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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 17 nov. 2020, n° F 19/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 19/00967 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
JUGEMENT
N° RG F 19/00967 – N° Portalis
DC2Q-X-B7D-BH4W Mise à disposition du 17 NOVEMBRE 2020
PIE SECTION Commerce Madame X Y O C 5, allée des Pignots CAZAUX
33260 LA TESTE DE BUCH AFFAIRE Représentée par Me Manish GHOORAH (Avocat au X Y barreau de L’ESSONNE -91) substituant Me Philippe CONTRE MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91) S.A.S. Z
DEMANDEUR
MINUTE N° 20/90288 S.A.S. Z
131, avenue du Président Kennedy 91170 VIRY CHATILLON
Absent
JUGEMENT
Qualification: RÉPUTÉE DÉFENDEUR CONTRADICTOIRE en premier ressort
- Composition du bureau de jugement Copies adressées par lettre recommandée avec demande lors des débats et du délibéré d’accusé de réception le : 25 NOV. 2020 Monsieur LESAGE, Président Conseiller (S) Date de réception par le demandeur Monsieur TALBI, Assesseur Conseiller (S) par le défendeur Madame MIGNON, Assesseur Conseiller (E) Madame MAINE, Assesseur Conseiller (E) Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée Assistés lors des débats de Madame FOREST, Greffier le
à
RECOURS n°:
Fait le
Par
- date de la réception de la demande: 23/12/2019
- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement: 28/02/2020
- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement: 28/02/2020
Débats à l’audience publique du 25/09/2020 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 27/10/2020 Délibéré prorogé à la date du 17/11/2020
2
En application des dispositions de l’article L. 1451-1 du Code du Travail relatives à la requalification de la prise d’acte de la rupture, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 28 février 2020.
A cette date, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 25 septembre 2020 où les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes de Madame X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- Requalification de CDD en CDI
- Fixer la rémunération moyenne brute à 1 560,00 Euros
- Indemnité de requalification: 1 560,00 Euros
- Dommages intérêts pour préjudice subi : 1 000,00 Euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 9 360,00 Euros
- Heures supplémentaires: 271,44 Euros
- Congés payés afférents : 27,14 Euros
- Remise d’un bulletin de paye récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
- Intérêt au taux légal
COPIE
- Exécution provisoire
- Dépens
Les FAITS:
Madame X Y a été embauchée par contrat à durée déterminée par la S.A.S. Z pour la période du 24 août au 23 novembre 2019 en qualité de vendeuse.
La convention collective applicable à l’entreprise est celle des commerces de détail non alimentaire.
La moyenne des salaires était de 1 560,00 Euros bruts.
Par lettre RAR du 05 septembre 2019, Madame X Y a rompu la période d’essai.
Toutefois, Madame X Y estimant que son contrat à durée déterminée comporte certaines incohérences, a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans en vue d’obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée.
SUR QUOI, le BUREAU de JUGEMENT:
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
ATTENDU que la partie défenderesse bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que l’article L. 1242-2 du Code du Travail énumère les motifs de recours pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée.
Qu’en outre, le contrat à durée déterminée doit comporter la signature des parties, à
CONSE
3 défaut d’être requalifié en contrat à durée indéterminée. COPIE
Qu’en l’espèce, les parties ont convenues d’établir un contrat à durée déterminée pour la période du 24 août au 23 novembre 2019 et qu’il ressort que le dit contrat ne comporte aucun motif de recours.
Qu’au surplus, force est de constater qu’il n’est signé d’aucune des parties.
ATTENDU qu’en conséquence, le bureau de jugement recevra Madame X Y en sa demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
ATTENDU de ce qui précède, il sera fait droit à le demande de Madame X Y au titre de l’indemnité de requalification telle que prévue à l’article L. 1245-2 du Code du Travail.
ATTENDU qu’ensuite sur les heures supplémentaires, selon les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, la charge de la preuve en la matière n’incombe spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Qu’en l’espèce, le bureau de jugement relève que Madame X Y ne rapporte aucun élément probant et objectif permettant d’apprécier la réalité des heures effectivement réalisées.
Qu’en conséquence, cette demande doit être rejetée.
ATTENDU que sur l’indemnité pour travail dissimulé, l’article L. 8221-5 du Code du Travail liste précisément les cas pouvant entraîner une dissimulation d’emploi.
Que notamment le fait pour un employeur de se soustraire volontairement aux déclarations obligatoires auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales ou de l’administration fiscale constitue du travail dissimulé.
Qu’en l’espèce, force est de constater que contrairement à ce qu’affirme la S.A.S. Z dans ces correspondances, Madame X Y n’a jamais fait l’objet d’une déclaration d’embauche auprès des organismes de l’URSSAF.
Qu’en effet, ce fait ne saurait être contredit à la lecture de deux courriers en date des 18 et 20 septembre 2019 émanant de l’URSSAF dans lesquels il est précisé que la S.A.S. Z n’a procédé à aucune déclaration d’embauche de Madame X Y.
Que dès lors de constater, qu’en procédant de la sorte, l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations légales.
ATTENDU qu’en conséquence, le bureau de jugement recevra Madame X Y en sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
ATTENDU qu’également, il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paye rectificatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sans qu’il n’y ai lieu de fixer d’astreinte.
ATTENDU qu’enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y les frais engagés dans la présente procédure, le bureau de jugement la recevra en sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ramenant toutefois son quantum à de plus justes proportions.
4
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les demandes de Madame X Y sont recevables.
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée de Madame X Y en contrat à durée indéterminée.
FIXE la moyenne des salaires de Madame X Y à la somme brute de 1 560,00 EUROS (MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS).
CONDAMNE la S.A.S. Z, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 1 560,00 EUROS (MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité de requalification
-9 360,00 EUROS (NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
- 1 200,00 EUROS (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paye rectificatif conformes au présent jugement.
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise à Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’EVRY.
MET les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Honest Le Greffier, COPIE Le Pr ésident, the
La notification a été faite par le greffe le
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
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