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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 31 janv. 2022, n° F 19/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/04698 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures smentes LA BRYCE
Dossier suivi par : Service du départage (BM)
Téléphone: 01.40.38.52.39 Télécopie 01.40.38.54.60 Chef de service: X Y
LRAR
Mme Z AA 8 PLACETTE DES BOUTONS D’OR
[…]
N° RG F 19/04698 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOSF
SECTION: Activités diverses chambre 5 (Départage section)
AFFAIRE:
Z AA C
S.A.S. SAMSIC SECURITE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.) Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 31 Janvier 2022 dans l’affaire visée en
référence. Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 31 Janvier 2022
X Y
Directrice des services de greffe judiciaires
D U R HOMMES P E D
L
E
S
2018-040
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir. en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui espirerait normalement un Le délai court même à l’encontre de celui qui notific Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, co Guyane, à la Martinique, à Lu Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy. à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par vole postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y et antarctiques françaises; 2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger, procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1- APPEL Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la accomplis auprès de la personne précitée.
procédure avec représentation obligatoire,
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel Appel d’une décision de sursis à statuer La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de s’il est justifié d’un motif grave et légitime. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière la décision. de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. […]2 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond Appel d’une décision ordonnant une expertise La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière la décision. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
alors même que les parties n’auraient pas formé contredit,
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Art. 974 du code de procédure civile; Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile. La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social:
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai
d’opposition est de quinze jours. Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à défaillant nouveau statue en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […] Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions
prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut étre adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU DÉPARTAGE […][…] e […] o t JUGEMENT u Tél: 01.40.38.52.39 c é contradictoire et en premier ressort x e
e l p o c
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022 en présence de Madame AG AH, greffière
SECTION Composition de la formation lors des débats Activités diverses chambre 5
Madame AE AF, Présidente Juge départiteur
No RG F 19/04698 Madame Octavia DUMOULIN, Conseiller Salarié No Portalis 3521-X-B7D-JMO5F
assistée de Madame Anne-Laure GRANIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier N° de minute: D/BJ/2022/212
ENTRE
Notification le :
Mme Z AA 8 PLACETTE DES BOUTONS D’OR Date de réception de l’A.R.: […]
Représentée par Me Julie SANDOR C0223 (Avocat au barreau par le demandeur: de PARIS) par le défendeur :
DEMANDEUR
Expédition revêtue de la ET formule exécutoire
délivrée:
S.A.S. SAMSIC SECURITE
6 AVENUE DU PROFESSEUR ANDRE LEMIERRE le: […]
Représenté par Me Camille JOSSE P0511 (Avocat au barreau à : de PARIS) substituant Me Philippe SUARD P511 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR RECOURS n°
fait par:
le:
N° RG F 19/04698
-No Portalis 3521-X-B7D-JM05F
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 29 mai 2019
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée de l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 7 juin 2019
- Audience de conciliation le 29 juillet 2019
- Audience de jugement le 19 novembre 2019
- Partage de voix prononcé le 17 décembre 2019 prorogé au 21 janvier 2020
- Débats à l’audience de départage du 25 novembre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 2000 €
A titre principal
- Juger que le licenciement est nul
.12.000 € nets
- Dommages et intérêts pour licenciement nul:
………………….6 000 € nets
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité de résultat : A titre subsidiaire
- Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse 6.000 € nets
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En tout état de cause
.6.000 € nets
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :
……1 000 € nets
- Dommages et intérêts pour préjudice moral:
.2.000 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile :
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
- Dépens
Demande présentée en défense: S.A.S. SAMSIC SECURITE
A titre principal
-Débouter le demandeur de l’intégalité de ses demandes
A titre subsidiaire
- Limiter l’indemnisation du préjudice allégué à hauteur d’un mois de salaire soit . ……2 000 €
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS SAMSIC SECURITE a pour activité le service de prestation de surveillance et de gardiennage. Madame Z AA a été engagée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 19 octobre 2017, à effet du même jour, en qualité d’assistante
d’agence, catégorie employé fonctionnel, coefficient 190.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de
sécurité. En dernier lieu, sa moyenne de salaire, calculée sur la base des 12 derniers mois, s’élevait à 2 000 euros
bruts, somme non contestée.
No RC F 19/04698 – N° Portalia 3521-X-B7D-JM05F
A partir de 1er juillet 2018, Madame AB AC a été promue au poste de responsable des assistantes et est ainsi devenue la supérieure hiérarchique de Madame Z AA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2018, Madame Z AA a été convoquée à un entretien préalable fixe au 17 décembre suivant, cette convocation étant assortie d’une dispense d’activité pendant laquelle elle a continué à percevoir ses salaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2019, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse (licenciement pour faute simple).
La société employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Madame Z AA a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 29 mai 2019.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du bureau de jugement du 19 novembre 2019. Les conseillers n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage du Conseil.
A l’audience de départage du 25 novembre 2021, les demandes de Madame Z AA
s’établissent comme mentionné ci-dessus.
Au soutien de sa demande principale d’obtenir la nullité de son licenciement, elle expose avoir été licenciée notamment pour avoir dénoncé à sa direction les agissements de harcèlement moral qu’elle affirmait subir de la part de sa responsable hiérarchique.
A titre subsidiaire, elle soutient que les motifs de son licenciement sont infondés en ce que l’employeur auraient dénaturé la réalité des faits évoqués dans la lettre de licenciement et que ses reactions ont été suscitées par l’attitude agressive de sa responsable hiérarchique et de l’hôtesse d’accueil envers elle.
En tout état de cause, elle considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ne prenant aucune mesure utile pour faire cesser les actes de harcèlement qu’elle avait dénoncés.
La société SAMSIC SECURITE conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame
Z AA et demande de voir juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse. Subisidiairement, elle sollicite de voir ramener à un mois de salaire l’indemnité due
à la requérante en cas de licenciement sans cause et réelle et sérieuse et de rejeter l’ensemble des autres
demandes.
Elle soutient en défense que la dénonciation de faits de harcèlement moral ne fait pas partie des motifs du licenciement et, qu’en tout état de cause, Madame Z AA est totalement défaillante dans la preuve du harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi, de sorte que la nullité du licenciement ne pourrait être prononcée. Elle considère en outre que les manquements reprochés à la salariée, et qui concernent son comportement agressif, grossier et en totale opposition envers ses collègues de travail. sont avérés notamment par les témoignages qu’elle apporte à son dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
N° RG F 19/04698 N° Portalis 3521-X-B7D-JM05F -3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L.1152-3 de ce code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent article est nulle.
La Cour de cassation juge avec régularité que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Pour contester la demande de nullité du licenciement formée par Madame Z AA, la société défenderesse se prévaut d’abord du fait que la dénonciation de faits de harcèlement moral ne fait pas partie des motifs de la mesure de licenciement prononcée à son encontre.
Or, le contenu de la lettre de licenciement notifiée le 17 janvier 2019 va dans un sens contraire à cette affirmation, en ce qu’elle est notamment ainsi motivée:
< (…) Depuis votre embauche, vosu avez adopté un comportement agressif, grossier et en toale opposition envers vos collègues et particulièrement avec les autres assistantes d’agence qui composent le service au sein duquel vous travaillez dans l’open space dédié au service administratif de l’agence. Malgré nos nombreuses mises en garde orlaes, cette attitude s’est empirée lorsque Madame AD AC, assistante d’agence, a été promue au poste de Responsable administrative et à ce titre devenue votre responsable depuis le 1er avril 2018,
A titre d’exemple, le 30 octobre 2018, une nouvelle altervation a eu lieu avec votre responsable hiérarchique. (…)
Depuis cette altercation d’octobre 2018, le climat dans l’open space s’est considérablement tendu et vous vous êtes placées dans ne attitude totalement réfractaire à toute remarque venant de la part de votre responsable hiérarchique et en refusant même de lui adresser la parole.
Vous avez alors sollicité un nouvel entretien informel le 6 novembre 2018 au cours duquel vous nous avez fait part d’une situation de harcèlement moral de la aprt de votre supérieure hiérarchique à votre contact.
Prenant vos accusations au sérieux, nous avons convenu de déménager votre bureau dans la foulée afin que vous ne soyez plus en contact immédiat avec votre supérieure hiérarchique. Votre nouveau bureau se situait alors dans l’open space dédié à l’exploitation. Vous nous avez indiqué que ce changement de bureau était un soulagement pour vous.
En parallèle, compte tenu de la gravité de vos accusations de harcèlement moral, nous vous avons conviée à un entretien informel avec la responsable ressources humaines, Madame Célia BAUCHAINT, qui s’est déroulé le 19 novembre 2018 afin de faire un point sur les faits qui vous ont amenée à nous alerter de cette situation.
No RG F 19/04698 No Portalis 3521-X-B7D-JMO5F -4-
Au cours de cet entretien, vous avez finalement admis que le harcèlement dont avez fait état était en réalité un problème de communication avec votre responsable hiérarchique.
Par la suite, nous avons de nouveau constaté un comportement agressif de votre part à l’encontre de l’hôtesse d’accueil, salariée du Groupe, lors d’une altercation qui s’est déroulée le 30 novembre 2018. (…)
A la suite de cette nouvelle altercation et ne pouvant laisser perdurer ce climat délétère, nous vous avons convoquée à l’entretien préalable précité qui le 17 décembre 2018 (…)
Lors de cet entretien, vous avez reconnu vos conflits relationnels avec votre responsable hiérarchique. Vous avez également reconnu que vous n’étiez pas victime de harcèlement moral de sa part mais que vous n’en aviez fait part à votre Directeur d’Agence que dans le but de le faire réagir.
Nous vous rappelons que le fait de porter des accusations mensongères de harcèlement moral à l’encontre de votre supérieure hiérarchique constitue un grave manquement à votre obligation de loyauté que nous ne pouvons tolérer. (…)»
Il ressort ainsi clairement de cette formulation que l’un des manquements reprochés à la salariée concerne ses accusations de harcèlement moral à l’encontre de sa responsable hiérachique qualifiées de mensongères.
Par ailleurs, même si le courriel de dénonciation de ces faits de harcèlement moral en date du 6 novembre 2018 mentionné par la demanderesse dans ses écritures n’est pas versé à son dossier, il n’est pas douteux, à la lecture de cette lettre, que la salariée a bien relaté à sa direction des faits de harcèlement moral imputés à sa responsable hiérarchique et qui ont été jugés suffisamment sérieux pour que l’employeur convoque Madame Z AA à deux entretiens successifs afin d’évoquer cette situation et décide de la changer de bureau.
La circonstance que les problèmes évoqués par la salariée dans sa relation avec sa responsable aient été finalement considérés par l’employeur comme relevant d’un problème de communication ne saurait caractériser la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation de ces faits qualifiés et ressentis par elle- même comme des agissements de harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, le Conseil retient que la dénonciation de faits de harcèlement moral par la salariée constitue bien un des motifs de son licenciement et que la société défenderesse ne démontre pas, par ailleurs, le caractère délibérement mensonger des accusations de harcèlement moral portées à sa connaissance par Madame Z AA.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande en nullité de son licenciement formée à titre principal par la requérante, sans qu’il soit en conséquence nécessaire d’examiner le bien fondé des autres motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
L’indemnité pour licenciement nul ne peut pas être inférieure à 6 mois de salaire, le salaire de référence de Madame Z AA s’établissant à la somme de 2 000 euros bruts.
Il y a donc lieu d’accorder à Madame Z AA une somme de 12 000 euros à ce titre, qui en tant que dommages et intérêts est nécessairement nette.
-No Portalis 352I-X-B7D-JM05F -5- N° RG F 19/04698
Sur les autres demandes indemnitaires de Madame AA
Sur la violation de l’obligation de sécurité Au visa de l’article L.4221-1 du code du travail, la requérante sollicite tout d’abord une indemnité au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés, en invoquant qu’au cas d’espèce la société n’aurait pas pris les mesures utiles pour la préserver de la situation de
harcèlement moral qu’elle avait dénoncée. Or, il est établi que la société a réagi immédiatement suite à l’alerte effectuée par la salariée en lui proposant des entretiens avec le directeur et la responsable des ressources humaines, et en faisant en sorte de l’éloigner physiquement de sa supérieure hiérachique en la faisant changer de bureau.
Madame AA ne fait par ailleurs état d’aucune nouvelle difficulté avec sa responsable après
l’incident du 30 octobre 2018.
Le certificat médical particulièrement laconique qu’elle produit à son dossier ne saurait en outre valablement établir un lien entre le suivi médical qu’elle indique et ses conditions de travail. Il doit être rappelé à cet égard qu’il n’entre pas dans les prérogatives du médecin traitant de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie médicalement constatée et les dires du patient sur la dégradation de ses conditions de travail, alors même qu’il n’en a pas de connaissance directe.
Il ya donc lieu de rejeter cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la requérante ne fait référence qu’aux motifs infondés de son licienciement, qui ne concernent donc pas l’exécution de son contrat de travail mais les conditions de sa rupture.
Madame AA sera donc déboutée de cette demande.
Sur le préjudice moral Les préjudices liés à la rupture du contrat de travail étant déjà réparés par l’indemnité accordée ci- dessus, il convient de rejeter cette demande surabondante et non fondée sur une préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y
a donc lieu de faire droit àla demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles La société SAMSIC SECURITE qui est condamnée, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
-No Portalis 3521-X-B7D-JM05F -6-
N° RG F 19/04698
L’équité commande par ailleurs de condamner la société SAMSIC SECURITE à payer à Madame Z AA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté et la nature du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. Il convient toutefois de rappeler à la demanderesse les sommes versées ne lui seront acquises que lorsque la présente décision sera devenue définitive.
PAR CES MOTIFS Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition
au greffe
Prononce la nullité du licenciement de Madame Z AA de la part de SAS SAMSIC
SECURITE; Condamne la SAS SAMSIC SECURITE à payer à Madame Z AA les sommes
suivantes :
- 12 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul-
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à
compter du jugement; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code
civil;
Condamne la SAS SAMSIC SECURITE aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure
civile. LA PRÉSIDENTE LA GREFE RE
CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION
AE AF AG AH білий
-7- N° RG F 19/04698 N° Portalis 3521-X-B7D-JM05F
-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 19/04698 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMO5F
Mme Z AA
S.A.S. SAMSIC SECURITE
Jugement prononcé le : 31 Janvier 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 31 Janvier 2022 par le directeur de greffe adjoint du Tribunal Judiciaire à :
Mme Z AA
P/ Le directeur de greffe
L’adjoint administratif
D ES DE U
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P
E
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108
AI AJ
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