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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 5 mars 2020, n° F 18/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 18/00768 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
JUGEMENT
N° RG F 18/00768 -
No Portalis DC2Q-X-B7C-BGIZ MISE A DISPOSITION du 05 MARS 2020
N ATIO SECTION Activités diverses M Monsieur X Y FOR 24 rue de La Victoire
91730 CHAMARANDE IN PRUDHOMMES AFFAIRE Représenté par Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au E
D barreau de L’ESSONNE -91) substituant Me Philippe X Y MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91)
CONTRE
DEMANDEUR INTER ASSOCIATION DOURDAN
ESSONNE SUD (IADES)
INTER ASSOCIATION DOURDAN ESSONNE SUD
(IADES) 11 rue de l’Ermitage 91410 DOURDAN
MINUTE N° 20/0035 Représenté par Me Jérôme ARTZ (Avocat au barreau de PARIS 75) substituant Me Céline VERDIER (Avocat au barreau de PARIS – 75)
Qualification: CONTRADICTOIRE JUGEMENT
DEFENDEUR en 1ER ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande Composition du bureau de jugement d’accusé de réception le : 05 MARS 2020
-
lors des débats et du délibéré
Date de réception par le demandeur Monsieur ROUX, Président Conseiller (E) par le défendeur Monsieur COURTIN, Assesseur Conseiller (E) Madame DE BOERDERE, Assesseur Conseiller (S) Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée Monsieur OUATIRIS, Assesseur Conseiller (S) le Assistés lors des débats de Madame Francine BRÉGÉ, à
Greffier
RECOURS n°:
Fait le
Par
- date de la réception de la demande : 04/09/2018
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 05/09/2018
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 05/09/2018
- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 20/12/2018 dates de renvoi devant le bureau de la mise en état : 09/05/2019, 12/09/2019
- Ordonnance de clôture: 12/09/2019
- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier, devant le bureau de jugement: 12/09/2019
- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier, devant le bureau de jugement: 12/09/2019
Débats à l’audience publique du 28/11/2019 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 23/01/2020 Délibéré prorogé à la date du 20/02/2020 et 05/03/2020
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Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 20 Décembre 2018, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au Bureau de conciliation et d’orientation – Mise en état – du 09 mai 2019 puis 12 septembre 2019. A cette date une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire renvoyée au bureau de jugement du 28 novembre 2019, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes de Monsieur X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: (11,5 mois): 24 623,57 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 4 282,36 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement (6 mois): 12 847,08 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés: 428,24 Euros
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 1 176,48 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 428,24 Euros
- Dommages intérêts pour harcèlement moral: 10 000,00 Euros
- Dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 5 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour absence de suivi médical renforcé (travail de nuit): 5 000,00 Euros
- Dommages intérêts pour l’annulation de l’avertissement du 23/05/2018: 2 000,00 Euros
- Remise d’une attestation PÔLE EMPLOI, d’un certificat de travail et des bulletins de salaire de juin à août 2018, sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens
L’Inter Association Dourdant Essonne Sud (IADES), partie défenderesse, a formé la demande reconventionnelle suivante :
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 3 000,00 Euros
Les FAITS:
Monsieur X Y a été engagé, dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée en date du 1er septembre 2004, en qualité initiale de Surveillant de nuit, devenu le 1er mai 2010, aide soignant de nuit, coefficient 486, échelon 7, par l’Inter Association Dourdan Essonne Sud (ci- après IADES);
La Convention Collective applicable étant la Convention Collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées.
L’Association promeut le développement physique, intellectuel et moral de personnes handicapées, en vue de leur intégration dans la vie courante.
En l’espèce, le centre accueille 27 résidents permanents (15 adultes polyhandicapés et 12 personnes déficientes mentales souffrant de troubles liés à l’autisme.
Le salarié était affecté à l’équipe de nuit du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) les Myosotis, en compagnie de Monsieur Z, Madame AA et de Mademoiselle AB.
Il appert au cours de la relation de travail que Monsieur Z se voit régulièrement, pointer du doigt, sur sa manière de travailler par ses trois autres collègues qui vont jusqu’à lui reprocher
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son « harcèlement moral » et ce malgré les mesures prises par la direction afin que cessent ces agissements.
En Octobre 2017 de nouveaux plannings sont instaurés afin d’apporter une réelle harmonisation entre les plannings et les méthodes de travail et de modifier la composition des binômes. Prévue pour une durée de travail sur 6 mois, la durée a été, sur demandes expresse des intéressés ramenée à quatre mois. Ces trames de planning ont reçu l’aval des salariés (trois voix pour la première trame, une celle de Monsieur Z pour la seconde) puis ont été validés en CE le 6 Octobre 2017.
Il est alors paradoxal de constater que Monsieur Y, malgré son vote positif refuse cette nouvelle organisation, au point d’écrire le 9 Décembre 2017 qu’il refuse de travailler avec Monsieur Z. Cette situation ne trouvant pas d’issue, la direction se voit contrainte d’affecter Monsieur Z sur un autre établissement de l’association, ainsi qu’elle le confirme par un écrit du 18 décembre 2017.
Entre temps, Monsieur Y entretient les plus mauvaises relations avec Madame AC, salariée d’une entreprise sous-traitante, en charge de l’entretien du foyer, alléguant des propos discriminatoires et diffamatoires à son égard, se plaignant encore de harcèlement moral. Monsieur Y s’étant plaint de ces malveillances se voit répondre par la Direction, le 5 janvier 2018, qu’aucun reproche ne peut être imputé à cette salariée et qu’en l’espèce il n’existe aucune raison de s’en séparer.
Le 7 juin 2018, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, le 26 juin 2018 il était licencié pour faute grave pour actes de malveillance à l’égard des résidents.
La direction, en date du 7 Juin, comme les textes l’enjoignent, signalait à L’Agence Régionale de Santé les cas de suspicion de maltraitance.
Madame AD, directrice du foyer portait plainte de son côté le 7 Août 2018 pour propos diffamatoires, à la suite d’un courrier anonyme mettant en cause Monsieur Z pour de supposés faits de maltraitance. Le cours de l’enquête de gendarmerie apportera la preuve, aux dires mêmes des personnes, que Mesdames AB et AA ainsi que Monsieur Y étaient les rédacteurs de cet écrit diffamatoire anonyme.
Nonobstant, Monsieur Y, à la suite de la rupture de son contrat de travail saisissait le Conseil des Prud’hommes en date du 4 Septembre 2018.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus amples développement des dires et moyens des parties le Conseil se réfère expressément aux débats menés à la barre ainsi qu’aux conclusions et pièces déposées au greffe lors de l’Audience.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Dûment éclairé et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Il appert que les éléments exposés par la direction démontrent parfaitement que le comportement de Monsieur Y est constitutif d’une faute grave faisant totalement obstacle à son maintien au sein de l’association (Cass; soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867) Il lui est reproché : "D’éteindre la télévision de certains résidents, le soir, dans leur chambre, sans prendre soin de leur demander leur accord, même lorsque ceux-ci sont en capacité d’exprimer leur choix
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De faire irruption dans les chambres, lors de la ronde du soir en utilisant systématiquement la lumière du plafonnier, au lieu d’utiliser les lampes-torches remises afin de respecter le sommeil des résidents endormis;
De n’avoir pas permis à une résidente, AE P., de venir près d’elle alors que celle-ci faisait une crise, et de l’avoir laissée se frapper elle-même toute la nuit ;
D’employer systématiquement la « méthode forte » pour coucher une résidente et d’indiquer aux intérimaires qu’il s’agit de la seule méthode à employer;
D’employer systématiquement un ton autoritaire et intimidant avec les résidents les plus vulnérables;
De laisser systématiquement ouvertes les portes des chambres des résidents violant ainsi leur droit à l’intimité".
Bien que le salarié ait nié la matérialité des faits lors de son entretien, et ai apporté une version différente, de nombreuses attestations viennent à l’appui des griefs reprochés au salarié ; toutes dans le sens de brutalité de mouvements, d’actions et de parole, de non-respect des attentes et des désirs des résidents.
Le comportement autoritaire et intimidant du salarié, sa constance dans le non-respect du droit à l’intimité des résidents, sa mise en danger de certains sont avérés et soutenus par des écrits et déclarations de résidents et de collègues que ces agissements révoltent. Une collègue ira jusqu’à évoquer «< une boule au ventre « à l’idée de travailler avec ce salarié.
Il faut rappeler que cet établissement accueille des publics des plus vulnérables auxquels une attention des plus constantes doit être mise en œuvre.
De plus, des réunions sur la bientraitance sont organisées chaque semaine par le directeur- adjoint en présence d’un médecin psychiatre et de la psychologue de l’établissement afin d’affermir les bonnes pratiques.
L’existence de la faute grave permet à l’employeur de procéder à un licenciement immédiat sans avoir recours à deux sanctions, l’argument que la salariée tire de l’article 33 de la convention collection ne tient pas, tout comme la tentative sur l’absence de prescription des faits fautifs laquelle succombe dans la mesure où la direction a bien, ainsi que les textes le demandent, agit dans les deux mois ayant été informée courant mai des agissements de la salariée. La faute grave est donc bien qualifiée et produit donc ses effets : Pas d’indemnité de licenciement, pas d’indemnité conventionnelle de licenciement (Article 17 de la convention collective précitée) pas de préavis donc pas d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
De même, il ne saurait être mis au débit de l’association d’avoir manqué à son obligation de sécurité ; il est soutenu et prouvé qu’informée des tensions des réunions ont été organisées, les plannings redéployés, le CHSCT alerté, le médecin du travail sollicité afin de trouver des solutions; desquelles il ressort l’obstination de Monsieur Y à persister dans son comportement négatif.
Les enquêtes menées sur la manière de servir de Monsieur Z et de Madame AC ont abouti à l’absence de reproches personnels ou professionnels. Dans un souci d’apaisement la direction à procéder à la mutation de Monsieur Z dans un autre de ses établissements.
L’ensemble de ces faits démontrent s’il en est la qualité d’écoute de la direction au plus près des attentes de ses salariés et non une carence de réactions.
Ce point des demandes succombe lui aussi.
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Le salarié de plus n’amène en rien de preuves tangibles de « harcèlement » de la part de Madame AC, dont les qualités sont attestées par l’employeur et les résidents.
Reste la demande du salarié au regard de sa mise à pied : les textes en la matière prévoient qu’en cas de faute grave, ainsi qu’il en a été démontré en cas, l’employeur la faculté de mettre à pied le salarié à titre conservatoire, ce qui suspend le contrat de travail. L’employé dispensé d’exécuter sa prestation de travail n’est donc pas rémunéré. Cette ultime demande ne peut donc prospérer.
Reste le suivi médical dont le salarié dit qu’il ne lui a pas été proposé. Force est de constater que le salarié a bien bénéficié, au regard des textes en vigueur, et de sa qualité de travailleur de nuit, des visites médicales obligatoires tous les 6 mois, puis tous les trois ans à compter du 1 er janvier 2017 étant précisé, à l’aune des textes, que l’objet de ses demandes ne peut concerner de manquement antérieur au 4 septembre 2016, toute action portant sur l’exécution du Code du travail se prescrivant par deux ans, la saisine datant du 4 septembre 2018. Le salarié ne justifie de plus d’aucun préjudice dont il se réclame.
Nonobstant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en ler ressort,
VU le contrat de travail,
VU la Convention Collective,
VU les articles L1234-9, L.1234-5, L.1152-1, L.4121-1, L.1154-1, L.4624-1, R.4624-17, et
L.1471-1du Code du travail,
CONSTATE l’existence de la faute grave.
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle.
MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge des parties.
Le Greffier, Le Président,
Francil
La notification a été faite par le greffe le
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
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