre les mesures prises par la société durant l’exécution du contrat et un caractère brutal et vexatoire de la rupture dudit contrat.
En second lieu, d’un courrier du 02 août 2021 de Monsieur Y sur la clarification d’un avertissement et d’un débat sur les faits reprochés.
De fait, il n’existe pas de lien entre la demande de clarification d’une sanction, qui au demeurant ne fait pas l’objet d’un chef de demande portant sur l’annulation de celle-ci, et un caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail.
En troisième lieu, d’un courrier du 06 août 2021 de Monsieur Y sur des explications. concernant sa mise à pied conservatoire. Il ressort des dispositions de l’article L 1332-3 du Code du travail que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, celle-ci s’applique et que dès lors l’employeur peut signifier au salarié cette sanction par lettre remise en mains propres contre décharge et en cas de refus du salarié de la remise de cette lettre, par envoi en lettre recommandée, le salarié devant quitter l’entreprise.
De fait, Monsieur Y ne démontre pas de lien entre une procédure légale et le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail.
En conclusion, il n’est pas démontré le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y.
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En conséquence, le juge déboute Monsieur Y de sa demande.
Sur la demande au titre du non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
En droit, l’article L.6321-1 du Code du travail, dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Monsieur Y estime qu’il n’a pas pu bénéficier de formation et d’adaptation à son poste de travail.
Au regard de ses prétentions, Monsieur Y fait état des éléments suivants :
Que suite à son embauche en date du 2 février 2002, il n’a eu aucune formation professionnelle.
En réponse, la société indique :
Que Monsieur Y ne démontre pas de son préjudice.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats constate :
Que c’est sur la société que pèse l’obligation dans le cadre légal, de pourvoir à l’adaptation du salarié à son poste de travail, que compte-tenu de l’évolution de la technologie dans le domaine qui est le sien, l’employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer notamment l’adaptation au poste de travail de Monsieur Y ce qui lui a causé nécessairement un préjudice au regard du développement du marché automobile et des technicités qui en découlent.
En conclusion, la société a manqué à ses obligations en terme de formation et d’adaptation.
En conséquence, Monsieur Y est bien fondé en sa demande.
Sur la demande pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, l’article L.4121-1 du Code du travail expose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L
4161-1
2° Des actions d’information et de formation.
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcés.
Monsieur Y, estime que la société a manqué à son obligation de sécurité.
Au regard de ses prétentions, Monsieur Y fait état des éléments suivants :
D’avoir subi un acharnement de son employeur à son retour de maladie.
D’avoir alerté son employeur, que celui-ci n’a pas pris les mesures pour veiller à sa santé mentale. D’avoir eu une pression de l’employeur qui voulait se débarrasser du salarié qui avait des problèmes de santé.
Il produit au soutien de ses dires, des pièces n° 20 et 22.
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En réponse, la société indique :
Que Monsieur Y ne démontre pas de son préjudice.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, consta te:
Un courrier de Monsieur Y en date du 18 juillet 2021 à l’attention de la société dans lequel il fait part d’un versement de salaire le 14 du mois sans préciser de quel mois il s’agit ainsi que des prélèvements qui devaient passés le 5 sans aucune précision sur la nature de ces prélèvements, et sans aucune production des éventuels frais.
Du fait que la société a procédé à un contrôle médical, de son état de santé lors de la visite de reprise, et de propos qu’il estime être du harcèlement.
Le juge considère qu’à la lecture de ces courriers, qu’il n’existe pas d’éléments qui permettent de démontrer un manquement de la société à son obligation renforcée de sécurité pour les raisons suivantes :
En premier lieu, le versement de salaire décalé n’est ni démontré, ni prouvé et ne saurait constituer une mesure de prévention des risques professionnels.
En second lieu, que le contrôle médical est du pouvoir de la direction, et ne saurait constituer une mesure de prévention des risques professionnels.
En troisième lieu, des propos tenus sans autre précision pour fonder des faits de harcèlement, ce qui ne saurait constituer une mesure de prévention des risques professionnels.
Un courrier de Monsieur Y en date du 02 août 2021 à l’attention de la société qui a pour objet la clarification d’un avertissement.
Le juge considère qu’à la lecture de ces courriers, il n’existe pas d’éléments qui permettent de démontrer un manquement de la société à son obligation renforcé de sécurité pour les raisons suivantes :
En premier lieu et dernier lieu, que ce courrier fait état d’un débat sur des faits reprochés ayant fait l’objet d’un avertissement qui de surcroît ne fait pas l’objet d’une demande d’annulation, et ne présente ni de près ni de loin, un rapport avec un manquement de la société à son obligation renforcée de sécurité.
En conséquence, le juge déboute Monsieur Y de sa demande.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
En droit, l’article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur Y, considère que la société a exécuté de façon déloyale son contrat de travail.
Au regard de ses prétentions. Monsieur Y fait état des éléments suivants :
D’avoir eu une perte de rémunération à la suite de la dénonciation de la prime par la société, qui n’a pas pris en compte les contestations du salarié.
Il est produit au soutien des dires des pièces n° 6,8 et 9. D’avoir après un arrêt de maladie, s’être vu notifier une mise à pied conservatoire qui sera contestée, et d’avoir alerté sur ses conditions de travail.
Il est produit au soutien des dires des pièces n° 23,24,et 27.
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En réponse, la société indique :
Que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate:
Un courrier du 25 juin 2018 de refus de modification de l’usage par Monsieur Y.
Un courrier de Monsieur Y du 18 septembre 2018 de refus de suppression d’assiduité et
d’ancienneté du fait du changement des clauses du contrat.
Un courrier du 08 octobre 2018 de Monsieur Y qui fait état d’une demande de trouver un terrain d’entente sur l’assiduité.
Le juge considère qu’à la lecture de ces courriers, il n’existe pas d’éléments qui permettent de démontrer un manquement de la société à l’exécution loyale du contrat de travail pour les raisons suivantes :
En premier lieu, la société a respecté les principes et la procédure sur la dénonciation de l’usage portant sur les primes.
En second lieu, que ces primes contrairement à ce que mentionne Monsieur Y, n’ont pas de caractère contractuel et ne constituent pas une modification substantielle du contrat de travail.,
Un courrier indiquant la signification d’une mise à pied conservatoire. De la contestation de la procédure. De la notification du licenciement.
Le juge considère qu’à la lecture de ces courriers, il n’existe pas d’éléments qui permettent de démontrer un manquement de la société à l’exécution loyale du contrat de travail pour les raisons suivantes :
En premier lieu, que la procédure de mise à pied conservatoire obéit à des dispositions qui sont encadrées par le cadre légal.
En second lieu, de la procédure disciplinaire conduisant à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le juge déboute Monsieur Y de sa demande.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
En droit, l’article L.1132-1 du Code du travail expose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
Monsieur Y considère avoir été victime de discrimination liée à son état de santé.
Au regard de ses prétentions, Monsieur Y fait état des éléments suivants :
Avoir été licencié en raison de son état de santé.
En réponse, la société indique :
Que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une discrimination liée à son état de santé.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate:
Que Monsieur Y ne démontre nullement sa demande, ni n’apporte aucun élément au succès de sa prétention, le licenciement survenu ayant fait l’objet d’un rejet de nullité conséquemment à sa
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demande de discrimination, les dommages sont de fait non fondés.
En conséquence, le juge déboute Monsieur Y de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En droit, l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur Y est bien fondé en partie en sa demande.
En conséquence, la société devra lui verser la somme de 1500,00 €.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société TECHAAQUE AUTOS-SERVICES
En droit,l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société succombant.
En conséquence, le juge déboute la société TECHAAQUE AUTOS-SERVICES de sa de mande.
PAR CES MOTIFS Le conseil de Prud’hommes de Créteil, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y, n’est pas entaché de nullité.
DIT quele licenciement de Monsieur X Y revêt un caractère abusif, qu’il ne repose pas sur une faute grave, qu’il doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur X Y à la somme de 2 618,55 € (deux mille six cent dix huit euros et cinquante cinq centimes).
CONDAMNE la S.A.R.L.TECHAAQUE AUTOS-SERVICES prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
1221,99 € (mille deux cent vingt et un euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
122,20 € (cent vingt deux euros et vingt centimes) au titre des congés payés y afférents. 14 838,46 € (quatorze mille huit cent trente huit euros et quarante six centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
5 237,10 € (cinq mille deux cent trente sept euros et dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
523,71 € (cinq cent vingt trois euros soixante et onze c entimes) au titre des congés payés y afférents.
39 278,25 € (trente neuf mille deux cent soixante dix huit euros et vingt cinq centimes) au
•
titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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N° RG 21/1461
Section Commerce Monsieur X Y c/ SARL TECHAAQUE AUTOS-SERVICES
15,711,30 € (quinze mille sept cent onze euros et trente centimes) au titre du non-respect de
l’obligation de formation et d’adaptation.
• 1500,00 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter du huitième jour de la notification du présent jugement.
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur X Y.
REJETTE la demande de la société TECHAAQUE AUTOS-SERVICES au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
ORDONNE l’actualisation de l’attestation pôle emploi et de reçu pour solde de tout compte.
ASSORTIT cette actualisation d’une astreinte de 10,00 € (dix euros) par jour de retard et par document à compter dú huitième jour de la notification du présent jugement.
DIT que le Conseil de Prud’hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
MET les dépens de l’instance à la charge de la S.A.R.L.TECHAAQUE AUTOS-SERVICES prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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