Irrecevabilité 1 décembre 2021
Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Épernay, 8 mars 2021, n° F 19/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Épernay |
| Numéro : | F 19/00024 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’EPERNAY DU GREFFE au nom du peuple français 1[…] DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES CS 30503 D’ÉPERNAY 51331 EPERNAY CEDEX
JUGEMENT DU 08 MARS 2021
SECTION: Industrie
RG N° N° RG F 19/00024
N° Portalis DCWP-X-B7D-DMA
PARTIE DEMANDERESSE :
Section Industrie: Monsieur X Y 4 rue du Puits Saint Vincent
VILLESAINT
51480 BOURSAULT X Y
assisté de Maître Hélène MARICHAL, avocat au barreau de contre CHALONS-EN-CHAMPAGNE ;
SAS INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
1 rue du Pré Bréda
BP 25
51201 EPERNAY CEDEX
représentée par Madame Nathalie ZRAK, directrice des ressources humaines, assistée de Maître Eve GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER ;
Minute N° 21/00013
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Monsieur Z, président conseiller employeur Monsieur AA, assesseur conseiller employeur Monsieur AB, assesseur conseiller salarié
APPEL Monsieur AC, assesseur conseiller salarié
A Reims Soc. assistés de Madame Stéphanie REMY, greffière; due 01/12/2021 Ordonnance d’Incident DÉBATS
à l’audience publique du 07 décembre 2020 13 842
-A Reims Soc der de 10512022 Amet = 216 JUGEMENT rendu le 08 mars 2021 par mise à disposition au greffe
Ayant la qualification suivante : CONTRADICTOIRE ET PREMIER RESSORT
-2-
PROCÉDURE:
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2019, Maître Hélène MARICHAL avocat de Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay d’une demande à l’encontre de la SAS INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE (IOC) en vue de :
- contester le licenciement de Monsieur Y,
- demander la réintégration de Monsieur Y,
- condamner la SAS IOC à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et non respect des obligations de reclassement, 10 065, 84 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1006,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- obtenir l’exécution provisoire,
- intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS IOC aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles R. […] et R. 1452-4 du code du travail, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 9 septembre
2019.
Aucune conciliation n’étant possible, l’affaire a été renvoyée au bureau de mise en état du 4 novembre 2019 puis des 9 décembre 2019, 3 février 2020, 6 avril 2020, 8 juin 2020, 2 juillet 2020, 7 septembre 2020, 5 octobre 2020 et 2 novembre 2020. A cette date, l’affaire
a été renvoyée devant le bureau de jugement du 7 décembre 2020.
A cette date, les parties comparaissant comme indiqué en page introductive ont été entendues.
Après quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par l’Institut Oenologique de Champagne en contrat à durée déterminée du 5 novembre 2012 au 7 mai 2012 en qualité d’ouvrier spécialisé de la convention collective nationale de la chimie, puis à compter du 8 mai 2012 par un contrat à durée indéterminée en forfait jours de 218 jours par an.
Monsieur X Y a été en arrêt de travail du 9 janvier 2015 au 11 janvier 2015, puis du 19 mars 2016 au 31 octobre 2016, puis dans le cadre d’une rechute de son accident de travail de 1994 chez un autre employeur, du 1er novembre 2016 au 27 novembre 2017.
Le 23 novembre 2017, le médecin du travail fait une étude de poste. Le 28 novembre 2017, Monsieur X Y est déclaré inapte définitif par le médecin du travail.
Après des recherches de reclassement internes et externes à l’entreprise Institut Oenologique de Champagne, il n’a pas été trouvé d’emploi répondant aux prescriptions du médecin du travail – poste sans manutention de charges de plus de 10 kg, pas de travail en position accroupie ou à genoux – sans station débout prolongée de plus de 30 minutes.
C’est devant cet état de faits que le 16 janvier 2018, l’employeur indique à Monsieur X Y les raisons de son impossibilité de reclassement sur des postes vacants et disponibles. Le 19 janvier 2018, l’Institut Oenologique de Champagne convoque Monsieur X Y à un entretien préalable pour le 30 janvier 2018.
Monsieur X Y reçoit la lettre de licenciement le 3 février 2018 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
-3-
Le 23 mai 2019, Monsieur X Y a saisi le conseil des prud’hommes d’Epernay pour: contester son licenciement,
- demander sa réintégration et les sommes suivantes :
- 10 067,84 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 1 006,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- demander l’exécution provisoire du jugement rendu,
- demander que les sommes dues en vertu du jugement à intervenir porteront intérêts au taux légal,
- demander la capitalisation des intérêts.
DIRES DU DEMANDEUR
Les faits ne sont pas prescrits puisque les examens médicaux postérieurs au licenciement ont fait apparaître clairement les causes et de la rechute et de l’inaptitude.
L’Art. 1471-1 du code du travail dit « La prescription court à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. » En l’espèce, ce n’est qu’au fil des examens médicaux postérieurs au licenciement que la cause de la rechute de l’accident du travail qui est à l’origine de l’inaptitude est apparue clairement comme étant la conséquence de ces conditions de travail suivants les pièces suivantes jointes :
- certificat médical du 5 août 2016 et courrier de la MSA du 2 septembre 2016. La décision date du 11 avril 2018 et a été constatée le 7 juin 2018. Une expertise a été ordonnée le 28 septembre 2018 dont le rapport du 7 mars 2019 maintient le taux à 20 %.
La rechute de l’ancien accident du travail chez un autre employeur n’est que la conséquence d’un rythme de travail beaucoup trop élevé, sur des périodes beaucoup trop longues. Ce n’est donc qu’à la lumière de ce rapport que Monsieur X Y a été en mesure d’interroger ses conditions de travail, les conditions de la rupture, les causes. de l’inaptitude parvenue.
Monsieur X Y demande de constater que la prescription de l’action prud’homale court à compter du 7 mars 2019, la requête déposée le 23 mai 2019 est recevable et non prescrite. Monsieur Y explique que les heures supplémentaires ne sont pas prescrites car l’accord d’entreprise le prévoit.
Monsieur Y demande que soit reconnu les dommages et intérêts pour les conditions de travail exceptionnellement dures et intenses qui sont à l’origine de la rechute de son accident.
DIRES DU DÉFENDEUR
L’Institut Oenologique de Champagne, précise qu’il n’a jamais eu connaissance des faits que Monsieur X Y :
• avait été victime d’un accident de travail en 1994 chez un autre employeur, bénéficiait d’un taux d’IPP de 7%, que ce taux a été porté à 20% depuis 2018 à la suite d’un contentieux avec le TASS.
•
4 -
L’Institut Oenologique de Champagne a mis en place un accord d’entreprise pour la durée du temps de travail. Monsieur Y bénéficiait d’un forfait jours de 218 jours/an, issu de cet accord et accepté par Monsieur Y dans son contrat de travail.
Monsieur X Y a été suivi par le médecin du travail par des visites régulières et a ainsi toujours été déclaré apte sans réserve.
Suite au certificat du médecin du travail du 28 novembre 2017 déclarant Monsieur X
Y inapte définitif au poste de «prestation dégorgement», l’I.O.C. a recherché un poste de reclassement en son sein et à l’extérieur, en adéquation avec ses compétences et les restrictions médicales.
L’I.O.C. fait part de la recherche et du reclassement éventuel de Monsieur X Y par un entretien professionnel le 5 janvier 2018. Les délégués du personnel de l’I.O.C. ont, à l’unanimité, estimé avoir eu toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de reclassement et ont déclaré n’avoir aucun autre poste à proposer compte tenu des restrictions médicales contraignantes.
Le 16 juin 2018, l’I.O.C notifiait à Monsieur X Y les raisons de son impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2018, Monsieur X Y était informé de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
L’I.O.C. entend soulever in limine litis l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de
Monsieur Y :
- demandes afférentes au licenciement pour inaptitude,
- demande relatif au paiement d’heures supplémentaires,
- demande de dommage et intérêts pour rechute de son accident ayant entraîné un handicap qui le rend incapable d’exercer son métier.
SUR CE, LE CONSEIL
Sur la prescription,
Attendu que selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir;
Attendu que l’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;
Attendu qu’enfin l’article L1471-1 du code du travail dispose que «Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.>> ;
En l’espèce, la lettre de licenciement pour inaptitude a été reçue le 5 février 2018 par Monsieur X Y, la saisine du conseil des prud’hommes le 23 mai 2019, soit plus de 12 mois après.
Attendu que Monsieur X Y a été en arrêt de travail à partir du 19 mars 2016 et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclasser le 3 février 2018, il ne peut prétendre à la régularisation d’heures supplémentaires puisque son contrat de travail signé par lui prévoyait un forfait de 218 jours par an. De plus, la demande est irrecevable en raison de la prescription triennale applicable aux actions en paiement de salaires suivant l’article L3245-1 du code du travail. En l’espèce, la saisine étant intervenue le 23 mai 2019, toute demande salariale antérieure au 23 mai 2016 est irrecevable, il sera débouté de cette demande.
-5-
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct n’entre pas dans les compétences du conseil de prud’hommes mais du pôle social du tribunal judiciaire, il sera débouté de cette demande.
Attendu que l’I.O.C. fournit les pièces nécessaires pour prouver les actions entreprises pour le reclassement de Monsieur X Y notamment par la fourniture de la recherche avec les délégués du personnels et les autres entreprises susceptibles de l’embaucher. Monsieur X Y sera débouté de cette demande.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur X Y à payer à l’I.O.C. la somme de 150,00 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile car il est débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes d’Epernay, section industrie, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur X Y, car prescrites par le code du travail ;
Déclare incompétent le conseil de prud’hommes pour juger le préjudice distinct qui relève du pôle social du tribunal judiciaire ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la SAS INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 8 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
Le Président Le Greffier
Stéphanie REMY Denis Z
POUR EXPÉDITION CONFORME
LE GREFFIER
CA Reims. chambre socate ordonnance d’incident no 842 der 01.12.2021
3
Or, la formulation imprécise d’une prétention d’infirmation dans les premières écritures ne sont pas de nature à conduire à l’irrecevabilité de l’appel.
La demande, qui ressortit à la compétence du conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile, doit être rejetée.
3 sur l’irrecevabilité des demandes
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel est limitée à l’irrecevabilité des demandes et au remboursement des frais irrépétibles omettant le chef du jugement relatif à la compétence pour trancher la question de l’indemnisation du préjudice distinct.
Par conséquent, la question de la compétence de la juridiction prud’homale n’a pas été dévolue à la cour d’appel par la déclaration initiale d’appel, ni par une déclaration régularisatrice rendant la demande contenue dans les écritures de l’appelante sur le préjudice distinct, non comprise dans le périmètre de l’appel, irrecevable.
4-sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fond.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Se déclare incompétent au profit de la cour pour dire la cour « non saisie »;
Déboute la SAS INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE de sa demande tendant à faire dire l’appel irrecevable,
Déclare irrecevable la demande tendant à faire condamner la SAS
INSTITUT ÓENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE à payer à Monsieur X AD la somme de 5 000,00 euros en réparation d’un préjudice distinct,
Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l’instance sur incident seront joints avec ceux du fond.
Legrefifer, Le conseiller,
CA Reins. chambre sociale du de 10512022- Anret = 216
5
Les intérêts de retard ainsi que la capitalisation de droit, qui sont réclamés, doivent être accordés.
Le jugement sera infirmé.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct
Faute d’avoir été critiqué dans la déclaration d’appel, la connaissance du chef de dispositif relatif à cette demande n’a pas été dévolue à la cour d’appel qui n’en est donc pas saisie, et cela peu important que M. AD le fonde, non pas sur un accident de travail mais sur un préjudice moral distinct qui pourrait, en effet, relever du juge prud’homal.
Il appartenait à M. AD, s’il estimait que le conseil de prud’hommes avait mal compris le fondement de sa demande, d’attaquer ce chef de dispositif, ce qu’il n’a pas fait.
Faute d’effet dévolutif, ce chef de dispositif, qui n’a pas été attaqué, n’a pas à être confirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles
Il sera équitable de condamner l’Institut, qui sera débouté de ce chef ayant succombé au fond en ce qu’il reste débiteur, à payer à M. AD la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIES
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
-dit que la cour d’appel n’est pas saisie du chef de dispositif par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, au profit du pôle social du tribunal judiciaire, pour statuer sur le préjudice distinct ;
- confirme le jugement rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Epernay, mais sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande en paiement d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires accomplies du 3 février 2015 au 28 février 2016;
- infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau, dit que cette demande est recevable et condamne de ce chef la société Institut oenologique de Champagne à payer à M. AD la somme de 3 501, 55 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents de 350,15 euros;
..
- y ajoutant, assortit cette condamnation des intérêts légaux à compter du 25 mai 2019, date de réception par le débiteur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et de l’anatocisme par année entière prévu à l’article 1343-2 du code civil ;
dit que cette condamnation s’entend sous déduction à faire des cotisations applicables;
- condamne également la société Institut oenologique de Champagne à payer à M. AD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejette le surplus des prétentions;
- condamne la société Institut oenologique et d’appel.
LE GREFFIIER
de Champagne aux dépens de première instance
LE PRÉSIDENT
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