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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7e ch., 12 oct. 2023, n° F 22/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 22/02524 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
[…] avere lenti Fraternal
Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (BF) Chef de service: Tiffany DELEAU MINISTRE DE AJUSTICE
Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 22/02524 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQF2
LRAR
S.A.S. AREP
16 AVENUE D IVRY
75013 […]
SECTION. Encadrement chambre 7
AFFAIRE
X Y
C/
S.A.S. AREP
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 12 Octobre 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 26 Octobre 2023
P/O Le greffier
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie Art. 642 du code de procédure civile Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est piorogé jusqu’au premier jour ouvrable survant Art. 643 du code de procédure civile Loisque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en AC métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises,
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger Art. 668 du code de procédure civile La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail ( ) Le délai d’appel est d’un mois A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne piécitée
Art. R. 1461-2 du code du travail L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatone
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile La décision de suisis peut être frappée d’appel sui autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime La partie qui veut fane appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime La partie qui veut fane appel saisit le premiei président qui statue en la forme des référés L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée pai la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instiuit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89
2 – POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire Art. 613 du code de procédure civile Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable
Art. 973 du code de procédure civile Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Cette constitution emporte élection de domicile
Art. 974 du code de procédure civile Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation Art. 975 du code de procédure civile La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité 1° Pour les personnes physiques l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeui en cassation, Pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social,
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
3
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur,
4° L’indication de la décision attaquée
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile | ] L’ordonnance rendue en deinier ressort par défaut est susceptible d’opposition Le délai d’opposition est de quinze jours
Art. 571 du code de procédure civile L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut Elle n’est ouverte qu’au défaillant
Art. 572 du code de procédure civile L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte Art. 573 du code de procédure civile L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision [ ]
Art. 574 du code de procédure civile L’opposition doit contenir les moyens du défaillant Art. R. 1455-9 du code du travail La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R 1452-1 [ Art. R. 1452-1 du code du travail Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[ ] Art. R. 1452-2 du code du travail La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE […]
27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10 Extrait des minutes du Tél: 01.40.38.52.00 conseil des prud’hommes de PariJUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 Encadrement chambre 7 En présence de Mme AA Sylvie, Greffier
Débats à l’audience du 04 juillet 2023 JL
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 22/02524 N° Portalis
-
3521-X-B7G-JNQF2 Madame AB-AC AD, Président Conseiller (S) Monsieur Gabriel PAPP, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Monsieur Laurent MEILLET, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du: Monsieur Gilles DARRAGI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Jane LAWSON, Greffier
Délivrée au demandeur le : ENTRE
au défendeur le : Mme X Y née le […]
Lieu de naissance: […] COPIE EXÉCUTOIRE TOUR CORTINA délivrée à : 66 AVENUE D IVRY
75013 […] le: Assistée de Me Sophie BOURGUIGNON J095 (Avocat au barreau de […])
о RECOURS n
fait par : DEMANDEUR
le: ET
par L.R. S.A.S. AREP au S.G. 16 AVENUE D IVRY
75013 […]
Représenté par Me Julie SANDOR C0223 (Avocat au barreau de
[…])
DEFENDEUR
N° RG F 22/02524 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQF2
3) Sur la liberté d’expression :
Au visa de l’article L2281-1 du Code du travail : "Les salariés bénéficient d’un doit à
l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail 66
Selon Madame Y, son employeur a porté atteinte à sa liberté d’expression en lui reprochant dans la lettre de licenciement d’avoir remis en cause les propos tenus par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation
Or, il ne ressort pas des pièces que Madame Y ait été licenciée pour avoir émis son opinion sur le contenu de son travail, ses conditions d’exercice ou l’organisation de son travail mais pour avoir eu un «< comportement d’insubordination manifeste » qui se traduite par une attitude contestataire lors de la plupart des échanges avec sa hiérarchie.
En conséquence, le Conseil juge que la société AREP n’a pas porté atteinte à la liberté d’expression de da demanderesse.
Les griefs de Madame Y à l’encontre de son employeur, susceptibles d’entacher de nullité le licenciement, n’étant ainsi pas établis, le Conseil juge que le licenciement n’est pas nul et déboute Madame Y de ses demandes à ce titre.
SUR LA DEMANDE, A TITRE SUBSIDIAIRE, DE LICENCIEMENT SANS
CAUSE REELLE ET SERIEUSE :
En vertu de l’article L. 1232-1 du Code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, « le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. »
En l’espèce, Madame Y a été licenciée pour fautes simples. L’employeur lui reproche d’une part de ne pas avoir respecté les procédures de l’entreprise et d’avoir fait une demande abusive de remboursement de frais et d’autre part d’avoir fait preuve d’insubordination à l’égard de son supérieur hiérarchique entraînant des conséquences sur la marche de l’entreprise.
Par le non-respect des procédures de l’entreprise, la société fait grief à sa salariée d’avoir fait en 5 jours (du 7 au 10 février 2021) une consommation hors forfait de son téléphone portable pour la somme de 21548,08 € et, bien qu’alertée dès le 15 février 2021 par le responsable des systèmes d’information ainsi que par son supérieur qui lui demandait d’analyser la raison pour laquelle elle n’avait pas pu passer par le wifi, Madame Y n’a pas su donner d’explications et a mis deux mois pour fournir une justification.
Pour se justifier, Madame Y avance dans un premier temps que l’écran de son téléphone était cassé et qu’elle a dû l’amener chez le réparateur le 7 février et ne l’a récupéré que le 10 février 2021. N’étant pas en possession du téléphone, elle ne pouvait
donc pas être responsable des consommations hors forfait.
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N° RG F 22/02524 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQF2
Or, il ressort de la requête de Madame Y qu’elle n’a pas engagé les frais de téléphone sciemment et de l’une des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle a bien réalisé des téléchargements le 7 février 2021 et reçu les alertes de dépassement du forfait de la part de l’opérateur SFR.
Aussi et bien que Madame Y prétende que son forfait ne lui permettait pas de connaitre le coût associé aux alertes, elle n’a pas constitué de courrier de contestation à l’attention de l’opérateur ni demandé au client la prise en charge de ces frais en tant que frais de mission à l’étranger comme cela lui avait été demandé par son employeur.
En second lieu, il est reproché à Madame Y son insubordination à l’égard de sa hiérarchie et son attitude contestataire. Il ressort des pièces versées que Madame Y non seulement ne répondait pas à tous les courriels et SMS de son supérieur hiérarchique, Monsieur Z, mais aussi qu’elle contestait les propos de celui-ci, notamment en ce qui concerne l’entretien annuel d’évaluation. En outre et de façon régulière, elle adoptait une attitude de défiance vis-à-vis de ses interlocuteurs et sursollicitait le DRH et son équipe sur des sujets qui ne posent pas de problèmes pour la plupart des salariés. Selon le DRH, cela pouvait s’expliquer par une difficulté à respecter les règles de l’entreprise et les personnes en charge de les appliquer.
Madame Y se défend en expliquant que les courriels de son supérieur étaient classés parmi les emails indésirables et qu’ils ne lui sont donc pas parvenus, et que le grief de la contestation des propos de Monsieur Z lors de l’entretien d’évaluation est prescrit puisque la convocation à l’entretien préalable lui est postérieure de plus de 2 mois.
Alors qu’en matière de manquements persistants reprochés au salarié, il convient de se placer à la dernière date, soit en l’occurrence le 26 avril 2021, le Conseil constate que le grief d’attitude contestataire de Madame Y n’est pas prescrit.
Par ailleurs, Madame Y ne rapportant aucun élément permettant d’établir qu’elle a su respecter les règles de l’entreprise et que son comportement ne relève pas de l’insubordination, le Conseil juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande à ce titre.
SUR LE RAPPEL D’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES :
Madame Y demande au Conseil de condamner l’employeur à lui verser un rappel de congés payés de 12 600 € au motif que son bulletin de salaire de juillet 2018 a supprimé 54 jours de congés payés qu’elle dit avoir acquis et alors même qu’elle n’aurait pas pris de congés.
Or, il ressort des pièces versées que Madame Y a eu des échanges avec le directeur des ressources humaines sur ce sujet qui lui a ensuite confirmé par courriel du 3 mai 2018 qu'«< au 31 mai 2018 le solde de tes droits pourra faire l’objet d’une nouvelle alimentation de ton CET au titre de la saison 2017-2018, à hauteur de 10 jours. Le nombre de jours restant (25 CP + 23 RTT – congés posés entre le 16 mars 2018 et le 31 mai 2018
– 10 jours épargnés sur ton CET) pourra être compensé par une prime exceptionnelle de manière à repartir sur les droits à congés habituels à compter du 1° juin 2018 ». Par ailleurs, le bulletin de paie de Madame Y de juillet 2018 mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 21 jours soit 4939,20 €.
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Compte tenu du fait que le DRH de Madame Y conclut son courriel du 3 mai 2018 avec les termes suivants : « je te rappelle que ces jours auraient dû faire l’objet de demandes préalables de ta part auprès de ta hiérarchie. Dans la mesure ou cela n’a pas été le cas, la méthode que je te propose me semble la seule possible. », le Conseil considère que le solde de congés payés qui n’a été ni indemnisé ni épargné sur le CET, ni posé a été tout simplement supprimé, comme dans toute entreprise, puisque non pris dans les temps impartis et sans avoir fait l’objet d’une demande préalable auprès de la hiérarchie.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
SUR LES RAPPELS DE SALAIRES VARIABLES :
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En outre, il est de jurisprudence constante que les objectifs donnant lieu au versement d’une prime doivent être réalisables, clairs et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. En outre, s’ils ne sont pas fixés, la somme est due dans son intégralité.
Le contrat de travail de Madame Y prévoyait le versement d’une part de rémunération annuelle variable brute pouvant aller jusqu’à un maximum de 16,66 % du salaire brut fixe annuel de base (congés payés inclus).
Sur l’année 2020 :
Au titre de l’année 2020, Madame Y a perçu en mai 2021 une part variable de 2069,33 €.
Or, les objectifs pour la période de juillet 2020 à décembre 2020 lui ont été fixés lors de l’entretien d’évaluation du 31 mars 2021.
Bien que, selon l’employeur, Madame Y n’a pas atteint ses objectifs et ne peut prétendre à la rémunération variable, le Conseil considère que la communication des objectifs une fois l’année concernée passée empêchait Madame Y de les réaliser.
En conséquence, le Conseil condamne la société AREP à verser à la salariée la somme de 7296,55 € au titre du rappel de salaire variable de 2020. Le conseil ne donne pas droit à la demande de congés payés y afférents, le contrat prévoyant que ceux-ci sont inclus dans la rémunération variable.
Sur l’année 2021 :
Au titre de l’année 2021, Madame Y a perçu un bonus de 872,62 € au moment de son départ avec son solde de tout compte. Elle réclame en complément la somme de
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10152,51 € au motif que les objectifs qui lui ont été fixés en mars 2021 portaient sur des actions impossibles telles que la régularisation des frais téléphoniques ou la participation à la vie collective de l’entreprise.
Alors qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, «< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », en l’espèce, Madame Y ne verse pas d’éléments probants pouvant permettre au Conseil de considérer qu’en effet les objectifs étaient inatteignables.
En conséquence, le Conseil déboute la demanderesse de sa demande au titre du rappel de salaire variable pour l’année 2021 et des congés payés afférents.
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE :
En droit, l’article 515 du Code de Procédure civile dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, le Conseil n’estime pas nécessaires ni fondées les demandes faites au titre de l’article 515 du Code de procédure civile, la demanderesse n’ayant pas suffisamment justifié de la nécessité d’une telle urgence ;
De surcroit, le Conseil juge suffisantes les dispositions prévues à l’article R 1454-28 du Code du travail disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l’article R 1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des salaires, ici 5601,80 € bruts mensuels.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande d’exécution provisoire.
SUR LA DEMANDE DU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE
CIVILE:
Le Conseil dit qu’il serait inéquitable de faire peser sur Madame Y la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Aussi, lui accorde-t-il la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse succombant devant l’instance, elle se voit déboutée de sa demande de frais irrépétibles. Le Conseil met à sa charge les entiers dépens, en application de l’article 695 et suivants du code de Procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023, le jugement contradictoire en premier ressort suivant:
Condamne la S.A.S. AREP à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
7 296,55 euros au titre de rappel de salaire variable 2020
Avec intérêts au taux légal à compter du bureau de conciliation
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 601,80 euros
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes
Déboute la S.A.S. AREP de sa demande relative à l’article 700 du Code de
Procédure Civile
DE P Condamne la S.A.S. AREP aux entiers dépens AR ES IS MM
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LA PRÉSIDENTE, D
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en charge de la mise à disposition,
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Sylvie AA AB AC
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
27 RUE LOUIS BLANC
75484 […] CEDEX 10
TEL.: 01 40 38 52 00
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ARRIVE AREP GROUPE
30 OCT. 2023
Classement :Rsi Copie:
€ R.F. […]
75 RECOMMANDE
006,15 27-10-23
LA POSTE 860 L1 6T4008 R1 AR HZ 105252 E961 752290
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