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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 17 déc. 2020, n° F 19/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro : | F 19/00719 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN
RG N° N° RG F 19/00719 – N° Portalis DCZJ-X-B7D-BU7U
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y Z contre
S.A.R.L. FIRST SECURITE
MINUTE N° 127
JUGEMENT DU
17 Décembre 2020
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le : 23 12-2020
Date de la réception
par le demandeur
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
EXTRAIT DES MINUTES
CONSEIL OF PRUD’HOMMES
DE ROUEN
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 17 Décembre 2020
Monsieur X Y Z
8, rue de la Salle du Bois
27400 LOUVIERS Représenté par Me Agnès PANNIER (Avocat au barreau de
ROUEN)
DEMANDEUR
S.A.R.L. FIRST SECURITE 423 Résidence Louis Blériot
76230 QUINCAMPOIX
Représenté par Me Linda MECHANTEL (Avocat au barreau de ROUEN)
DEFENDEUR
Composition du bureau de Jugement Lors des débats et du délibéré
Monsieur Julian ALVAREZ, Président Conseiller (S) Madame Alexandrine CUADRADO-MARCOS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jérôme PALIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Catherine PIGEON-MAURIS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Catherine BAUCHET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Septembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 Octobre 2019
- Convocations envoyées le 16 Septembre 2019
- Renvoi à la mise en état
Débats à l’audience de Jugement du 15 Octobre 2020 (convocations envoyées le 02 Juillet 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Décembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Elisabeth GUILLEMOT, greffier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions remises par les parties, visées et soutenues lors de l’audience de jugement du jeudi 15 octobre 2020.
EXPOSE DES CHEFS DE DEMANDE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur Z X Y demande au Conseil de Prud’hommes de Rouen :
De dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- De condamner la SARL FIRST SECURITE à lui payer les sommes suivantes:
-
3.430,68 euros au titre de l’indemnité de préavis,
343,06 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
2.036,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
10.292,09 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- De condamner la SARL FIRST SECURITE à lui remettre un bulletin de salaire récapitulant les sommes dues suite au jugement à intervenir.
- De condamner la SARL FIRST SECURITE à lui remettre une attestation Pole Emploi conforme au jugement à intervenir.
- D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sa moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 1.715,34 euros.
- De condamner la SARL FIRST SECURITE à lui payer une somme de 2.400,00 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
- De condamner la SARL FIRST SECURITE aux entiers dépens.
EXPOSE DES CHEFS DE DEMANDE DE LA PARTIE DÉFENDERESSE :
La SARL FIRST SECURITE demande au Conseil de Prud’hommes de Rouen :
De dire et juger que l’ensemble des demandes formulées par Monsieur Z X Y sont irrecevables comme étant couvertes par la prescription,
En conséquence,
De débouter Monsieur Z X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
De condamner Monsieur Z X Y à lui verser une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Page 2
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la demande de la SARL FIRST SECURITE de dire et juger que l’ensemble des demandes formulées par Monsieur Z X Y sont irrecevables comme étant couvertes par la prescription :
Attendu que la SARL FIRST SÉCURITE considère que l’ensemble des demandes de Monsieur Z
X Y sont irrecevables car prescrites ;
Attendu que la dite société soutient que selon les dispositions de l’article L 1471.1 du code du travail « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture »;
Attendu qu’il appartenait selon la SARL FIRST SÉCURITE à Monsieur Z X Y (dont le licenciement est intervenu suivant courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2018) de saisir le Conseil de Prud’hommes au plus tard le 1er août 20419 pour contester son licenciement, ce qu’il n’a fait que le 16 septembre 2019 ;
Attendu que dans ces conditions la SARL FIRST SÉCURITE considère que la contestation du licenciement de son salarié est couverte par la prescription ;
Mais attendu que dans le cadre d’une première procédure sur l’exécution de son contrat de travail Monsieur Z X Y a conclu sur la contestation de son licenciement par des conclusions déposées le 3 avril 2019;
Attendu que la SARL FIRST SÉCURITE reconnaît dans ses conclusions n°2 rédigées dans l’affaire enregistrée sous le numéro 18/409, que Monsieur Z X Y a contesté le bien fondé de son licenciement par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2019 ;
Attendu que le dépôt des conclusions de Monsieur Z X Y du 3 avril 2019 doiit être considéré comme une demande en justice interruptive du délai de prescription, cette interruption faisant ouvrir un nouveau délai de douze mois ;
Attendu que la partie défenderesse ne démontre pas que suite à son action du 3 avril 2019, Monsieur Z X Y s’est désisté de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement pour caute grave;
Le Conseil dit que les demandes de Monsieur Z X Y enregistrées au Greffe du Conseil de Prud’hommes le 16 septembre 2019 sont recevables et non prescrites ;
- Sur la demande de dire que le licenciement de Monsieur Z X Y est sans cause réelle et sérieuse :
Attenduque Monsieur Z X Y a été engagé par la SARL FIRST SÉCURITE par un contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2013 en qualité d’agent de sécurité niveau 1 coefficient 130;
Attendu que Monsieur Z X Y a engagé une action prud’homale en date du 23 mai 2018 afin de solliciter le règlement d’astreintes ;
Attendu que la SARL FIRST SÉCURITE a licencié la partie demanderesse pour faute grave en date du
31 juillet 2018;
Attendu que Monsieur Z X Y a contesté les motifs de son licenciement par courrier en date du 6 août 2018 ;
Page 3
Attendu que la SARL FIRST SECURITE a opposé une fin de non recevoir à cette demande, que Monsieur Z X Y a dû saisir à nouveau la juridiction prud’homale pour contester son licenciement;
Attendu que la SARL FIRST SÉCURITE reproche à son salarié dans la lettre de licenciement :
- un retard le 4 juin 2018 pour une formation obligatoire,
- l’insatisfaction d’un client, à savoir la société ATLAS SÉCURITE,
des absences injustifiées sur le site CREREMA,
-
- un non respect des consignes sur site.
Attendu que Monsieur Z X Y reconnaît qu’effectivement il est arrivé avec quelques minutes de retard lors de cette formation;
Attendu qu’il indique que ce retard est du à un détournement d’itinéraire suite à une manifestation et une difficulté à trouver le lieu ;,
Attendu que si la partie demanderesse était bien en retard, ce retard n’a pas empêché que cette formation puisse se dérouler ;
Attendu qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable, au licenciement rédigé par Monsieur AA AB conseiller du salarié que la société ATLAS SÉCURITE était insatisfaite du travail effectué par la partie demanderesse ;
Attendu qu’il n’est pas versé aux débats la lettre que la société ATLAS SÉCURITE devait envoyer pour signifier qu’ils ne voulaient plus des services de Monsieur Z X Y ;
Attendu qu’il n’est pas démontré en quoi le fait d’avoir préféré de mettre son ancien pantalon le 13 juillet lors de la prestation à OISSEL a pu avoir une incidence sur la qualité de travail de Monsieur Z X Y ;
Attendu que Monsieur Z X Y conteste le fait d’avoir été lors de la prestation du 13 juillet toujours au téléphone, qu’il n’est pas démontré par la SARL FIRST SÉCURITE que son salarié était ce jour là « la plupart du temps au téléphone au lieu de surveiller le site en question »;
Attendu que la SARL FIRST SÉCURITE ne démontre pas que Monsieur Z X Y d’une part ne réalisait pas les heures déclarées qui avaient été réglées et d’autre part qu’il avait une différence quasi systématique entre les heures planifiées et les pointages de prise et de fin de service.
Attendu que la SARL FIRST SÉCURITE dans sa lettre de licenciement datée du 31 juillet 2018 n’apporte pas les éléments suffisants pour savoir de quelle manière son salarié ne respectait pas les consignes données sur le site où il travaillait ;
Le Conseil retient la cause réelle et sérieuse du licenciement mais pas la faute grave.
Sur la demande d’une somme de 10.292,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Attendu que le Conseil retient la cause réelle et sérieuse mais pas la faute grave;
La demande n’est pas fondée.
Page 4
— Sur la demande d’une somme de 3.430,68 euros au titre de l’indemnité de préavis :
Attendu que la juridiction de céans n’a pas retenue la faute grave;
Attendu l’article 9 annexe IV pour les agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens qui prévoit pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté un préavis de deux mois ;
Le Conseil fait droit à cette demande et accorde à Monsieur Z X Y une somme brute de 3.430,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis au vu de son ancienneté dans l’entreprise.
Sur la demande d’une somme de 343,07 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur
-
préavis :
Attendu qu’un préavis de deux mois en fonction de son ancienneté est dû à la partie demanderesse.
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme brute de 343,07 euros à titre de congés payés soit 10% du préavis conformément à la législation en vigueur.
- Sur la demande d’une somme de 2.036,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement :
Attendu que le licenciement de Monsieur Z X Y repose sur une cause réelle et sérieuse et pas sur une faute grave;
Attendu l’article L 1234.9 du code du travail qui indique « que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte »8 mois d’ancienneté ininterrompus" au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement;
Les modalités, de « cette indemnité » sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Ce taux et ces modalités sont déterminés par décret".
Attendu l’article R 1234.2 du code du travail qui précise "que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans,
- un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans".
Le Conseil fait droit à cette demande et accorde à Monsieur Z X Y une somme de 2.036,97 euros à titre d’indemnité de licenciement calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire de 1.715,34 euros (salaire de mai à juillet 2018) et de la manière suivante à partir d’une ancienneté de 4 ans et 9 mopis (4 x 1715,34 euros x 1/4 + 9/12 x 1715,34 euros x 1/4 = 2.036,97 euros).
- Sur la demande de condamner la SARL FIRST SÉCURITE à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulant les sommes dues suites à ce présent jugement:
Le Conseil fait droit à cette demande et ordonne à la SARL FIRST SÉCURITE un bulletin de salaire récapitulant les sommes accordées dans ce présent jugement.
- Sur la demande de condamner la SARL FIRST SÉCURITE à remettre à son salarié une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement:
Le Conseil fait droit à cette demande et ordonne à la SARL FIRST SÉCURITE de remettre à Monsieur Z X Y une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision.
Page 5
— Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur Z X Y est de 1.715,34 euros:
Attendu l’article R 1454.28 du code du travail, le Conseil dit que le présent jugement est de droit exécutoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s’élève à la somme de 1.715,34 euros.
- Sur la demande d’une somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z X Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Le Conseil lui accorde une somme de 500,00 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Rouen, en sa section Activités Diverses, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise a disposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- DIT que les demandes de Monsieur Z X Y sont recevables et non prescrites.
- DIT que le licenciement de Monsieur Z X Y repose sur une cause réelle et sérieuse et pas une faute grave.
En conséquence,
- CONDAMNE la SARL FIRST SÉCURITE à payer à Monsieur Z X Y les sommes suivantes :
- 3.430,68 euros bruts à titre de l’indemnité de préavis,
- 343,07 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
- 2.036,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
ORDONNE à la SARL FIRST SÉCURITE de remettre à Monsieur Z X Y les documents suivants :
unbulletin de salaire récapitulant les sommes dues suite au présent jugement,
*
une attestation Pôle Emploi conforme à ce même jugement,
- DIT que le présent jugement est exécutoire de droit conformément à l’article R. 1454.28 du code du travail,
Page 6
— DIT que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur Z X Y s’élève à la somme de 1.715,34 euros,
- CONDAMNE la SARL FIRST SECURITE à verser à Monsieur Z X Y une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTE Monsieur Z X Y du surplus de ses demandes.
- DEBOUTE la SARL FIRST SECURITE de sa demande de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE la SARL FIRST SECURITE aux dépens, qui comprendront éventuellement les frais d’exécution.
Ont signé la minute
Le Greffier Le Président
HOMMES E Cople Cep
Maritime) (Seine
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