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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 23 avr. 2024, n° 23/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/131
N° RG 23/01778 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X233
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
Mme [E] [H]
[Adresse 8],
[Localité 7].
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. AZM AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 23/1778
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5OZ
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. AZM AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [E] [H] a acquis le 28 juin 2023, auprès de L’EURL AZM AUTOMOBILE, un véhicule de marque PEUGEOT et de modèle 308, série N°VF34C5FWC55104612, immatriculé [Immatriculation 9]avec un affichage de 126.000 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 5.790 euros.
Madame [E] [H] expose avoir constaté au cours du mois de juillet 2023 l’apparition de désordres et notamment une odeur de chaud dans l’habitacle du véhicule ainsi qu’une consommation d’huile anormale et la présence d’une fumée blanche émanant du véhicule.
Madame [E] [H] indique avoir adressé un courrier en date du 16 août 2023 à L’EURL AZM AUTOMOBILE afin de l’informer des problèmes rencontrés sur le véhicule et solliciter la résolution de la vente.
Elle expose que L’EURL AZM AUTOMOBILE a proposé, en réponse, aux termes d’un courrier en date du 28 août 2023, la prise en charge des frais de remise en état à hauteur de 400 euros.
Madame [E] [H] indique avoir, par courrier en date du 20 novembre 2023, adressé par l’intermédiaire de son Conseil, se prévalant des termes du rapport d’une expertise amiable, mis en demeure L’EURL AZM AUTOMOBILE d’avoir à restituer le prix de vente et lui régler le coût du certificat d’immatriculation, soit un montant de 5.965 euros, moyennant la restitution du véhicule.
Elle expose que L’EURL AZM AUTOMOBILE a, par courrier en date du 07 décembre 2023, contesté les termes du courrier de mise en demeure, faisant valoir qu’elle avaitelle-même acquis le véhicule quelques mois plus tôt, auprès de Monsieur [Z] [F] et contestant le bien fondé de la demande de résolution de la vente.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Madame [E] [H] a par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, fait assigner L’EURL AZM AUTOMOBILE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de la société AZM AUTOMOBILE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire enregistrée sous le RG n° 23/01778 a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyé à la demande des parties aux 02 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, enregistrée sous le RG n°24/00131, L’EURL AZM AUTOMOBILE a fait assigner Monsieur [Z] [F] afin que soient jointes les instances enrôlées sous les n° RG 23/01778 et n° RG 24/00131 et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à Monsieur [Z] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties au 02 avril 2024.
A cette date, Madame [E] [H], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1604 et 1641 du code civil,
— Constater, dire et juger que la défenderesse ne s’oppose pas la jonction de l’instance portant le n° RG 23/01178, à celle portant le n° RG 24/00131, opposant la société AZM AUTOMOBILE à M. [Z] [F].
— Ordonner une expertise.
— Constater que la société AZM AUTOMOBILE s’en rapporte au mérite de cette demande d’expertise.
En conséquence, nommer tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission ;
— Se faire communiquer les pièces par les parties et de les entendre en leurs observations;
— D’examiner le véhicule, décrire les désordres allégués par le demandeur, en rechercher l’origine, la ou les causes ;
— Dire s’il présente des défauts ;
— Dans l’affirmative :
*De les décrire ;
* De dire si les défauts constatés existaient – même en germe – lors de l’achat du véhicule auprès de la société AZM AUTOMOBILE et s’ils étaient alors décelables par un acheteur non-professionnel ;
*De déterminer les causes et les défauts ;
*De dire si les défauts constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage et si oui, dans quelle proportion ;
*D’énoncer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et d’en évaluer le coût;
*De dire connaître à la juridiction les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Madame [H].
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela sera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de trente jours maximums à compter de cet envoi, en rappelant aux parties les dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, apporter les réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties dans les HUIT MOIS de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de trente jours maximums à compter de cet envoi, en rappelant aux parties les dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, apporter les réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties dans les HUIT MOIS de la présente ordonnance
— Dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal.
— Dire et juger communes et opposables les opérations d’expertise à M. [Z] [F].
— Condamner la société AZM AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance.
— Condamner la société AZM AUTOMOBILE à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la société AZM AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions, L’EURL AZM AUTOMOBILE, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 et 835 du Code de procédure civile,
— Joindre la présente instance portant le numéro RRG 23/01778 à celle portant le numéro RG 24/00131 opposant la société AZM AUTOMOBILE à Monsieur [Z] [F] ;
— Dire et juger que la société AZM AUTOMOBILE ne s’oppose pas aux opérations d’expertise et forme les protestations et réserves ;
— Dire et juger communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [Z] [F] ;
— Débouter Madame [E] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les frais d’expertisse seront supportés par Madame [E] [H].
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne physique, Monsieur [Z] [F] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 23/01778 et n° 24/00131 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/00131 à celle portant le n°23/01778, sera ordonnée et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d’expertise :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet CREATIV’ Expertise automobile en date du 06 novembre 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Madame [E] [H] justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’EURL AZM AUTOMOBILE quant à elle dispose également d’un intérêt légitime à la mise en cause dans les opérations d’expertise à intervenir, de Monsieur [Z] [F], auprès duquel elle a acquis le véhicule litigieux, le 21 mars 2023.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de Madame [E] [H].
Madame [E] [H] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéros RG n° n°24/00131 à celle portant le RG n° 23/01778 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [G] [U]
[U] EXPERTISE [Adresse 6]
[Localité 4]
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 04 juin 2024, à peine de caducité de la mesure ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [E] [H] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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