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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 26 avr. 2022, n° F 21/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F 21/00440 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG F 21/00440 – N° Portalis
DC2T-X-B7F-BYJC
Section Activités diverses
Demandeur :
Z X
CONTRE
Défendeur(s) : Association TISS’LIEN
[…]
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le: 10/5/99
Copie certifiée conforme comportant la exécutoireformule délivrée le
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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 26 AVRIL 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur RIONDET, Président Conseiller (E)
Madame MEKIOUS, Assesseur Conseiller (E) Madame GANCHOU, Assesseur Conseiller (S) Madame BETREMIEUX, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur Z X 8, […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009118 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) Assisté de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEMANDEUR
Et
Association TISS’LIEN
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentée par Me Eric BERNARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 12 avril 2021;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 29 juin 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 22 février 2022 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 22 février 2022, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 26 avril 2022 ;
Page -2
LES FAITS
Monsieur Z X a été engagé par l’association TISS’LIEN dans le cadre d’un contrat unique d’insertion le 28 avril 2016 pour une durée de 12 mois.
Monsieur X a été formé à exercer des fonctions de médiation dans le cadre du réseau
SNCF.
Son contrat a été transféré à l’association Médiapole Ile de France à compte r du 1er décembre 2016.
Monsieur X fait valoir qu’à l’occasion d’une agression survenue le 16 octobre 2016 il a été blessé ; que de ce fait il a subi un arrêt de travail du 17 octobre 2016 au 31 décembre 2016.
Que l’association l’a sanctionné d’une mise à pied conservatoire le 21 octobre 2016.
Il considère aujourd’hui que cette mise à pied est abusive et que, principalement, l’association a manqué à son obligation de sécurité. Que de ce fait elle doit l’indemniser pour le préjudice subi.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR
Lors de l’audience du 22 février 2022, Monsieur X formule les demandes suivantes :
Condamner l’association TISS’LIEN à lui verser les sommes suivantes :
8.799,90 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité 733,32 € à titre de rappel de salaires résultant de la mise à pied conservatoire injustifiée
-
1.466,65 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
Il demande en outre la condamnation de l’association TISS’LIEN aux entiers dépens et sollicite
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que sa demande n’est pas prescrite.
Que s’agissant des faits, il articule que le 16 octobre 2016, il travaillait en horaire décalé au sein
d’une équipe composée de quatre médiateurs.
Alors qu’il intervenait dans un train en circulation en gare de Brétigny, vers 20 heures, deux de ses collègues se sont battus.
Page -3
Qu’il se serait interposé pour les séparer mais que l’un d’entre eux, Monsieur Y, lui aurait asséné quatre coups de poing.
Qu’il n’aurait absolument pas réagi et gardé son calme.
Son état a nécessité qu’il soit placé en arrêt de travail du 17 octobre 2016 au 31 décembre 2016, soit pendant plus de deux mois.
Il précise que la mise à pied qui lui a été infligée par l’association le 21 octobre 2016, suite à son agression, n’est pas fondée.
Qu’en tout état de cause, l’association TISS’LIEN n’a pris aucune mesure nécessaire pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, ni avant son agression, ni postérieurement.
Il fait état qu’il est toujours choqué actuellement par cette agression.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Monsieur Z X, il est expressément renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions développées et soutenues à l’audience du 22 février 2022 ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA DEFE NDERESSE
L’association TISS’LIEN fait valoir que l’action de Monsieur Z X est prescrite.
Qu’il a engagé une action le 12 avril 2021.
Que l’action biennale de l’article L.1471-1 du Code du travail aux termes de laquelle toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Que Monsieur X étant l’objet même des faits qui l’amènent à solliciter des dommages et intérêts, il ne pouvait donc les ignorer.
Que par conséquent, depuis la date des faits, soit le 17 octobre 2016, plus de quatre ans se sont écoulés au 12 avril 2021.
Par ailleurs, elle conteste en l’espèce l’effectivité de la prétendue obligation de sécurité de l’employeur.
En revanche, elle reproche à Monsieur X de ne pas avoir déclaré le grave incident et l’accident dont il a été victime du même coup.
Page -4
Que c’est cette omission qui a justifié sa mise à pied.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l’association TISS’LIEN, il est expressément renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions développées et soutenues à l’audience du 22 février 2022 ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
LES MOTIFS
Les faits, étant le support de l’action disciplinaire dirigée à l’encontre de Monsieur Z X, remontent au 17 octobre 2016.
Monsieur X saisit le Conseil de céans le 12 avril 2021.
Plus de quatre ans se sont écoulés.
Par conséquent, son action est prescrite au visa de l’article L. 1471-1 du Code du travail :
< Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »>.
Or, Monsieur X connaissait nécessairement les faits litigieux puisqu’il était personnellement concerné.
Par conséquent, le Conseil dira que la demande de Monsieur Z X est prescrite.
Sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres motifs, l’ensemble des demandes de Monsieur Z X seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de l’association TISS’LIEN au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile (500 €)
L’association TISS’LIEN sollicite la condamnation de Monsieur Z X à une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que l’association conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle expose.
Les dépens seront partagés entre les parties.
Page -5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, Section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
JUGE les demandes de Monsieur Z X prescrites
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur Z X de l’ensemble de ses fins et demandes
REJETTE la demande reconventionnelle de l’association TISS’LIEN au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A En foi de quoi, la présentexpédition rés est certifice conforme a ta minu par le Grillieren Ote Sou gne
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