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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 8 juin 2021, n° F 18/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 18/03062 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT du 08 Juin 2021 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE Section Commerce
N° RG F 18/03062
- N° Portalis Dans l’affaire opposant DC2U-X-B7C-DNK6
Monsieur X Y né le […] AFFAIRE Lieu de naissance: POINTE-À-PITRE X Y 115 rue de l’avenir contre Ecole Boissière S.A.S. […] Assisté de Me Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de
PARIS – B666)
MINUTE N° 21/186 DEMANDEUR
à
JUGEMENT Contradictoire S.A.S. Z en la personne de son représentant légal en premier ressort […] Représentée par Me David WEISS (Avocat au barreau de PARIS- Notification aux parties G119) le 22 JUIL, 2021 DÉFENDERESSE
AR dem.
AR déf.
- Composition du bureau de jugement
+ copie aux avocats Monsieur Laurent DOSTES, Président Conseiller (E) Madame Virginie TORDJMAN, Assesseur Conseiller (E) copie exccutacie délivrés Monsieur Norbert MASSALA, Assesseur Conseiller (S) Madame Aurélie ROSSIGNOL, Assesseur Conseiller (S) ti ok Y. Assistés lors des débats de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
6 2217124
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Novembre 2018
- Convocations envoyées le 28 Novembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 juin 2019
- Renvoi devant le bureau de jugement du 11 mars 2021 avec fixation d’un calendrier de mise en état
- Ordonnance de clôture le 13 Janvier 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Mars 2021
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 08 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 Novembre 2018, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil siégeant le 19 juin 2019 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état du dossier et l’avoir clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 11 mars 2021 pour plaidoirie.
A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues;
Le demandeur, assisté de son conseil, développe à la barre les derniers chefs de demande suivants :
- Indemnité légale de licenciement 870,00 Euros
- Préavis 2 198,00 Euros
- Congés payés afférents 220,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 4 396,00 Euros
- Rappel de salaire de février au 17 décembre 2018 24 178,00 Euros
- Congés payés afférents 2 417,80 Euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat 8 000,00 Euros
- Dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail 5 000,00 Euros
Dommages et intérêts de l’exécution déloyale du contrat de travail 10 000,00 Euros Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Intérêt au taux légal
- Dépens
- Exécution provisoire (article 515 CPC)
- Ordonner la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement
Il sollicite également du Conseil le rejet des pièces et conclusions transmises par la partie défenderesse postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 13 janvier 2021.
Le conseil de la partie défenderesse indique qu’il a rencontré une difficulté dans ce dossier et reconnaît avoir conclu tardivement ce dont il s’est excusé auprès de son confrère et sollicite un bref renvoi sur le fondement de l’article R1454-2 du Code du travail.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide de rejeter les pièces et les conclusions du défendeur envoyées postérieurement à l’ordonnance de clôture et en meconnaissance du calendrier de communication de pièces fixé lors du bureau de conciliation et d’orientation du 19 juin 2019. Le conseil de la partie défenderesse est donc invité à présenter ses observations orales s’agissant des demandes formulées par Monsieur Y et des pièces versées aux débats.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 08 Juin 2021 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Les éléments de la cause ainsi que les explications fournies par les parties permettent de tenir pour établis les faits suivants.
Page 2
Embauché sur un contrat à durée déterminée le 18 avril 2017, Monsieur
Y exerce les fonctions en qualité de chauffeur-livreur-préparateur de commandes, au sens de la Convention Collective des transports routiers et de activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Son CDD a été" transformé en CDI le 19 juillet 2017.
Le contrat de travail prévoit une rémunération de 1764,12 € brut mensuel.
La relation contractuelle s’est déroulée sans le moindre incident, jusqu’au 12 février 2018, date à laquelle Monsieur AA est revenu de congés payés et n’a plus été contacté pour des livraisons, ni perçu de rémunération.
Monsieur AA a adressé une lettre recommandée à son employeur le 30 août 2018 constatant qu’il n’avait pas été inclus dans le moindre planning depuis son retour de congés et n’avait pas eu de réponse à ses nombreux appels. Il interrogeait son employeur sur son rôle dans la société.
Il adressait d’autres courriers dans ce sens le 3 septembre 2018, le 27 septembre 2018 et une dernière lettre le 23 octobre 2018 mettant son employeur en demeure avant saisine du conseil des prud’hommes.
Monsieur AA a été convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 novembre 2018.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à Monsieur AA le 17 décembre 2018. Le motif invoqué était l’absence prolongée de Monsieur AA à son poste de travail consécutive à un changement de site.
Monsieur AA a contesté son licenciement par lettre du 30 janvier 2019 rappelant qu’il n’avait cessé de réclamer son planning en vue de reprendre son travail et faisant état de sa dépression.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
DEMANDEUR:
Le conseil représentant les intérêts de Monsieur Y reprend à la barre l’exposé des faits ci-dessus conformément aux conclusions déposées auxquelles le Conseil renvoie en application des dispositions des articles 4 et 455 du Code de procédure civile.
Il tient à préciser :
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
- Aux termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, le licenciement du salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse,
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise,
- L’employeur doit en apporter la preuve, Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique l’obligation pour l’employeur de fournir du travail à son salarié. Or Monsieur AA n’a plus été contacté à son retour de congé par son employeur malgré de nombreuses relances,
L’absence prolongée qui est reprochée à Monsieur AA résulte d’un manquement de son employeur à son obligation de fournir du travail,
- Il n’a pas été indiqué à Monsieur AA sur quel site il devait se rendre,
- Monsieur AA n’a jamais été mis en demeuré de reprendre le travail,
- Monsieur AA a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi,
Page 3
Sur la demande de rappel de salaire :
L’employeur avait l’obligation de fournir du travail à Monsieur AA, Monsieur AA n’était pas en absence injustifiée mais en dispense d’activité du fait de l’inertie de son employeur,
Monsieur AA s’étant tenu à la disposition de son employeur pendant 11 mois, ce dernier doit par conséquent rémunérer cette période,
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, Le chef d’équipe contactait les salariés afin de leur communiquer les tâches du surlendemain, Cette communication tardive occasionnait un stress ainsi que le fait de ne pas disposer de planning et de n’avoir pas de réponse à ses sollicitations pendant de longs mois,
Čes manquements caractérisent une violation de l’obligation de sécurité,
Sur les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail :
La brutalité de la rupture a provoqué la dépression de Monsieur AA qui réclame en conséquence une réparation à la hauteur de son préjudice, La faute grave met en cause le professionnalisme de Monsieur AA, ce qui lui cause un préjudice moral qui doit être indemnisé,
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le fait de ne pas avoir fourni de travail à Monsieur AA caractérise une exécution déloyale justifiant une réparation,
DÉFENDEUR :
Les pièces et conclusions du conseil de la partie défenderesse ayant été écartées en raison de leur communication postérieure à la clôture, il formule les observations orales suivantes :
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse et l’exécution déloyale:
- Monsieur AA assurait l’enlèvement et la livraison de marchandises à partir du site d’Aubervilliers où il se rendait chaque jour et constitué le point de départ de sa tournée pour ses trois clients principaux,
- Monsieur AA ne s’est jamais fait communiquer de plannings pendant toute la durée de son contrat de travail puisqu’il savait exactement où prendre son camion,
- A compter du 12 février 2018, il ne s’est plus présenté sur le site d’Aubervilliers alors qu’il recevait tous les mois un bulletin de salaire à 0 euros mentionnant son absence,
- Jusqu’au 30 août 2018, Monsieur AA ne s’est pas manifesté et n’apporte pas la preuve des appels qu’il prétend avoir passés,
- Monsieur AA n’a pas davantage saisi quelque représentant du personnel que ce soit et n’a pas davantage alerté l’inspecteur du travail,
- Monsieur AA ne s’est pas présenté à l’entretien préalable et s’est contenté d’envoyer une lettre de contestation, Sur l’ancienneté et le salaire de référence :
- Les absences injustifiées de Monsieur AA ne peuvent être prises en compte. Dès lors la relation contractuelle n’a été que de 9 mois.
- S’agissant du salaire de référence, la moyenne des 3 derniers mois est de 0 € et sur les 12 derniers mois de 273€. Il ne peut en aucune manière dans le cas d’espèce être retenu une moyenne des 3 derniers mois de travail effectif, cette possibilité n’étant offerte que pour des cas particuliers comme la maladie.
Page 4
Sur la demande de rappel de salaire :
La demande de rappel de salaire est injustifiée dans la mesure où Monsieur AA n’a pas fourni de prestation de travail sans que cela lui ait posé de problème économique jusqu’au moment où il s’est manifesté, au bout d’une période de six mois,
C’est au salarié de prouver qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, ce que ne fait pas Monsieur AA.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
La demande est sans objet du fait de l’absence prolongée du salarié et l’employeur n’a pas d’obligation de fournir de planning ou de fiche de poste, le contrat étant suffisant.
De surcoît, Monsieur AA n’apporte aucunement la preuve d’un préjudice.
Sur les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail :
- Réparer le préjudice né des conditions de la rupture pour seule atteinte au professionnalisme reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
- Monsieur AA n’apporte aucunement la preuve d’un préjudice distinct et devra donc être débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
- Monsieur AA n’apporte aucunement élément probant justifiant sa demande.
En conséquence, il est demandé au conseil de débouter Monsieur AA de l’ensemble de ses demandes.
SUR QUOI
Sur le bienfondé du licenciement
- Il ressort de l’article L. 1232-1 du Code du travail que le licenciement d’un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- La non-exécution du contrat de travail caractérise une faute grave permettant à l’employeur de prononcer le licenciement,
- En l’espèce, Monsieur AA ne s’est pas présenté à son poste de travail à son retour de congé le 12 février 2018 et n’apporte pas la preuve qu’il se soit présenté sur un site quelconque ou au siège entre le 12 février 2018 et le 30 août 2018,
Le Conseil constate donc le bien-fondé du licenciement prononcé pour absence prolongée et déboutera Monsieur AA de ses demandes d’indemnisationà ce titre.
Sur l’exécution déloyale:
- Il ressort de l’article L. 1222-1 du Code du travail, que le contrat doit être exécuté de bonne foi,
- Le conseil constate que si l’employeur aurait certes dû mettre Monsieur AA en demeure de reprendre le travail, ce dernier s’est accommodé de ce statu quo pendant six mois,
Page 5
Monsieur AA n’apporte en effet pas la preuve qu’il ait contacté son employeur entre le 12 février 2018 et le 30 août 2018,
- Le Conseil constate donc que Monsieur AA n’a pas mis la société Kaplan en demeure de lui fournir un travail, un planning ou une affectation et ce, malgré ses difficultés économiques réelles ou supposées, et ne peut donc en conséquence rejeter sur l’employeur la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
Le conseil rejettera par conséquent les demandes du salarié.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le conseil rappelle que le versement du salaire est la contrepartie du travail fourni,
Le conseil qui constate que Monsieur AA n’ayant pas fait acte de présence à son poste de travail à compter du 12 février 2018 au 30 août 2018, il ne peut prétendre s’être tenu à la disposition de l’employeur et n’est par conséquent pas fondé à demander à être rémunéré pour cette période.
S’agissant en revanche de la période du 30 août à la date du licenciement, il ressort des pièces du dossier que Monsieur AA a indiqué, par lettre recommandée en date du 30 août 2018, vouloir reprendre le travail et a adressé trois autres mises en demeure écrites à la société Kaplan en ce sens (le 3 septembre 2018, le 27 septembre 2018 et le 23 octobre 2018). Le Conseil constate que Monsieur AA a formellement déclaré se tenir à la disposition de son employeur mais que ce dernier n’en a tiré aucune conséquence immédiate (affectation à un poste, convocation), laissant perdurer la situation pendant plusieurs semaines sans apporter la moindre réponse, ce qui contrevient à l’obligation de fournir du travail incombant à l’employeur et constitue un manque de diligence.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le versement des salaires pour la période du 30 août 2018 au 18 décembre 2018, soit la somme de 6 468 euros ainsi que les congés payés y afférent.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
Il ressort des dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Il est reproché à la société Kaplan d’avoir manqué à son obligation de sécurité en contactant les salariés dans la journée afin de leur communiquer les tâches du lendemain,
Il en résulte qu’il s’agissait de l’exercice du pouvoir de direction tel que pratiqué au sein de l’entreprise pour tous les salariés,
Le demandeur ne démontre pas en quoi ce mode d’exercice du pouvoir de direction génèrerait un stress contrevenant à la sécurité des salariés : il ne produit aucune plainte, n’a sollicité aucune enquête, aucune intervention de l’inspection du travail, et n’a inscrit aucun danger grave et imminent sur le registre idoine,
Il n’est pas davantage démontré en quoi l’état dépressif de Monsieur AA est lié au statu quo qu’il a laissé perdurer,
Le demandeur doit par conséquent être débouté de sa demande d’indemnisation.
Page 6
Sur les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail :
Le demandeur invoque l’atteinte au professionnalisme dont il a fait preuve pendant presque deux ans de collaboration,
Le Conseil constate que le demandeur se borne à invoquer ces deux ans de collaboration alors qu’il est absent de l’entreprise depuis le 18 décembre 2017 en raison de congé puis en absence injustifiée pour fonder sa demande d’indemnisation sans démontrer en quoi les circonstances du licenciement ont été à ce point brutales pour justifier la réparation d’un préjudice distinct,
Le Conseil rejettera donc la demande du salarié.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur AA échouant partiellement en ses prétentions, le Conseil ne fait pas droit en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
Condamne la S.A.S. Z à verser à Monsieur X Y
- au versement des salaires pour la période du 30 août 2018 au 18 décembre 2018, soit la somme de 6 468 euros (six mille quatre cent soixante huit euros).
- au versement des congés payés y afférent soit la somme de 646,80 euros (six cent quarante six euros et quatre-vingt centimes)
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Z aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Laurent DOSTES, Président (E) et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
3 smuth Le greffier, Le Président,
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORMEA L’ORIGINAL
Le Greffier en chef
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