Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6e ch., 4 mars 2021, n° F 19/05022 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/05022 |
Texte intégral
E
R
I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES O
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS T
SERVICE DU DÉPARTAGE U
C
27, rue Louis Blanc E
JUGEMENT […]
E
Tél: 01.40.38.52.39 contradictoire et en premier ressort
C
I
P
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2021 en ME O
présence de Madame Y Z, Greffière C
Composition de la formation lors des débats : SECTION
Encadrement chambre 6
Madame Catherine X, Présidente Juge départiteur Monsieur Serge OPPENCHAIM, Conseiller Salarié Monsieur Emmanuel CRONIER, Conseiller Salarié N° RG F 19/05022 -
N° Portalis 3521-X-B7D-JMP16 Assesseurs
assistée de Madame Y Z, Greffière N° de minute : D/BJ/2021/247
ENTRE
Notification le :
Date de réception de l’A.R.: Assisté de Me Jovce KTORZA. avocat au barreau de PARIS
par le demandeur:
LE SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET par le défendeur : DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS
« SNRT-CGT »
7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE
75015 PARIS Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de
PARIS
DEMANDEURS
ET
Expédition revêtue de la
formule exécutoire Société FRANCE TELEVISIONS
7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE délivrée :
[…] le: Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de
PARIS
à :
DEFENDEUR
N° RG F 19/05022 N° Portalis 352I-X-B7D-JMPI6
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil :
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du
- Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article. L.1245-2 du code du travail.
- Audience de jugement le
- Partage de voix prononcé le 1
- Débats à l’audience de départage du 1 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Requalification de C.D.D. en C.D.I. à temps complet à compter c
- Indemnité au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail 30 000.00 €
- Rappel de salaires antérieurs à l’éviction 58 226,00 €
- Congés payés afférents 5 822,00 €
- Rappel de primes d’ancienneté 12 915.00 €
- Congés payés afférents 1 219,00 € Rappel de supplément familial 1 400,00 € A titre principal:
- Ordonner la poursuite de la relation de travail faute de la société d’avoir rompu le contrat de travail dans les formes prescrites par les dispositions du Livre II du titre du code du travail.
- Condamner à payer les sommes suivantes à parfaire jusqu’à la réintégration effective, ayant été arrêtés au 31 décembre 2020:
- au titre du rappel de salaire postérieurs à l’éviction 124 399 €
- au titre de congé payé afférents 12 439 €
- au titre du rappel de prime d’ancienneté 5 382 € au titre du rappel des congés payés afférents 538 €
- à titre de rappel de supplément famillial 525 €
- A titre subsidiaire:
Dire et juger que le licenciement intervenu le 4 octobre 2019 est nul et de nul effet en conséquence :
- Ordonner la réintégration
- Assortir la réintégration d’une astreinte de 290 € par jour devant être supportée à compter de la notification de la décision.
- Condamner à payer les sommes suivantes à parfaire jusqu’à la réintégration effective, ayant été arrêtés au 31 décembre 2020:
- au titre du rappel de salaire postérieurs à l’éviction 124 399 €
- au titre de congé payé afférents. 12 439 €
- au titre du rappel de prime d’ancienneté 5 382 € au titre du rappel des congés payés afférents 538 €
- à titre de rappel de supplément famillial 525 € A titre très subsidiaire :
- Dire et juger le lienciement intervenu le 4 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieure
- En conséquence,
- Condamner à payer les sommes suivantes :
N° RG F 19/05022 N° Portalis 352I-X-B7D-JMPI6
-2-
25 881 €
- au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 2 588 €
- au titre de congé payésur préavis 129 405 €
- au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-
- au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 116 464 €
7 000.00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation pour le bureau de jugement
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande présentée en défense par la Société FRANCE TELEVISIONS:
- DIR et JUGER irrecevable les demandeurs en tous cas mal fondésen leurs demandes
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500.00 €
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
a été engagé à compter du 14 octobre 2002 par la société FRANCE TELEVISIONS, en qualité de « réalisateur »> par contrat de travail à durée déterminée.
A l’issue de ce premier contrat. les parties ont poursuivi leur collaboration. dans le cadre de très nombreux contrats à durée déterminée. dont le demier a pris fin le 4 octobre 2019.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sollicitant la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée
à temps plein.
a maintenu ses demandes deLors de l’audience de départage. requalification faisant valoir que les contrats successifs avaient pour objet de pourvoir un emploi durable, la société FRANCE TELEVISIONS ne justifiant. en outre, pas de chacun des contrats qui aurait dû être conclu. Il sollicite sa réintégration au sein de l’entreprise faisant valoir que la rupture de la relation contractuelle est nulle, la société FRANCE TELEVISIONS ayant mis fin aux contrats à durée déterminée en raison de la saisine du conseil de Prud’hommes.
Le demandeur a également sollicité la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à lui verser divers rappels de salaire.
En défense, la société FRANCE TELEVISIONS a conclu à titre principal au débouté des demandes formées à son encontre et fait valoir la validité des contrats à durée déterminée conclus dans le cadre légal. Elle s’est opposée à la demande de réintégration formée par le salarié contestant le lien entre le non renouvellement des contrats et la saisine par le salarié du conseil de Prud’hommes.
Subsidiairement, la société FRANCE TELEVISIONS a conclu à la réduction des sommes sollicitées par au titre des indemnités de requalification et de rupture et fait valoir que le salarié ne pouvait se prévaloir d’un contrat à temps plein dans la mesure où il ne se tenait pas à la disposition de son employeur en dehors de ces jours de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
N° RG F 19/05022 N° Portalis 3521-X-B7D-JMPI6 -3-
MOTIFS DE LA DÉCISION:
-Sur la recevabilité des demandes :
« Aux termes de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure civile l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que les nouvelles demandes formulées au stade du départage sont irrecevables car elles confèrent au litige un objet qui n’était pas celui résultant de ses demandes initiales.
Or, les nouvelles demandes formulées par portent sur la même relation contractuelle liant les parties et traduisent l’évolution qu’a connu le litige, la société FRANCE TELEVISIONS ayant cessé de renouveler les contrats à durée déterminés consentis depuis des années au salarié. Elles se rattachent ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant.
a. en conséquence lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société.Il y a.
- Sur la demande de requalification
Conformément aux termes de l’article L 1242-1 du code du travail. le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif. ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1242-2 du code du travail, un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent. pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ou dans le cadre d’emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d’activité définis par décret, par convention ou par accord collectif de travail étendu où il est d’usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée.
L’accord d’entreprise du 28 mai 2013 prévoit que les fonctions de réalisateur doivent faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce. il est établi que, depuis son premier engagement au sein de la société FRANCE TELEVISIONS, le salarié a toujours exercé les fonctions de réalisateur.
Outre le fait que la société FRANCE TELEVISIONS ne justifie pas avoir conclu des contrats à durée déterminée écrits répondant aux conditions légales, il est incontestable que cette activité correspond à un emploi permanent de l’entreprise.
Par ailleurs, la durée de la relation contractuelle (16 ans) et le nombre de contrats successifs démontrent que l’emploi occupé par le salarié était lié à l’activité durable de l’entreprise et ne constituait pas un emploi temporaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié et de requalifier les contrats de l’intéressé en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002 date du premier contrat conclu entre les parties.
La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par référence au salaire moyen perçus par les salariés exerçant les mêmes fonctions dans des
N° RG F 19/05022 N° Portalis 3521-X-B7D-JMPI6 -4-
conditions d’ancienneté et de technicité similaire, dans les respect du principe «< à travail égal, salaire égal. »
Il y a, en conséquence lieu. au regard des éléments fournis par l’employeur de fixer le salaire de référence de à la somme de 6 766,94 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1245-2 du code du travail, il convient d’allouer à une indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à
un mois de salaire.
Compte-tenu de la durée des relations contractuelles et de ses nécessaires implications sur la vie du salarié, maintenue par l’employeur dans une situation de précarité. il convient de fixer cette indemnité à la somme de 20 000 euros.
Sur la demande de requalification en contrat à temps complet
En application des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Dès lors, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il a été contraint de se tenir à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, fait valoir qu’il était dans l’obligation de se tenir à la disposition permanente de la société défenderesse,
Le demandeur précise que ses jours de travail n’avaient aucune régularité et qu’il se tenait toujours dans l’attente d’une mission confiée par la société FRANCE TELEVISIONS. laquelle était son unique employeur.
La société conteste avoir exigé une telle disponibilité de son salarié et fait valoir que le salarié avait des activités annexes.
Les pièces versées aux débats établissent la réalité de ces affirmations.
Dans ces conditions, ne peut valablement soutenir qu’il se tenait en permanence à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS et sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein sera rejetée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaires sur la base d’un temps complet.
- Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Au soutien de cette demande, fait valoir les dispositions de l’article 23-1 de l’avenant de l’audiovisuel public à la convention collective nationale des Journalistes et sollicite le versement d’une prime calculée sur un salaire de base à temps plein fixé
à la somme de 4 647, 16 euros.
N° RG F 19/05022 N° Portalis 3521-X-B7D-JMPI6 -5-
La présente décision ne faisant pas droit à la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein. il convient d’allouer à une prime d’ancienneté calculée sur la base du salaire effectivement perçu.
La société FRANCE TELEVISIONS sera en conséquence, sur la base de calcul retenue par le salarié, condamnée à verser à la somme de 5 382 euros. outre les congés payés afférents pour 538 euros.
- Sur le rappel au titre du supplément familial
Il y a lieu, en application de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 applicable réroactivement au 1er janvier 2013 de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à la somme de 1 400 euros au titre du supplément familial ( 35 euros X40) pour la période de juin 2016 à septembre 2019, celui-ci justifiant être père d’un enfant. Et aucun élément ne permettant d’établir que la mère de l’enfant percevait elle même un supplément familial.
- Sur les conséquences de la rupture
La relation de travail entre la société FRANCE TELEVISIONS et
s’est achevée le 4 octobre 2019 à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, cette rupture. imputable à l’employeur qui a cessé de faire appel à
. s’analyse en un licenciement.
sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite de la relation de travail au motif que l’employeur ne l’a pas formellement licencié.
En l’absence de respect par l’employeur des dispositions des articles L1232-2 et suivants, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La rupture produit en outre les effets d’un licenciement nul si le salarié justifie d’une cause de nullité.
Le droit pour un salarié de saisir le Conseil de Prud’hommes est une liberté fondamentale et le licenciement intervenu en raison de l’action en justice introduite par le salarié à l’encontre de son employeur est en conséquence nul.
En l’espèce. qui affirme que la société FRANCE TELEVISIONS a mis un terme à la relation contractuelle en raison de la saisine du conseil de prud’hommes et la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, démontre qu’il avait été planifié jusqu’au mois de décembre 2019 sur l’emission « télématin » sur laquelle il était affecté tous les mois depuis le début de la relation contractuelle, mais qu’il a été. juste avant le délibéré du bureau de jugement évincé des plannings, tout comme 2 autres réalisateurs ayant également saisi le conseil de prud’hommes à la même période.
journaliste au seinIl résulte, en effet,du mail adressé le 15 octobre 2019 par de < Télématin » avec laquelle les 3 réalisateurs travaillaient que celle-ci avait reçu instruction de la direction de ne plus faire travailler ces 3 salariés, rapportant, par ailleurs. la preuve que des réalisateurs ont continues après le 4 octobre 2019 à être embauchés en contrats à durée déterminée sur cette émission.
N° RG F 19/05022 N° Portalis 3521-X-B7D-JMPI6 -6-
Le lien de causalité entre la décision de ne pas renouveler les contrats de travail et la demande de requalification en un contrat à durée indtéerminée étant établie, il y a lieu de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul et ouvre droit à réintégration du salarié.
Il y a, en conséquence lieu d’ordonner la réintégration de au sein de la société FRANCE TELEVISIONS dans le mois suivant la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société FRANCE TELEVISIONS sera également condamnée à payer à le salaire que celui-ci aurait dû percevoir entre le 4 octobre 2019, date de son éviction, et le jour de sa réintégration effective et dont le montant est provisoirement arrêté au 31 décembre 2020 à la somme de 96 498,10 euros (6 766,94 euros X 15 mois – 5006 euros) au titre du salaire de base, 9 649,81 euros au titre des congés payés y afférent, 5 382 euros au titre de la prime d’ancienneté, 538 euros au titre des congés payés y afférent et 525 euros au titre du supplément familial.
- Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire.
L’ancienneté de l’affaire justifie de l’ordonner pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de jugement.
La société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée à payer à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de la teneur de la présente décision, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETE l’exception d’irrecevabilité soulevée par FRANCE TELEVISIONS
ORDONNE la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002;
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à payer à la somme de 20 00 euros au titre de l’indemnité de requalification.
FIXE à 6 766,94 euros le salaire mensuel de base de
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à payer à la somme de 5 382 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents pour 538 euros.
N° RG F 19/05022 No Portalis 3521-X-B7D-JMPI6 -7-
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à payer à la somme de 1 400 euros au titre du supplément familial.
DIT que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licencient nul..
ORDONNE la réintégration de au sein de la société FRANCE
TELEVISIONS dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à payer à le salaire que celui-ci aurait dû percevoir entre le 4 octobre 2019, et le jour de sa réintégration effective et dont le montant est provisoirement arrêté au 31 décembre 2020 à la somme de 96 498,10 euros au titre du salaire de base, 9 649,81 euros au titre des congés payés y afférent, 5 382 euros au titre de la prime d’ancienneté, 538 euros au titre des congés payés y afférent et 525 euros au titre du supplément familial.
DEBOUTE du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s’agissant des demandes à caractère indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des demandes à caractère salarial;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire ;
L’ORDONNE pour le surplus:
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à payer à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens;
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE CHARGEE DE LA MISE A DISPOSITION Catherine X Y Z
A
-8- N° RG F 19/05022 N° Portalis 352I-X-B7D-JMP16
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