Infirmation partielle 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 23 nov. 2021, n° F 16/09045 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 16/09045 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
PARIS
[…] Egal Fran
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ouverture au public: du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Dossier suivi par: Service du départage (NR)
Téléphone: 01.40:38.52.39 Télécopie: 01.40.38.54.60 Chef de service: Michèle LOMBARDO
LRAR
M. X Y 50 RUE TRUFFAUT
75017 PARIS
N° RG F 16/09045 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLNU3
SECTION: Encadrement chambre 4 (Départage section)
AFFAIRE:
X Y
C/
SAS LA FACTORY
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 23 Novembre 2021 dans l’affaire visée en
référence. Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 23 Novembre 2021
Michèle LOMBARDO
Directrice des services de greffe judiciaires
DE PRUDHOMMES
L
I
E
S
N
2018-040
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’o ppositi on
e civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de l a notifi Art. 528 du code de procédur cati
on d
ujugement. à moins que ce délai n’ait commencé à courir. en vertu de la loi. dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution. d’appel. d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignatio n doit être délivrée dans le mois dela décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948. selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. […]2 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours. Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question. devant le même juge. les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
ONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE […], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION Encadrement chambre 4
N° RG F 16/09045 – N° Portalis
3521-X-B7A-JLNU3
N° de minute : D/BJ/2021/1172
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: E R I par le défendeur: O T U C E
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E I P O C
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 16/09045 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric ALT, Président Juge départiteur Monsieur Thierry OLIGO, Conseiller Salarié Assesseur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
M. X Y
50 RUE TRUFFAUT
75017 PARIS
Assisté de Me Christophe RAMOGNINO (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Pauline MORDACQ (Avocate au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS LA FACTORY
14 RUE CREPIN DU GAST
75011 PARIS
Représentée par Monsieur Sébastien AA (Directeur Général de la société Z AA CONSEIL elle même présidente de la société LA FACTORY) assistée de Me Maud FAUCHON (Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7A-JLNU3
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 28 juillet 2016
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 01 septembre 2016
-Audience de conciliation le 24 janvier 2017
- Audience de jugement le 17 novembre 2017, le […] août 2018, le 22 novembre 2018 et le 25 juin
2019
- Partage de voix prononcé le 04 octobre 2019
- Débats à l’audience de départage du 30 septembre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail
- A titre principal: Requalifier la rupture du contrat de prestation de services intervenue le 23/05/2016 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Fixer la moyenne des salaires à 3 336,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 688.00 €
- Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement 3 336,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 10 008,00 €
- Congés payés afférents 1 000,80 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 4 403.52 €
- Indemnité pour perte de droit à la retraite 10 000.00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 20 016.00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard des documents de fin de contrat, attestation pole emploi et le paiement des sommes dues
- Avec astreinte de débutant à compter de 15 jours aprés le prononcé du jugement à intervenir le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000.00 €
Demandes présentées en défense SAS LA FACTORY
-Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LA FACTORY est une agence de publicité, fondée par M. AB et M. AA.
Courant de l’année 2012, Monsieur X Y a été contacté par les fondateurs de la société LA FACTORY en vue d’une collaboration. Le […] août 2012, il a signé un contrat de « prestation de services » avec la société LA FACTORY. A compter de cette date, il occupait les fonctions de directeur artistique au sein de cette société. La Société a rompu le contrat de prestation de services par lettre LRAR en date du 18 mai 2016. Les relations entre les parties prenaient fin à cette date.
N° RG F 16/09045 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLNU3 -2-
La société LA FACTORY ne comptait aucun salarié dans ses effectifs au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 28 juillet 2016, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris en vue d’obtenir la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail. A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et plaidée à son audience du 25 juin 2019. Elle a été mise en délibéré mais les conseillers n’ont pu se départager, et l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage et appelée à l’audience du 30 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixé au 23 novembre 2021 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification de la relation contractuelle
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles
s’exerce l’activité professionnelle.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Le travail au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail.
En l’espèce, M. Y établit que dans le cadre de son contrat de prestation de services avec la société LA FACTORY, il a bien effectué une prestation de travail.
Sur la prestation de travail, il convient se reporter au contrat de prestation de services en date du […] août 2012, qui prévoit que M. Y exercera à compter de cette date les fonctions de "
directeur artistique« ou »assistant du directeur de la création". Les tâches attribuées à chacun de ces deux postes sont d’ailleurs établies et délimitées par le contrat.
Le poste de directeur artistique est décrit dans les termes suivants: « Vous prenez en responsabilité des projets clients ou des comptes clients dans le cadre des orientations stratégiques et créatives pré-définies par les directeurs associés de La Factory. Vous traiterez les projets en relation directe avec les clients. »
Le poste d’assistant du directeur de la création est quant à lui décrit dans les termes suivants : « Vous participez et intervenez lors des différentes phases de réalisation et d’exécution des projets confiés à La Factory. »
La société ne conteste pas que M. Y a exercé de les fonctions de directeur artistique pendant toute la durée de la collaboration, de sorte que le critère relatif à la prestation de travail est vérifié.
Sur la rémunération, il convient de se reporter également au contrat de prestation de services en date du […] août 2012, ainsi libellé :
N° RG F 16/09045 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLNU3 -3-
Nous proposons la rémunération suivante :
- 1.500 euros HT/ mensuel fixe pour une mise à disposition de 10 jours ouvrés.
- 200 euros HT/unitaire pour toute journée supplémentaire. "
M. Y énonce que sa rémunération n’était pas versée en fonction des projets ou des missions qui lui étaient octroyées, mais sur la base d’un temps plein effectivement travaillé au sein de la société. Il fait valoir qu’il a perçu tout au long de la collaboration une rémunération de
3.336 euros mensuels.
En réponse. la Société fait valoir que M. Y était rémunéré contre des factures qu’il présentait après exécution de chaque mission.
Il n’est cependant pas contesté que les éléments de facturation présentés par le salarié portent bien sur les prestations effectuées pour la société, de sorte que le critère de la rémunération est également vérifié.
Enfin, sur le lien de subordination, M. Y ne disposait d’aucune autonomie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
En effet, il était soumis à un horaire de travail. Son contrat de prestation de service était ainsi rédigé :
"Les rémunérations précisées ci-avant comprennent un temps de travail journalier moyen de 8 heures.
Les horaires d’ouverture s’étalent de 9h00 à 22h00 (vous disposerez donc d’un jeu de clefs). Dans le cadre d’une collaboration autonome, en relation avec les clients de La Factory, nous vous demanderons de ne pas débuter la journée de travail après 11h00."
Il démontre également qu’il recevait de la part de M. AA des courriels lui donnant des instructions et des directives dans le cadre des dossiers dont il avait la charge.
Par ailleurs, il exerçait ses fonctions dans les locaux de la société, avec les outils mis à sa disposition par cette dernière, et que sa prestation s’inscrivait dans le cadre d’un travail d’équipe. organisé par Messieurs AB et AA, fondateurs de la société LA FACTORY.
Enfin, plusieurs attestations rédigés par d’anciens partenaires et clients de la société confirment que Messieurs AB et AA contrôlaient et validaient le travail de M. Y.
M. Y n’était donc pas autonome dans l’exécution de sa prestation de directeur artistique de la Société, que Messieurs AB et AA disposaient du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de sa prestation et de sanctionner ses manquements. D’ailleurs la rupture brutale des relations contractuelle du fait d’une prestation jugée insatisfaisante, peut s’analyser en une ultime sanction.
Le critère relatif au lien de subordination est donc vérifié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Y est fondé à demander la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée.
2/ Sur la rupture de la relation de travail
La relation entre les parties ayant été brutalement rompue par la Société le 18 mai 2016, en raison de « son insatisfaction à l’égard de la prestation fournie », un telle rupture produit en conséquence les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
N° RG F 16/09045 – N° Portalis 3521-X-B7A- JLNU3 -4-
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Y demande à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité pour irrégularité de procédure
A la date de la rupture des relations contractuelles, l’article L.1235-5 du code du travail alors applicable prévoyait que :
"Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives:
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2:
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3:
[…]
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
[…]"
En l’espèce, la société LA FACTORY ne comptait aucun salarié au moment de la rupture des relations contractuelles. Le Conseil doit apprécier le préjudice subi par M. Y, en vue de réparer le licenciement abusif subi par ce dernier.
Au moment de la rupture, M. Y comptait 4 années d’ancienneté. Il affirme n’avoir retrouvé d’emploi pérenne qu’à compter du mois de janvier 2021, soit plusieurs années après la rupture des relations contractuelles. Il n’apporte pas d’élément sur les revenus perçus depuis cette date.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 13 344€ euros soit quatre mois de salaire."
Sur l’indemnité de préavis
Si un préavis d’une durée de 4 mois a été évoqué dans le courrier de rupture des relations contractuelles en date du 18 mai 2016, il apparaît qu’une telle indemnité n’a finalement pas été versée à M. Y.
En l’absence de faute grave, M. Y, qui avait plus de six mois d’ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. […]. 1234-5, soit la somme de 6 672 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 667 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
M. Y demande à bénéficier de l’indemnité de licenciement prévue par la Convention Collective de la Publicité. Il ne justifie cependant pas de l’application de ladite Convention Collective dans le cadre de ses relations avec la société LA FACTORY.
La société sera condamnée à payer à M. Y une indemnité légale de licenciement. En application des articles L. 1234-9 et R.1234-2 le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, depuis la première année.
N° RG F 16/09045 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLNU3 -5-
M. Y est fondé à obtenir une indemnité de licenciement 2 668 euros.
Il ne peut y avoir de cumul entre l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour irrégularité de la procédure. La demande à ce titre sera donc rejetée.
3/ Sur l’indemnité pour perte de droit à la retraite
M. Y demande le versement d’une indemnité en vue de compenser ses pertes de droit à la retraite, mais ne présente aucun mode de calcul permettant de justifier des sommes demandées.
M. Y sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts dans ce sens.
4/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé lorsque l’employeur intentionnellement ne procède pas à la déclaration préalable d’embauche auprès des organismes de sécurité sociale, n’effectue pas auprès des organismes de recouvrement de cotisations les déclarations relatives aux salaires et ne délivre pas de bulletins de salaire ou y mentionne un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
Enfin, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société LA FACTORY a eu l’intention de se soustraire à ses obligations.
Le salarié ne démontrant pas l’intention frauduleuse de l’employeu r, il sera débouté de sa demande.
5/ Sur la remise des documents légaux :
L’article L.3243-2 du code du travail dispose notamment que l’employeur remet, lors du paiement du salaire, une pièce justificative appelée bulletin de paie.
L’article L.1234-19 du code du travail dispose que l’employeur, à l’expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
L’article R.1234-9 du code du travail prévoit que l’employeur délivre au salarié les attestations et justificatifs qui lui permettent d’exercer ses droit aux prestations servies par Pôle-emploi, à qui l’employeur transmet ces mêmes attestations.
L’employeur devra remettre ces pièces conformément au jugement.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
6/ Sur l’exécution provisoire :
N° RG F 16/09045 N° Portalis 3521-X-B7A-JLNU3
- -6-
Vu l’article 515 du code de procédure civile:
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté. Elle est en particulier justifiée par le fait que l’audience de départage a été tenue au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R1454-29 du code du travail. Elle sera ordonnée.
7/ Sur les frais non remboursables
Vu l’article 700 du Code de procédure civile:
Il est équitable de condamner la société LA FACTORY à verser une somme de 1.500 euros à M. Y.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un contrat à durée indéterminée liant Monsieur X AC à la société LA FACTORY;
DIT que la rupture de la relation de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société à vers à Monsieur X AC les sommes suivantes :
13 344 € d’indemnité pour licenciement abusif: 2 668 € d’indemnité légale de licenciement : 6 672 € d’indemnité de préavis;
667 € au titre des congés payés afférents; 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
ORDONNE la remise à Monsieur X AC de bulletins de paie, d’un certificat de travail ainsique e d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE la société LA FACTORY aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Charlie CAMPBELL Eric ALT
N° RG F 16/09045 N° Portalis 3521-X-B7A-JLNU3
-7-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 16/09045 – No Portalis 3521-X-B7A-JLNU3
M. X Y
C/
SAS LA FACTORY
Jugement prononcé le : 23 novembre 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 23 novembre 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
P/ Le directeur de greffe L’adjoint administratif
AD DE PARIS D
U
R
P
E
D
5
Service
N° RG F 16/09045 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLNU3 -9-
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