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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 17 déc. 2020, n° F 19/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/04201 |
Texte intégral
CONSEIL DE ABHOMMES DE PAS
[…]
Bureau d’ordre central
Service des notifications (SCM) REPUBLIQUE FRANÇAISE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25 MINISTERE DE LA JUSTICE
Fax: 01.40.38.54.23
Ne RG F 19/04201 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOLA
LRAR
M. X Y
[…]
SECTION: Encadrement chambre 3
AFFAIRE:
X Y
C/
S.A.R.L. BTL FRANCE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 17 Décembre 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 25 Mars 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
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*
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notific
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises:
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE ABHOMMES
DE PAS
COPIE 27 rue AI Blanc
75484 PAS CEDEX
Tél: 01.40.38.52.00
MRL
SECTION
Encadrement chambre 3
RG N° N° RG F 19/04201 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMOLA
Minute N° E
Notification le : 24 MARS 2021
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n°
fait par :
le:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISEXECU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEEPUBLIC
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 17 décembre 2020
Débats à l’audience du : 04 décembre 2020
Composition de la formation lors des débats :
Mme Karine LAUBIE, Président Conseiller Salarié
Mme Chloé THION, Conseiller Salarié
Mme Françoise REVELLAT, Conseiller Employeur Mme Océane FUSEAU, Conseiller Employeur Assesseurs
assistées de Madame Marie Rose LAMPERTI, greffière encadrement
ENTRE
M. X Y
[…]
Assisté de Me Véronique GARCIA ORDONEZ R284 (Avocat au barreau de PAS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. BTL FRANCE
5 RUE DE L’HAUTIL
LOT A 10
78700 CONFLANS STE HONORINE
Représenté par Me Marie Véronique LE FEVRE D 353 (Avocat au barreau de PAS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 16 Mai 2019.
- Mode de saisine : courrier posté le 15 mai 2019
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 23 mai 2019
- Audience de conciliation le 31 octobre 2019.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 14 mai 2020.
- Débats à l’audience de jugement du 04 décembre 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Rappel de salaires mise à pied conservatoire 4 363,72 € Brut
- Congés payés afférents 436,37 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 22 906,23 € Brut
- Congés payés afférents 2 290,62 € Brut
- Indemnité de licenciement légale 8 589.84 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 542,00 € Rappel de commissions 11 021,00 € Brut
- Congés payés afférents 1 102,10 € Brut
- Rappel d’indemnité de préavis 2 755,23 € Brut Congés payés afférents 275,52 € Brut
- Rappel d’indemnité de licenciement 1 033.21 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi des bulletins de paie et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir
- Dépens
Demandes reconventionnelles
Demande présentée en défense S.A.R.L. BTL FRANCE
Article 700 du Code de Procédure Civile. 3.000,00 €
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y est embauché par la société BTL FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 février 2014 à compter du 18 mars 2014, en qualité de Directeur de la division esthétique de la gamme BTL, selon les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
La rémunération initiale s’élève à 5.566 € bruts mensuels pour 162,50 h de travail, outre une rémunération variable.
La société BTL FRANCE comptait moins de 11 salariés à la date des faits.
Par courrier recommandé avec A.R. du 28 mai 2018, M. Y est convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 11 juin 2018 suivant, et est mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec A. R. du 19 juin 2018, M. Y est licencié pour faute grave.
Contestant cette mesure, et après l’échec d’une tentative d’issue amiable au litige. M. Y saisit le Conseil de céans par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2019 aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des salaires et indemnités rappelées et chiffrées ci-dessus.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir au bureau de conciliation du 31 octobre 2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du14 mai 2020, audience annulée en raison de la crise sanitaire lié à la COVID-19. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 4 décembre 2020, au cours de laquelle elle a été plaidée.
Par voie de < conclusions », visées par le greffe, développées à la barre, Monsieur X Y rappelle que la société BTL a souhaité lui imposer une modification de la structure de sa rémunération et de ses fonctions et devant son refus lui a soumis une rupture conventionnelle. Il ajoute que c’est parce qu’il a refusé de rompre son contrat de travail que l’employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre.
Il conteste son licenciement et expose ce qui suit :
Aucun justificatif n’est fourni sur les dépenses professionnelles à hauteur de 5900 € L’employeur avait connaissance des dépenses non justifiées à la date du 28 février 2018 date à laquelle il avait fait le point par courriel et lui avait adressé des reconnaissances de dettes.
Ces faits sont donc prescrits et ne peuvent pas en tant que tels constituer une faute grave. Sur la facture d’hôtel RADISSON, l’employeur ne peut nier que M. AC AD est le responsable du centre AD à Paris dans lequel la société BTL France organise des présentations de produits et stocke son matériel. M. AE AF, salarié, et M. AD ont partagé les frais de déplacement, restaurants et hôtel lors d’un salon organisé à BRUXELLES, ce dont l’employeur a été dûment informé.
Sur le billet d’avion Paris/Alger, M. Y rappelle qu’il a développé une activité commerciale en Algérie et y a présenté les machines commercialisées auprès des médecins locaux.
Ces deux dépenses ont bien un caractère professionnel. Concernant le respect des procédures internes, les griefs ne sont ni datés ni précis.
M. Y considère donc avoir démontré l’absence de faute grave et son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il s’estime fondé à obtenir le rappel du salaire de la mise à pied et les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement.
Il sollicite l’indemnisation maximale du barème du fait de son ancienneté de 4 ans, des motifs fallacieux invoqués pour le licencier et car il est toujours sans emploi
Il réclame également un rappel de commissions au regard de l’article 5 de son contrat de travail et communique un tableau récapitulatif et les factures correspondantes.
Enfin, il demande au Conseil de condamner la société BTL FRANCE à lui communiquer les documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de la condamner à lui régler une somme au titre des frais engagés dans la présente instance.
Par voix de < conclusions en réponse >> visées par le greffe, développées à la barre, la société BTL FRANCE conteste les arguments de M. Y et demande au Conseil de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes.
-3-
La société BTL FRANCE expose que M. Y a effectué des dépenses non justifiées, a utilisé la carte bancaire à des fins personnelles et de façon frauduleuse et que les explications qu’il a fournies ne sont pas convaincantes. Elle ajoute qu’il n’a pas suivi les procédures internes administratives et comptables mises en place et qu’il n’a pas respecté les consignes en la matière. Elle explique qu’en prévision d’une réorganisation interne, il lui fut proposé un avenant à son contrat de travail initial, car elle estimait que si M. Y était un homme de terrain, il était insuffisant en matière de suivi de dossiers. Elle ajoute qu’il a été régulièrement rappelé à l’ordre. Elle affirme que c’est M. Y qui a demandé une rupture conventionnelle.
Ainsi, selon la société, le licenciement pour faute grave est fondé sur l’insubordination manifeste de M. Y qui entravait la bonne gestion de l’entreprise.
Sur les demandes de rappel de commission, la société BTL FRANCE dit qu’il s’agit de 9 opérations dont certaines n’ont pas été payées par les clients et la commission n’est donc pas due, et d’autres qu’il a fallu rembourser aux clients mécontents à la suite du comportement de M. Y.
Enfin, la société BTL FRANCE sollicite une somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales reprises au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L 1232-1, L1232-2, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur doit rapporter des faits précis matériellement vérifiables imputables au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe exclusivement à l’employeur qui en est débiteur et prétend en être libéré.
Selon l’article L1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le juge qui doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans
s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il en résulte qu’il doit vérifier si la cause exacte du licenciement n’est pas de nature autre que celle invoquée.
-4-
En l’espère, M. Y est licencié par courrier RAR du 19 juin 2018, dont les termes, qui fixent les limites du litige, sont les suivants :
< Nous faisons suite à notre entretien préalable du 11 juin dernier,… auquel vous vous êtes présenté, assisté de Mme MIAN, ép. NAWAZ Moalhia, conseiller,…; et avons le regret de vous informer par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché le 18 mars 2014 en qualité de «< Directeur de la Division Esthétique de la gamme BTL », Statut cadre, et à ce titre avait toujours disposé d’une grande liberté d’action dans l’organisation de vos missions à caractère principalement commercial.
Notamment, vous organisez seul vos rendez-vous clients, et déplacements professionnels en France, Belgique et pays du Maghreb, et bénéficiez pour se faire d’une carte de crédit société plafonnée à 3.500
€ par mois. En contrepartie des dépenses engagées, il vous appartient bien entendu de présenter à notre société les justificatifs de ces débours.
Or, depuis plusieurs mois désormais, nous avons sollicité de votre part, à maintes reprises que vous justifiez de dépenses pour un montant de 5.900 €, votre seule réponse a été de préciser que pour une part selon vous 2.300 € correspondent à des contraventions qu’il vous appartient de payer, puis 800 Ed’un ordinateur acheter. Pour autant, nous n’avons toujours pas reçu d’éclairage sur les 2.800 € restant non justifiés à ce jour.
Cette désinvolture, nous a contraint à contrôler vos dépenses notamment du mois de mai 2018, au cours duquel notamment deux dépenses ont attiré notre attention: Leweek-end des 19.20 et 21 avril 2018. une note d’un hôtel de Bruxelles (Radisson Blu) pour un montant de 527 € au nom de M. AG AD, qui n’appartient pas à notre société.
Un billet d’avion Aller/Retour des 9/11 mai 2018 pour un montant de 400 €. correspondant au week-end de l’Ascension pour Alger, sans justificatif de mission. Interrogé sur ces deux dépenses, vous les avez reconnues; tout en tentant de les justifier par des prétextes peu convaincants.
Comme vous n’êtes pas sans l’ignorer, l’utilisation à des fins personnelles de la carte de crédit mis à disposition par notre société n’est pas acceptable, et relève même d’une qualification pénale justifiant votre licenciement pour faute grave.
En outre, vos supérieur hiérarchique, Mr AH ne cesse de vous rappeler, là encore depuis plusieurs mois, notamment par différents mails depuis le début de l’exercice 2018 l’obligation d’adresser à l’issue de chaque vente d’appareils, un certain nombre de documents, à savoir: Bon de commande,
Conditions générales de vente (signées et tamponnées) Bon de livraison (signé et tamponné). Facture finale et Product Installation and Safety Training (signé et tamponné). Ceci en vain.
A tel point qu’à ce jour nous ignorons où ont été placés en démonstration ou vendus par vous, un certain nombre d’appareils, très précisément 7 appareils + 2 appareils de AI (Freelancer du département esthétique), que nous avons déjà demandés de les restituer au bureau.
Cette ignorance de votre part, des procédures internes de notre société désorganise l’évaluation des stocks, et bien entendu le suivi comptable des ventes.
Votre désinvolture à remettre au lendemain systématiquement le suivi administratif de votre mission n’est plus acceptable, et donne à nos clients une mauvaise image de notre entreprise, risquant de conduire à la remise en cause des bonnes relations commerciales entretenues jusqu’alors avec ces derniers.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre entreprise
s’avère impossible… >>
-5-
Deux pièces sont produites par la société BTL FRANCE à l’appui du licenciement.
Il s’agit d’une part d’une facture du 22 avril 2018 de l’Hôtel RADISSON en Belgique au nom de M. AC AD débitée de la carte bancaire BTL pour un séjour du 19 au 22 avril 2018 en Belgique.
D’autre part, la société communique un courriel de M. AP AQ informant les salariés le 25 février 2018 que 5 documents sont importants pour lui, à savoir le bon de commande, les Conditions Générales de Vente, le bon de livraison, les factures finales et le « Product Installation et Safety
Training » le tout tamponné et signé par le client. M. AQ dit avoir décidé que dorénavant une vente ne sera finalisée qu’une fois que ces 5 documents seront signés et tamponnés par le client. S’il manque un de ces documents. les salariés ne se verront pas réglés de leur commission même si le client paye l’intégralité de la facture. M. Y répond le jour même que c’est Ok pour lui.
En ce qui concerne le premier grief, M. Y explique que M. AN AD travaille avec la société BTL France puisqu’elle stocke son matériel au centre AD de Paris, que la carte bancaire de la société paye les frais engagés par les indépendants et que c’est à l’occasion d’un salon à Bruxelles où se sont rendus ensemble M. AD et M. AE AF, salarié de la société BTL, décidant de partager les frais, que M. AF a réglé la chambre d’hôtel. M. Y produit un courriel de AJ AK, assistante Marketing et commerciale, à M. AL AM le 17 janvier 2017 disant < Vous trouverez, ce soir, au Centre AD avec AC AN, un kit avec… >>.
L’employeur connaît donc M. AC AN avec lequel il travaille régulièrement.
M. AE AF écrit à M. Y le 28 juin 2018 au sujet de la sbme 2018 « Je suis allé avec AC AO (rsp centre gemeb Paris dans lequel nous effectuons des workshops) à la SBME de Bruxelles 18 au 21 avril 2018 avec son véhicule. AC a assuré les frais de repas et j’ai partagé la chambre (2 lits simples) en compensation. Lors du démontage du congrès, AC est allé chercher la facture de l’hôtel pendant que je terminais le chargement de sa voiture ». M. AF atteste des faits le 7 avril 2018 et M. AN le […] 2018.
Il s’agissait donc bien de frais professionnels dans le cadre d’une mission pour BTL FRANCE et non de dépenses frauduleuses.
Ce grief n’est donc ni réel ni sérieux.
Le conseil constate donc qu’aucune pièce ne démontre que M. Y ait été alerté et qu’une mise au point aurait été faite sur l’utilisation de la carte bancaire ou sur le suivi administratif et comptable de sa mission.
L’employeur invoque le refus de respecter les procédures internes de la part de M. Y. Or, celles-ci ne sont pas produites, hormis le courriel de M. AQ, et aucune pièce ne prouve ce refus qui aurait en outre été renouvelé.
Le dysfonctionnement au sein de l’entreprise est connu depuis des années, au regard du courriel de M. AQ.
M. Y ne s’est jamais vu notifier d’observations, de blâmes ou d’avertissements.
La liste des appareils vendus ou placés en démonstration n’est pas communiquée, de sorte que ce grief
n’est pas davantage prouvé.
Les autres griefs ne sont étayés d’aucun élément de la part de l’employeur. M. Y apporte des pièces démontrant que les dépenses contestées avaient un caractère professionnel (voyage à Alger) ou avaient déjà fait l’objet d’un arrangement avec l’employeur bien avant la procédure de licenciement (frais professionnels non justifiés ou contraventions au code de la route et faisant l’objet d’une reconnaissance de dettes). Ces griefs seront donc écartés.
L’employeur, qui a la charge de la preuve en matière de faute grave, ne la rapporte pas.
-6-
Par ailleurs, il ressort du dossier que l’employeur a souhaité modifier la structure de la rémunération de M. Y dans un courriel du 21 mars 2018.
Dans un courriel du 17 avril 2018, la société BTL FRANCE a ensuite souhaité retirer à M.
Y sa fonction de Directeur de la Division Esthétique pour lui confier une fonction de vendeur avec une modification de sa rémunération variable et la fixation d’objectifs à atteindre.
M. Y a répondu en s’étonnant de cette décision qui ne correspondait pas à la teneur de leurs échanges du 5 avril précédent et en sollicitant un entretien. Par courriel du 7 mai 2018, M. AP AQ lui adresse alors le document cerfa complété afin de régulariser une rupture conventionnelle avec une fin de contrat de travail envisagée au 20 juin 2018. Il y est indiqué un entretien au 3 mai 2018. Or, il ne ressort pas du dossier que la société BTL FRANCE ait convoqué M. Y à un entretien de rupture conventionnelle.
La raison véritable de la rupture peut dès lors être douteuse eut égard à la concomitance des événements.
Le doute doit également profiter à M. Y.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de M. Y est. sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Du fait de la rupture du contrat de travail, M. Y doit bénéficier des indemnités de rupture dont il a été privé à tort par l’employeur.
Sur le rappel de salaire de la mise à pied et les congés payés afférents
Vues les dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail, seule la faute grave peut justifier la retenue du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire.
En outre, l’article L3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Il en résulte que tout rappel de salaire octroyé par un juge après la fin des relations de travail doit donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés afférente.
En l’espèce, M. Y a été privé de son salaire en raison d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 11 juin 2018 jusqu’à la date de notification de son licenciement reçue le 19 juin 2018.
La faute grave n’étant pas retenue par le Conseil, la mise à pied et la perte de salaire afférente sont injustifiées.
Ainsi, la société BTL FRANCE est redevable à M. Y d’un rappel de salaire correspondant au salaire mensuel qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Le bulletin de salaire de mai et juin 2018 font état de retenues pour absence respectivement d’un montant de 843,97 € et de 3.519,75 €, soit un total de 4.363,72 € bruts
En conséquence, M. Y est donc fondé à percevoir la somme de 4.363,72 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre 436,37 € de congés payés afférents à la charge de la société BTL FRANCE.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
-7-
Au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail. le salarié qui n’est pas licencié pour une
faute grave a droit à un préavis et lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis du fait de l’employeur n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’article 3 de l’annexe cadres de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire prévoit un préavis de trois mois.
En outre, l’article L3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Il en résulte que tout rappel de salaire octroyé par un juge après la fin des relations de salaire doit donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés afférente.
En l’espèce, M. Y n’a pas eu l’opportunité d’effectuer un préavis du fait de l’employeur qui l’en a privé à tort.
La rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est donc fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire et les congés payés afférents.
Le salaire de M. Y s’élève à 7.635,41 € sur les trois derniers mois car il convient de tenir compte des commissions versées.
En conséquence, M. Y est donc fondé à percevoir la somme de 22.906,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.290,62 € de congés payés afférents à la charge de la société BTL FRANCE.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté (8 mois) ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R1234-2dudit code, en vigueur au moment des faits, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement; Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, le licenciement de M. Y n’étant pas fondé sur une faute grave, il doit percevoir une indemnité de licenciement. Il bénéficie d’une ancienneté de 4 ans et 6 mois (Embauche le 18 mars 2014 – 19 septembre 2018 fin théorique du préavis).
La moyenne des 3 derniers mois de salaire précédent le licenciement étant plus favorable, elle sera retenue pour effectuer le calcul, soit la somme de 7.635,41 €.
En conséquence, M. Y est donc fondé à percevoir la somme de 8.589,84 € à titre d’indemnité légale de licenciement à la charge de la société BTL FRANCE.
-8-
Sur la rémunération variable
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi selon l’article L 1222-1 du code du travail. Le paiement du salaire est une obligation essentielle du contrat de travail.
Le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, lorsque ce calcul dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Le contrat de travail du 11 février 2014 prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable égale à 5 % sur le montant HT de toutes ses ventes réalisées directement pour BTL FRANCE (c’est-à-dire sans passer par un distributeur) et ce après encaissement de chaque vente par la société.
Cette rémunération variable sera versée mensuellement. Le cadre percevra également une rémunération variable égale à 2 % sur le montant HT de toutes ses ventes réalisées auprès des différents distributeurs et e après encaissement de chaque vente par la société. Cette rémunération variable sera versée trimestriellement.
Conformément aux articles L3141-24 et L 3141-28, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant qu’il n’ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il perçoit une indemnité compensatrice, pour les jours non pris, correspondant au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence.
Il en résulte que tout salaire ou rappel de salaire ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10% des sommes perçues ou obtenues en justice
En l’espèce, M. Y réclame des commissions sur les ventes réalisées entre octobre 2017 et juin 2018 et il communique un tableau récapitulatif des clients, des machines vendues et des prix avec le calcul de la commission due.
Ils l’étayent des factures correspondantes.
La société BTL FRANCE dit qu’il s’agit de 9 opérations dont certaines n’ont pas été payées par les clients et d’autres qui ont été remboursées. Cependant elle ne communique aucune pièce comptable étayant ses dires, mais seulement un courrier censé émaner du client ENERGY WAVE SPRL et un avoir du 28/12/18 d’un montant de 45.000 €.
En matière de commission ou de rémunération variable, c’est à l’employeur d’apporter les éléments qu’il est seul à détenir pour déterminer ce qui est du au salarié en la matière.
M. Y est donc fondé à obtenir le montant réclamé finalement non contesté par l’employeur.
En conséquence, M. Y est fondé à percevoir 11.021 euros à titre de rémunération variable, outre 1.102,10 € de congés payés afférents.
M. Y est également fondé à obtenir un complément d’indemnité de licenciement et
d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Il a recalculé son salaire moyen en fonction des commissions réclamées à hauteur de 8.553,82 €.
Il lui est donc dû un rappel d’indemnité de licenciement de 1033.21 € et un rappel d’indemnité compensatrice de préavis de 2755.23 €, outre 275,52 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui s’élève entre 3 mois et 5 mois pour une ancienneté dans l’entreprise de 4 années.
-9-
En l’espèce, le licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 6 mois (Embauche le 18 mars 2014 – 19 septembre 2018 fin théorique du préavis).
Il doit donc bénéficier d’une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire.
L’indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi représente une diminution de près de la moitié du salaire que M. Y percevait antérieurement. Il dit être toujours au chômage.
Le salaire moyen de M. AR recalculé eut égard aux commissions dues par la société BTL FRANCE s’élève à 8553,82 €.
Le barème de l’article L 1235-3 du code du travail plafonne l’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dernières décisions des Conseils de Prud’hommes et des cours d’appel qui ont jusqu’à présent octroyé des indemnités supérieures à ces plafonds ont considéré que ceux-ci ne permettaient pas de réparer de façon adéquate le préjudice subi par le salarié dans les cas d’espèce considérés.
M. Y ne démontre pas que le barème ne lui permet pas de réparer le préjudice qu’il a subi du fait la perte de son emploi.
Il ne démontre pas un préjudice au-delà de 3 mois de salaire. Le Conseil estime donc que M. Y sera indemnisé de son préjudice à hauteur de 3 mois de
salaire brut moyen.
En conséquence, M. Y est fondé à percevoir la somme de 25.621,46 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société BTL FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-15 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
En l’espèce, M. Y s’est vu octroyé des rappels de salaire et de commission, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement. Ces sommes étant liées à l’exécution du contrat de travail et de nature salariale, elles bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans la limite des 9 mois de salaire.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit que les sommes octroyées sont exécutoires de droit
à titre provisoire.
La moyenne des salaires sera établie à la somme de 8553,82 € après inclusions des commissions dues à M. Y.
Sur l’exécution provisoire à la demande de M. Y
Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire, prévue par l’article 515 du code de procédure civile, peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
-10-
M. Y sollicite l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement qu’il estime compatible avec l’affaire.
Le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire, au-delà de celle qui est de droit. M. Y n’apportant aucune justification d’urgence particulière.
En conséquence, M. Y n’est pas fondé en sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur la remise des documents sociaux
Sur les bulletins de salaire
L’article L.3243-2 du Code du Travail dispose que :
< Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature a garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L.[…]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil
d’Etat. >>>
En l’espèce, le Conseil a dit M. Y fondé à obtenir un rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des commissions, une indemnité de licenciement.
Les sommes accordées ne figurent pas sur les bulletins de paie remis à M. Y.
En conséquence, la société BTL FRANCE doit délivrer à M. Y des bulletins de paie conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette délivrance de document d’une astreinte, l’employeur devant émettre lesdits bulletins de salaire pour régler son dû à M. Y.
Sur l’Attestation Pôle Emploi:
L’article R.1234-9 du Code du Travail dispose que :
< L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création. >>
En l’espèce, M. Y a vu son licenciement pour faute grave requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil a fait droit à ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de commissions et d’une indemnité de licenciement.
-11-
La rupture du contrat de travail étant intervenue au 19 juin 2018, compte tenu du préavis théorique celle-ci doit être portée au 19 septembre 2018.
La date de fin de contrat de travail et l’exacte qualification de la rupture (licenciement sans cause réelle et sérieuse) doivent également être précisées.
L’ensemble de ces éléments doivent figurer sur l’attestation Pôle Emploi.
En conséquence, la société EFFICIENCY NETWORK doit remettre à Monsieur Y une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision.
Sur le Certificat de Travail :
L’article D.1234-6 du Code du Travail dispose que :
< Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.>>>
En l’espèce, M. Y a vu son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a droit à un préavis de trois mois.
La date de la fin de la relation de travail doit être fixée au 19 septembre 2018.
En conséquence, la société EFFICIENCY NETWORK doit remettre à Monsieur Y un certificat de travail conforme à la présente décision.
Sur l’Astreinte :
L’article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que : Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. >>
En l’espèce, la société BTL France doit remettre à M. Y des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés.
Ces documents sont indispensables pour M. Y pour faire valoir ses droits. Cependant, M. Y ne justifie pas sa demande d’astreinte. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Le conseil rappelle que conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
-12-
Ces dommages et intérêts sont dus, au visa de l’article L 1231-7 du code civil, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte à compte du jugement.
L’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière. produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts courent de plein droit au taux légal en ce qui concerne les créances de nature salariale à compter de la notification de la demande à l’employeur, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sur les dépens
L’article 695 du Code de Procédure Civile dispose que : «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifes;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de
l’obtention des preuves en matière civile et commerciale; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
En l’espèce, des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés.
En conséquence, les éventuels frais d’huissier sont compris dans les dépens.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que :
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
En l’espèce, la société BTL FRANCE succombe à l’instance.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la société BTL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la totalité des dépens, comprenant les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
-13-
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de
l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, le salarié a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits. Ses demandes ont été reconnues fondées.
Il serait donc injustifié économiquement de laisser à sa charge les frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Il serait tout aussi injustifié économiquement de lui faire porter la charge des frais exposés par la Défenderesse.
En conséquence, la société BTL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, devra verser à Monsieur X Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
La société BTL FRANCE sera déboutée de sa demande au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. BTL FRANCE à régler à M. X Y les sommes suivantes :
-4363,72 euros au titre de mise à pied,
-436,77 euros au titre de congés payés y afférents,
-22906,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-2290,62 euros au titre de congés payés y afférents,
-8589,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale,
-11021,00 euros au titre de rappel de commissions,
-1102,10 euros au titre de congés payés y afférents
-2755,23 euros au titre de rappel d’indemnité de préavis,
-275,52 euros au titre de congés payés y afférents
-1033,21 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 8553,82 euros.
-14-
-25661,46 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes,
Déboute la S.A.R.L. BTL FRANCE de sa demande reconventionnelle,
Condamne la S.A.R.L. BTL FRANCE au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFLER
Khaubis Marie Rose LAMжелове Karine LAUBIE
-15-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 19/04201 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOLA
M. X Y
C/
S.A.R.L. BTL FRANCE
Jugement prononcé le : 17 Décembre 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 16 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 25 Mars 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
E M AS M O
AT AU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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