Infirmation partielle 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 sept. 2024, n° 23/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00487 |
Texte intégral
N° RG 23/00487
N° Portalis
DBVM-V-B7H-LVYU
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/000518) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence en date du 17 novembre 2022 suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023
APPELANTS :
M. X Y né le […] à […] de nationalité […] […]
Mme Z AA épouse Y née le […] à […] de nationalité […] […]
représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me Marie DUBOIS (intervenant aux lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ), domiciliée […][…], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, SARL au capital de 186 000 €, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 753 026 814, dont le siège social est situé […][…], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié audit siège
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A au capital de 554 482 422,00 €, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller,
RG 23/00487 Page 2
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2024, madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, en présence de Margot Ducas, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 décembre 2017, M. X AB, démarché à son domicile par un représentant de la société Eco-Habitat ENR, a suivant bon de commande contracté avec celle-ci pour la fourniture et la pose de 16 micro-ondulateurs moyennant le prix de 18.900,00€. Le même jour, M. AB et son épouse, Mme Z AC, ont accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance pour le même montant en capital.
Suivant exploits d’huissier du 12 juillet 2021, les époux AB ont fait citer la société Eco-Habitat représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ, et la société Consumer Finance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 17 novembre 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré M. et Mme AB recevables en leurs demandes, les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, les a condamnés solidairement à payer à la société Consumer Finance une indemnité de procédure de 1000€ et in solidum à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 30 janvier 2023, les époux AB ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2023, M. et Mme AB demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de leurs demandes, l’infirmer pour le surplus et de :
S annuler le contrat de vente et le contrat de crédit souscrits avec la société Eco-Habitat ENR et la société Consumer Finance pour irrégularités affectant le bon de commande, à défaut, pour dol, S condamner la SELARL Marie Dubois ès qualités à procéder aux frais de la liquidation à la dépose et reprise du matériel dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre avec accusé de réception et sans opérer de dégradation à l’occasion de l’enlèvement, S dire qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, ils pourront disposer à leur guise du matériel, S condamner la société Consumer Finance à leur restituer la somme de 19.651,74€ versée par anticipation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, S condamner la société Consumer Finance à leur payer la somme de 986€ de dommages-intérêts au titre de la réparation et de l’entretien du matériel, S débouter la société Consumer Finance de l’ensemble de ses prétentions, S condamner solidairement la SELARL Marie Dubois ès qualités et la société Consumer Finance à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils expliquent que :
S leur action, qui tend à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, est parfaitement recevable au regard de la liquidation judiciaire du vendeur, S le contrat est nul pour non respect des dispositions du code de la consommation,
RG 23/00487 Page 3
S l’obligation d’information précontractuelle n’a pas davantage été respectée par le vendeur, S ils n’ont jamais confirmé la nullité du contrat, S le tribunal a omis de motiver sur la connaissance du vice, S à défaut, le contrat principal est nul pour vice de leur consentement par dol et pratiques commerciales trompeuses, S la cour de cassation juge que la rentabilité économique peut constituer une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque et la doctrine suit ce raisonnement, S la rentabilité de l’installation a été invoquée pour les convaincre de contracter, S le vendeur a promis de nombreuses aides et subventions, S l’organisme financier a perdu son droit à la restitution du capital en débloquant illégalement les fonds sur la base d’un contrat de vente sans vérifier sa conformité au code de la consommation ni l’exécution complète du contrat principal, S leur préjudice est également constitué par l’absence de tout bénéfice de la mise en place des micro-ondulateurs par rapport à leur coût, S de plus, la liquidation judiciaire du vendeur les prive de toute restitution des fonds.
Au dernier état de ses écritures du 18 juillet 2023, la société Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet de l’ensemble des prétentions des époux AB et sur leur condamnation au titre des mesures accessoires, d’infirmer sur la recevabilité des demandes adverses en l’absence de déclaration de créances et de:
1) à titre principal, dire que les époux AB sont irrecevables en leurs demandes et que les conditions de la nullité ne sont pas réunies,
2) subsidiairement :
S dire qu’elle n’a commis aucune faute, S débouter les époux AB de l’ensemble de leurs demandes, S dire que les sommes réglées par les époux AB lui demeurent acquises,
3) plus subsidiairement, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des conventions et si une faute de sa part était retenue lui faisant perdre le droit à remboursement du capital emprunté :
S débouter les époux AB de toutes leurs prétentions, S condamner les époux AB à leur payer des dommages-intérêts de 18.900€ S fixer au passif de la société Eco-Habitat ENR la somme de […].[…]8€ au titre du capital et des intérêts perdus,
4) en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme AB à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle expose que :
S les demandes adverses sont irrecevables en application de l’article L.622-24 du code du commerce au regard de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat ENR et de l’absence de déclaration de créance des époux AB, S le bon de commande est parfaitement valide, S en tout état de cause, M. et Mme AB ont poursuivi volontairement l’exécution des contrats, S aucun vice du consentement n’est démontré, ni aucune manœuvre dolosive établie, S un défaut de rentabilité ne constitue pas un vice du consentement, S l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, S elle n’a commis aucune faute.
La SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR intervenant en lieu et place de la SELARL Alliance MJ, citée le 26 avril 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
RG 23/00487 Page 4
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité des demandes de M. et Mme AB
L’action des époux AB, qui n’a pas pour objet la condamnation de la société Eco Habitat ENR au paiement d’une somme d’argent, mais l’anéantissement des contrats de vente et de crédit non soumis aux dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, est parfaitement recevable. En outre, le défaut de déclaration de créances de la part des époux AB n’est pas davantage une cause d’irrecevabilité de leur action mais seulement de rejet d’une éventuelle demande en fixation au passif de la société Eco Habitat ENR de diverses sommes.
Le jugement déféré sera confirmé sur la recevabilité des demandes de M. et Mme AB en anéantissement des conventions.
2/ sur l 'annulation des contrats de vente et de crédit
Il n’est pas contesté que les époux AB ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose et du contrat de crédit subséquent. Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
L’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l’article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date. L’article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
En l’espèce, le contrat principal conclu avec la société Eco Habitat, particulièrement lapidaire, est en contravention avec le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur la nature et les caractéristiques des micros-ondulateurs, notamment aucune marque ni aucune indication sur les modalités de pose, et le cinquième alinéa au regard du défaut d’indication sur les conditions d’exécution du contrat. En outre, la société Eco Habitat ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle.
La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier. La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger. En l’espèce, il n’est nullement démontré que les époux AB, consommateurs profanes n’ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat en l’absence de reproduction des textes applicables laquelle serait de toutes façons insuffisante, aient eu conscience, lors de la signature des contrats et de l’attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler le contrat principal conclu avec la société Eco Habitat. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l’annulation du contrat de vente sera ordonnée.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation issu de l’article L.311-[…], interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent. Ainsi, le contrat de crédit sera annulé et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Enfin, il convient de mettre à la charge de la SELARL Marie Dubois ès qualités la dépose et reprise du matériel dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, en
RG 23/00487 Page 5
prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre avec accusé de réception et sans opérer de dégradation à l’occasion de l’enlèvement.
A défaut d’enlèvement dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision et après lettre avec accusé de réception de mise en demeure, restée 8 jours sans réponse et sans reprise, les époux AB pourront disposer à leur guise du matériel.
3/ sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l’encontre de l’organisme financier et un préjudice pour les emprunteurs.
Pour justifier le déblocage des fonds lequel ne peut intervenir qu’une fois l’installation mise en service, l’organisme financier se prévaut d’une seule demande de financement en date du 19 décembre 2017, affirmant sans aucune démonstration la réalisation des travaux, intervenue dans un délai très court de seulement 15 jours ne permettant aucunement les démarches nécessaires au raccordement et à la mise effective en service. Dès lors, il est établi que l’organisme financier a débloqué les fonds à la vue d’un document lacunaire ne permettant pas d’apprécier si les travaux ont été intégralement exécutés. De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture.
Ainsi, la banque a commis plusieurs fautes, lesquelles ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove prive les emprunteurs, M. et Mme AB, de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque qui s’est abstenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de débloquer les fonds.
Par voie de conséquence, il convient de priver la société Consumer Finance de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à payer aux époux AB les sommes acquittées par eux avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Consumer Finance, qui ne justifie d’aucune déclaration de créance, sera déboutée de sa demande en inscription au passif de la société Eco Habitat ENR du capital emprunté et des intérêts conventionnels.
4/ sur la demande des époux AB au titre de l’entretien et de la réparation de l’installation
La société Consumer Finance n’étant débitrice d’aucune obligation d’entretien de l’installation, il convient de débouter les époux AB de ce chef de demande.
5/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Consumer Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur la recevabilité des demandes de M. X AB et Mme Z AC épouse AB,
RG 23/00487 Page 6
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 4 décembre 2017 entre la société Eco-Habitat ENR et M. X AB,
Prononce l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 4 décembre 2017 entre la société Sofinco, M. X AB et Mme Z AC épouse AB,
Met à la charge la SELARL Marie Dubois ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat ENR la dépose et la reprise du matériel dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre avec accusé de réception et sans opérer de dégradation à l’occasion de l’enlèvement,
Dit qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, et après lettre avec accusé de réception de mise en demeure, restée 8 jours sans réponse et sans reprise, M. X AB et Mme Z AC épouse AB pourront disposer à leur guise du matériel.
Condamne la société Consumer Finance à restituer à M. X AB et Mme Z AD épouse AB les sommes acquittées par eux avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. X AB et Mme Z AC épouse AB de leur demande indemnitaire pour l’entretien du matériel acquis à l’encontre de la société Consumer Finance,
Déboute la société Consumer Finance de sa demande en fixation au passif de la société Eco-Habitat ENR,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Consumer Finance à supporter les dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Moteur de recherche ·
- Droits d'auteur ·
- Édition ·
- Photographe ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Internet ·
- Droits voisins
- Entreprise ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Avenant
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Temps partiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Activité ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- L'etat ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Contrôle ·
- Marches ·
- Habilitation ·
- Partie civile ·
- Structure ·
- Vérification ·
- Concurrent ·
- Diffusion
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Réseau ·
- Critère ·
- Planification ·
- Lot ·
- Contrats ·
- Eau usée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Intéressement ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Agent commercial ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Employeur ·
- Préavis
- Etablissement public ·
- Recours gracieux ·
- La réunion ·
- Directeur général ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Légalité ·
- Syndicat ·
- Détachement ·
- Public
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Garde à vue ·
- Interpellation ·
- Concentration ·
- Procès-verbal ·
- Alcool ·
- Air ·
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- Route ·
- Tribunal correctionnel
- Blanchiment ·
- Impôt ·
- Fraude fiscale ·
- Bulgarie ·
- Infraction ·
- Délit ·
- Peine ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.