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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 7 juil. 2022, n° F 20/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro : | F 20/00084 |
Texte intégral
x u e a e n ff r e e a r M
PALAIS DE JUSTICE M g e t u d e e […] d s is s i e s e a a […] n e i ç ç m t n e n u m a S a in r r o a F F 'h l TEL.: 01.60.09.76.60 m
e e d e l s u u p e d r iq u t d p l e n it b e e p u a d r p u m l t e x é d el t r E R s a m n o p o SECTION n é C u D
Encadrement A
MCB
N° RG F 20/00084 – N° Portalis
DCZL-X-B7E-CXZJX2
NOTIFICATION par LR/AR du:
24 AOUT 2022
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
о RECOURS n
fait par:
le:
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition le 7 juillet 2022
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Monsieur Franck VIVIER, Président Collège employeur, Madame Isabelle REBOULLEAU, Assesseur Collège employeur, Monsieur X MEUNIER, Assesseur Collège salarié, Madame Marie-Hélène LAVAL, Assesseur Collège salarié,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Christine BUTTET, Greffier
Dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
26 allée Schubert
35135 CHANTEPIE
DEMANDEUR, assisté de Me Olivier RICHELBE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Yves VIVIEZ DE CHATELLARD (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A. TRANSDEV
[…] 3 allée de Grenelle
92130 ISSY LES MOULINEAUX
DEFENDERESSE, représentée par Me Roman GUICHARD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Maureen CURTIUS (Avocat au barreau de PARIS)
2
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 13 février 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 mars 2020 (convocations envoyées le 21
Février 2020)
- Renvoi Bureau de Conciliation et d’orientation du 15 Juin 2020
- Renvoi à la mise en état du 11 Janvier 2021 et du 19 avril 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 27 mai 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 octobre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 9 décembre 2021, du 20 janvier 2022, du 24 mars 2022, du 23 juin 2022 et du 7 juillet 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Marie-Christine BUTTET, Greffier
CHEFS DE DEMANDE
A titre principal Nullité du licenciement et réintégration Versement des salaires pour la période entre le licenciement et la réintégration
-
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande de nullité du licenciement
-
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans un contexte de harcèlement moral 85 714,00 Euros
- Dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement 24 012,00 Euros
- Dommages-intérêts pour perte de chance relative au droit à la retraite 100 000,00 Euros sous réserve d’une évaluation plus ajustée A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet du harcèlement moral
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour perte de chance relative au droit à la retraite 100 000,00 Euros sous réserve d’une évaluation plus ajustée 4 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal et capitalisation
Demande reconventionnelle
3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu ce jour, par mise à disposition au greffe, le jugement suivant :
LES FAITS
Monsieur X Y a conclu un contrat à durée indéterminée auprès de la société TRANSDEV le 9 mars 2015, en étant mis à disposition de la société TRANSDEVAL.
Monsieur X Y exerçait la fonction de « Directeur de la Sécurité QSE » puis de « Directeur d’exploitation ».
3
La rémunération brute moyenne du salarié était de 5 800,00 Euros sur 13 mois, complétée de primes d’objectifs et d’indemnisation des frais de déplacement.
Le contrat prévoyait la mise à disposition de Monsieur X Y auprès d’une filiale de la société TRANSDEV, la société TRANSDEVAL.
Le contrat de travail prenait effet à compter du 15 juin 2015, et prévoyait une période d’essai de 3 mois qui n’a pas été renouvelée.
La Convention collective applicable est celle du Transport routier de voyageurs.
Lors d’une réunion du Comité Social et Economique de l’Entreprise du 15 novembre 2018, les représentants du personnel ont émis une alerte sur une série de négligences importantes de Monsieur X Y dans l’accomplissement de ses missions. Cette alerte des représentants du personnel a été l’occasion pour la Société de découvrir plusieurs autres insuffisances professionnelles incompatibles avec la poursuite du contrat de travail de Monsieur X Y.
La société TRANSDEV a proposé à Monsieur X Y une rupture conventionnelle, ce qu’il a refusé.
Par un courrier en date du 3 décembre 2018, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
L’entretien préalable a eu lieu le 11 décembre 2018.
Par un courrier en date du 19 décembre 2018, la société TRANSDEV a licencié Monsieur
X Y pour insuffisance professionnelle.
Monsieur X Y a été dispensé d’exécuter son préavis, au terme duquel ses documents de fin de contrat lui ont par la suite été adressés.
Par un courrier de son conseil en date du 29 avril 2019, Monsieur X Y a fait mention d’un harcèlement moral ayant eu lieu à son égard.
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 11 février
2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, le présent Conseil se réfère aux débats, notes d’audience, pièces et conclusions des parties.
LES MOTIFS
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu que l’article L. 1232-1 du code du travail dispose que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse,
Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié,
4
Attendu que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi. Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci,
Attendu qu’il est de droit constant que l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Attendu qu’il est de droit constant que l’employeur est fondé à se séparer d’un salarié dont les erreurs, les oublis et négligences perturbent le bon fonctionnement du service, et par voie de conséquence, les relations avec les clients,
Attendu què l’article L1235-2 du cc de du travail dispose que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement,
Attendu qu’en l’espèce, les insuffisances professionnelles de Monsieur Y sont avérées en ce qu’il a accumulé les erreurs sur les missions contractuelles essentielles à sa fonction,
Attendu que Monsieur Y avait connaissance des obligations inhérentes à ses fonctions de Directeur d’exploitation,
Attendu que Monsieur Y a fait preuve de graves insuffisances dans la mise en œuvre de la politique de la Société et de son objectif de sécurité,
En conséquence, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur
Y est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu que l’article L.1235-2 du code du travail dispose qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3,
Attendu que l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés prévus dans le présent article,
Attendu qu’il a été établi que licenciement de Monsieur Y a une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, toute demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la nullité du licenciement,
Attendu que les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail prévoient " que le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
5
Est également nul le licenciement pour inaptitude du salarié ou celui prononcé en raison des absences perturbant l’organisation de l’entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, lorsque cette inaptitude ou ces absences sont la conséquence des faits de harcèlement.
Attendu qu’il a été établi que Monsieur X Y n’avait pas été victime de harcèlement moral,
Attendu que Monsieur X Y a commis une insuffisance professionnelle et que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, le licenciement de Monsieur X Y n’est pas nul.
Sur la perte de chance,
Attendu qu’il est de droit constant que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable,
Attendu que Monsieur Y sollicite la condamnation de la société en réparation d’une perte de chance au titre des droits à la retraite,
Attendu que Monsieur Y n’apporte pas de preuves venant établir et étayer son préjudice,
En conséquence, toute demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts vexatoires,
Attendu que l’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat,
Attendu qu’il est de droit constant que ce principe s’applique jusqu’à la fin effective du contrat de travail, y compris à la rupture du contrat de travail,
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y considère que son licenciement est intervenu. dans des conditions vexatoires,
Attendu qu’en l’espèce, une rupture conventionnelle fut proposée dans un premier temps à Monsieur Y,
Attendu que les conditions vexatoires du licenciement de Monsieur Y ne sont pas avérées,
En conséquence, toute demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire
6
de l’aide aurait exposé s’il n’avait eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue cette somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y est débouté de ses demandes,
En conséquence, il y a lieu de rejeter toute demande en condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Encadrement, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié,
DEBOUTE Monsieur Y de toutes demandes qui en découlent,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION CE JOUR.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
F. VIVIER M-C. BUTTET
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME GREFFELE DIRECTEURUUTI O M E S
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