Confirmation 16 mai 2023
Infirmation 5 juillet 2023
Infirmation partielle 12 juillet 2023
Infirmation partielle 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 7 janv. 2021, n° F 17/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 17/06721 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
PARIS
[…] Egalisé ⚫ Fraternité
Ouverture au public: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Dossier suivi par : Service du départage (ALGR)
Téléphone: 01.40.38.[…].39 Télécopie: 01.40.38.54.60 Chef de service: Michèle LOMBARDO
LRAR
Mme X Y […] […] 56 RUE ARCHERE[…]
204 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS
N° RG F 17/06721 – N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM
SECTION: Encadrement chambre 5 (Départage section)
AFFAIRE:
X Y C/
SIS ASSOCIATION
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 07 Janvier 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 07 Janvier 2021
Michèle LOMBARDO Directrice des services de greffe judiciaires
UD’HOM ME R S P E D
L I
E
S
N
2018-040
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. […]8 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification d u jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir. en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. […]2 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fo nd sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social:
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3-OPPOSITION Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’oppositio n. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge. les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 14[…]-1. […]
Art. R. 14[…]-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation vo lontaire des parties
[…]. Art. R. 14[…]-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES E
DE PARIS R
I
SERVICE DU DÉPARTAGE O
T
[…], rue Louis Blanc
U
75484 PARIS CEDEX 10 C
Tél: 01.40.38.[…].39 E
X
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CC I
P
O
C
SECTION
Encadrement chambre 5
N° RG F 17/06721 – N° Portalis
3[…]1-X-B7B-JLZZM
N° de minute : D/BJ/2021/12
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 17/06721 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2021 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Catherine VALANTIN, Présidente Juge départiteur Monsieur Christian FREM[…]X, Conseiller Employeur Assesseur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
Mme X Y […] […] 56 RUE ARCHERE[…]
204 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS
Représentée par Me Julie SANDOR (Avocate au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SIS ASSOCIATION
261 RUE DE PARIS
93100 MONTREUIL
Représentée par Me Eloïse PHILIPPOT REGNIER (Avocate au barreau de PARIS) et Me Maxence […]DEGOND (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3[…]1-X-B7B-JLZZM
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 14 août 2017
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 30 août 2017
- Audience de conciliation le 14 novembre 2017
- Audience de jugement le 21 juin 2018
- Partage de voix prononcé le 13 juillet 2018
- Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 06 mai 2020. Cette audience a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
- Débats à l’audience de départage du 17 novembre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES […] DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Déclarer recevable et bien fondée Mme X Y en ses demandes fins et conclusions
- Rejeter la demande d’irrecevabilité de SIS ASSOCIATION
- Constater que SIS ASSOCIATION est tenu des dettes de SIS RESE[…] du fait du transfert conventionnel du contrat de travail dans toutes ses modalités
- A titre principal, fixer la rémunération mensuelle brute de base à la somme de 21 571,49 € (salaire reconstitué tenant compte des heures supplémentaires)
- A titre subsidiaire, fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 7 898,40€ (en tenant compte des heures non payées au titre du forfait jour) Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de SIS ASSOCIATION à la date du 11 septembre 2019
- Juger que SIS ASSOCIATION a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- A titre principal:
- Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral
- A titre subsidiaire :
- Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 11 septembre 2019 produit les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
-En tout état de cause :
- Constater que Mme X Y a effectué des heures supplémentaires non payées dès le début de son contrat de travail
- Constater qu’aucune convention individuelle de forfait jours n’a été conclue et par conséquent faire droit aux rappels de salaires subséquents
- En conséquence condamner SIS ASSOCIATION au paiement des sommes sui vantes :A t itre principal:
- Dommage et intérêts pour licenciement nul
- Si annulation du forfait
- Si maintien du forfait 129 434,92 € Nets
- A titre subsidiaire : 47 390,42 € Nets
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
N° RG F 17/06721 No Portalis 3[…]I-X-B7B-JLZZM
-2-
— Si annulation du forfait 129 434,92 € Nets Si maintien du forfait 47 390,42 € Nets
- En tout état de cause:
1. Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat 6 mois de salaire Si annulation du forfait 129 434,92 € Nets
-Si maintien du forfait 47 390,42 € Nets 2. Rappel de salaire
- Rappel d’heures supplémentaires du 30 août 2015 au 30 septembre 2015 3 023.96 €
- Majoration pour travail de nuit, de week-end et de jours fériés 6 881,[…] €
- Incidence sur les congés payés 990,55 €
- Au titre de la nullité du forfait jours et en sus de la rubrique "en tout état de cause’ 1. Rappel d’heures supplémentaires
- Rappel d’heures supplémentaires du 1er octobre 2015 au 19 août 2016 87 901,53 €
- Incidence sur les congés payés 8 790,15 €
- Indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non prise 50 909,47 €
- Incidence sur les congés payés 5 090,95 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 129 434,92 €
- Rappel sur le maintien de salaire période de maladie 605 186,79 €
- Incidence sur les congés payés 60 518,68 €
- Indemnité compensatrice de jours mobiles non pris du 21 avril 2015 au 19 août 2016… 2 986,89 €
- Indemnité compensatrice de jours mobiles non pris du […] avril 2015 au […] avril 2018 .. 2 986,89 €
- Jours mobiles déjà payés à l’occasion du solde de tout compte -841,08 €
- Reste dû jours mobiles 5 132,71 €
- Incidence sur les congés payés 513,[…] €
- Majoration accord d’entreprise art 1-3-4 2 642,77 €
- Incidence sur les congés payés 264,28 € 2. Rappel de congés payés acquis non pris Congés annuels du 01 juin 2015 au 19 août 2016 20 2[…],75 € Congés annuels du […] avril 2017 au 26 mai 2018 25 886,98 €
- Congés annuels du 02 septembre 2019 au 11 septembre 2019 796,77 €
- Congés payés rémunérés à l’occasion du solde de tout compte -6 288,43 €
- Reste dû 40 623,08 € 3. Sur les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail :
- Rappel sur indemnité compensatrice de préavis 55 245,08 €
- Congés payés sur rappel 5 […]4,51 €
- Rappel sur Indemnité conventionnelle de licenciement 29 676,54 €
- Subsidiairement, si par extraordinaire le forfait jour était reconnu comme valable en sus de la rubrique « en tout état de cause »: 1. Rappel de salaires dues au titre du dépassement des 204 jours:
- Jours travaillés au-delà du forfait jours 29 545,00 €
- Majoration 1er mai 2016 318,60 €
- Indemnité pour travail dissimulé 47 390,42 €
- Rappel sur maintien de salaire pour maladie 117 705,69 €
- Congés payés sur maintien de salaire 11 770,57 €
2. Rappel de congés payés et conventionnels acquis non pris:
- Congés annuels du 01 juin 2015 au 19 août 2016 9 735,94 €
- Congés annuels du […] avril 2017 au 26 mai 2018 9 478,08 €
- Congés annuels du 02 septembre 2019 au 11 septembre 2019 291,72 €
- Congés payés rémunérés à l’occasion du solde de tout compte -6 288,43 €
- Reste dû 18 585,59 €
- Congés conventionnels non pris (jours mobiles, jours cadre autonome) 22 301,28 €
841,08 €
- Congés conventionnels non pris déjà payés à l’occasion du solde de tout compte
- Reste dû Congés conventionnels non pris 21 460,20 €
- Incidence indemnité congés payés 2 146,02 €
-3- N° RG F 17/06721 N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM
3. Sur les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail :
- Rappel sur indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés sur rappel 14 225,85 €
- Rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement 1 422,58 € 4 613,77 €-Ordonner la remise par l’association SIS ASSOCIATION à Mme X Y des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens 5.000,00 €
- Exécution provisoire articles R 1454-28 du Code du travail et 515 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
Demandes présentées en défense SIS ASSOCIATION
Constater le transfert conventionnel du contrat de travail de Madame Y à SIS
-
ASSOCIATION suite à la liquidation judiciaire de SIS RESE[…] à compter du 11 juillet 2016 et par conséquent juger que toutes les demandes, fins et prétentions de Madame Y antérieures au transfert de son contrat de travail intervenu le 11 juillet 2016 sont irrecevables à l’encontre de SIS ASSOCIATION
- En tout état de cause:
-Juger Mme Y irrecevable voire mal fondée en sa demande de contestation de licenciement pour inaptitude compte tenu de l’affaire pendante sous le numéro RG F 20/05513 devant le conseil de prud’hommes de Paris
- Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens 5.000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été engagée par l’association SIS RESE[…] en qualité d’assistante ressources humaines, statut non cadre, indice 440, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 20 avril 2015.
Le Réseau SIS se composait de 5 entités constituant une unité économique et sociale, SIS ASSOCIATION, SIS ANIMATION, SIS le 190, SIS ICFet SIS RESE[…].
L’association SIS RESE[…] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judicaire le 7 juillet 2016. Le contrat de travail de Madame X Y a alors été transféré à SIS
ASSOCIATION, ce transfert étant matérialisé par la signature, le 26 juillet 2016, d’un avenant au contrat de travail, à effet du 11 juillet 2016.
Le 19 août 2016, Madame X Y était placé en arrêt maladie jusqu’au mois d’août 2019.
Le même jour, elle dénonçait au président de SIS ASSOCIATION des faits de harcèlement moral. Le 5 septembre 2016, elle les dénonçait les faits à l’inspection du travail. Elle réitérait sa plainte le 1er octobre 2016.
Le 14 octobre 2016, Madame X Y était convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Le 18 novembre 2016, SIS ASSOCIATION lui proposait à titre de sanction disciplinaire une rétrogradation que la salariée refusait. Le 2 janvier 2017, Madame X Y était ainsi convoqué à un nouvel entretien. Le 14 février 2017 elle était sanctionné par un avertissement.
N° RG F 17/06721
- N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM
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La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la salariée par décision du 1er août 2018.
Le 26 décembre 2018, Madame X Y a saisi le pôle social du TJ de Paris d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur.
Le 2 août 2019 Madame X Y a été déclaré inapte à son poste de travail. Elle a ainsi été licenciée pour inaptitude le 11 septembre 2019.
Par requête en date du 14 août 2017, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience de bureau de jugement puis renvoyée à l’audience de départage.
A l’audience de départage, les parties exposent oralement les arguments développés dans leurs écritures.
Madame X Y fait valoir, au soutien de ses prétentions qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, ces faits justifiant que soit prononcée la résiliation judicaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d’un licenciement nul, ou à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle affirme à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame X Y invoque par ailleurs la nullité du forfait jours et expose avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
SIS ASSOCIATION soutient de son coté que les griefs antérieurs au 11 juillet 2016 ne peuvent lui être opposés, dés lors qu’elle n’est devenue l’employeur de Madame X Y qu’à compter de cette date, suite au transfert conventionnel de son contrat de travail.
Elle conteste les faits de harcèlement moral et affirme que la convention de forfait-jours est valable.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le transfert du contrat de travail :
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L 1224-2 du code du travail dispose quant à lui :
«Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
N° RG F 17/06721 N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM -5-
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
En l’espèce, le transfert du contrat de travail étant intervenu dans le cadre d’une liquidation judiciaire, SIS ASSOCIATION n’est pas tenue aux obligations qui incombaient à l’association SIS RESE[…] en liquidation judiciaire, Madame X Y ne justifiant ni d’une situation de co-emploi entre les associations ni d’une confusion de patrimoine entre elles, aucune action en confusion de patrimoine n’ayant d’ailleurs été engagée par les mandataires de la société en liquidation.
Il en résulte que Madame X Y ne peut invoquer les manquements de l’association SIS RESE[…] antérieurs au 11 juillet 2016 dans le cadre de son action à l’encontre de SIS ASSOCIATION ni demander la condamnation de cette dernière pour des salaires ou indemnités qui lui seraient dus et ne lui auraient pas été payé sur la période antérieure au 11 juillet 2016.
- Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de tr avail :
Aux termes des dispositions de l’article L 11[…]-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du Code du Travail précise lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Madame X Y justifie avoir dénoncé de façon très circonstanciée le 19 août 2016 à son nouvel employeur une situation de harcèlement moral perdurant depuis plusieurs mois et qui avait fait l’objet de plusieurs alertes au cours de l’année 2016, des risques psycho sociaux, des idées suicidaires de certains salariés en raison de l’incertitude de l’avenir des associations de l’UES et une charge de travail excessive ayant été dénoncée.
SIS ASSOCIATION était parfaitement au courant de la situation puisque l’équipe dirigeante de toutes les associations du réseau SIS était la même et que ces difficultés étaient d’ailleurs rappelées dans le rapport d’activité de l’année 2015, établi le 13 juillet 2016, soit postérieurement à la liquidation judiciaire, faisant état d’un climat social fortement dégradé, de pressions insupportables sur les salariés pour maintenir le niveau de qualité et la continuité des services aux usagers et de nombreux arrêts maladie pour épuisement professionnel.
Madame X Y produit, par ailleurs, un courrier du Président de l’UES SIS du 8 août 2016 faisant état de « son manque de popularité qui pourrait conduire à son éviction de son poste au sein des associations ».
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Madame X Y justifie avoir été en arrêt maladie à compter du 19 août 2016, dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail, le caractère professionnel de sa maladie ayant été reconnu.
Elle justifie avoir rappelé à son employeur par courriers du 3 septembre et du 1er octobre 2016 des conditions de travail insupportables, et l’avoir interrogé à plusieurs reprises sur les dates auxquelles elle pourrait prendre son solde de congés 2015-2016 et ses congés 2016-2017, la charge de travail qui lui était imposé ne lui ayant pas permis de prendre ses congés jusqu’à lors.
Elle démontre avoir reçu pour réponse de son employeur, une mise en demeure d’avoir à restituer son ordinateur portable et les clés des locaux parisiens, et la mise en place d’une procédure disciplinaire avec proposition de rétrogradation « pour des manquements graves découverts postérieurement à son arrêt maladie et relevant de ses responsabilités professionnelles » suivie d’un avertissement, entérinant ainsi la décision qui avait manifestement été prise par le Président de l’UES SIS le 8 août 2016.
SIS ASSOCIATION a, en définitive, le 23 mars 2017 contesté la décision de report des congés payés prise par le Directeur Général de SIS RESE[…] et contesté le bien fondé des demandes et des jours de récupération sollicitées par la salariée, les qualifiant « d’extravagantes » alors que l’ensemble des document produit confirme une surcharge incontestable de travail, surcharge encore renforcée par la mise en redressement judiciaire de SIS RESE[…] et l’impossibilité dans laquelle la salariée a été mise de prendre ses congés.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence de faits de harcèlement moral. SIS ASSOCIATION produit de son coté un rapport du CHSCT en date du 7 novembre 2016, saisi à la demande de SIS ASSOCIATION suite à la plainte pour harcèlement moral de la salariée faisant état d’un contexte général dégradé et reconnaissant que la salariée était soumise à une surcharge de travail, relevant que la direction lui avait délégué des tâches et des responsabilités trop importantes, celle-ci n’ayant pas les compétences requises par rapports aux missions demandées, étant dans l’incapacité de gérer et entretenir les relations sociales de l’association et entretenant une rupture entre elle et les institutions représentatives du personnel.
Le rapport souligne le vécu d’humiliation de la salariée probablement lié à un manque de reconnaissance eu égard à son investissement et aux espoirs d’avancement qui s’étaient effondrés avec la liquidation judiciaire.
Le rapport souligne encore que cette situation individuelle s’inscrit dans un contexte d’exposition à des facteurs de risques pour la santé beaucoup plus large et touchant l’ensemble de la communauté de travail de l’association, soumise à des injonctions contradictoires dont la salariée se serait également rendue coupable.
Ce rapport sans conclure de façon formellement à l’existence d’un harcèlement moral, souligne néanmoins clairement l’état de souffrance de la salariée, la surcharge de travail à laquelle elle était soumise, l’inadaptation des tâches qui lui étaient confiées à son niveau de compétence et un climat général dégradé facteurs de risque pour la santé touchant l’ensemble de la communauté de travail.
Or malgré les plaintes réitérées de Madame X Y et la justification de la grave dégradation de son état de santé, SIS ASSOCIATION prenait la décision de sanctionner la salariée pour des erreurs dont elle ne pouvait, au regard du contexte précédemment décrit, être tenue pour responsable, contestait son droit au report de ses congés, alors qu’il était établi qu’elle avait été soumise à une charge excessive de travail, et qualifiait « d’extravagantes » ses demandes au titre des heures supplémentaires.
SIS ASSOCIATION ne démontre ainsi pas que les faits établis par Madame X Y étaient justifiés par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
N° RG F 17/06721-N° Portalis 3[…]I-X-B7B-JLZZM -7-
SIS ASSOCIATION ne justifie, en outre pas, avoir mis en place, les préconisation et recommandations faites par le rapport pour garantir un cadre de travail apaisé et restaurer un climat professionnel de bonne qualité.
Le seul fait que l’ensemble des salariés ait été potentiellement victime de cette situation dégradée, n’exonère pas l’association de sa responsabilité envers chaque salarié individuellement.
Il y a, en conséquence lieu de dire et juger que Madame X Y a été victime de faits de harcèlement moral non seulement sur la période antérieure au 11 juillet 2016, période qui n’est pas opposable à SIS ASSOCIATION, mais également sur la période postérieure, alors que la dégradation du climat social, les pressions exercées sur les salariées et la charge de travail excessive était connue de la direction.
- Sur la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse, ou à un licenciement nul lorsqu’elle résulte notamment de faits de harcèlement moral.
Elle prend effet au jour où le Conseil de Prud’hommes la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu.
En l’espèce, les agissements de harcèlement moral dont Madame X Y a été victime, et qui ont donné lieu à un arrêt pour maladie professionnelle d’une durée de 3 ans puis à un avis d’inaptitude, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il ya, en conséquence lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et prend effet à la date du licenciement, soit le 11 septembre 2019.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Il est constant que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (Pôle social). Madame X Y qui a d’ailleurs saisi le Pole social du tribunal judiciaire d’une demande au titre de la faute inexcusable, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation par SIS ASSOCIATION de son obligation de sécurité.
- Sur la nullité du forfait jours:
Aux termes de L 3121-39 du Code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
N° RG F 17/06721
-N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM
-8-
Il résulte par ailleurs de l’article L 3121-43 du Code du travail que les cadres qui disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pasà suivre l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés,peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Il est constant que l’accord collectif préalable à la convention des parties doit fixer les modalités assurant le respect du droit à la santé et au repos du salarié et garantissant une amplitude et une charge de travail raisonnable ainsi qu’une bonne répartition du temps de travail dans le temps.
En l’espèce, Madame X Y a accédé au statut cadre le 1er juillet 2015, sur la base d’une durée de travail de 35 heures par semaine, et au statut cadre autonome le 1er octobre 2015, lorsqu’elle a été nommée « responsables des ressources humaines, de la Paie et des Moyens généraux ».
Cet avenant ne comporte contrairement à ce que prétend SIS ASSOCIATION, aucun forfait en heures ou en jours sur l’année.
Aucune convention de forfaits jours n’a par ailleurs été signée.
Madame X Y peut en conséquence prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies sur la période du 11 juillet 2016, date du transfert de son contrat de travail à SIS ASSOCIATION, au 19 août 2016, date de son arrêt maladie.
- Sur les heures supplémentaires:
Aux termes de l’article L 3171-4 du Code du travail : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombent spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, pour justifier des heures supplémentaires qu’elle a accomplies sur la période du 11 juillet 2016 au 19 août 2016, Madame X Y produit un tableau récapitulatif des horaires auxquelles elle a été soumises, de nombreux mails démontrant qu’elle travaillait en soirée, un descriptif des tâches à accomplir. Il est en outre établi que l’ensemble des salariés étaient soumis à une charge de travail excessive.
SIS ASSOCIATION ne produit de son coté aucun élément, alors que le contrat de travail prévoyait qu’un relevé d’heures mensuel devait être établi sur la base des déclarations de la salariée.
Il y a lieu au regard de l’ensemble des ces éléments d’évaluer souverainement le nombre d’heures que Madame X Y a accompli sur la période concernée (semaine 28 à 33 ) 146 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
SIS ASSOCIATION sera, en conséquence, condamnée, sur la base du calcul établi par la salariée sous forme de tableau (pièce 111) et non contestée dans ses modalités par SIS ASSOCIATION, à lui payer la somme de 5 530,91 euros de rappel au titre des heures supplémentaires, 553,09
N° RG F 17/06721= N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM -9-
euros au titre des congés payés y afférent, 3 253 euros au titre de l’indemnité compensatrice des repos compensateurs, 325,30 euros au titre des congés payés y afférent.
Il ne résulte pas des mails versés aux débats que la salariée ait travaillé de nuit ou les dimanches sur la période litigieuse.
Madame X Y sera, en conséquence, déboutée de ses demandes faites à ce titre.
- Sur l’indemnité compensatrice de jours mobiles, la majoration accord d’entreprise art 1-3-4, le rappel congés annuels non pris et sur le maintien salaire période arrêt maladie :
Madame X Y ne rapporte pas la preuve que lui resterait due des sommes à ce titre sur la période du 11 juillet au 19 août 2016, et que par voie de conséquence son salaire sur la période d’arrêt maladie aurait été minoré.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
- Sur le travail dissimulé :
L’article 8121-5 du Code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
- soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, la condamnation au paiement des heures supplémentaires découle de l’absence de convention de forfait jours, le caractère intentionnel de la non déclaration des heures supplémentaires n’étant pas établi. Madame X Y sera en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.
- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire:
Il y a, tout d’abord lieu de relever que le salaire mensuel brut de base de la salariée s’élevait à la somme de 4 419,99 euros.
Il est constant qu’en cas de nullité de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l’espèce, Madame X Y qui avait plus de 4 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, justifie d’un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 30 000 euros.
SIS ASSOCIATION ayant payé à la salariée ses indemnité de préavis, de licenciement et congés payés la salariée sera déboutée des demandes faites à ce titre.
- Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
N° RG F 17/06721
- N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM
-10-
DITque les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront
ORDONNE la remise par SIS ASSOCIATION des documents de fin de contrats conformes à la présente décision.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE SIS ASSOCIATION à payer à Madame X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE SIS ASSOCIATION aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Charlie CAMPBELL Catherine VALANTIN
Co
N° RG F 17/06721 No Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM -12-
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
- Sur la remise des documents :
Il y a lieu d’ordonner, la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
- Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il y a lieu de la prononcer.
Pour faire valoir ses droits, le demandeur a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge.
Il y a, en conséquence lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame X Y de toutes ses demandes relatives au manquement de son employeur sur la période antérieure au 11 juillet 2016.
DIT que Madame X Y a été victime de faits de harcèlement moral.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et prend effet le 11 septembre 2019.
CONDAMNE SIS ASSOCIATION à payer à Madame X Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
DEBOUTE Madame X Y de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de licenciement.
CONDAMNE SIS ASSOCIATION à payer à Madame X Y la somme de 5 530,91 euros de rappel au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 553,09 euros au titre des congés payés y afférent,
CONDAMNE SIS ASSOCIATION à payer à Madame X Y la somme de 3 253 euros au titre de l’indemnité compensatrice des repos compensateurs, outre la somme de 325,30 euros au titre des congés payés y afférent.
DEBOUTE Madame X Y de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de jours mobiles, de la majoration accord d’entreprise art 1-3-4, du rappel congés annuels non pris, du maintien salaire période arrêt maladie, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et du travail de nuit et du dimanche.
RAPPELLE que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
N° RG F 17/06721 N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM
-11-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 17/06721 – N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM
Mme X Y
C/
Société SIS ASSOCIATION
Jugement prononcé le : 07 janvier 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 07 janvier 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
P/Le directeur de greffe
L’adjoint administratif
* Se rvice du
N° RG F 17/06721 -N° Portalis 3[…]1-X-B7B-JLZZM -13-
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