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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, ch. soc. soc., 24 mars 2021, n° F 19/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 19/00351 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE GUP. RK CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT BORDEAUX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES Par lettre recommandée avec A.R. et indication de […] la voie de recours 33077 […]
mandataire liquidateur de la S.A.S. ADMV TRANSPORTS ET Tél. 05.47.33.95.95 SERVICES Défendeur
R.G. N° N° RG F 19/00351 – N° Me SELARL PHILAE
Portalis DCU5-X-B7D-DITW 123 Avenue Thiers
SECTION Commerce
33100 BORDEAUX
AFFAIRE: M. X Y
[…] SELARL PHILAE X Y
[…] 2021 Me SELARL PHILAE mandataire Demandeur liquidateur de la S.A.S. ADMV COURRIER TRANSPORTS ET SERVICES
Société CGEA DE BORDEAUX
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci- joint rendu le Jeudi 18 Mars 2021.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
□ l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux […] […] (obligation de constituer avocat ou défenseur syndical)
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision. le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par
l’entrée publique […]).
□ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente. Code de procédure civile:
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680 : (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une mnd N autre partic.
Fait à BORDEAUX, le 24 Mars 2021 Greffier,
AUX
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile:
Art. 83 : Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail :
Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art, R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié
d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition
Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…). Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al ler L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…) Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou sursevir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extraits du Code du travail :
R. 1454-26 : Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
[…] 33077 […]
RG N° N° RG F 19/00351 – N°
Portalis DCU5-X-B7D-DITW
Nature: 80A
MINUTE N° 21/00211
SECTION COMMERCE
AFFAIRE
X Y contre
Me SELARL PHILAE mandataire liquidateur de la S.A.S. ADMV TRANSPORTS ET SERVICES
Société CGEA DE BORDEAUX
JUGEMENT DU
18 Mars 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification envoyée le :
24/03/2041
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée 24/031-2021 le :
Mate Z à :
AA
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 18 Mars 2021
EXTRAIT DES MINUTES
Monsieur X Y né le […]
[…]
33210 BOMMES
Assisté de Me Magali BISIAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDEUR
Me SELARL PHILAE mandataire liquidateur de la S.A.S. ADMV TRANSPORTS ET SERVICES
123 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
Représenté par Me Juliette CAILLON (Avocat au barreau de
BORDEAUX) substituant Me AA HONTAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR
Société CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc
Avenue Jean Gabriel Domergue 33049 […]
Représenté par Me Juliette CAILLON (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me AA HONTAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Raymond GIMENEZ, Président Conseiller (E) Madame Myriam KING, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jeremy BARBEDETTE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Arnaud LAFITTE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Corine BERT LATRILLE, Greffier
i
PROCÉDURE
"Date de la réception de la demande : 07 Mars 2019
- convocations envoyées le 25 mars 2019
- Accusé de réception signé par les défendeurs en date du 27 mars 2019
- Audience devant le bureau de jugement pour mise en état en date du 30 avril 2019
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Décembre 2020 (convocations envoyées le 08 Septembre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Mars 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition en présence de Madame Corine BERT LATRILLE, Greffier
LES DEMANDES :
Pour Mr AB.
DIRE ET JUGER que l’employeur a manqué a son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
DIRE ET JUGER que l’employeur a manqué a son obligation de préservation de la santé et de la sécurité au préjudice de Monsieur Y
FIXER les créances de Monsieur Y au passif de la liquidation judiciaire de la Société ADMV
TRANSPORTS ET SERVICES pour :
Le salaire mentionne sur le bulletin de paie de juillet 2018 :371,30 euros NETS, soit 515,99 euros BRUTS
Dommages et Intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (préjudice financier et absence de la remise des documents de fin de contrat) 3 000,00 euros Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de préserver la sante et la sécurité du salaries (non-respect des préconisations du médecin du travail): 3 000,00 euros
FIXER la créance de Monsieur Y au passif de la liquidation judiciaire de la Société ADMV TRANSPORTS ET SERVICES à : l’Indemnité pour travail dissimule: 6 191,88 euros
DIRE ET JUGER que le salaries a été victime de discrimination en raison de son état de sante
DIRE ET JUGER que le licenciement est nul en application de ('article L. 1132-1 du Code du Travail,
FIXER la créance de Monsieur Y au passif de la liquidation judiciaire de la Société ADMV TRANSPORTS ET SERVICES à :
Au salaire retenu en juillet 2018 pour absences non rémunérées 515,99 euros bruts
L’Indemnité compensatrice de conges payes afférente au salaire retenu en juillet 2018 pour absences
°
non rémunérées: 51,60 euros bruts Salaire indument retenu durant la période de mise a pied conservatoire: 550,39euros
Indemnité compensatrice de conges payes afférente au salaire indument retenu durant la période de mise a pied conservatoire: 55,04 euros bruts Indemnité compensatrice de préavis: 1031,98 euros bruts
Indemnité compensatrice de conges payes afférente a l’ind emnité compensatrice de préavis :103,20 euros bruts Indemnité de licenciement : 236,50 euros
Dommages et intérêts pour licenciement nul :6 191,88 euros correspondant à 6mois de salaire, en application de ('article L 1235-3-1 du Code du Travail
DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni une cause réelle et sérieuse
DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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Pour la SCP MALMEZAT ET ASSOCIE /UNEDIC-AGS -CGEA
Dire et juger que M. Y se doit d’évaluer chaque poste de sa demande soumise a précompte ou a prélèvement en brut, soit d’expliciter de manière à déterminer son calcul en net, mais dans ce cas en mentionnant les taux et plafonds en vigueur afférents a ces cotisations et prélèvements lors des périodes de travail dormant lieu aux rappels sollicites. En cas de refus de l’intéressé de chiffrer précisément ses demandes, de déclarer son action irrecevable et au
surplus mal fondée.
Déclarer mal fonde M. Y en ses demandes :
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL. Débouter M. Y de sa demande tendant a dire et juger que l’employeur a manqué a son obligation
d’exécution déloyale du contrat de travail.
Débouter M. Y de sa demande tendant a dire et juger que l’employeur a manqué a son obligation de préservation de la santé et de la sécurité au préjudice de M. Y
Débouter M. Y de sa demande tendant a fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADMV la somme de 515,99 € a titre de salaire brut mentionne sur le bulletin de paie de juillet 2018.
Débouter M. Y de sa demande tendant a fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADMV la somme de 3.000 € A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouter M. Y de sa demande tendant a fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADMV la somme de 3.000 € A titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement a l’obligation de préserver la sante et la sécurité du salarie.
Débouter M. Y de sa demande tendant a fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS
ADMV la somme de 6.181,88 € a titre d’indemnité pour travail dissimule.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour MR Y :
Monsieur AC Y a été engagé à compter du 11/09/2017 par la SAS ADMV VENTES ET SERVICES, dans le cadre d’un Contrat a Durée Indéterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur livreur.
Le déroulement de la relation de travail : Les salaires furent régulièrement payes avec retard. A réception de son bulletin de paie d’avril 2018, le salarie constata que la convention collective mentionnée était celle des transports routiers et que sa classification avait également été changée ; Le 12/05/2018, il se vit notifier un avertissement pour absences injustifiées, a savoir être rentré de conges avec retard. Dans la lettre de sanction, l’employeur reconnaissait toutefois que le salarie l’avait avise de la prolongation de ses congés. Le salarié qui souffrait de douleurs dues à l’amputation de l’ avant pied, fut arrêté pour cause de maladie a compter du 16/05/2018. Durant ce repos, le 30/05/2018, il adressa deux Lettres recommandées avec accusé de réception a son employeur. La première pour solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La seconde pour contester son avertissement, dénoncer les retards de paiement de ses salaires, s’étonner de
Ia modification de la Convention Collective et de sa classification
Le 06/06/2018, l’employeur répondait notamment : Qu’il maintenait I 'avertissement et reprochait en outre au salarie de ne pas avoir travaillé les 14 et 15/05/2018
Que les retards de paiement des salaires l’auraient été avec l’accord du salarie Que le changement de convention collective et de classification étaient dus au développement de l’activité de la Société et il informait le salarie du changement de dénomination sociale de la Société et de dirigeants Que les reproches du salarie intervenaient en raison d’un désaccord sur le prix de vente d’un lot de meubles que Monsieur Y souhaitait acheter Qu’il refusait la rupture conventionnelle parce qu’il estimait ne pas avoir à financer les nouveaux projets professionnels de Monsieur Y. >> Qu’il n’existait que deux solutions: La première, une reprise de votre poste de travail, des que votre état de sante le permettra. Ou, la deuxième, une démission, vu que vous avez de nouveaux projets professionnels en perspective.
La constatation de l’inaptitude : A l’issue de ses arrêts de travail, l’employeur organisa une visite de reprise et mit le salarie en conges du 25 au 27/06/2018, le temps qu’il passe la visite médicale. la visite de reprise se déroula le 28/06/2018.A l’issue, le médecin du travail établit une attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles suivantes :
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< Avis favorable a la reprise avec aménagement de son poste. Camion équipé d’une boite a vitesse automatique et des aides à la manutention lors des livraisons. >>
Par lettre en date du 01/08/2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable de licenciement. Le 16/08/2018 il était licencié pour faute graves. Le contrat de travail a pris fin le 16/08/2018. Or, à la suite, le salarié ne reçut ni son solde de tout compte, ni les documents de fin de contrat, ce malgré plusieurs relances. Or, non seulement I 'employeur ne régularisa jamais la situation mais en outre, le 12/12/2018, le salarié reçut un courrier de l’avocat de Madame AD, I’une des dirigeantes, le sommant de cesser d’harceler Madame AD, l’accusant de I 'avoir menacé de mort de façon réitérée et expliquant que :
< la société ayant rencontre de graves difficulté de trésorerie n’a eu d’autre solution que de vous licencier, le cabinet comptable faisant hélas rétention sur les documents vous concernant, de sorte que la dirigeante a alerté le Pole Emploi de cette situation afin que vous puissiez être pris en charge au titre de PARE. >> Entre temps, par un jugement en date du 05/12/2018, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé Ia liquidation judiciaire de la Societe ADMV TRANSPORTS ET SERVICES et désigna la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE aux fonctions de mandataire judiciaire. Monsieur Y qui se trouvait dans une impasse, a alors pris attache avec un conseil, lequel, le 27/12/2018, tenta de se rapprocher du mandataire liquidateur pour obtenir paiement du solde de tout compte, le dernier bulletin de pale et les documents de fin de contrat. Le 27/02/2019, le salarie reçut directement un bulletin de paie pour le mois d’aout 2018 corre spondant aux conges payes restant dus.
Durant la relation de travail, le salarie n’a eu de cesse que de demander a ce que le salaire mentionne sur le bulletin de pale de juillet 2018, soit 371,30 euros lui soit réglé. En effet, chèque que lui avait remis l’employeur en règlement de ce salaire a été présenté a plusieurs reprises et à chaque lois, ii s’est avéré sans provision.
POUR LA SCP MALMEZAT ET ASSOCIES/UNEDIC- CGEA-AGS.
Salaire impayé :
M. Y fait état de ce qu’il aurait demande a plusieurs reprises d’être réglé de son salaire de juillet
2018.
Ainsi, il sollicite la somme de 515,99 € au titre du salaire figurant sur le bulletin de paie de juillet 2018. M. Y ayant délibérément choisi de ne pas se présenter a son poste de travail, il sera débouté de sa demande en paiement de salaire retenu en juillet 2018 pour absences non rémunérées soit la somme de 515,99 € bruts et de l’indemnité compensatrice de conges payés afférents : 51,60 €. La liquidation judiciaire s’en remet à la justice sur ce point, ce qui équivaut a une demande de débouté.
Obligation de loyauté :
M. Y soutient que son employeur aurait manqué a son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail et ce pour les motifs suivants :
1. Absence de paiement du salaire de juillet 2018 (515,99 €).
2. Absence de remise des documents de fin de contrat.
Le liquidateur judiciaire conteste le bien-fondé de la demande de M. Y et ce pour les raisons suivantes :
1. II convient de relever que M. Y sollicite des dommages et intérêts et ce
Pour des demandes qu’il formule par ailleurs, ce qui, en quelque sorte, le conduit a réclamer anormalement deux fois le paiement (ou l’indemnisation) du même fait générateur. 2.En ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat, it apparait a la lecture de la pièce 13 du salarie, que le cabinet comptable a procédé a une rétention de documents, ce qui a conduit la gérante a alerter le POLE EMPLOI et ce afin que M. Y puisse être pris en charge au titre de l’ARE (piece 13 du salarie). Ainsi cette situation est exclusive de toute volonté de la part de l’employeur
Obligation de sécurité :
M. Y soutient que l’employeur aurait manqué a son obligation de sécurité en n’aménageant pas le véhicule conduit par le salarie et pour lui avoir proposé un poste de nettoyage des locaux sans avoir préalablement consulte le médecin du travail. «Avis favorable a la reprise avec aménagement de poste. Camion équipé d’une boite a vitesse automatique et des aides a la manutention lors des livraisons '>.
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En page 6 de la requête, M. Y précise qu’a l’issue de la visite de reprise, il a poursuivi ses conges jusqu’au 16 juillet 2018 et que par la suite il n’a pas repris ses fonctions. Il est demande au Conseil de tirer les conséquences de ces aveux judicaire au sens des articles 1383 et 1383-2 et s du code civil. Travail dissimulé :
Au regard de l’attitude procédurale tenue par M. Y, il parait évident que de manière tout aussi déloyale qu’opportuniste, il n’hésite pas a soutenir des demandes qui sont, soit sans fondement, soit en tentant d’inverser la charge de la preuve qui lui incombe. Tel est une nouvelle fois le cas de la présente demande soutenue au titre du pseudo travail dissimule, ou M. Y n’hésite pas a solliciter la somme de 6.191,88 € en demandant a ce que le liquidateur justifie que l’employeur a effectué une déclaration d’embauche et a reversé les charges sociales. Or, c’est au salarié qui se plaint de l’éventuelle existence d’une situation de travail dissimule d’en rapporter la preuve. Par ailleurs, force est de constater que l’existence des éléments matériels et intentionnel d’un éventuel défaut de déclaration ou d’un défaut d’établissement d’un bulletin de paie n’est pas établie par M. Y qui oublie manifestement qu’alléguer n’est pas prouver. Licenciement pour faute grave:
Tout d’abord, il est demande au Conseil de tirer les conséquences des aveux judicaires de M. Y au sens des articles 1383 et 1383-2 et s du code civil, a savoir:
En page 5 de sa requête que le 30 mai 2018, M. Y adressa une lettre recommandée a son employeur pour solliciter une rupture conventionnelle, qui fut refusé par son employeur. En second lieu, M. Y avoue en page 23 qu’a l’issue de son arret de travail il n’a pas repris son poste. Or non seulement une telle situation justifie le prononcé d’un licenciement pour faute grave, mais de plus, par nature, cette situation est exclusive de tout motif discriminatoire et ce contrairement a ce que soutient M. Y. Par ailleurs, aucun élément ne vient accréditer la thèse de M. Y aux termes de laquelle l’employeur n’aurait pas voulu aménager son poste de travail.
Des lors, < alléguer n’étant pas prouver », il apparait qu’en réalité c’est sciemment que M. Y n’a pas repris son travail et ce certainement afin de privilégier ses nouveaux projets. Quant a l’agressivité, aux menaces et aux insultes, la pièce 13 produite par le Salarié énonce que la gérante Mme AD a reçu de sa part sur son téléphone portable des messages vocaux et des menaces de mort, ce qui là encore, justifie pleinement le licenciement pour faute grave
Sur le déplafonnement des indemnités :
M. Y demande a la Cour d’écarter le plafonnement de l’article L 1235-3 CT » et a l’appui de cette curieuse demande, elle invoque l’existence de décisions de Conseils de Prud’hommes ou de Cours d’Appel rendues dans des litiges extérieurs à la présente instance qui ont été prononces en méconnaissance pour la plupart des avis contraires de la formation plénière de la Cour de Cassation du 17 juillet 2019 (avis n° 19-70010 et 19-70011).
En application de l’article 62 alinéa 3 de la Constitution, les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent a toutes les autorités administratives et juridictionnelles '>. Or le Conseil constitutionnel a validé l’article L1235-3 CT et ce en rappelant qu’il poursuivait «< un objectif d’intérêt général » (décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 n°86). Dans ces conditions, conformément a l’article 62 de la Constitution, le juge prud’homal est lié par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-761 du 21 mars 2018 et il ne peut pas refuser de faire application de l’article 1235-3 CT.
MOTIFS ET DECISIONS:
Le conseil de Prudhommes de bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré et examiné l’ensemble des pièces et documents remis par les parties constatent sur les demandes qui suivent :
sur le déplafonnement des indemnités :
M. Y demande au Conseil d’écarter le plafonnement de l’article L 1235-3 CT et a l’appui de cette demande, invoque « l’existence de décisions de Conseils de Prud’hommes ou de Cours d’Appel rendues dans des litiges extérieurs à la présente instance qui ont été prononcés '>.
M. Y méconnait les textes applicables: En application de l’article 62 alinéa 3 de la Constitution, les Décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Or le Conseil constitutionnel a validé l’article L 1235-3 CT et ce en rappelant qu’il poursuivait « un objectif d’intérêt général » (Décision n° 2018-761 DC du21 mars 2018 n°86).
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Dans ces conditions, conformément a l’article 62 de la Constitution, le juge prud’homal est lié par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-761 du 21 mars 2018 et il ne peut pas refuser de faire application de l’article 1235-3 CT.
Sauf à violer l’article 5 du Code civil, qui est applicable a la présente instance, il ne peut pas être demande a une juridiction d’écarter un texte de loi au regard d’une jurisprudence. En effet, l’article 5 du Code civil dispose « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises '>. De même, la demande de M. Y est incompatible avec l’article 12 du CPC qui dispose < le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », ce qui est le cas de l’article L 1235-3 CT.
Par ailleurs, M. Y oublie, qu’outre le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat a rejeté les critiques formées à l’encontre de l’article L1235-3 sur le fondement des articles 10 de la convention OIT n° 158 et de
l’article24 de la charte sociale européenne (CE Ref. AE. 7 décembre 2017, n°415243) Quant à la Cour de Cassation, dans ses avis du 17 juillet 2019, sa formation plénière a été des plus claire et ce à deux endroits (avis n° 19-70010 et 19-70011):Tout d’abord, en ce qui concerne une éventuelle violation de l’article 6 de la cour européenne des droits de l’homme, ce moyen est inopérant, car ce texte, qui est d’ordre procédural, est seulement relatif au droit d’accès a la justice, lequel n’est pas méconnu par l’article L 1235-3 CT qui n’entre pas dans son champ d’application (avis du17 juillet 2019 n°19-70010). En conséquence MR Y se verra débouté de cette demande.
Sur la faute grave:
La Cour de cassation, par son arrêt du 27 septembre 2007, N°: 06-43867, définit la faute grave par l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise et notamment ;
< la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis '>. La lettre de licenciement liant les débats indique notamment comme motifs de licenciement pour faute grave:refus du salarié de reprendre son activité au sein de l’entreprise malgré une notification pour absence injustifié. L’aveu judiciaire ( au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil) du demandeur, en page 23
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est patent.
- Menaces avérés à l’encontre de son employeur et de son épouse.
Ces faits ayant fait l’objet de messages téléphoniques, d’une main courante auprès des services de polices ainsi que d’une lettre comminatoire du conseil de l’employeur «< de cesser ces menaces. >> Les éléments apportés par la SCP MALMEZAT corroborant les faits constitutifs du licenciement pour faute grave de MR Y, le conseil valide le caractère disciplinaire de celui-ci et déboute MR Y de toutes les demandes liées à ce chef.
Sur le salaire impayé :
M. Y ayant délibérément choisi de ne pas se présenter à son poste de travail, il sera débouté de sa demande en paiement de salaire retenu en juillet 2018 pour absences non rémunérées
Sur le travail dissimulé :
A l’appui de sa requête, M. Y fait état de ce qu’il appartiendrait au liquidateur judiciaire de démontrer que l’employeur à :
-Effectué une DPAE et ce dans les délais légaux et non a posteriori.
- Adressé les DADS et reversé les cotisations sociales aux organismes sociaux.
- Remis des bulletins de paie pour le mois d’aout 2018. Or, c’est au salarié qui se plaint de l’éventuelle existence d’une situation de travail dissimulé d’en rapporter la preuve. C’est à lui qu’il appartient de démontrer que l’employeur a agi intentionnellement (Soc. 14 mars 2018, n°16-13541, Soc 4 mars 2003 n° 00-46906 et Soc 20 février 2008 n°06-44964 06-44965 06-44966 06-44967). A cet égard, Il apparait à la lecture de la pièce 13 du salarié, que le cabinet comptable a procédé a une rétention de documents, ce qui a conduit la gérante à alerter le POLE EMPLOI et ce afin que M. Y puisse être pris en charge au titre de l’ARE (pièce 13 du salarie). Le travail dissimulé est défini par les articles 1 8221-1 et 2 du code du travail, il y est indiqué notamment que la dissimulation doit être intentionnelle
Cette situation est exclusive de toute volonté délictuelle de la part de l’employeur. Force est de constater que l’existence des éléments matériels et intentionnel d’un éventuel défaut de déclaration ou d’un défaut
d’établissement d’un bulletin de paie n’est pas établie par M. Y. En conséquence MR Y se verra débouté de ces chefs de demande.
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Sur l’obligation de sécurité :
MR Y reproche son employeur de ne pas avoir aménagé un camion ni d’avoir suivi les prescriptions de la «< médecine du travail »
En page 6 de la requête, M. Y précise qu’a l’issue de la visite de reprise, il a poursuivi ses congés jusqu’au 16 juillet 2018 et que par la suite il n’a pas repris ses fonctions. Il ne peut donc reprocher à son employeur une situation qu’il n’a pas subi. Le conseil ne peut que constater l’aveu judiciaire et débouter MR Y de ses demandes liées à l’obligation de sécurité.
Sur l’obligation de loyauté :
Cette demande s’appuie sur la remise des documents obligatoire de fin de contrat. En ce qui concerne la remise ces documents de fin de contrat, il apparait à la lecture de la pièce 13 du salarié, que le cabinet comptable a procédé à une rétention de documents, ce qui a conduit la gérante à alerter le POLE EMPLOI et ce afin que M. Y puisse être pris en charge au titre de l’ARE. Ainsi cette situation est exclusive de toute volonté de la part de l’employeur de priver son salarié de ses droits. Le conseil rappelle que l’article 1353 du Code Civil dispose :
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >> Devant le refus du cabinet comptable de remettre les documents légaux, l’employeur a alerté les services de pole emploi afin que MR GOÛRGUES ne soit en rien lésé et démontre ainsi sa loyauté vis à vis de son ex-salarié.
Le conseil constate ainsi que l’entreprise a été soumise à un cas de force majeure conforme aux articles 11148 et 1 1147 du code civil (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) En conséquence MR. AB sera débouté de toutes ses demandes liées à l’obligation de loyauté.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil des prud’hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe en vertu de l’article 453 du code de procédure civile,
-Dit que le licenciement repose bien sur une faute grave de MR Y.
- Constate que la société ADMV VENTES ET SERVICES TRANSPORT n’a pas failli à ces obligations de sécurité et loyauté et ne peut être poursuivi pour le chef de travail dissimulé
- Invalide toutes les demandes liées au déplafonnement des indemnités en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail
- Déboute MR Y de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Le Président Le Greffier
Pour expédition certifiée
Bordeaux, is 24/03/2041 conforme à foriginal
Le Greffier PRUD’HO DE
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A reporter sur le feuffet suivant. Vous pouvez retirer cette lettre recommandée dans votre bureau de poste, muni(e) d’une pièce d’identité et du présent avis à partir du
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