Conseil de prud'hommes de Paris, 7e chambre, 12 octobre 2023, n° F 22/02524
CPH Paris 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression

    Le Conseil a jugé que le licenciement était fondé sur des comportements d'insubordination et non sur l'expression d'opinions sur le travail.

  • Accepté
    Non-respect des procédures de l'entreprise

    Le Conseil a constaté que les manquements reprochés à Madame Y justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Suppression de jours de congés payés

    Le Conseil a jugé que les jours de congés non pris ont été supprimés conformément aux règles de l'entreprise.

  • Accepté
    Objectifs non communiqués

    Le Conseil a estimé que la communication tardive des objectifs empêchait Madame Y de les réaliser, justifiant le rappel de salaire variable.

  • Rejeté
    Objectifs inatteignables

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant que Madame Y n'a pas fourni d'éléments probants pour justifier que les objectifs étaient inatteignables.

  • Rejeté
    Urgence de l'exécution provisoire

    Le Conseil a jugé que l'urgence n'était pas suffisamment justifiée pour ordonner l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le Conseil a jugé qu'il serait inéquitable de faire peser sur Madame Y la charge des frais, lui accordant une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 7e ch., 12 oct. 2023, n° F 22/02524
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 22/02524

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Paris, 7e chambre, 12 octobre 2023, n° F 22/02524