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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 2 nov. 2020, n° F 18/09976 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/09976 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberté Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 18/09976 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMJTB
LRAR
SAS PRINCESSE TAM TAM
151 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS
SECTION: Encadrement chambre 2
AFFAIRE :
SAS PRINCESSE TAM TAM
C/
X Y
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 02 Novembre 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 08 Avril 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
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FORES DE RECOURS
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai
d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
GS
SECTION
Encadrement chambre 2
RG N° N° RG F 18/09976 – N° Portalis
3521-X-B7C-JMJTB
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n°
fait par:
le:
regu le 09/04/24
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 02 novembre 2020 par M. NEGRERIE, Président, assisté de Madame AR AS, Greffier
Débats à l’audience du 31 août 2020
Composition de la formation lors des débats :
M. AT NEGRERIE, Président Conseiller
Employeur Mme Sandrine MATHIS, Conseiller Employeur Mme Christine GAUTREAU, Conseiller Salarié
Mme Suzel DESPUECH, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée de Madame AR AS, Greffier
ENTRE
SAS PRINCESSE TAM TAM
151 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS
Représenté par la SCP CABINET OGLETREE
DEAKINS (LLP)
DEMANDEUR
ET
Madame X Y
8 LA DECHAUSSERIE
44850 SAINT MARS DU DESERT
Représentée par Monsieur Grégoire LENOIR (Défenseur syndical ouvrier)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 31 Décembre 2018.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 21 Janvier 2019
- Audience de conciliation le 30 avril 2019.
- Après un renvoi accordé aux parties à leurs demandes, débats à l’audience de jugement du 31 août 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
SAS PRINCESSE TAM TAM Dire et juger que Madame Y a violé son obligation d’exécuter son préavis à la suite de sa démission
- Indemnité compensatrice de préavis 6 060,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Intérêts au taux légal et dépens
Demande présentée en défense X Y
Demandes reconventionnelles
Dire le licenciement nul; pour harcèlement
- Indemnité compensatrice de préavis 6 060,00 €
- Congés payés afférents 606,00 €
- Indemnité de licenciement légale 904,00 €
- Indemnité pour licenciement nul 12 120,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Remise de bulletin(s) de paie
- Remise d’un certificat de travail
- Dépens
LES FAITS
Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
La société AG AH (ci-après «< la Société PTT '>) a pour activité la conception, la production et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter et de sous-vêtements pour femme.
Madame X AB a été embauchée par la Société PTT par contrat à durée indéterminée à compter du 24 mars 2017 en qualité de Vendeuse, statut Employé, catégorie B, de la Convention Collective Nationale des Maisons à Succursales de Vente au Détail d’Habillement.
Ce contrat a été nové le 24 octobre 2017, sa qualification devenant Responsable de Boutique, catégorie Cadre.
En dernier lieu, Madame X AB travaillait à Paris et occupait le poste de Responsable de Boutique, statut Cadre, coefficient A1 et percevait un salaire brut mensuel de 2.020 € bruts.
Par courrier daté du 8 octobre 2018, Madame X AB démissionnait sans réserve et informait la Société PTT qu’elle s’auto-dispensait de son préavis.
-2-
Madame X AB ne donnait aucun motif à sa démission, ni aucune explication à son besoin de quitter l’entreprise immédiatement.
Par courrier daté du 10 octobre 2018, la Société PTT répondait à Madame X AB qu’il était impossible de lui accorder une dispense de préavis, qu’une fin anticipée de son préavis pourrait être envisagée sous réserve que son remplaçant soit recruté avant le terme de son préavis.
Madame X AB ne répondait pas à ce courrier et refusait de reprendre son poste.
Par mail daté du 26 octobre 2018 (Pièce défendeur n°5), Madame X AB fait acte de candidature auprès de la société DAMART pour un poste à la suite d’une annonce parue dans FashionJob.
Par un courrier en date du 30 novembre 2018, la Société PTT mettait en demeure Madame X
AB de reprendre son poste de travail jusqu’au terme de son préavis et de justifier son absence depuis le 9 octobre 2018.
En cas de refus de reprise du travail, la Société PTT informait Madame X AB qu’elle ferait valoir ses droits devant le Conseil des prud’hommes.
Par une lettre en date du 7 décembre 2018, Madame X AB confirmait sa démission sans réserve et sa volonté de ne pas reprendre le travail en indiquant : « si je suis partie, c’est que je considère que le harcèlement n’est pas une bonne méthode de travail légale »; la Société PTT lui adressait une nouvelle mise en demeure le 21 décembre 2018 qui est demeurée infructueuse.
C’est dans ces circonstances que la Société PTT était contrainte de saisir le Conseil de prud’hommes de céans afin qu’il condamne Madame X AB au paiement :
D’une indemnité forfaitaire pour non-exécution du préavis de 6.060 € ; D’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens.
LES MOYENS
La société demanderesse fait voir que Madame X AB doit verser 6.060 € à la Société PTT au titre de son préavis non exécuté : « En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail », Article L.1237-1 du Code du travail.
Elle cite l’article 13 de l’avenant «< Cadre » de la CCN des Maisons à Succursales de Vente au Détail
d’Habillement : « Après la période d’essai, la durée du délai-congé réciproque est de trois mois, sauf en cas de faute grave » (Pièce demandeur n°7).
Elle précise que l’absence de travail pendant le préavis n’est pas contesté et rappelle qu’en cas de démission, le respect d’un préavis est obligatoire.
Pourtant, Madame X AB ne s’est plus présentée à son travail dès le 9 octobre 2018, soit le lendemain de sa démission.
La société défenderesse fait valoir que cette absence est incontestable puisque Madame X AB a affirmé dans son courrier du 8 octobre 2018 qu’elle quitterait l’entreprise le soir-même ; n’a jamais protesté contre l’absence de salaire depuis le 9 octobre 2018; a confirmé, dans son courrier du 7 décembre 2018, qu’elle avait abandonné son poste. (Pièces demandeur n° 3: Lettre de démission de Madame X AB du 8 octobre 2018, n° 6: LRAR du 7 décembre 2018 de Madame X
AB à la Société PTT, n° 9: Bulletins de salaire de Madame X AB d’octobre à décembre
2018).
La Société PTT indique qu’elle n’a pas dispensé Madame X AB de son préavis: < La dispense d’exécution du préavis et la renonciation de l’employeur à son exécution doivent résulter d’une manifestation de volonté non équivoque » (Cass. Soc. 10 avril 2013, n°12-11530).
-3-
Elle précise que Madame X AB aura le plus grand mal à démontrer que la Société PTT l’aurait dispensé de son préavis puisqu’elle lui a écrit dès le 10 octobre 2018 pour lui indiquer qu’elle refusait de raccourcir son préavis. (Pièce demandeur n° 3: Lettre de démission de Madame X AB du
8 octobre 2018).
Elle indique que Madame X AB a d’ailleurs confirmé dans son courrier du 7 décembre 2018 qu’elle a pris l’initiative de s’auto-dispenser de travail pendant son préavis. (Pièce demandeur n° 6: LRAR du 7 décembre 2018 de Madame X AB à la Société PTT).
La Société PTT fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute qui justifierait l’absence de travail pendant le préavis.
Elle dit qu’afin de s’exonérer de ses responsabilités, Madame X AB affirme qu’elle aurait été harcelée par Madame AC AD. (Pièce demandeur n° 6: LRAR du 7 décembre 2018 de Madame
X AB à la Société PTT).
Elle plaide qu’il s’agit là d’un prétexte fallacieux, inventé a posteriori dans le seul objectif de ne pas régler les sommes qu’elle doit à la Société PTT: En effet, Madame X AB n’a jamais fait part de tels agissement à sa hiérarchie au cours de la relation contractuelle.
Selon la demanderesse, Le Conseil de prud’hommes pourra constater que Madame X AB n’apporte aucune preuve démontrant qu’elle aurait déjà alertée l’entreprise d’une situation de harcèlement moral avant de démissionner; a démissionné sans réserve de son emploi ; n’a jamais remis en cause sa démission, ni engagé d’action pour faire reconnaitre le prétendu harcèlement moral dont elle estime être victime.
Pour elle, cette seule chronologie suffit à décrédibiliser les «< accusations fantaisistes '> de Madame X
AB. Si nécessaire, la Société PTT produit une attestation de l’ancien supérieur hiérarchique de Madame X AB : C’est peu dire qu’il est tombé de sa chaise lorsqu’il a pris connaissance du courrier infamant de Madame X AB. (Pièce demandeur n° 11: Attestation de M. AE).
Elle ajoute qu’à toutes fins utiles, si Madame X AB cherchait à faire requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture, sa demande ne pourra pas aboutir dans la mesure où elle est rappelle qu’il ne suffit pas qu’un salarié prétende avoir démissionné en raison d’un harcèlement moral pour que sa démission soit invalidée ; il faut que le salarié établisse la réalité dudit harcèlement : «Et attendu qu’ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 13 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l’encontre de l’employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d’aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n’avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d’un mois, la cour d’appel en a exactement déduit que la démission n’était pas équivoque ; »(Cass. Soc. 20 octobre 2015,
13-26890).
Elle rappelle qu’en matière de harcèlement moral, la charge de la preuve est partagée mais que c’est au salarié d’apporter des commencements de preuve probants: or, le seul courrier de Madame X AB ne peut pas constituer un commencement de preuve probante : En effet, il est de jurisprudence constante que «< nul ne peut se constituer une preuve à soi-même >>. (Cass.Soc. 11 mai 1999 n°97-41245).
Il en résulte, selon la société demanderesse, que les juges ne peuvent pas accorder la moindre force probante aux déclarations et écrits d’un salarié par lesquels ce dernier essaye de justifier le bien-fondé de sa demande. (CA Paris 13 décembre 2007 n° 06-7969; CA d’Agen 20 janvier 2004 n°02/01503 ;
CA Reims 16 mai 2001 n° 97-3049, SARL Hilzinger France c/ AF).
Elle conclut qu’il résulte de ce qui précède que Madame X AB n’apporte aucun élément permettant de justifier son absence de travail pendant son préavis: Madame X AB ayant refusé d’exécuter son préavis, elle doit nécessairement indemniser la Société PTT car le salarié démissionnaire qui refuse de travailler pendant son préavis doit indemniser son employeur (Cass. Soc. 16 novembre
-4-
2004, n° 02-46135; Cass.Soc.26 mai 1998, n° 96-42592; « L’indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l’importance du préjudice subi par l’employeur >> Cass. Soc. 9 mai 1990, n° 88-40044; Cass.Soc. 28 février 1995-n° 91-42379; Lorsqu’un salarié refuse d’exécuter son préavis, le juge n’a pas à rechercher l’existence d’un préjudice de l’employeur, Cass. Soc. 23 mai 2013, n°12-13891).
Il résulte donc, selon la demanderesse, de cette jurisprudence constante que le salarié qui refuse de travailler pendant son préavis doit verser l’indemnité compensatrice correspondante sans que l’employeur n’ait à démontrer un préjudice particulier, cette indemnisation étant de droit.
Elle rappelle que la preuve du préjudice de l’employeur n’est nécessaire que si ce dernier sollicite des dommages et intérêts pour brusque rupture, ce qui n’est pas l’objet de la présente demande.
En l’espèce, la demanderesse précise que si Madame X AB avait travaillé durant son préavis, elle aurait perçu 2.020 € bruts par mois. (Pièce demandeur n°10 : Bulletins de salaire de Madame X AB d’octobre 2017 à septembre 2018 [avant la démission]). La société rappelle que le préavis fixé par la CCN applicable en cas de démission d’un cadre est de 3 mois et le Conseil de prud’hommes condamnera donc Madame X AB à verser [2.020 € x 3 mois] 6.060 € à la Société PTT.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les intérêts, la société fait valoir qu’au regard du comportement véritablement déloyal de Madame X AB, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la Société PTT les frais qu’elle a dû engager pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Elle indique qu’outre le temps passé par le service juridique à traiter ce dossier, la Société PTT a dû rémunérer un avocat à hauteur de 1.000 € HT. (Pièce n° 12: Facture du cabinet Ogletree Deakins pour le dossier < PTT c/ AB '>).
Par conséquent, la demanderesse fait valoir que le Conseil de prud’hommes de céans condamnera Madame X AB au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il appartiendra au Conseil de prud’hommes de condamner Madame X AB aux dépens et d’ordonner les intérêts au taux légal avec capitalisation selon les principes de l’article 1343-2 du Code civil.
La défenderesse, de son côté, plaide que c’est le harcèlement moral dont elle se dit victime qui est à l’origine de son départ sans respect du préavis, se plaignant des agissements de sa supérieure hiérarchique, la responsable régionale, Madame AC AD, qui ne lui apportait aucun soutien, selon elle, qui lui a fait subir un entretien de recadrage de sept heures sans pause ni verre d’eau, qui a émis des accusations mensongères quant à la qualité de son travail : captures d’écran antidatée sur l’absence de mise à jour des horaires d’ouverture du magasin sur Google (Pièce défendeur n°6).
Elle allègue en particulier avoir reçu des objectifs inatteignables, n’avoir bénéficié d’aucun soutien de la part de sa supérieure hiérarchique, notamment quand les tickets de caisse ne sortent pas et qu’elle demande à cette dernière ce qu’elle doit faire des espèces remises en paiement, sa supérieure n’hésitant pas, selon elle, à lui raccrocher au nez lorsqu’elle formule une telle demande par téléphone.
Elle prétend avoir été présente quasiment sept jours sur sept à la boutique et que lorsqu’elle est absente, on n’hésite pas à lui téléphoner pour régler les problèmes. Elle indique avoir des horaires de principe de 10h00 à 20h30, mais qu’en réalité elle est souvent présente dès 7h00 du matin et toujours présente après 20h00. Alors qu’elle doit en principe travailler de mardi au samedi, elle allègue avoir travaillé très souvent les dimanches entre 21h25 et 23h03 (Pièce demandeur n°11) et les lundi (17 avril 4 mails, 24 avril : 11 mails, 15 mai: 7 mails, 22 mai: 9 mails, 29 mai : 8 mails, 5 juin 10 mails, 12 juin : 3 mails, 19 juin : 6 mails, 7 juillet: 6 mails…).
Elle dit avoir dû consulté pour des crises d’angoisse dues au stress le 21 juin 2018 car elle était malade tous les week-ends, selon elle, et ne voulait pas se faire arrêter (Pièce demandeur n°4).
-5-
Madame X AB produit plusieurs attestations de témoignage de son entourage personnel, amical et professionnel qui établissent d’après elle l’effet du management de AG AH sur son état de santé qui aboutit à la consultation, le 21 juin 2018, d’un spécialiste pour des problèmes de stress et d’angoisse qu’elle dit consécutifs à ses conditions de travail (Pièce défendeur n°4: avis d’arrêt de travail). Voyant sa santé se dégrader du fait de ce qu’elle considère être un harcèlement managérial, Madame X AB décide de quitter l’entreprise pour protéger sa santé, sans effectuer son préavis, pour mettre une distance suffisante entre elle et Madame AC AD afin de préserver son équilibre psychologique. Elle quitte donc son poste le 9 octobre 2018 (Pièce défendeur n°3 : lettre de démission). Encore aujourd’hui, elle indique que la perspective de revenir à Paris et d’approcher son ancien lieu de travail suscite en elle de véritables crises d’angoisse, alors pourtant qu’elle peut travailler sans problème en province où elle a retrouvé un poste de manager dans une boutique de vêtements (Pièce défendeur n°7 attestation de Madame AI AJ établissant qu’elle travaille désormais dans le magasin Damart de Langueux).
Elle affirme n’avoir pas démissionné pour prendre cet emploi puisqu’elle a d’abord retourné à Nantes avant de rejoindre Langueux pour ce poste (côtes d’Armor).
Sur le caractère de harcèlement moral du comportement de Madame AC AD et la nécessité pour Madame X AB de préserver sa sécurité, la défenderesse rappelle que le code du travail prohibe < les agissements répétés… qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail….susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale et de compromettre l’avenir professionnel… » (Article L1152-1 du code du travail).
Elle rappelle également que toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nulle (Article L1152-3 du code du travail). Elle précise qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses responsabilités, de sa santé et de sa sécurité (Article L4122-1 du code du travail).
Elle dit qu’elle ne pouvait plus, sans mettre en danger sa santé psychique, rester à son poste de travail, du fait du harcèlement subi.
Elle précise que, si elle en avait été informée à l’époque, elle aurait dû procéder à un droit de retrait en bonne et due forme.
Elle dit la rupture nulle qui doit de ce fait être requalifiée en rupture aux torts de l’employeur sans toutefois pouvoir solliciter sa réintégration du fait du harcèlement subi dans l’entreprise.
C’est pourquoi elle réclame : Le débouté de la demanderesse La requalification de la démission en licenciement nul en raison du harcèlement subi
La condamnation de la société à lui payer : Préavis 6.060 € Congés payés afférents : 606 €
Indemnité légale de licenciement : 904 € Indemnité pour licenciement nul: 12.120 €
Article 700 du CPC: 1.000 €
La remise d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes à la décision L’exécution provisoire sur le tout au visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Attendu que l’Article L1235-1 du code du travail dispose: « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles '> ;
-6-
Attendu que l’article 6 du code de Procédure Civile dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Attendu que l’article 9 du code de Procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '> ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations concordantes des parties que la démission écrite établie par Madame X AB indique sans la moindre ambiguïté qu’elle n’entend pas effectuer le préavis qu’elle doit à son employeur, conformément au droit du travail ; Attendu que le simple examen de la lettre de démission (Pièce n°3 des deux dossiers) permet d’établir la volonté unilatérale de la démissionnaire de ne pas effectuer son préavis sans la moindre sollicitation d’en obtenir dispense de la part de l’employeur ;
Attendu que le même courrier n’évoque pas l’existence d’un quelconque harcèlement moral qui serait à l’origine de ce départ précipité de l’entreprise alors que la demanderesse plaide que c’est la raison unique de la rupture de son fait de son contrat de travail ;
Attendu que les treize attestations de témoignages produites par la demanderesse n’établissent pas la réalité du harcèlement moral allégué dans la mesure où, soit elles émanent de membres de la parenté ou d’amis de Madame X AB (père, mère, sœurs) dont le témoignage comporte nécessairement, même inconsciemment, une part de partialité familiale ou amicale qui invite le Conseil de céans à les appréhender avec circonspection et à ne pas les regarder comme des commencements de preuve par écrit, soit elles émanent de témoins qui ne relatent pas des faits précis sur lesquels le Conseil de céans pourrait s’appuyer, mais des jugements de valeur qui ne disent rien des faits;
Attendu, en outre, que sur les treize attestations produites, une seule émane d’une personne qui a travaillé comme collègue de travail au sein de la société demanderesse (Madame AK AC AL), salariée dont la période d’essai a été rompue ;
Attendu, pour se convaincre de l’absence de force probante des attestations produites, qu’il suffit de relever quelques exemples dans les attestations produites : « Madame AC AD a fait preuve d’un management laissant à désirer vis-à-vis de Madame X AB… » (Attestation de AK AL, pièce défendeur n°14); « Puis, avec le temps, elle perdit son sourire recouvert par les traits d’un visage fatigué et usé par la pression et le stress qu’elle vivait au quotidien… » (Attestation de AM AN, pièce défendeur n°18); «< Elle était épuisée par son emploi et me disait qu’elle avait beaucoup trop de tâches à accomplir, qu’il était simplement impossible de les réaliser en une seule journée… » (Attestation d’AO AP, pièce défendeur n°21);
Attendu, au surplus, que toutes ces attestations ne rendent pas compte de faits précis mais retranscrivent la position et le ressenti de Madame X AB, voire décrivent les qualités de cette dernière, mais sans ajouter aucune des précisions qui conduiraient le Conseil de céans à s’appuyer sur leur contenu ;
Attendu que les différents mails produits par la défenderesse pour établir la densité de ses horaires de travail ne prouvent exclusivement qu’ils ont été établis à des heures d’une grande variabilité et d’une grande amplitude sans rien établir du prétendu haut niveau du temps de travail de la défenderesse car ils ne démontrent absolument rien de la continuité des dits horaires : elle peut choisir d’envoyer un mail à son équipe à un horaire exotique alors qu’elle profite par ailleurs, et bien légitimement, d’un dimanche tranquille ;
Attendu, en outre et au surplus, que la plupart de ces mails sont brefs et très factuels et ne constituent le plus souvent qu’un simple échange d’informations;
Attendu, en conséquence, que le Conseil de céans ne saurait en déduire la preuve d’une charge de travail dangereuse pour les conditions de travail et la santé de Madame X AB;
Attendu, par ailleurs, que l’article L.1237-1 du Code du travail précise: «En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail » ;
-7-
Attendu, en outre, que l’article 13 de l’avenant «< Cadre » de la CCN des Maisons à Succursales de
Vente au Détail d’Habillement : « Après la période d’essai, la durée du délai-congé réciproque est de trois mois, sauf en cas de faute grave » (Pièce demandeur n°7).
Attendu que, dans sa lettre de démission, Madame X AB exprime sans aucune ambiguïté vouloir se soustraire à son obligation de préavis (Pièce n°3 des deux dossiers);
Attendu, au surplus, que l’inexécution du préavis n’est pas contestée par la défenderesse, ainsi que le fait que Madame X AB ne s’est plus présentée à son travail dès le 9 octobre 2018, soit le lendemain de sa démission;
Attendu que cette absence de préavis est incontestable puisque Madame X AB a affirmé dans son courrier du 8 octobre 2018 qu’elle quitterait l’entreprise le soir-même ; qu’elle n’a jamais protesté contre l’absence de salaire depuis le 9 octobre 2018; qu’elle a confirmé, dans son courrier du 7 décembre 2018, qu’elle avait abandonné son poste. (Pièces demandeur n° 3: Lettre de démission de Madame X AB du 8 octobre 2018, n° 6: LRAR du 7 décembre 2018 de Madame X
AB à la Société PTT, n° 9: Bulletins de salaire de Madame X AB d’octobre à décembre
2018);
Attendu, en conséquence, que le Conseil de céans ne peut que faire droit à la demande de la société demanderesse tendant au versement de trois mois de salaire au titre du préavis non exécuté, soit à la somme de 6.060 € à la Société PTT ;
Attendu que, pour justifier l’absence d’exécution du préavis de démission dû à son employeur, Madame X AB fait état d’un harcèlement moral qui aurait rendu impossible pour sa santé l’accomplissement de trois mois de préavis ;
Attendu que, à l’appui de ce harcèlement moral allégué, Madame X AB se fonde sur les attestations de témoignage et les échanges de mail sur lesquels le Conseil de céans a déjà statué précédemment quant à leur caractère inopérant en matière de preuve ;
Attendu, en outre, que le dossier de la défenderesse ne contient aucune preuve médicale sur la réalité d’une dégradation de son état de santé et rien non plus sur la démonstration d’un éventuel lien de causalité entre le prétendu harcèlement moral et l’existence d’un état de santé dégradé ;
Attendu que, dès lors, la demande de Madame X AB de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul du fait du harcèlement subi aux torts de l’employeur, avec l’intégralité des demandes reconventionnelles formulées qui en découlent, ne sauraient par conséquent prospérer ;
Attendu que, dans la mesure où la société demanderesse a dû ester devant le Conseil de céans pour faire valoir ses droits, il ressort que la demande de cette dernière d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile est fondée et que le conseil y fait droit à hauteur de 1000 €
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme Y X à verser à la SAS PRINCESSE TAM TAM les sommes suivantes :
- 6 060 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2093.64 €
-8-
— 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute la SAS PRINCESSE TAM TAM du surplus de ses demandes
Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
F. AQ AR AS AT NEGRERIE
-9-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 18/09976 N° Portalis 3521-X-B7C-JMJTB
SAS PRINCESSE TAM TAM
Mme X Y
Jugement prononcé le : 02 Novembre 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 10 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 08 Avril 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
SAS PRINCESSE TAM TAM
MES D E ad
P/Le directeur de greffe adjoint L R P administrative E
D
L
PAR
I
E
S
N
O
AU AV
C
2018-006
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