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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bonneville, 18 déc. 2017, n° 1230/2017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1230/2017 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Chambéry
Tribunal de Grande Instance de Bonneville
18/12/2017Jugement du :
Chambre Correctionnelle
N° minute 1230/2017 :
N° parquet 17304000056
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bonneville le DIX-HUIT
DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT,
composé de Monsieur Balay Gilles, président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CERUTTI Cécilia, greffière,
en présence de Monsieur X Y, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom Z A né le […] à SCIONZIER (Haute-Savoie) de Z Marcel et de B C
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : RETRAITE
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître D E avocat au barreau de BONNEVILLE,
Prévenu du chef de :
CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE :
CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 29 septembre
2017 à CLUSES
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…..…………….………..
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître D E, conseil de Z A plaide ses conclusions de nullité in limine litis.
Le président a instruit l’affaire.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître D E, conseil de Z A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 18 décembre 2017 a été notifiée à Z A le 30 septembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Z A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
Pour avoir à CLUSES 74300, le 29/09/2017, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 milligramme par litre, en l’espèce 1.13 milligramme(s) par litre., faits prévus par ART.L.234-1 §1,§V C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-1 §I, ART.L.234-2, […]
M. A Z est poursuivi pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 29 septembre 2017 à Cluses. Pour ces faits, il résulte du procès-verbal établi par la brigade territoriale de gendarmerie de Scionzier sous le numéro 6334/2017, qu’il a été placé en garde à vue le 30 septembre 2017 à 00 heure 30 minutes. Il a été entendu au cours de sa garde à vue le 30 septembre 2017 à 9h30.
Au cours de son audition, le prévenu a relaté avoir reçu la visite des gendarmes
à son domicile; or, la procédure soumise au tribunal ne comporte aucun procès-verbal d’interpellation, ni aucune convocation.
Il semble seulement se déduire du bordereau d’envoi judiciaire qu’un accident est intervenu mettant en cause un conducteur ayant manqué de maîtrise, ce qui
a donné lieu à un constat entre les parties ; le conducteur «lésé » dont l’identité n’est pas connue, dont l’audition ne figure pas au dossier, aurait contacté les services de gendarmerie pour signaler le comportement bizarre de l’autre conducteur.
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Il en résulte que les enquêteurs n’ont procédé à aucun constat d’accident, n’ont pas entendu la victime de l’accident, et sur la foi de déclarations anonymes se seraient rendus au domicile du prévenu, sans procéder à son interpellation, sans le convoquer, tout en procédant à la rétention de son permis de conduire, et en le plaçant en garde à vue, ce qui suppose qu’il a été conduit dans les locaux de
l’unité, dans des conditions qui ne sont pas rapportées par la procédure, alors que son placement en chambre de dégrisement serait de surcroît incompatible avec une présentation volontaire de sa part.
L’absence de tout élément de procédure relatif à l’accident prive de base légale le contrôle d’alcoolémie auquel il a été procédé sur la base de l’article L234-3 du code de la route; l’absence d’interpellation ou de convocation ne permet pas davantage de justifier le placement du prévenu en garde à vue.
Il en résulte que le procès-verbal de contrôle de l’alcoolémie doit être annulé, ainsi que le procès-verbal de garde à vue et plus généralement tous les actes de la procédure de la BTA de Scionzier n° 6334/2017 qui en sont la conséquence nécessaire.
Attendu qu’il convient donc de relaxer des fins de la poursuite Z A;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z A,
ANNULE le placement en garde à vue de Z A;
ANNULE l’ensemble de la procédure n°6334/2017 de la Brigade Territoriale
Autonome de SCIONZIER ;
F Z A des fins de la poursuite ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
f LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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