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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Arles, 28 juin 2021, n° F 20/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Arles |
| Numéro : | F 20/00030 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
N° RG F 20/00030 -
No Portalis DCTL-X-B7E-OGA
SECTION INDUSTRIE
AFFAIRE
contre
MINUTE N° 21/00256
JUGEMENT DU
28 JUIN 2021
Qualification:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le : 29 juin 2021
Date de la réception
par le demandeur:
par le(s) défendeur(s):
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
Appel formé par le
Arrêt de la Cour d’Appel rendu le Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé le 28 JUIN 2021. par mise à disposition
Yr
Assisté de Maître Anne-Laure BECHEROT-JOANA.
(Avocat au barreau d’AVIGNON)
DEMANDEUR
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS (Avocats au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 25 Janvier 2021 et du délibéré
Yr Jean-Michel BELLOT, Président Conseiller (E)
Yr Grégory DUROT, Assesseur Conseiller (E) Yr Sébastien ALI, Assesseur Conseiller (S)
Yr Éric VERNIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Hélène CLAIRET,
Greffier
PROCÉDURE
date de la réception de la demande : 10 février 2020
-
bureau de conciliation et d’orientation du
-
11 mai 2021 (convocations envoyées le 10 février 2020)
- renvoi au bureau de conciliation et d’orientation du
14 septembre 2020, suite à la reprise d’activité après le confinement lié à la crise sanitaire de la covid-19
(convocations envoyées le 27 mai 2021)
— pv de non-conciliation et renvoi au bureau de jugement du
25 Znvier 2021, avec délais de communication de pièces (bulletin de renvoi du 14 septembre 2020 émargé)
- débats à l’audience de jugement du 25 Znvier 2021
- prononcé de la décision fixé à la date du 12 avril 2021 délibéré prorogé à la date du 31 mai 2021
- délibéré prorogé à la date du 28 juin 2021
- décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition, en présence de Madame Hélène CLAIRET, Greffier.
Attendu que suivant demande introductive d’instance reçue le 10 février 2020, Yr
a fait convoquer devant le Conseil de Prud’hommes d’ARLES son employeur, la S en la personne de son représentant légal en exercice, aux fins de :
Convoquer les parties à une audience de conciliation.
Les voir concilier si possible.
A défaut,
- Renvoyer les parties devant le bureau de jugement de la section compétente du Conseil de Prud’hommes d’Arles.
Vu les articles L.[…].1152-3 du Code du travail,
Vu les moyens de fait et de droit, Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger que le harcèlement moral à l’encontre de Yr est constitué.
Dire et juger que Yr a été victime également de discrimination au travail.
page 2
Dire et juger que le licenciement intervenu en octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse et que si le Conseil de Prud’hommes retient les pressions exercées sur Yr par l’employeur, le licenciement est nul.
▶à payer à Y les sommes
-- Condamner la SAS suivantes :
10.000 € pour harcèlement moral au travail :
.. 10.000 € pour discrimination; 5.462 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de 2 mois de salaire; 546 € de congés payés ; 2.732 € d’ndemnité de licenciement conventionnelle;
40.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul; 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les entiers dépens et l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience de conciliation du 14 septembre 2020, aucun accord entre les parties n’étant intervenu, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement en date du 25 Znvier 2021.
Attendu que le 25 Znvier 2021, Yr i présent et assisté de Maître Anne-Laure BECHEROT-JOANA, avocate au barreau d’AVIGNON et aux termes de ses dernières conclusions, demande au bureau de jugement de la section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ARLES de :
Vu les articles L.[…].1152-3 du Code du travail,
Vu les moyens de fait et de droit, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que le harcèlement moral à l’encontre de X est constitué.
- Dire et juger que Yr été victime également de discrimination au travail.
Dire et juger que le licenciement intervenu en octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse et que si le Conseil de Prud’hommes retient les pressions exercées sur Yr l’employeur, le licenciement est nul.
- Condamner la SAS payer à Yr des sommes suivantes :
10.000 € pour harcèlement moral au travail ;
10.000 € pour discrimination;
5.462 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de 2 mois de salaire; 546 € de congés payés ;
page 3
2.732 € d’ndemnité de licenciement conventionnelle;
40.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul; 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Entiers dépens et exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
Attendu qu’à ladite audience de jugement, la SAS absente et représentée par Maître Delphine BRETAGNOLLE, de la SELARL DELSOL Avocats, avocate au barreau de LYON, sollicite du Conseil de :
A titre principal:
- Dire et juger que le licenciement de Yre lemmum est justifié par une faute grave.
Constater l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Y
• Constater l’absence de discrimination à l’encontre de Yr
En conséquence:
- Débouter Yr de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi de la somme de 40.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
- Constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi suite au harcèlement moral.
Constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi suite à la discrimination.
En conséquence,
- Limiter l’indemnité réclamée au titre du licenciement.sans cause réelle et sérieuse ou nul
à 3 mois ou 6 mois.
-Ramener l’indemnité réclamée au titre du prétendu harcèlement à 1 €.
-Ramener de l’indemnité réclamée au titre de la prétendue discrimination à 1 €.
page 4
En tout état de cause:
· Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-
de sa demande au titre de l’article 700 du CodeDébouter Yrd
-
de procédure civile.
à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
- Condamner Yr procédure civile.
Attendu que les faits, moyens et prétentions des parties sont tenus ici pour expressément répétés au vu des conclusions déposées en dernier lieu au jour de l’audience le 25 Znvier 2021, et ce au vu des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de s’y conformer.
LES FAITS
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats que Yr Z été embauché par la SAS , par contrat de travail à durée indéterminée, le 1er juin 2004, comme ouvrier mélangeur régénération, niveau 2, échelon C, coefficient 185 au regard de la Convention collective nationale de la plasturgie.
Que Monsieura Soccupait, à l’issue de la relation contractuelle, le poste d’opérateur régénérateur coefficient 740.
Que Yr par l’intermédiaire d’un congé individuel de formation, bénéficiait d’une formation d’installateur thermique et sanitaire qui s’est déroulée du 2 juillet 2018 au 7 février 2019.
Que le 7 octobre 2019, Yr sollicitait son employeur par courrier
:afin d’obtenir une rupture conventionnelle pour démarrer une nouvelle carrière professionnelle de plombier chauffagiste.
Que l’entreprise n’a pas souhaité conclure avec Yr la rupture conventionnelle souhaitée.
Bet la SAS Que les relations contractuelles entre Yr se sont détériorées à partir du 28 février 2019, date à laquelle Yr était convoqué à un entretien préalable. ;
notifiait un avertissement à Yr Que le 10 avril 2019, la SAS
page 5.
Que le 14 mai 2019, Yr subissait un accident de travail en manipulant un rouleau de feuilles de polystyrène et que cet accident était déclaré le jour même auprès des services de la sécurité sociale.
Que le 25 octobre 2019, Yr était convoqué à un entretien préalable.
Que le 15 novembre 2019, la SAS notifiait le licenciement de Yr pour faute grave dans les termes ci-après :
< Yr,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu au sein de nos locaux le mardi 5 novembre 2019, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Yr représentant du personnel. Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour fautes graves.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposés les faits reprochés et avons recueilli vos explications. Toutefois celles-ci n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en date du 1er juin 2004 au sein de notre entreprise et occupez le poste d’opérateur régénérateur.
A ce titre, vous êtes chargé de :
assurer la réalisation des produits, conformément aux exigences de qualité, tout en garantissant le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
- gérer de façon autonome les silos de matière broyée en assurant le déroulement normal du programme de thermoformage
- superviser de façon autonome l’activité de broyage.
Or, nous déplorons de graves manquements de votre part dans l’exécution de vos fonctions, susceptibles d’entrainer des conséquences graves sur la sécurité de vos collègues de travail ainsi que la vôtre ainsi que pour les biens et l’environnement.
En premier lieu; le 24 octobre en début de matinée, le responsable du service extrusion, Yr AB AC a constaté une quantité importante de matière broyée au sol du silo N°4 ainsi que sur la toiture. D’après les quantités ramassées (14 palox soit environ 300 kg de matière), le silo N° 4. a débordé pendant environ 5 heures.
Vous nous avez indiqué avoir constaté, en passant devant le portail à 21 h 00, la présence de matière au sol du silo N° 9, qui en réalité était vide.
Cependant, vous ne vous êtes pas déplacé pour déterminer l’origine du dysfonctionnement que vous auriez constaté, invoquant le fait qu’il pleuvait !
page 6
Nous ne pouvons tolérer les risques pour la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement résultant de vos manquements répétés et manifestes. Ce d’autant que vous ne semblez pas prendre conscience de la gravité des faits et de leurs impacts potentiels ou avérés.
Votre attitude et votre absence de remise en question, malgré vos défaillances incontestables, ne nous permettent pas par ailleurs, d’espérer une amélioration de votre comportement professionnel.
Cette situation ne peut perdurer d’autant que nous vous avions alerté sur votre comportement inadapté à l’occasion de l’avertissement qui vous a été notifié en avril 2019.
Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour fautes graves sans préavis ni indemnités. La date d’envoi de la présente lettre constituera donc le terme de nos relations contractuelles […]».
C’est en l’état que le litige se trouve devant le Conseil de céans.
LES MOTIFS
1) Sur la demande de harcèlement moral subi par
Attendu que le Code du travail dispose, dans son article L.1152-1, que:
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Que l’article L.1152-2 du Code du travail précise que :
« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés »..
De plus, l’article L.1154-1 du même Code rappelle que
* Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.[…].1152-3 et L.[…].1153-4; le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
page 7
Attendu qu’en l’espèce, Yr, dit subir un harcèlement moral de la part de son employeur au regard d’un avertissement qui lui a été notifié le 24 avril 2019.
Que Monsieurd rajoute à son argumentation que l’entreprise n’aurait pas déclaré l’accident de travail en date du 14 mai 2019 et qu’elle n’a pas accepté de conclure la convention de rupture conventionnelle initiée par le demandeur.
Attendu que le Conseil, après avoir examiné les pièces inhérentes à la demande de Yr
, retient tout d’abord que la notification de l’avertissement du 24 avril
2019 n’a pas été contestée par le salarié et relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Que le dossier disciplinaire de Xa ne comporte pas d’autre sanction disciplinaire préalablement à la rupture des relations contractuelles.
Que l’employeur a parfaitement déclaré l’accident de travail subi par Yr AE ie 14 mai 2019 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie par courrier recommandé.
Que l’entreprise n’avait pas l’obligation de répondre favorablement à la demande de rupture. conventionnelle initiée par Yrd
En conséquence, le Conseil dit que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ne peut prospérer.
2) Sur la demande pour discrimination au travail :
Attendu que le Code du travail rappelle dans son article L.1132-1 que :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L:3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation où de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
- page 8
Que l’article L.1134-1 du Code du travail impose que :
< Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Attendu qu’après étude des pièces versées aux débats, il ressort que Yr AF fonde sa démarche uniquement sur le fait qu’il serait devenu indésirable aux yeux de son employeur, après s’être absenté dans le but de suivre une formation.
Que le Conseil n’a relevé aucun acte dans la position et l’attitude de l’entreprise qui puisse étayer les propos de Yr notamment à la lecture des fiches d’évaluation de ses entretiens professionnels.
En conséquence, Yr b AG débouté de cette demande.
3) Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave :
Attendu que Monsieur a été licencié pour faute grave le 15 novembre 2019, suite à des manquements dans la gestion de la chaîne de récupération des éléments broyés en date du 24 octobre 2019.
Que la SAS indique, dans sa lettre du 15 novembre 2019, les faits dans les termes ci-après :
« […] Or, nous déplorons de graves manquements.de votre part dans l’exécution de vos fonctions, susceptibles d’entrainer des conséquences graves sur la sécurité de vos collègues de travail ainsi que la vôtre ainsi que pour les biens et l’environnement:
En premier lieu, le 24 octobre en début de matinée, le responsable du service extrusion, Yr AB AC a constaté une quantité importanté de matière broyée au sol du silo N° 4 ainsi que sur la toiture. D’après les quantités ramassées (14 palox soit environ 300 kg de matière), le silo N° 4 a débordé pendant environ 5 heures. Vous nous avez indiqué avoir constaté, en passant devant le portail à 21 h 00, la présence de matière au sol du silo N° 9, qui en réalité était vide.
Cependant, vous ne vous êtes pas déplacé pour déterminer l’origine du dysfonctionnement que vous auriez constaté, invoquant le fait qu’il pleuvait !
page 9
Nous ne pouvons tolérer les risques pour la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement résultant de vos manquements répétés et manifestes. Ce d’autant que vous ne semblez pas prendre conscience de la gravité des faits et de leurs impacts potentiels ou avérés […]».
Attendu que Yr évoque, dans ses conclusions, un éclairage défectueux dans la zone de stockage des silos qui expliquerait son attitude.
Alors que le niveau de remplissage des différents silos est matérialisé sur un système informatique de surveillance situé dans la salle de contrôle et qui à lui-même donne toutes les informations nécessaires au pilotage de l’installation.
Que les procédures n’ont pas été respectées par Yr
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Yrd repose sur une cause réelle et sérieuse mais n’est pas constitutif d’une faute grave.
Par conséquent, le Conseil accorde à Yre le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes d’ARLES, SECTION INDUSTRIE, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1154-1 du Code du travail :
Déboute Yr de sa demande au titre d’un harcèlement moral.
Vu les dispositions des articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail :
Déboute Yr de sa demande au titre d’une discrimination au travail.
Juge que la rupture du contrat de travail de Yr s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Yra la somme de 5.462€ (cinq mille quatre cent soixante deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
page 10
Condamne la SAS. prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Yr AI somme de 546,20 € (cinq cent quarante six euros et vingt centimes) à titre de congés payés y afférents.
Condamne la SAS STRA P SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Yr out impla somme de 2.732 € (deux mille sept cent trente deux euros) à titre d’indemnité de licenciement..
Condamne la SAS , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Yr la somme de 1.000 € (mille. euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cantonne l’exécution provisoire à ce que de droit.
Déboute la SASSEN de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que susdits, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
page 11
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