Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06289
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement, ayant proposé des offres correspondant à la catégorie du salarié.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    La cour a constaté une mauvaise application des critères d'ordre, causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à la dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Absence de formation

    La cour a estimé que l'absence de formation n'est pas en soi un manquement si le salarié n'est pas jugé insuffisant dans son travail.

  • Rejeté
    Non-respect des minimas conventionnels

    La cour a jugé que le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir le montant du rappel de salaire.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

  • Rejeté
    Exécution provisoire des décisions

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer une exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06289
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06289

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06289