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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 22 sept. 2021, n° F 20/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 20/00069 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLÉANS
Minute N°
R.G. N° RG F 20/00069 – N°
Portalis DCWC-X-B7E-BBPP
Section Encadrement
CONTRADICTOIRE
Premier RESSORT
X Y
C/
- S.A.R.L. ÉDITION ET PUBLICATIONS AGRICOLES DU
LOIRET (SEPAL)
- S.A.S. D’ÉDITIONS D’HORIZONS
DU CENTRE ILE DE FRANCE
000 20
- la SCP LE METAYER ET
ASSOCIES
- la SELARL d’Avocats AE
eros mom
Le 22 Septembre 2021
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le : à :
Appel n° Pourvoi n° du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du: 22 Septembre 2021
Entre
DEMANDEUR :
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: MONTARGIS, 17 Rue des Charmilles
- 45270 QUIERS SUR BEZONDE
Profession: Journaliste
Non comparante, représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES du Barreau d’ORLEANS
Et
DÉFENDEURS : 2.A.2 el mu
1°) S.A.R.L. ÉDITION ET PUBLICATIONS AGRICOLES DÚ LOIRET (SÉPAL), […]Homme Cité de l’Agriculture – […]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
2°) S.A.S. D’ÉDITIONS D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE, 10 Rue Dieudonné Costes – 28000
CHARTRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Non comparantes, représentées par Me Marion CHAUSSECOURTE substituant Me AE DUPUY, de la SELARL d’Avocats AE DUPUY du Barreau de
CHARTRES
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré :
Monsieur MOLLA, Président Conseiller Salarié Madame PINCELOUP, Conseiller Salarié Monsieur ESCUDIER, Conseiller Employeur Madame CÉLANT, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER Patricia, Greffier
Débats à l’audience en publicité restreinte du : 16 Juin 2021
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2021 et signé par Patricia PELISSIER.
-1-
PROCEDURE: 039 UA
Date de dépôt initial de la demande : 19 Février 2020.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation: 27 Février 2020.
Date de la tentative de conciliation: 07 Juillet 2020.
Convocation des parties à l’audience de Bureau de Jugement du 16 juin 2021 par avis en date du 18 mai 2021.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
- Juger que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence
Condamner la S.A.S. D’ÉDITIONS D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE à verser à Mme
-
Y les sommes de :
- Indemnité conventionnelle de licenciement 15 371,34 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 10 247,56 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 024,75 Euros
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 30 000,00 Euros En tout état de cause
Condamner in solidum la S.A.S. D’ÉDITIONS D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE et la SEPAL à verser à Mme Y les sommes de:
- Rappel d’heures supplémentaires 2018 1 205,05 Euros Brut
-Congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 120,50 Euros Brut
- Jours de récupérations non payés 515,22 Euros Brut
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé 15 371,34 Euros Net
- Rappel de congés payés 2016-2017 515,22 Euros Brut Rappel de prime intéressement 2017: 578,77 Euros
- Intérêts de retard à parfaire 32,82 Euros
- Intéressement 2018: 966,69 Euros
- Intérêts de retard à parfaire 58,76 Euros
- Remboursement des frais pour la période d’octobre à novembre 2018 1 006,55 Euros Net
- Rappel sur prime d’ancienneté
.661,49 Euros
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 Euros Net
Condamner la S.A.S. D’ÉDITIONS D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE à verser à Mme Y les sommes de :
- Rappel d’heures supplémentaires 2019 1 073,83 Euros Brut
-Congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 107,38 Euros Brut
- Salaire sur jours de récupérations non payés (Temps travail RTT) 407,12 Euros Brut
- Rappel d’indemnité de congés payés 2018-2019 1 623,57 Euros Brut
- Rappel intéressement 2019 5 697,61 Euros Net
- Dommages et intérêts pour non versement de l’intéressement 2019 2 927,45 Euros Net
- Rappel de prime d’ancienneté 661,49 Euros Brut
- Congés payés afférents 66,14 Euros Brut
- Prime de droits d’auteur 650,00 Euros Net Remise de document bulletin de paie et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte journalière de 50 € par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
- Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner in solidum la S.A.S. D’ÉDITIONS D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE et la SEPAL à payer à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros
- Dépens
-2-
Demandes reconventionnelles
- Dire et juger que le licenciement de Madame Y est fondé sur une faute grave
- Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes Condamner Mme Y à verser à la S.A.S. D’ÉDITIONS D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 500,00 Euros
Condamner Mme Y à verser à la SEPAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 500,00 Euros
*****
LES FAITS
Madame Y a été embauchée par la SARL d’Edition et de Publications Agricoles du Loiret (dénommée ci-après SEPAL) le 2 avril 2014, dans un premier temps par contrat à durée déterminée qui se poursuivra entre les parties pour une durée indéterminée à compter du 1° juillet 2015.
Madame Y était engagée en qualité de rédacteur afin de réaliser des articles techniques et innovants et à suivre les nouvelles activités de la Chambre d’agriculture. (Article 2 du contrat de travail).
La durée hebdomadaire du travail de Madame Y était de 35 heures. (Article 6 du contrat de travail).
Le contrat de travail de la demanderesse était soumis aux dispositions de la convention collective de la FDSEA (Article 8 du contrat de travail).
Le 1er décembre 2018, la SARL SEPAL donnait en location-gérance son fonds de commerce d’édition, de publication et de diffusion à la SAS d’édition d’Horizons Centre Ile de France (ci-après dénommée
SAS HORIZONS).
Le contrat de travail de Madame X Y a donc été transféré à la SAS HORIZONS.
La SAS HORIZONS applique la convention collective du journalisme.
Madame Y a été convoquée à un entretien préalable le 27 novembre 2019.
La notification de son licenciement pour faute grave date du 3 décembre 2019. (Pièce 4 demanderesse).
Madame Y contestait son licenciement par la saisine du Conseil de Prud’hommes d’Orléans le 19 février 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces de la demanderesse, Madame X Y, déposées par Maître Agnès MENOUVRIER, visées par le greffier lors de l’audience du 16 juin 2021 et développées lors de ses plaidoiries.
Vu les pièces et conclusions des défenderesses, a SARL SEPAL et la SAS HORIZONS, déposées par Maître CHAUSSECOURTE, visées par le greffier lors de l’audience du 16 juin 2021, et développées lors de ses plaidoiries.
Il conviendra de s’y référer.
SUR QUOI LE CONSEIL
|- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame Y :
En droit,
L’article L-1232-6 du Code du travail dispose que «< Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur(…..)».
-3-
L’article L-1235-2 du Code du travail prévoit que « Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-
3… (…)».
La lettre de licenciement de Madame Y comporte l’énoncé des motifs selon l’article L-1232-6 du Code du travail et elle fixe les limites du litige concernant les motifs du licenciement en vertu de l’article L-1235-2 du Code du travail.
En l’espèce,
1° – Sur le motif inhérent au refus de se présenter sur le lieu de travail
La lettre de licenciement énonce :
« Nous vous rappelons que conformément à votre contrat de travail, vous devez exécuter votre travail au […]homme, […].
Depuis que nous avons repris votre contrat de travail en décembre 2018, vous exécutez votre travail à domicile alors qu’aucun accord d’entreprise ou de charte portant sur le télétravail n’a été conclu au sein de l’entreprise. En outre, aucun accord relatif au télétravail entre vous et la société SEPAL ou la société HORIZONS CENTRE ILE DE France n’a été formalisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2019, nous vous avons demandé de vous présenter désormais sur votre lieu de travail situé au […]homme, […].
Comme indiqué dans notre courrier du 28 mars 2019, nous vous demandions de vous présenter sur le site d’Orléans afin de résoudre des problèmes d’organisations dans votre travail et d’avoir une meilleure visibilité sur votre travail.
Afin de vous organiser, nous vous avions indiqué que vous devrez vous présenter sur votre lieu de travail à compter du 25 avril 2019.
Or, depuis le 25 avril 2019, vous ne vous présentez pas sur votre lieu de travail malgré nos multiples demandes. Ce refus persistant constitue un manquement à vos obligations contractuelles, ainsi qu’une insubordination. ».
Le contrat de travail initial et à durée déterminée du 26 mars 2014 de Madame Y, mentionne dans son article premier que le lieu de travail de la demanderesse est situé au siège social de la société, avenue des droits de l’Homme à Orléans.
Aucune mention de télétravail n’y figure, de même que dans les différents avenants du ressort de la SAS SEPAL produits aux débats.
Pour rappel, la reprise de la SAS SEPAL par la Sarl HORIZONS s’est effectuée le 1er décembre 2018. C’est à partir du 28 mars 2019, soit quatre mois plus tard, que la SARL HORIZONS demande officiellement, par courrier, à Madame Y de «< revenir aux clauses initiales de son contrat de travail conclu avec la SEPAL et qui s’applique par l’effet de la location gérance… >> et de « se présenter sur le lieu de travail au […]homme à Orléans, ce tous les jours de la semaine >> (pièce 5 demanderesse).
Madame Y a été licenciée pour le refus de ne pas se rendre sur son lieu de travail, assorti d’une qualification d’insubordination.
La SARL HORIZONS avait donc connaissance de ce refus, à tout le moins, dès le 25 avril 2019, suite au courrier de sa responsable hiérarchique du 25 mars 2019, soit 6 mois avant le licenciement.
-4-
Soit dans un délai supérieur aux deux mois prescrits par l’article L-1332-4 du Code du travail qui dispose: < qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
L’article L. 1332-4 du Code du travail n’est pas respecté.
Il y a donc prescription sur le motif de non-présentation sur le lieu de travail, et par conséquent sur le motif d’insubordination.
2°-Sur la question du télétravail applicable dans le cadre du transfert de la SAS SEPAL à la
SARL HORIZONS:
Le Conseil retient que la SARL HORIZONS, dans ses écritures, admet que « le grief relatif au télétravail n’est pas un prétexte pour licencier Madame Z AA. »> (page 9 des conclusions de la défenderesse).
L’article L1224-1 du Code du travail énonce que < Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.>>.
Or, dans le cadre de la location-gérance, l’article L 1224-1 s’applique. La SARL HORIZONS est tenue, à l’égard de Madame Y, aux obligations qui incombaient à la SAS SEPAL. (Article L 1224-2 du Code du travail).
Attendu que le télétravail n’est pas mentionné dans le contrat de travail de Madame Y.
Cependant, et suivant l’attestation de Monsieur AB AC, gérant de la SEPAL qui déclare : «.. c’était un poste 100 % télétravail, comme nous l’avions déjà validé avec un autre journaliste de la rédaction monsieur AD AE, embauché quelques années avant. Cela permettait de limiter les charges… puisqu’aucun journaliste n’avait de bureaux couteux à la cité de l’agriculture.».
Mais aussi, suivant l’attestation de Madame AF AG, Rédactrice en chef de la SEPAL, qui déclare < Dès le départ, j’ai proposé à Madame AA un travail en télétravail comme pour l’autre journaliste. C’était un fonctionnement éprouvé… », et «< Durant toute la durée de ma responsabilité de rédactrice en chef, aucun des deux journalistes n’a travaillé au siège social » et «< d’ailleurs ni l’un, ni l’autre n’a jamais eu de bureau ou de ligne téléphonique à la cité de l’agriculture ».
Il est donc avéré que le télétravail était prévu, décidé et mis en place au sein de la SARL SEPAL, par les responsables de ladite société avec le consentement des salariés.
Ce fonctionnement en télétravail n’est pas mentionné dans le contrat de travail. Or, la convention collective de la FDSEA, dont relève Madame Y, stipule dans son article 9, intitulé "engagement définitif':
« A l’expiration de la période d’essai, le candidat est automatiquement titularisé. Cette titularisation lui est confirmée par écrit dans le mois et doit préciser :
La qualification professionnelle et la nature de la fonction,
La rémunération et ses modalités avec indication du coefficient '>.
La convention collective n’impose pas d’autres mentions dans le contrat de travail, comme notamment la possibilité ou non d’effectuer du télétravail.
Or, pour les contrats à durée indéterminée, lorsque la convention collective n’exige pas d’écrit, le contrat ou une clause annexe peuvent être conclus oralement, sous réserve des formalités liées à l’embauche. Cette clause de télétravail étant bien connue et reconnue par les sociétés SEPAL et HORIZONS dans leurs écritures (page 7 des conclusions de la défenderesse), et ayant perdurée plus de 5 ans, elle sera réputée valide par le Conseil.
Quand bien même si l’article L 1222-9 du Code du travail applicable au 2 avril 2014 prévoit que « Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. ».
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L’article 1101 du Code civil prévoit quant à lui que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. >>.
Ici l’accord verbal est valide dès lors que l’objet de l’accord est certain et licite.
En conclusions :
Le télétravail faisait partie intégrale du contrat de travail de Madame Y,
· L’article L.1224-1 du Code du travail étant d’ordre public, s’applique et s’impose sans
-
qu’aucune des parties ne puisse y déroger,
- La preuve des « multiples demandes » de l’employeur faites à Madame Y de se présenter sur son lieu de travail n’est pas rapportée, Jemb
Le grief inhérent au refus de se présenter sur le lieu de travail est frappé de prescription, tout comme celui d’insubordination.
3° Sur les motifs inhérents aux contributions, à la qualité des articles et à la correction des fautes d’orthographes
La lettre de licenciement énonce :
< Aux termes de notre courrier du 28 mars, nous vous avions indiqué que votre absence sur le site d’Orléans ne nous permettait pas d’évaluer votre productivité et de résoudre vos problèmes d’organisation dans votre travail. En effet, nous constatons que vos contributions sont toujours insuffisantes et malgré nos précédentes mises en garde, la qualité de vos articles est toujours insatisfaisante. Vos articles nécessitent pratiquement obligatoirement une réécriture et la correction de fautes d’orthographe. Nous vous avions pourtant demandé, notamment dans notre courrier du 28 mars 2019 de veiller à la qualité de vos articles. Nous constatons une fois de plus que vous n’avez pas pris en compte nos remarques. ».
Dans un courrier produit aux débats et datant du 28 mars 2019, la SAS HORIZONS se plaint de la qualité des contributions journalistiques de Madame Y.
Or la seule pièce mettant en évidence une erreur dans la rédaction d’un article est produite à l’appui de cette affirmation et date du 29 octobre 2019. (pièce 5 de la défenderesse).
L’attestation de Madame AH, dont le lien de subordination est établi avec la SAS HORIZONS, n’est étayée par aucun document prouvant la réalité des affirmations du témoin.
Des mails produits par la SAS HORIZONS datant d’avant le 1er décembre 2018, donc antérieurs à la date de reprise en location-gérance, ne peuvent être pris en considération et de toute évidence sont prescrits.
En conclusion ce grief ne saurait être retenu :
La seule pièce mettant en évidence une erreur dans la rédaction d’un article n’est pas suffisante pour affirmer que Madame Y produisait des articles de qualité insatisfaisante et avec des fautes d’orthographe,
- Une seule erreur, d’une portée non significative, ne peut à elle seule suffire à invoquer une qualité des articles < toujours insatisfaisante »>,
- Les précédentes mises en garde évoquées dans la lettre de licenciement se limitent à un seul écrit du 28 mars 2019, soit 9 mois avant le licenciement,
- Les griefs sont, soit prescrits, soit, par leur absence, dénués de pièces prouvant ces affirmations,
- Aucun fait fautif, précis et daté n’apparait dans la lettre de licenciement à ce sujet.
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4°-Sur le motif inhérent à la mise à jour du calendrier
La lettre de licenciement énonce :
« Depuis plusieurs mois, nous n’avons aucune visibilité sur votre travail, vous ne mettez en effet plus à jour votre calendrier depuis avril et ne nous faites aucun retour sur votre travail. Nous vous avons demandé, à plusieurs reprises de mettre à jour votre calendrier. Vous n’effectuez jamais cette tâche. Ainsi à l’exception des jours ou vous êtes en déplacement pour un reportage, j’ignore ce que vous réalisez et sur quels dossiers vous travaillez. ».
Ce motif manque cruellement de démonstration, faute de pièces rapportant la preuve de ces écrits.
La SAS HORIZONS produit encore une fois, concernant les plannings de Madame Y, la pièce 14, un mail datant du 18 octobre 2018, alors que la sas HORIZONS n’était pas en charge de Madame Y. (Reprise en location-gérance à compter du 1er décembre 2018).
Aucune demande écrite n’est formulée par la SAS HORIZONS, entre le 18 octobre 2018 et le jour du licenciement sur la tenue des plannings de Madame Y.
La pièce 8 (défendeur), semble être un planning mais dont le document est quasiment illisible par le Conseil, si ce n’est de voir que ce document ressemble à un planning, dont le contenu est indéchiffrable.
Aucun autre document ne vient à l’appui de ce grief qui sera donc jugé par le Conseil inopérant.
5°-Sur les motifs inhérents aux articles rendus peu de temps avant la date butoir
La lettre de licenciement énonce :
« Nous constatons que de nombreux articles sont régulièrement rendus peu de temps avant la date butoir, le mardi soir pour une édition le mercredi matin, alors qu’ils devraient être rendus bien en avance afin d’être intégré à l’édition de la semaine. Vous ne prenez aussi pas la peine de me prévenir ou de prévenir la secrétaire de rédaction sur vos dates de remises d’articles. Or, nous avons besoin d’être informés en avance de la date de remise de vos articles les afin de préparer l’édition de la semaine. Ainsi à plusieurs reprises, nous avons été contraints de reporter au dernier moment sur une autre édition certains articles d’actualité car vous nous remettez le mardi même vos articles que nous devions intégrer à l’édition qui était en cours de bouclage. N’ayant pas de visibilité sur votre travail et ne nous tenant pas informé de vos dates de remises d’articles, nous ne pouvons anticiper les bouclages des éditions et sommes contraints de reporter
l’édition d’articles à un moment moins opportun. Ces reports d’articles sont préjudiciables à notre rédaction, les sujets d’actualité ne pouvant être publiés dans l’édition de la semaine. Enfin le manque de communication avec vos collègues et moi-même nuit au bon fonctionnement de la rédaction. Vous exigez de communiquer avec moi, seulement par mail. Vous ne tenez pas informée Madame AI AH, secrétaire de rédaction, de vos dates de remises d’articles.
Madame AI AH est contrainte de vous les demander afin de pouvoir organiser au mieux le boucage des éditions, ce qui a pour conséquence de tendre les relations que vous entretenez avec vos collègues. En outre, vous ne comprenez toujours pas le fonctionnement de notre rédaction et ne prenez pas en compte ses impératifs. ».
LaSAS HORIZONS reproche à Madame Y de rendre ses articles peu de temps avant la date butoir. Elle ne reproche pas à Madame Y de rendre ses articles après la date butoir.
D’après la définition du dictionnaire « Larousse »: « une date butoir est une limite stricte fixée à l’avance ».
Or d’après la lettre de licenciement, Madame Y n’a pas enfreint la limite stricte fixée à l’avance. Elle n’a donc jamais dépassé cette limite stricte. Peut-être au dernier moment si on en croit les termes de la lettre de licenciement, mais pas après. Ce n’est donc pas une faute.
Ne pouvait-on pas alors avancer cette date butoir ?
Ce reproche déjà évoqué dans le courrier du 28 mars 2019, ne fait l’objet d’aucune démonstration, ni d’aucun document prouvant la réalité de ce grief, entre ce courrier et la date du licenciement.
-7-
La preuve des rapports d’articles n’est pas non plus démontrée.
Toutes les affirmations contenues dans ce paragraphe sont vides de démonstration, pas d’écrits à l’encontre de la salariée, ni de mise en évidence des reports d’articles, rien sur les relations tendues avec les autres collègues etc…
Ce motif ne sera donc pas retenu par le Conseil.
En conclusion :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, ne rapporte en aucune façon la conviction du Conseil sur le bien fondé de cette procédure de licenciement.
Le Conseil déclarera donc le licenciement de Madame Y abusif.
Avant dire droit sur les demandes financières. OQUAGE
II – Sur la demande de Madame Y concernant la reconnaissance de la convention collective de la FDSEA:
En droit,
L’article L 2261-14 du Code du travail stipule : « Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession.
d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S’applique jusqu’au terme qui aurait été celui de la convention ou de l’accord en l’absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l’accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s’applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations. ».
La Cour de cassation prévoit cependant que « En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail ».
En conséquence, le Conseil dit que Madame Y bénéficiera des dispositions de la convention collective de la FDSEA
III Sur les demandes financières de Madame Y :
1° Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Madame Y dispose d’une ancienneté de 6 ans.
-8-
Le salaire moyen de Madame Y, admis par les parties est de 2 561,89 € brut.
Suivant l’article 29 de la Convention Collective, le Conseil fera droit à la demande de la salariée concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 15 371,34 € brut.
2° Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Suivant la convention collective de la FDSEA, dans son article 28, Madame Y bénéficera d’un délai congé de 4 mois, ce qui correspond à :
- La somme de 10 247,56 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- La somme de 1 024,75 € brut au titre des congés payés y afférents.
3°-Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
En application de l’article L.1235-3 du Code du travail, Madame Y percevra des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 12 809 €.
4° – Sur la demande d’heures supplémentaires
La SARL SEPAL reconnaît devoir la somme de 1 205,05 € bruts à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents, soit 120,50 € bruts.
Madame Y se verra attribuer le bénéfice de cette demande.
5°-Sur la demande de jours de récupération non payés
Madame Y n’étayant pas suffisamment sa demande, aucune pièce, ni date n’étant mentionnées, cette demande sera rejetée par le Conseil.
6° Sur la demande d’indemnités pour travail dissimulé
En droit,
L’article L.8221-5 du Code du travail dispose que «Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-
10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
En l’espèce,
Cet article ne s’applique pas au cas de Madame Y qui ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intentionnalité de la part de son employeur concernant notamment les heures supplémentaires.
Le Conseil déboutera Madame Y au titre de cette demande.
7°-Sur le rappel de congés payés 2016-2017
Les bulletins de salaire produits par les deux parties montrent une différence difficilement explicable.
Il existe deux bulletins de salaire différents pour le même mois.
Le bulletin de salaire de février 2018 comporte :
-9-
Un solde de 6 jours de congés pour celui présenté par la salariée,
Un solde de 0 jour de congés pour celui présenté par l’employeur.
Le Conseil fera donc droit à la demande de Madame Y en la matière et lui attribuera la somme de 515,22 €, correspondant aux 6 jours manquants.
8° – Sur le rappel de la prime d’intéressement
Les Sociétés HORIZONS ET SEPAL reconnaissant devoir la somme de 578,77 € au titre de
l’intéressement pour l’année 2017, il sera fait droit à la demande Madame Y concernant cette demande.
Toutefois il ne sera pas accordé d’intérêts de retards à ce titre.
9° – Sur l’intéressement 2018
Dans son article 2, l’accord d’intéressement de la SARL SEPAL est calculé du 1er janvier au 31 décembre, soit sur une année entière.
Or la SARL SEPAL a cédé ses activités le 3 décembre 2018.
Le Conseil fera droit aux conclusions de la SARL SEPAL en l’espèce et Madame Y se verra déboutée de cette demande.
Les intérêts de retard ne seront donc pas attribués par voie de conséquence.
10° – Sur le remboursement des frais pour la période d’octobre à novembre 2018
La SARL SEPAL reconnaissant le bien fondé de cette demande, Madame Y se verra attribuer le remboursement de la somme de 1 006,55 € Nets.
11° Sur le rappel sur la prime d’ancienneté
L’article 12 de la convention collective de la FDSEA se doit d’être au bénéfice de la demanderess e.
La somme de 661,49 € brut sera attribuée à la salariée.
12° Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il est évident, au vu des écrits précédents, que l’exécution déloyale du contrat de travail est avérée.
Le Conseil attribuera la somme de 3 500 € à titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
13° Sur le rappel d’heures supplémentaires 2019 et les congés payés afférents
Les pièces 10 et 17 produites ne sont pas suffisamment probantes à l’appui de cette demande.(respectivement un tableau Excel et un mail ).
Madame Y ne justifiant pas d’éléments suffisants à la démonstration de sa demande, en sera déboutée.
14° Sur le salaire des jours de récupérations non payés.
Aucun élément n’est apporté à cette demande, Madame Y sera déboutée de cette demande.
15° Sur le rappel d’indemnités de congés payés 2018-2019
Les pièces et conclusions produites remportent la conviction du Conseil sur le bien fondé de cette demande et attribuera la somme de 1 623,57 € bruts à ce titre.
-10-
16° – Sur le rappel d’intéressement 2019 et les dommages intérêts pour non versement de
l’intéressement 2019
L’article L 3313-4 du Code du travail dispose que « Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5.
Lorsque cette modification rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise. En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord. ».
Le Conseil, au vu des éléments produits par les parties, considère que cet accord d’intéressement conclu avec la SARL SEPAL cesse de produire ses effets avec la SAS HORIZONS.
Le Conseil déboutera donc Madame Y de ces deux chefs de demande.
17° Sur le rappel de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents 800
La convention collective de la FDSEA s’applique ici aussi et Madame Y se verra accorder les montants demandés, soit la somme de 661,49 € bruts au titre du rappel de la prime d’ancienneté et la somme de 66,14 € bruts au titre des congés payés afférents.
18° Sur la prime de droits d’auteur
Le Conseil, considérant que la convention collective de la FDSEA s’applique, Madame Y ne saurait prétendre à cette prime non prévue par les textes de ladite convention.
IV-Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, le Conseil condamnera la SAS HORIZONS à verser à Madame X
Y la somme de 1 500 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SARL SEPAL et la SAS HORIZONS de leurs demandes à ce titre et condamnera la SAS HORIZONS aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que Madame Y bénéficie des dispositions de la Convention Collective de la FDSEA.
DIT et JUGE le licenciement de Madame X Y abusif.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS D’EDITION D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE à verser à Madame
X Y les sommes suivantes :
- 15 371,34 Euros Bruts (QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 247,56 Euros Bruts (DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 024,75 Euros Bruts (MILLE VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
-11-
12 809,00 Euros Bruts (DOUZE MILLE HUIT CENT NEUF EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
- 3 500,00 Euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 623,57 Euros Bruts (MILLE SIX CENT VINGT TROIS EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2018-2019,
-661,49 Euros Bruts (SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre du rappel de prime d’ancienneté 2019,
- 66,14 Euros Bruts (SOIXANTE SIX EUROS QUATORZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
- 1 500,00 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL EDITION ET PUBLICATIONS AGRICOLES DU LOIRET (SEPAL) à verser à Madame X Y la somme de :
1 006,55 Euros Nets (MILLE SIX EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre du remboursement de frais pour la période d’octobre 2018 à novembre 2018.
CONDAMNE in solidum la SAS D’EDITION D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE et la SARL
EDITION ET PUBLICATIONS AGRICOLES DU LOIRET (SEPAL) à verser à Madame X Y les sommes de :
- 515,22 Euros Bruts (CINQ CENT QUINZE EUROS VINGT DEUX CENTIMES) à titre de rappel de congés payés 2016-2017,
-578,77 Euros (CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) à titre de rappel de prime sur intéressement 2017,
- 661,49 Euros Bruts (SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) à titre de rappel sur prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2018 à novembre 2018,
- 1 205,05 Euros Bruts (MILLE DEUX CENT CINQ EUROS CINQ CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
- 120,50 Euros Bruts (CENT VINGT EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre des congés payés afférents.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la présente décision, dans les 30 jours suivant la notification du jugement, et ce, sans astreinte.
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS D’EDITION D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE et la SARL EDITION ET PUBLICATIONS AGRICOLES DU LOIRET (SEPAL) de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, à la SAS D’EDITION D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Madame X Y suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la SAS D’EDITION D’HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
mabni bel
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Patricia PELISSIER AC MOLLA
-12-
L’article 1101 du Code civil prévoit quant à lui que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. >>.
Ici l’accord verbal est valide dès lors que l’objet de l’accord est certain et licite.
En conclusions : abc ub S
- Le télétravail faisait partie intégrale du contrat de travail de Madame Y,
L’article L.1224-1 du Code du travail étant d’ordre public, s’applique et s’impose sans
-
qu’aucune des parties ne puisse y déroger,
La preuve des « multiples demandes » de l’employeur faites à Madame Y de se présenter sur son lieu de travail n’est pas rapportée,
- Le grief inhérent au refus de se présenter sur le lieu de travail est frappé de prescription, tout comme celui d’insubordination.
3° Sur les motifs inhérents aux contributions, à la qualité des articles et à la correction des fautes d’orthographes
La lettre de licenciement énonce :
< Aux termes de notre courrier du 28 mars, nous vous avions indiqué que votre absence sur le site d’Orléans ne nous permettait pas d’évaluer votre productivité et de résoudre vos problèmes d’organisation dans votre travail. En effet, nous constatons que vos contributions sont toujours insuffisantes et malgré nos précédentes mises en garde, la qualité de vos articles est toujours insatisfaisante. Vos articles nécessitent pratiquement obligatoirement une réécriture et la correction de fautes d’orthographe. Nous vous avions pourtant demandé, notamment dans notre courrier du 28 mars 2019 de veiller à la qualité de vos articles. Nous constatons une fois de plus que vous n’avez pas pris en compte nos remarques. ».
Dans un courrier produit aux débats et datant du 28 mars 2019, la SAS HORIZONS se plaint de la qualité des contributions journalistiques de Madame Y.
Or la seule pièce mettant en évidence une erreur dans la rédaction d’un article est produite à l’appui de cette affirmation et date du 29 octobre 2019. (pièce 5 de la défenderesse).
L’attestation de Madame AH, dont le lien de subordination est établi avec la SAS HORIZONS,
n’est étayée par aucun document prouvant la réalité des affirmations du témoin.
Des mails produits par la SAS HORIZONS datant d’avant le 1er décembre 2018, donc antérieurs à la in date de reprise en location-gérance, ne peuvent être pris en considération et de toute évidence sont prescrits.
En conclusion ce grief ne saurait être retenu :
La seule pièce mettant en évidence une erreur dans la rédaction d’un article n’est pas suffisante pour affirmer que Madame Y produisait des articles de qualité insatisfaisante et avec des fautes d’orthographe,
Une seule erreur, d’une portée non significative, ne peut à elle seule suffire à invoquer une qualité des articles « toujours insatisfaisante »>,
Les précédentes mises en garde évoquées dans la lettre de licenciement se limitent à un seul écrit du 28 mars 2019, soit 9 mois avant le licenciement,
- Les griefs sont, soit prescrits, soit, par leur absence, dénués de pièces prouvant ces affirmations,
- Aucun fait fautif, précis et daté n’apparait dans la lettre de licenciement à ce sujet.
-6-
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