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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montargis, ch. soc. soc., 17 déc. 2021, n° 45200 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montargis |
| Numéro : | 45200 |
Texte intégral
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION Conseil de Prud’hommes
[…], rue du Général Leclerc
45200 MONTARGIS Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours APPEL tél. : 02.38.85.49.41 fax: 02.38.85.28.31 mail: cph-montargis@justice.fr
Défendeur
R.G. N° N° RG F 21/00107 – N° Portalis
DCWB-X-B7F-IBP Société GEFER SPA en la personne de son représentant SECTION: Industrie légal […]
AFFAIRE :
[…] X Y
C/
Société GEFER SPA
M. X Y
42 rue de Château Landon
45120 CORQUILLEROY Demandeur
J’ai l’honneur de vous notifier, en application de l’article R 1454-26 du code du travail, la décision ci-jointe prononcée le Vendredi 17 Décembre 2021
La voie de recours ouverte contre cette décision est :
L’appel
L’appel doit être formé, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent courrier de notification, devant la chambre sociale de la Cour d’appel d’Orléans, […].
A défaut d’être représentées par un défenseur syndical (article R.1453-2 2°), les parties sont tenues de constituer avocat.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
L’appel formé par un avocat est remis à la juridiction par voie électronique en application de l’art 930-1 du code de procédure civile.
L’appel formé par un défenseur syndical sur support papier est remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande avis de réception en application de l’art 930-2 du code de procédure civile.
L’article 930-3 du code de procédure civile est applicable aux notifications entre un avocat et un défenseur syndical.
L’appel d’une décision de sursis
La décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel d’Orléans, […], s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
L’appel d’une décision ordonnant une expertise
La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la Cour d’appel d’Orléans, […], s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
AVIS IMPORTANT:
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- Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés en annexe. D
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- Article 680 du code de procédure civile: (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné
à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. MON Fait à MONTARGIS, le 17 Décembre 2021 Le greffier,
DÉLAI ET MODALITÉS DE L’APPEL
Le délai et la forme de l’appel :
Extraits du code du travail :
Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1'453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 : L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Extraits du code de procédure civile:
Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à
l’étranger.
Art. 668: Sous réserve de l’art 647-1, la date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 901: La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Art 930-1: A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Art 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Art 930-3: Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Les décisions susceptibles d’appel :
Extraits du code de procédure civile:
Art 543 : la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. […]
Art. 272: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Conseil de Prud’hommes
[…], rue du Général Leclerc REPUBLIQUE FRANCAISE 45200 MONTARGIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
-N° R F 21/00107 N° Portalis
DCWB-X-B7F-IBP rendu par le conseil de prud’hommes de MONTARGIS
SECTION Industrie par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021
Monsieur X Y AFFAIRE 42 rue de Château Landon
45120 CORQUILLEROY X Y
représenté par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ASSOCIES avocat au barreau de DIJON S
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL E
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MINUTE N° 147/249 u
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représentée par Maître Corinne NJINE substituant Maître Christelle D
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HOMMES CAPLOT avocat au barreau de l’ESSONNE E
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DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
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Composition du bureau de jugement o
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lors des débats et du délibéré :
Monsieur Cédric AE, Président Conseiller (E) Monsieur Patrick POISSON, Assesseur Conseiller (E) Notification le :
Madame Laurence HARCHAOUI, Assesseur Conseiller (S) Madame Florence DOS SANTOS PAIVA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Bruno NOTTIN, Greffier
Débats
à l’audience publique du 17 septembre 2021
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021 signé par Monsieur Cédric AE, Président (E) et par Madame Véronique FOUCHER, greffière
ayant la qualification suivante : contradictoire premier ressort Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
1
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Date de dépôt initial de la demande : 06 août 2021
En application de l’article L 1451-1 du code du travail l’affaire a été portée directement devant le bureau de jugement du 17 septembre 2021 pour lequel les parties ont été régulièrement convoquées en date du 6 août 2021
A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 décembre 2021.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
En leur dernier état, les demandes de X Y sont les suivantes :
Dire et juger que l’ancienneté de Monsieur Y doit remonter au 1er avril 2016.
Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat dont Monsieur Y a pris l’initiative, est imputable, et emporte les conséquences d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Condamner la société GEFER à payer à Monsieur Y les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020, date de démission du concluant :
- Rappel sur salaires minima coefficient 125. 271,36 €
- Rappel majorations heures de nuit.
. 6.806,78 €
Rappel indemnités de repas GD 1.335,90 €
122,00 €
- Rappel indemnités de panier
- Rappel sur IGD calendaires 3.672,00 €
531,28 €
- Contrepartie obligatoire en repos. 433,52 €
- Retenues indues sur salaire
-DI pour exécution fautive du contrat 3.000,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 4.275,38 €
- Indemnité légale de licenciement
.2.427,18 € DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.540,00 €
Ordonner la remise des documents légaux suivants, rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant sa notification, astreinte que le conseil de prud’hommes de céans se réservera la faculté de liquider : PRIAttestation POLE EMPLOI mentionnant notamment une ancienneté au 1er avril 2016
-Certificat de travail pour la période du 1er avril 2016 au 12 août 2020
Bulletins de salaire S E
- Certificat pour la Caisse des congés payés D
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Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.107,89 €, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. MONTAR
Condamner la société GEFER au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société GEFER SPA a conclu en ces termes au débouté des demandes et a sollicité une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 €.
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EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Monsieur Y explique qu’il a été embauché comme poseur de voies du 1er avril 2016 au 22 janvier 2017 par la société GCF, puis à partir du 05 février 2018 par la société GEFER. Il explique que les deux sociétés ont le même dirigeant, partagent les mêmes locaux et personnels, et considère donc que son ancienneté dans la société GEFER devrait être comptabilisée à partir du 1er avril 2016 et non du 05 février 2018.
Monsieur Y explique qu’il a, par courrier recommandé envoyé le 7 août 2020, procédé à une prise d’acte de son contrat de travail suite à de nombreux manquements de son employeur. Il demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il explique ensuite qu’entre février et décembre 2019, le minimum conventionnel n’a pas été appliqué à son salaire et en demande la régularisation. La société GEFER reconnaît cette erreur mais les parties ne sont pas d’accord sur le montant.
Il réclame ensuite des majorations d’heures de nuit, des indemnités de panier repas des rappels d’indemnités de grands déplacements, des contreparties obligatoires en repos, des retenues indues sur salaire, des dommages intérêts pour exécution fautive, la remise des documents légaux correspondants à ses demandes.
La seule demande qui n’est pas contestée par la société GEFER est le paiement de panier epas oubliés.
La société GEFER conteste toutes les autres demandes.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties et de leurs prétentions, il convient, en AB application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions DES respectives des parties déposées à l’audience et soutenues par elles oralement.OMMES
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* MOTIFS DE LA DECISION:
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Sur l’ancienneté de Monsieur Y: i
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Le contrat conclu avec la société GCF était un contrat de chantier qui annonçait dès sa signature qu’il s’étendait pour des chantiers de 2016 et 2017. Il devait se terminer au 4ème trimestre 2017 après le chantier entre les gares Boussens Martre de Rivière. Il a, selon les pièces présentées, pris fin le 22 janvier 2018, après un mois de préavis payé non- exécuté et la fin des chantiers au 15 décembre 2017.
Tout cela semble régulier et l’embauche en CDD puis en CDI de Monsieur Y par une autre société après une période de carence est distincte.
Aucune des pièces fournies ne permet d’établir que Monsieur Y aurait été embauché depuis le 1er avril 2016 par la société GEFER et la date de début de contrat de Monsieur Y est donc fixée au 5 février 2018.
Sur le rappel sur salaire aux minima conventionnels :
La société GEFER reconnaît bien l’erreur d’application du minimum conventionnel, mais les parties ne sont pas d’accord sur le montant total.
Le calcul de Monsieur Y n’est pas recevable puisqu’il comptabilise 15 heures supplémentaires en juillet 2019 qui ne figurent pas sur son bulletin de salaire et qu’il ne justifie ni ne demande.
Le calcul de la société GEFER semble juste, mais il oublie de prendre en compte les congés payés, qui n’ont pas été versés à la caisse de congés oayés sur ces sommes là et donc que
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Monsieur Y n’a pas perçus non plus. Le Conseil fixe donc la somme à régulariser à 237,37 euros bruts, majorés de 10% de congés payés, soit 261,10 euros bruts et condamne la société GEFER SPA à régler ces sommes au demandeur.
Sur les majorations pour heures de nuit :
L’article 5 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du batiment précise que :
"Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures – 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures – 6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l’entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006. L’attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l’article L. 212-5-1 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une compensation financière déterminée au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel, s’il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er Mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006."
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S L’article 3 de l’avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des E D travaux de voies ferrées, non étendu, précise quant à lui que :
Travail de nuit :
-
MONTARGIS
*
"En complément des dispositions de la convention collectives des ouvriers TP en vigueur. a) Travail de nuit programmé 1. Le travail de nuit organisé et prévu s’effectue entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures comprises dans la période 21 heures – 23 heures et la période 5 heures – 6 heures sont majorées de 30 %. Les heures comprises dans la période 23 heures – 5 heures sont majorées de 50 %.
2. La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si elle est travaillée, les heures sont majorées de 100 %.
3. En cas de travail partiel de jour et partiel de nuit, les heures de nuit sont majorées de 30
% ou 50% ou 100 % comme il est dit ci-dessus.
b) Travail de nuit exceptionnel Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l’horaire journalier habituel qui s’entend < travail de jour » par suite d’une prolongation exceptionnelle de l’horaire de travail ou d’un décalage exceptionnel de cet horaire (déraillements, incidents, travaux nécessaires à la sécurité, etc.), les heures de travail effectives, comprises entre 21 heures et 6 heures, donnent lieu à une majoration de 100%. Les horaires de travail ne devront pas dépasser 12 heures par poste. c) Paiement des majorations de nuit Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.
d) Application conventionnelle
La définition du travailleur de nuit, le repos et le suivi médical sont repris dans l’accord BTP du 12 juillet 2006. Le présent article s’applique sans préjudice de l’application des dispositions de l’accord BTP du 12 juillet 2006.”
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Monsieur Y démontre, et la défenderesse ne le conteste pas, que la société GEFER est membre du syndicat et entrepreneurs de travaux de voies ferrées de France, signataire de cet accord.
C’est donc l’avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées qui doit s’appliquer et Monsieur Y doit être rétabli de ses droits sur ce chef de demande pour la somme de 6 806,78 euros bruts.
Sur les indemnités de paniers de nuit et de paniers de grands déplacements :
L’article 6 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres du bâtiment et des travaux publics, précise que :
"Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
- transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner leur domicile ;
- indemnité de panier ;
- pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer."
Par ailleurs, les entreprises s’attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée du travail de nuit et à éviter les situations de travail isolé".
Monsieur Y soutient, sans le démontrer, que les indemnités de panier repas pour ES D le travail de nuit s’ajouteraient à l’indemnité de panier de repas de jour. Tel n’est pas le texte, qui se contente de préciser que les paniers repas sont dus pour le travail de nuit sans indiquer que cela s’ajouterait au panier de jour. D’autant qu’il serait surprenant que les salariés travaillent 24 h et doivent manger 2 fois plus en travail de nuit qu’en travail de jour. WONT l l e
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La lecture des bulletin de paie fait elle apparaître que, même si l’employeur sépare les repas RGIS o
L du soir et ceux de nuit, le total des sommes versées pour les paniers repas fait 24,40 euros par jour, que le travail soit fait de nuit ou de jour.
Le conseil constate donc que Monsieur Y a été rempli de ses droits sur ce point et le déboute de cette demande.
Sur les indemnités de panier repas non versées :
Les parties sont d’accord pour dire qu’il manque des paniers repas de nuit pour les mois de juin et juillet 2020 et sur le montant correspondant de 122 euros.
Le conseil constate donc que la société GEFER doit verser à Monsieur AA la somme de 122 euros nets pour ce motif.
Sur les indemnités de grands déplacements :
L’article 8-11 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 précise que :
"L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
Page 5
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu’il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée."
Et l’article 8-12 précise que :
"Le remboursement des dépenses définies à l’article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.
Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur S AB place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence, autorisé E
par son médecin traitant, de concert, s’il y a lieu, avec le médecin désigné par l’employeur. D
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l’employeur en est informé par l’intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d’une dépense effective.
Il en est de même en cas d’hospitalisation au voisinage du chantier de l’ouvrier blessé ou malade jusqu’à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, et pendant toute la durée de l’hospitalisation, une indemnité journalière égale à 2 fois le montant du minimum garanti (MG) en vigueur au lieu de travail est versée par l’employeur à l’intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires."
Les indemnités de grands déplacement sont dues lorsque le salarié ne peut rentrer chez lui lors des week-end ou des jours chômés.
Monsieur Y réclame donc cette somme pour les jours qui n’étaient pas prévus par la convention collective pour un financement des frais de retour.
Cependant, la société GEFER démontre qu’elle ne s’est pas contentée de verser à Monsieur Y le minimum des frais de déplacements prévus dans ces cas là mais qu’elle lui a de plus versé tous les frais de déplacements qu’il avait demandés pour rentrer chez lui, en plus des déplacements minimums prévus par la convention collectives.
Le surplus des sommes versées pour les chantiers concernés par la demande représente 3801,44 euros, soit plus que les demandes de Monsieur Y.
Si Monsieur Y avait voulu rester sur place plutôt que de rentrer, il aurait été en droit de demander les 3 672 euros qu’il sollicite, mais en ce cas il aurait dû rembourser les 3 801,44 euros qu’il a perçus pour pouvoir rentrer ces mêmes jours.
En outre, alors que la société GEFER justifie lui avoir versé un montant supérieur à sa demande pour lui permettre de rentrer chez lui, Monsieur Y ne justifie pas être resté sur place.
Le conseil rejette donc sa demande.
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Sur les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire et les repos compensateur s :
Le titre II de l’accord national du 06 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics précise que :
"Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.(1)
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.(1)
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail(2).
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations légales, s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales.
Sont annulées les dispositions suivantes :
-article III.13, conventions collectives des ouvriers du bâtiment ;
- article 29.B, convention collective du bâtiment ; article 3.5, convention collective des ouvriers des travaux publics ; article 29.D, convention collective des ETAM des travaux publics;
- article 10, accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-dessus par le présent accord."
(1) Alinéas étendus à l’exclusion du secteur des travaux publics. (Arrêté du 13 mars 2020, art. ler)
Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-5 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 23 février 1999, art. ler).
Monsieur Y fait une erreur de lecture sur l’alinéa (1) de l’article. Cet article était en vigueur non-étendu jusqu’à l’arrêté du 13 mars 2020, qui l’a étendu aux seules entreprises du bâtiment.
Il est donc toujours non-étendu pour les entreprises des travaux publics. Mais Monsieur Y ayant lui-même démontré précédemment que la société GEFER était signataire d’un syndicat signataire des accords pour démontrer que les articles non-étendus s’appliquaient à son cas d’espèce, il ne peut maintenant demander que ceux-ci ne s’appliquent plus et ne démontre pas que ce serait le cas.
Or la société GEFER est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (TP41398) justement parce qu’elle est membre de la SETVF. Or la FNTP fait partie des signataires de l’accord et les articles non-étendus s’appliquent donc à ses membres.
Page 7
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est donc bien de 265 heures comme le prévoit l’article, même en non-étendu, et le conseil ne peut que débouter Monsieur
Y de cette demande.
Sur les congés sans solde :
Monsieur Y prétend que la semaine du 30 décembre 2019 au 04 janvier 2020 lui aurait été imposée en congés sans solde sans son accord. En réponse, la société GEFER ne fournit aucune demande de congés sans solde de la part de Monsieur Y.
Considérant qu’il s’agit traditionnellement d’une semaine de repos dans le BTP, mais que la société GEFER ne justifiant pas de l’accord ou de la demande de Monsieur Y pour ses congés sans solde, il conviendra de faire droit à sa demande de 433,52 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
L’article 1131-1 du Code du Travail précise que :
PRUD HO
"Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, S le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié E
D présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
MONTARG discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur Y fait état d’une absence de visite médicale alors qu’il devrait bénéficier d’un suivi médical renforcé, d’une discrimination par rapport aux salariés d’origine italienne et d’une maltraitance physique et psychologique exercés par les chefs de travaux et d’équipes italiens.
Concernant l’absence de visite médicale, la société GEFER ne produit aucun document à ce sujet et ne démontre pas avoir respecté ses obligations dans ce domaine. Il conviendra donc de la condamner à payer à Monsieur Y la somme de 500 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Pour la discrimination et le harcèlement, Monsieur Y procède par affirmation et ne produit aucun élément de fait prévu par l’article L 1131-1 du code du travail. Il ne peut donc qu’être débouté de ces demandes.
Sur la rupture du contrat de travail : La Cour de Cassation, chambre sociale, dans sa décision 08-44.236 du 30 mars 2010, précise
que :
« La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur et qui empêche la poursuite du contrat de travail. »
Page 8
Même si aucun formalisme n’est prévu, le courrier de prise d’acte doit indiquer les faits suffisamment graves qui sont reprochés à l’employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier.
La Cour de Cassation a une jurisprudence très claire dans ce cas d’espèce qui veut que si un manquement est toléré pendant une période prolongée par le salarié, c’est manifestement qu’il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail (Soc. 26 mars 2014, n°12-23.634, 23 septembre 2014, n° 13-19.900, 13 avril 2016, n° 15-13.447, 14 novembre 2018, n° 17- 18.190). Dans ce cas, l’ancienneté atténue la gravité et surtout la poursuite du contrat de travail effective retire la deuxième condition de la validité de la prise d’acte.
En l’espèce, les reproches de Monsieur Y dans son courrier de prise d’acte sont de deux ordres : l’absence de visite médicale depuis septembre 2017 l’absence d’envoi d’un avenant écrit d’un passage de CDD en CDI.
Concernant l’absence de visite médicale, celle-ci n’a manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant 3 ans, et, en application des jurisprudences de la Cour de Cassation citée supra, elle ne peut plus être invoquée comme motif de prise d’acte. D’HO
En outre, Monsieur Y n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait fait une demande à son employeur sur ce point préalablement à la prise d’acte qui n’aurait pas été suivie d’effets.
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Concernant l’absence d’un avenant écrit au contrat de travail de Monsieur Y, cela o
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n’est pas une faute. Si l’employeur emploie un salarié sans contrat écrit, c’est automatiquement un contrat à durée indéterminée qui s’applique, déterminé par les seuls code du travail et convention collective applicable, sans que l’employeur puisse invoquer de clause particulière.
L’absence de contrat écrit favorise donc Monsieur Y qui est de droit embauché en CDI par la société GEFER depuis le 1er juillet 2018 sans qu’aucune clause particulière ne lui soit opposable, avec ancienneté au 5 février 2018.
Il n’ya là aucune faute qui justifie une prise d’acte.
Les moyens invoqués ne constituant pas les conditions d’un manquement suffisamment grave de l’employeur et qui empêche la poursuite du contrat de travail, le conseil décide de débouter Monsieur Y de sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifie celle-ci en démission.
Sur les documents légaux :
Monsieur Y demande la production de documents légaux correspondant à une ancienneté au 1er avril 2016, mais le conseil l’a déjà débouté sur ce point, et le déboutera donc de cette demande y compris de l’astreinte afférente et de sa demande de liquidation d’astreinte.
Cependant, le conseil ordonne à la société GEFER de produire un bulletin de paie rectificatif qui reprenne les sommes salariales auxquelles le présent jugement la condamne outre l’attestation pôle emploi qui en découle et le certificat pour la caisse des congés payés.
Sur la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaires et sur l’exéc ution provisoire:
Monsieur Y demande de fixer cette moyenne à la somme de 2 107,89 €.
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En l’absence de contestation, il y a lieu de retenir cette somme.
Il n’est pas nécessaire, compte tenu de la nature du litige, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile, étant ici relevé que les sommes visées aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail bénéficient de
l’exécution provisoire de droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le Conseil estime équitable d’accorder à Monsieur Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, la demande reconventionnelle sur le même fondement formée par la défenderesse qui succombe au principal, sera rejetée.
La société GEFER SPA sera condamnée aux dépens de l’instance en rapplication de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes de MONTARGIS, section Industrie, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Monsieur X Y recevable en ses demandes ;
REQUALIFIE la prise d’acte de Monsieur X Y en démission ;
FIXE la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 107,89 €.
CONDAMNE la société GEFER SPA à payer à Monsieur X Y la somme de 261,10 euros bruts au titre de la régularisation des minima conventionnels.
CONDAMNE la société GEFER SPA à payer à Monsieur X Y la somme de 6 806,78 euros bruts à titre des majorations pour travail de nuit non réglées.
CONDAMNE la société GEFER SPA à payer à Monsieur X Y la somme de 122 euros nets au titre des paniers repas non perçus.
ORDONNE à la société GEFER SPA la remise à Monsieur X Y d’un bulletin de paie rectificatif pour les sommes précédentes et d’une attestation Pôle Emploi corrigée reprenant les dits montants outre le certificat pour la caisse des congés payés.
DIT n’y avoir lieu à astreinte.
CONDAMNE la société GEFER SPA à payer à Monsieur X Y la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale.
CONDAMNE la société GEFER SPA à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes.
DEBOUTE la société GEFER SPA de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société GEFER aux entiers frais et dépens de la présente instance; HOM Pour copie certifiée conforme LE PRESIDENT, LA GREFFIERE,
Le Greffier
V. FOUCHERFOX AD C. AE
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