Conseil de prud'hommes d'Arles, 28 juin 2021, n° F 20/00030
CPH Arles 28 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a jugé que l'avertissement notifié relevait du pouvoir disciplinaire de l'employeur et que l'accident de travail a été déclaré. L'employeur n'avait pas l'obligation d'accepter la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Discrimination au travail

    Le Conseil n'a trouvé aucun acte de l'employeur justifiant les allégations de discrimination, notamment à travers les évaluations professionnelles.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    Le Conseil a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais n'était pas constitutif d'une faute grave, ce qui justifie l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que le licenciement était justifié, mais a accordé une indemnité de licenciement en raison de la nature de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié demandait la reconnaissance d'un harcèlement moral et d'une discrimination, ainsi que la nullité de son licenciement pour faute grave. Il réclamait des dommages et intérêts conséquents pour ces motifs, ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement.

La juridiction a rejeté les demandes de harcèlement moral et de discrimination, estimant que le salarié n'apportait pas les éléments de fait suffisants pour étayer ses allégations. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement, bien que pour cause réelle et sérieuse, n'était pas constitutif d'une faute grave.

En conséquence, le Conseil a condamné l'employeur à verser au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire a été limitée à ce qui est de droit.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Arles, 28 juin 2021, n° F 20/00030
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Arles
Numéro : F 20/00030

Sur les parties

Texte intégral

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