Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 17 août 2021, n° 77008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | 77008 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes de Melun REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT t
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
du: 28 Juillet 2021 N° RG F 20/00440
No Portalis DCZM-X-B7E-BBUF
Madame X JACQUEMIN née le […]
SECTION Activités diverses Lieu de naissance: […] 219, rue Barbara 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Assistée de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS) AFFAIRE
X Y DEMANDEUR contre
Association COEUR D’OR
Association COEUR D’OR MINUTE N° 21/00446 N° SIRET 803 024 553 00015 19, rue aux Sonnettes 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
JUGEMENT DU Non comparant 28 Juillet 2021
DEFENDEUR
Qualification: Réputé Contradictoire
- Composition de la formation de jugement Madame Valérie DELL’OVO, Président Conseiller Salarié Premier ressort
Monsieur Z WISNIEWSKI, Conseiller Salarié
Madame Virginie STEFANIAK, Conseiller Employeur Madame Isabelle LARMURIER, Conseiller Employeur Publicité restreinte
Ordonnance de remplacement en application de l’article L 1423-10 du Code du Travail
NOTIFICATION par LRAR le : Assesseurs
Assistés lors des débats et de la mise à disposition de Madame Mylène 17/08/2021 SONNEFRAUD, Greffier
COPIE EXECUTOIRE
PROCEDURE délivrée à : Mme AA
- Date de la réception de la demande : 28 Octobre 2020 le: 17/08/2021
- Convocations envoyées le 29 Octobre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Janvier 2021 Por LR/AR
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Avril 2021 RECOURS n°
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Juillet 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de fait par : procédure civile en présence de Madame Mylène SONNEFRAUD, Greffier le :
RAPPEL DES FAITS
Pour la partie demanderesse:
Madame X Y a été embauchée le 1er décembre 2019 en contrat à durée indéterminé en qualité d’Assistante administrative, statut employé. La convention applicable est celle des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 Le salaire de Madame Y est fixé à 2.172,54 euros. Madame Y a démissionné de son emploi chez AUCHAN, dans lequel elle avait plus de 10 ans d’ancienneté pour prendre un poste au sein de l’association COEUR D OR.
RG F 20/440
-1-
Sur la relation contractuelle entre Mme Y et l’association COEUR D OR, il s’avérait que Madame Y recevait son salaire avec plusieurs jours de retard, ce qui la mettait dans une situation précaire. Elle a été mise en arrêt maladie du 21 Mars 2020 au 03 Avril 2020 pour garde enfant (COVID 19) Le 06 Avril 2020 lors de sa reprise de poste, l’employeur lui fait part de sa volonté de se séparer d’elle. Il lui propose plusieurs possibilités de rompre le contrat (rupture conventionnelle, licenciement à l’amiable) voire baisse de rémunération.
Madame Y est consternée par cette proposition, qu’elle refuse totalement. Refus entraînant une dégradation de travail puisque l’employeur s’apprêtait à monter de toute pièce un dossier disciplinaire à son égard. Elle a été mise à l’écart jusqu’au 9 Juin 2020 où celui-ci décidait de rompre le contrat pour motif < licenciement économique » en date du 23 Mai 2020. Mme Y n’a jamais été convoquée à un entretien préalable, ni avoir reçu de lettre de licenciement Mme Y a donc saisi le Conseil de Prud’hommes le 28 Octobre 2020 et demande au conseil de :
- Dire et juger le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse
- 2.172,54 Euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.172,54 Euros au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
- 2.172,54 Euros au titre d’indemnité de préavis
- 217,00 Euros au titre des Congés payés sur préavis
- 2.172,54 Euros de dommages et intérêts pour absence de proposition CSP
- 2.172,54 Euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurite
-2.172,54 Euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
-2.172,54 Euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 501,74 euros de rappel de salaire du mois de juin 2020
- 50,00 Euros de congés payés afférents (Mme Y ayant bien travaillé jusqu’au 5 juin 2020 et non le 23 mai 2020 (déduction faite sur son solde tout compte)
- 568,24 euros relatifs à l’absence pour entrée/sorties
- 418,43 euros (trop perçu d’avril 2020) la régularisation du trop-perçu
- 239,26 euros le solde de tout compte relatif à l’erreur de calcul (un versement pour solde de tout compte de 2.439,26 euros lui étant dû et seul le montant de 2.200,00 euros lui ayant déjà été versé)
- 13.035,24 Euros (6 mois de salaire) d’indemnité pour travail dissimulé
- 3.000 euros d’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de l’Association CŒUR D’OR
- Ordonner l’Exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’Article 515 du code de procédure civile Condamner l’Association CŒUR D’OR aux dépens
Pour la partie défenderesse :
La défenderesse ne s’est pas présentée au BCO, ni au BJ du 14 avril 2021.
MOTIVATION :
1/ sur le licenciement sans cause reelle et serieuse et l’indemnité de préavis :
L’article L1232-1du code du travail dispose que :
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
L’article L 1235-2 du code du travail dispose que :
< Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
RG F 20/440
-2-
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que :
< Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
L’Article L1234-1 du code du travail dispose que :
«Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »>
L’article L1234-5 du code du travail dispose que :
«Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une inde mnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »
En l’état, Mme Y était embauchée par l’Association COEUR D’OR par un CDI. L’Association COEUR D’OR l’a licencié pour motif « licenciement économique » en date du 23 Mai 2020. Mme Y n’a jamais été convoquée à un entretien préalable, ni n’a reçu de lettre de licenciement Mme Y conteste ce motif, dit que le motif est sans cause réelle et sérieuse et demande au conseil de condamner l’Association COEUR D’OR à lui payer :
- 2.172,54 Euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2.172,54 Euros au titre d’indemnité de préavis
- 217,00 Euros au titre des Congés payés sur préavis
En l’espèce, l’employeur qui veut mettre fin à un contrat de travail peut invoquer : un motif personnel, c’est-à-dire un motif inhérent à la personne du salarié (comportement fautif) un motif économique résultant d’une suppression de poste ou transformation d’emploi ou modification substantielle du contrat de travail.
L’employeur qui souhaite rompre le contrat de travail d’un salarié doit justifier d’un motif de licenciement. Ce motif doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle et sérieuse du motif de licenciement est établie si elle respecte les 3 critères suivants : Elle repose sur des faits réels Elle est précise et vérifiable
. Elle est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail
Or, le motif retenu par l’Association CŒUR D’OR pour mettre fin au contrat de travail de Madame Y est non inhérent à sa personne et n’obéit à aucun des critères ci-dessus cités pour qualifier une
< faute >> volontaire qu’aurait commise Mme Y.
Après avoir entendu la partie demanderesse et au regard des pièces présentes aux dossiers, le conseil après en avoir délibéré conformément a la loi, dit que l’Association COEUR D’OR par son absence aux débats, n’apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux lié au motif économique » du licenciement pour motif économique et qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail.
En conséquence, le conseil juge et dit que le licenciement de Madame Y ne repose pas sur une
< cause réelle et sérieuse », et condamne l’Association COEUR D’OR à verser à Madame Y:
RG F 20/440
-3-
— 2.172,54 Euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.172,54 Euros au titre d’indemnité de préavis
- 217,00 Euros au titre des Congés payés sur préavis
2/ Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et/ou vexatoire et exécution déloyale :
« Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture elle-même. La rupture du contrat peut être justifiée et régulière sur le plan de la procédure, tout en ouvrant droit à indemnisation pour le salarié si elle est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires. » Cass soc 10 juillet 2013 n° 12-19740
« le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts d’un salarié en raison des conditions brutales et/ou vexatoires de la rupture de son contrat de travail est indépendante du bien-fondé ou non de cette rupture >> – Cass. soc. 22-6-2016 n° 14-15.171 (n° 1286 FS-PB) BS 10/16 inf. 702
En l’état, Mme Y, demande au conseil de condamner l’Association CŒUR D’OR à lui payer :
- 2.172,54 Euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
En l’espèce, à défaut, le salarié qui justifierait, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même (c’est-à-dire distinct de la perte de son emploi), serait en droit de solliciter et d’obtenir des dommages et intérêts de ce chef. Ces dommages-intérêts se cumulent avec ceux obtenus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par exemple encore, pourrait caractériser un licenciement brutal et vexatoire celui s’accompagnant d’une dispense d’activité pour la période de préavis avec impossibilité pour le salarié de saluer ses collègues mais aussi de s’expliquer sur les raisons de son départ avec pour conséquence que son image et sa réputation seraient détériorées au sein de la société (d’autres circonstances avaient entraîné cette qualification de licenciement brutal et vexatoire dans ce dernier exemple : « le salarié avait reçu sa convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le jour même de son entretien d’évaluation au cours duquel avaient été envisagées des perspectives à moyen et long terme; par ailleurs, la soudaineté de son licenciement avait été mis en perspective avec ses années d’investissement et d’implication au sein de sa société – Cass, Soc, 27 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-14040).
En conclusion, prononcer un licenciement à l’encontre d’un salarié, suppose d’agir conformément à la procédure, suppose d’invoquer une cause réelle et sérieuse mais suppose aussi naturellement de respecter la personne du salarié dans la manière d’agir. Après avoir entendu la partie demanderesse et au regard des pièces présentes au dossier, le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, dit que l’Association CŒUR D’OR, par sa rupture du contrat sans entretien préalable, a rompu brutalement et de manière vexatoire le contrat de travail de madame Y. Aussi, le conseil fait droit à sa demande.
En conséquence, le conseil juge et dit que le licenciement de Madame Y est bien une rupture brutale et vexatoire du contrat, et condamne l’Association CŒUR D’OR à verser à Madame Y, 2.172,54 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
En l’espèce, la société a fait peuve de manoeuvres déloyales en lui versant son salaire avec retard, en ne respectant pas la procédure de licenciement.
En conséquence, le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par l’employeur et condamne l’Association COEUR D’OR à verser à Madame Y 2.172,54 Euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
3/ Sur les rappels de salaires :
Définition Rappel de salaire « Le rappel de salaire correspond aux éléments de salaire intégrés à des bulletins de paie postérieurs à la période de travail correspondante. Après application des éventuelles cotisations, ces montants sont intégrés au salaire net payé par l’employeur. La réglementation prévoit que la totalité des salaires correspondant à une période travaillée par le salarié doit être payée intégralement à l’issue de cette période (sauf les primes et gratifications payées selon une périodicité différente). Les rappels de salaire ne peuvent donc découler que
RG F 20/440
-4-
d’erreurs ou d’omissions minimes. »
En l’état, Mme Y, demande au conseil de condamner l’Association CŒUR D’OR à lui payer :
- 501,74 euros de rappel de salaire du mois de juin 2020
- 50,00 Euros de congés payés afférents (Mme Y ayant bien travaillé jusqu’au 5 juin 2020 et non le 23 mai 2020 (déduction faite sur son solde tout compte)
- 568,24 euros relatifs à l’absence pour entrée/sorties
- 418,43 euros (trop perçu d’avril 2020) la régularisation du trop-perçu
-239,26 euros le solde de tout compte relatif à l’erreur de calcul (un versement pour solde de tout compte de 2.439,26 euros lui étant dû et seul le montant de 2.200,00 euros lui ayant déjà été versé)
En l’espèce, à défaut de présence de la partie défenderesse pour se prononcer sur les demandes énoncées par Madame Y. En droit, on considère que le salaire est la «< nécessaire contrepartie du contrat de travail », le salarié-employé louant sa force de travail à un employeur sur le marché du travail. Après avoir entendu la partie demanderesse sur le détail des sommes dues par l’association COEUR D’OR et au regard des pièces présentes au dossier, le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, dit que l’Association COEUR D’OR doit ces sommes à Madame Y.
En conséquence, le conseil juge et condamne l’Association CŒUR D’OR à verser à Madame Y,
- 501,74 euros de rappel de salaire du mois de juin 2020
- 50,00 Euros de congés payés afférents
- 568,24 euros relatifs à l’absence pour entrée/sorties
- 418,43 euros à titre de régularisation du trop-perçu
- 239,26 euros concernant le solde de tout compte relatif à l’erreur de calcul
4/ sur les frais irrépétibles et l’article 700 du CPC:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-
647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’état, Madame Y sollicite la somme de 3.000,00 euros à l’encontre de l’Association CŒUR D’OR
En l’espèce, le conseil après en avoir délibéré et en tenant compte de la situation économique des parties présentes, juge et dit qu’il fait droit partiellement à la demande de Madame Y, et lui octroie la somme de 2.000,00 euros
En conséquence, le conseil condamne l’Association CŒUR D’OR à payer à Madame Y la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
5-sur l’article 515 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. >>
Attendu que l’article R1454-28 du code du travail dispose:
< Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
RG F 20/440
-5-
l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Attendu que l’article 1153-1 du code civil dispose que :
< En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. >>
L’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l’article 514 du Code de procédure civile.
< Précise que les « décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’état, Madame AB sollicitant du conseil de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile, outre l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail, il y sera fait droit.
Par ailleurs, le conseil dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Melun s’agissant des créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement s’agissant des créances indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le conseil des prud’hommes de Melun, section activités diverses, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
JUGE ET DIT que le licenciement de Madame X Y est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’Association CŒUR D’OR à payer à Madame X Y, les sommes suivantes :
- 2.172,54 Euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.172,54 Euros à titre d’indemnité de préavis
- 217,00 Euros au titre des Congés payés sur préavis
- 2.172,54 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
-2.172,54 Euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 501,74 euros de rappel de salaire du mois de juin 2020
- 50,00 Euros de congés payés afférents
- 568,24 euros relatifs à l’absence pour entrée/sorties
- 418,43 euros à titre de régularisation du trop-perçu
- 239,26 euros concernant le solde de tout compte relatif à l’erreur de calcul
- 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
ORDONNE que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Melun s’agissant des créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement s’agissant des créances indemnitaires
CONDAMNE l’Association COEUR D’OR aux dépens.
ORDONNE l’Exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de Pour expédition délivrée par nous procédure civile. Greffier du Conseil de Prud’hommes de Melun Certifié conforme,
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier Le Président
*
5
RG F 20/440
-6-
C E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Port ·
- Neutralité ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Poste ·
- Clientèle ·
- Employeur ·
- Faute
- Travail ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Congé ·
- Indemnité
- Astreinte ·
- Homme ·
- Ags ·
- Jugement ·
- État d'urgence ·
- Conseil ·
- Document ·
- Exécution ·
- Conciliation ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Secrétaire ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Propos
- Harcèlement sexuel ·
- Défenseur des droits ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Dégradations ·
- Conditions de travail ·
- Victime
- Tierce opposition ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Extrait ·
- Recours ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Associations ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Foyer ·
- Harcèlement ·
- Date ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Conciliation
- Référé ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Code du travail ·
- Autorisation administrative ·
- Mandat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Illicite
- Licenciement ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Foyer ·
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Politique ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Épidémie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Opposition
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Prime ·
- Pièces ·
- État
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Extrait ·
- Demande ·
- Recours ·
- Rappel de salaire ·
- Notification ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.