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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 10 juil. 2020, n° F 20/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/00627 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS 27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tel: 01.40.38.52.00
SECTION Commerce chambre 4
LG
N° RG F 20/00627 – No Portalis
3521-X-B7E-JMXJ6
NOTIFIAGTION par LR/AR du
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2020 En présence de Madame AL AM, Greffiere
Débats à l’audience en chambre du conseil le 04 juin 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Madame AN AO, Présidente Conseiller (S)
Madame Linda JULIENNE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Anne-Nathalie SEBELIN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Françoise NEGRERIE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame AL AM, Greffière
ENTRE
Madame X Y née le […] Lieu de naissance: MANTES LA JOLIE (78)
[…] […] 49 RUE DES ETUDIANTS
92400 COURBEVOIE Assistée de Me Laetitia VERONE substituant Me Marlone ZARD
B0666 (Avocats au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SA AGROLL INTERNATIONAL
No SIRET: 582 001 707 01871
38 RUE DU HAMEAU
75015 PARIS Représentée par Me Céline VACHERON (Avocat au barreau de SAINT-ETIENNE) de la SCP AGPSTAN
DEFENDEUR
N° RG F 20/00627 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJ6
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 janvier 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 29 janvier 2020, pour l’audience de conciliation et d’orientation du 13 mars 2020.
Renvoi à l’audience de jugement du 04 juin 2020.
- Débats à l’audience du 04 juin 2020, se tenant en chambre du Conseil en application de l’ordonnance du 21 avril 2020 du Président du Conseil du CPH de Paris prise en vertu de
l’article 6 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
- A l’issue des débats. l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées de la date
et des modalités du prononcé.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande Contestation suite à la rupture du contrat de travail
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 mois … 9 135.45 € Brut Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 8 000,00 € Brut Dommages et intérêts pour non respect de l’oblitation de sécurité de résultat 8 000,00 € Brut
-Dommages et intérêts pour circonstance vexatoire de la rupture.. 5.000,00 € Brut
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation
8 000,00 € Brut
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi modificative
- Remise d’un certificat de travail
-Remise des bulletins de paie modificatifs Remise sous astreinte de 100 € par jour et par document 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
Demande reconventionnelle 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
LES FAITS:
Madame X Y est engagée à compter du 14 novembre 2016, selon un contrat à durée indéterminée à temps plein, par la SA AGROLL International, en qualité de conseillère de vente, statut employé.
Elle est affectée dans la boutique relais AGROLL à La Défense.
En dernier lieu elle exerçait les fonctions d’ajointe -responsable de magasin, statut agent de maîtrise dans la même boutique.
La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s’élève à 2283.86 euros.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2019, Madame Y est convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 16 septembre 2019.
Par courrier recommandé du24 septembre 2019, Madame Y se voit notifier son licenciement.
N° RG F 20/00627-N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJ6
Les relations entre les parties sont soumises aux dispositions de la convention collective de
l’habillement, maisons à succursales de vente de détail.
La SA AGROLL International emploie plus de 11 salariés.
EXPOSE DU LITIGE:
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 24 janvier 2020 afin de contester son licenciement
Madame Y conteste fermement les griefs énoncés et fait valoir:
- qu’elle a toujours exercé son métier avec conscience et professionnalisme,
- qu’elle n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire. qu’elle n’a jamais proféré de propos diffamants à l’égard de Madame Z,
- qu’elle n’a jamais dormi dans la réserve durant ses heures de travail,
- que le défenseur verse aux débats un moyen de preuve illégal.
Elle considère que les reproches la visant sont totalement infondés et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse reposant sur la base d’allégations mensongères.
En réplique, la SA AGROLL International, pour démontrer la réalité de ses affirmations. invoque
- un comportement non conforme aux attentes et à l’image de l’entreprise, que Madame Y dormait en réserve en dehors des heures de pose,
- que la salariée avait une attitude agressive et violente envers certains de ses collaborateurs.
L’employeur demande au Conseil de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et soulève que le licenciement est motivé d’une part, par des manquements de la salariée concernant ses pauses et d’autre part, par son attitude agressive envers certains de ses collaborateurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 06 juillet 2020, le jugement suivant
Sur la fixation du salaire
Après examen des différents bulletins de paie, le Conseil fixe le salaire mensuel brut au cours des trois derniers mois à la somme de 2 283.86 euros.
- Sur le licenciement Il résulte: des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile « qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » de l’article L 1232-1 du code du travail selon lequel « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. de l’article L 1235-1 du code du travail »le juge à qui appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme ses convictions au vu des éléments fournis par les parties« . De même, »Si un doute subsiste, il profite au salarié"
En l’espèce, la lettre de notification du licenciement fixe les limites du litige.
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Aux termes de ce courrier il est indiqué : F
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Par courrier recommandé avec avis de réception n°2C 128 093 5768 1, nous vous avo
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convoqué le 05 septembre 2019 à un entretien préalable à licenciement prévu le i
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septembre 2019, au siège de AGROLL INTERNATIONAL.
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appréciation des faits, nous vous informons de notre décision de procéder à votre e
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licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des éléments suivants.
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vous avez été promue Adjointe Responsable de Magasin le 1er juin 2019.
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A ce titre, vous devez faire preuve d’exemplarité et de professionnalisme. Cependant, nous
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En l’espèce, vos arguments ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
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fonctions d’Adjointe Responsable de Magasin.
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Nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des
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Il a été notifié que vous dormiez plusieurs heures dans la réserve de votre magasin en Vous dormez en réserve en dehors de vos heures de pause. éléments suivants: dehors de vos heures de pause. Vous nous avez indiqué que vous aviez des problèmes de santé vous obligeant à vous reposer en réserve alors que vous deviez être sur la surface de
Nous sommes tout à fait prêt à prendre en compte, de façon exceptionnelle, vos contraintes personnelles mais uniquement dans la mesure où cela ne vient pas perturber le bon vente
fonctionnement du magasin et dans le respect des règles. Or, cette situation s’avère récurrente et vient considérablement affecter votre équipe qui doit palier à votre absence sur la surface de vente. Une communication violente vis-a-vis de certains collaborateurs. Au cours d’un échange avec votre collaboratrice. Madame AC AD, vous avez employé des termes inacceptables dans une relation professionnelle. En effet, votre échange faisait suite à une discussion que vous aviez eue avec Madame AC AD concernant la vente d’une robe mise sous son matricule alors que vous n’étiez pas d’accord, A cours de cet échange, vous avez menacé votre collaboratrice, avez crié sur elle et employé les mots suivants: nique sa mère», «putain », « t’écoute des pisseuses», «je m’en bats les couilles », « elle je l’engueule tous les jours », « tu me prends pour une conne », « t’es une malade meuf», c’est qui cette pute que j’aille la voir », tous les lundis, pour les chiffres, je la nique », tout le monde vole les ventes de tout le monde »,« moi je suis une grosse salope en fait
»,« je vais te faire virer »
De plus, vous vous vantez auprès de votre collaboratrice d’avoir fait muter plusieurs de vos anciennes collaboratrices et vous la menaces de la faire « virer également. Cette attitude est inacceptable et vient perturber le bon fonctionnement du point de vente. En effet, non seulement votre attitude ne reflète pas la culture d’entreprise que nous souhaitons véhiculer au sein de AGROLL INTERNATIONAL mais nuit également à l’équilibre de votre équipe de travail. Ces mots extrêmement violents ne peuvent être prononcés dans le cadre d’une relation professionnelle, d’autant plus qu’ils peuvent être assimilés à des tentatives d’intimidation. Nous ne pouvons tolérer de pareil propos. Ces derniers sont d’autant plus choquants que vous étes Adjointe de la Responsable de Magasin et étes soumise à ce titre à un devoir d’exemplarité vis-à-vis de votre équipe. Votre manque d’exemplarité ainsi que l’irrespect dont vous faites preuve envers votre équipe ne sont absolument pas compatibles avec vos fonctions d’Adjointe Responsable de Magasin, L’ensemble des éléments précités démontrent un manque profond de savoir-être que nous ne pouvons tolérer et un manque de transparence vis-à-vis de votre relation avec votre équipe. Notre collaboration n’est plus possible dans ces conditions.
prévu le 16
AB N° RG F 20/00627-N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJ6
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Eu égard à votre comportement et sauf à fragiliser davantage le point de vente, nous ne a v o n s tre pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles et vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de votre notification de licenciement, préavis que nous vous dispensons d’effectuer. Vous serez rémunérée aux échéances normales de paie. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, par tout moyen. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par courrier recommandé avec accusé de réception. Nous pouvons également, le cas échéant, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement A son terme, nous vous adresserons dans les meilleurs délais votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
SE AE AF
Responsable Ressources Humaines AF
Sa A titre liminaire, il convient de préciser que la salariée ainsi que sa collaboratrice Madame AG
AH ont été embauchées la même année en tant que conseillères de vente mais n’ont pas SA évolué de la même façon.
Concernant le premier grief, la salariée conteste le fait de dormir dans la réserve durant ses heures de travail et de ne pas avoir un comportement exemplaire en sa qualité d’adjointe-responsable.
En effet, elle précise que durant l’exécution de son travail soit 3 années, elle n’a demandé à bénéficier, que deux fois, d’une pause, durant sa plage horaire de travail; la première fois car elle ressentait de violentes douleurs menstruelles et la deuxième fois car elle a été victime d’un accident du travail, nécessitant un repos de plusieurs heures sur son lieu de travail.
De plus, il convient de préciser que ses deux plages de repos ont été soit autorisées par sa supéricure hiérarchique soit par le médecin en charge du centre commercial de La Défense.
Aussi, la SA AGROLL ne peut se fonder sur ces deux événements pour justifier un licenciement.
Par ailleurs, Madame Y produit pour sa part l’attestation de Madame AI dans laquelle elle affirme n’avoir jamais vu Madame Y dormir durant ses heures de travail.
Enfin, il convient de noter que la direction n’apporte aucun élément émanant de la supérieure hiérarchique de la salariée.
En l’espèce, il est patent que l’employeur ne peut produire les preuves de l’endormissement sur son lieu de travail de Madame Y, ce grief reposant sur les seules allégations de Madame AH, personne qui avait menacé auparavant Madame Y et qui est toujours sous la subordination de l’employeur.
En conséquence, le Conseil considère que le premier grief n’est étayé par aucun élément réel et objectif et décide de ne pas le retenir.
Le second grief, quant à lui, vise une situation jugée inappropriée par l’employeur en raison de propos violents et agressifs qu’aurait tenus par la salariée envers Madame AH
En l’espèce, l’employeur pour appuyer ses dires, produit une attestation de Madame AJ, responsable des ressources humaines, dans laquelle elle évoque l’existence d’un
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échange, Madame Y aurait tenu des propos insultants et violents à l’égard o
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Par ailleurs, il est avéré que cet enregistrement n’a jamais été versé aux débats et il convient e
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de préciser que Madame AJ prétend avoir reconnu la voix de Madame Y M
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Enfin, dans son alinéa premier l’article 9 du Code civil dispose que: a
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« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ainsi, l’enregistrement d’une personne à son insu est illégal et donc irrecevable en justice et ce, même si en matière prud’homale la preuve est dite libre.
Dès lors, l’enregistrement réalisé par Madame AH lors d’une altercation avec Madame AK ne saurait être retenu pour étayer les allégations de la SA AGROLL
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En conséquence, le Conseil considère que les éléments apportés par la SA AGROLL D N
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International à l’appui de ses allégations laissent place à un doute quant à la réalité des faits L A
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et juge donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse. R
Sur la demande de dommages-intérêts
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, Madame Y a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, au moment de la rupture, la salariée comptait un peu moins de 3 ans d’ancienneté.
Aussi, le Conseil lui alloue une indemnité équivalente à 3 mois et demi de salaire soit la somme de 7993.51 euros.
- Sur l’exécution delovale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose:« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
En l’espèce, Madame Y soutient que son employeur a violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en raison de manquements commis lors de son licenciement.
Elle reproche à la SA AGROLL de ne pas avoir porté à sa connaissance les griefs existants, avant l’entretien préalable, de ne pas avoir été entendue alors qu’elle relatait le comportement violent de Madame AH et enfin, d’avoir déformé ses propos lors de l’entretien préalable.
Or, tous les manquements mentionnés par la salariée ont déjà été indemnisés au titre de l’indemnité prononcée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande au titre de
l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et de protection des salariés
Selon l’article L1421-1 du code du travail :« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, »
à l’égard defors de cet
convient
N° RGF 20/00627- N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJ6 DANI
De plus il est de jurisprudence constante que« l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond »
En l’espèce Madame Y fait valoir qu’elle a subi le comportement agressif de Madame AH, qu’elle en a averti la société qui n’a pas jugé bon d’intervenir, ce qui est la cause d’une détérioration de son état de santé.
Cependant, aucun élément probant venant étayer les allégations de la salariée n’est versé aux débats.
Par ailleurs, la salariée n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit qu’aucun manquement au titre des conditions de travail et de sécurité n’est imputable à l’employeur, et déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
L’article L.6321-1 du code du travail dispose:
"L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en auvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences."
En l’espèce, Madame Y, a évolué en 3 ans, du poste de conseillère de vente à celui de responsable-adjoint du magasin de La Défense, a bénéficié d’un changement de statut et ce, en raison de son investissement et de ses résultats professionnels.
Par ailleurs, la SA AGROLL fait valoir qu’une formation lui a été dispensée lors de son embauche « la relation client au coeur de la vente » et qu’une autre devait suivre, en interne, suite à son évolution en qualité de responsable-adjointe de magasin
Cependant, Madame Y a refusé de suivre cette dernière formation en raison du déménagement de la boutique mais la direction, comprenant ses impératifs lui avait proposé de reporter cette formation à une date ultérieure.
Aussi, la SA AGROLL a parfaitement respectée son obligation de formation et d’adaptation.
En conséquence, la demande de Madame Y sera rejetée à ce titre.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Selon l’article 1240 du code civil,« un salarié peut prétendre à des dommages et intérêts s’il démontre une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le préjudice invoqué doit être distinct du licenciement Il peut, notamment, résulter des circonstances particulièrement brutales ou vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu. »
En l’espèce, Madame Y invoque un préjudice moral et rappelle son ancienneté, la satisfaction apportée par son travail auprès de son employeur, l’absence de cause de son
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licenciement, le soutien apporté par son employeur à Madame AH et non à elle malgré e
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les menaces dont elle affirme avoir été victime de la part de Madame AH. u
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Toutefois, ces préjudices ont été indemnisés au titre du licenciement sans cause réelle et e
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sérieuse. En conséquence, Madame Y n’invoquant pas de circonstances particulièrement brutales ou vexatoires dans lesquelles serait intervenu son licenciement, elle ne justifie pas d’une faute commise par l’employeur ni d’un préjudice distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame Y à ce titre.
-Sur l’exécution provisoire Aucun élément tiré des circonstances de la cause ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Le Conseil rappelle qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoyant que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui en fixe tout à la fois le principe et le montant.
-Sur la remise des documents sociaux
L’article L1234-19 du code du travail stipule: « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
De même l’article R.1234-9 précise que « l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage ».
La SA AGROLL International délivrera à Madame Y le bulletins de salaire afférent à la présente décision ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile stipule : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens:
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2% du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat"
non à elle malgré re
se réelle et RG F 20/00027 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJ6
En l’espèce le Conseil dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 000 euros, et laisse à lá charge de la SA AGROLL International les entiers dépens.
Sur les intérêts légaux
L’article L.1231-7 du code de procédure civile dispose que "En route matière. condamnation à une indemnité emporte intérêts aus taux léga! même en l’absence tic demande ou de disposition spéciale du jugement. Saud disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision clouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci parte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel pent toujours déroger aux dispositions du présent alinéa"
Conformément aux dispositions des articles L.1231-6 et 1231-7 du code civil. les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur, de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Déboute du surplus des demandes.
Deboute la SA AGROLL International de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort
CONDAMNE la SA AGROLL INTERNATIONAL à payer à Madame X Y
les sommes suivantes :
- 7993,51 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
avec intérêts au taux légaux à compter du prononcé du présent jugement
1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes
CONDAMNE la SA AGROLL INTERNATIONAL aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition.
AL AM AN AO
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
NRG NRG F 20/00627 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJ6
Mare X Y
AG
SA AGROLL INTERNATIONAL
Jugement prononcé le : 06 Juillet 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 10 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 10 Juillet 2020 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
P/ Le directeur de greffe adjoint Ho djointe administrative DE PAR
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C
2018-006
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central
Service des notifications (MB) MINISTERE DELAA STRE Tél.: 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
NRG F 20/00627 N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJ6
LRAR
Mme X Y […] […] 49 RUE DES ETUDIANTS
92400 COURBEVOIE
SECTION: Commerce chambre 4
AFFAIRE: X Y C
SA AGROLL INTERNATIONAL
NOTIFIAGTION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 06 Juillet 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 10 Juillet 2020 La directrice des services de greffe judiciaires, AR AS
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