Conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 septembre 2021, n° F 20/00069
CPH Orléans 22 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a constaté que les motifs de licenciement étaient soit prescrits, soit non prouvés, rendant le licenciement abusif.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifiait le versement de cette indemnité.

  • Accepté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    Le Conseil a constaté que l'employeur reconnaissait devoir cette somme au titre des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a jugé que l'exécution déloyale était avérée et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    Le Conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Madame Y, journaliste, a été licenciée pour faute grave par la SAS D'ÉDITIONS D'HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE. Elle conteste ce licenciement, arguant notamment que le motif de non-présentation sur le lieu de travail est prescrit et que le télétravail était une pratique acceptée et intégrée à son contrat.

La juridiction a jugé que le licenciement de Madame Y était abusif. Elle a considéré que le grief de non-présentation sur le lieu de travail était prescrit et que le télétravail, bien que non formellement stipulé dans le contrat, était une pratique établie et reconnue par les employeurs successifs.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SAS D'ÉDITIONS D'HORIZONS DU CENTRE ILE DE FRANCE à verser diverses sommes à Madame Y au titre d'indemnités de licenciement, de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat. La SARL SEPAL a également été condamnée solidairement pour certains rappels de salaire et primes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Orléans, 22 sept. 2021, n° F 20/00069
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Orléans
Numéro : F 20/00069

Sur les parties

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Conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 septembre 2021, n° F 20/00069