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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, ch. soc. soc., 23 avr. 2020, n° 77008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | 77008 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE MELUN
Conseil de prud’hommes de Melun NOTIFICATION D’UN JUGEMENT Palais de Justice
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie […]
[…] de recours
Tél. : 01.64.79.83.[…].fr
M. X Y R.G. N° N° RG F 19/00139 – N° Portalis 6, place de la Mairie DCZM-X-B7D-BARU
SECTION: Industrie […]
Demandeur AFFAIRE:
X Y
C/
SAS ENGIE HOME SERVICES
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Jeudi 23 Avril 2020.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décisio n, est :
l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification. l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS sise […]. l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision. le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation située 5 quai de l’Horloge – 75001 PARIS ou par l’entrée publique, […]. la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
☐pasde recours immédiat.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel,
d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie
Fait à MELUN, le 20 Mai 2020 DE
E
P/Le greffier
S
N
O
C
MELUN
S
M
E
*
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE DE MELUN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] " EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT […] DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MELUN"
N° RG F 19/00139 N° Portalis JUGEMENT DCZM-X-B7D-BARU
du 23 Avril 2020
SECTION Industrie
Monsieur X Y né le […] AFFAIRE
X Y Lieu de naissance: […] contre 6, place de la Mairie SAS ENGIE HOME SERVICES […]
Représenté par Me NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
MINUTE N° 20/208
DEMANDEUR JUGEMENT DU
23 Avril 2020
Qualification : SAS ENGIE HOME SERVICES Contradictoire N° SIRET 301 340 584 04477 Premier ressort 361, avenue du Président Wilson
93210 ST DENIS LA PLAINE
Représentée par la SELARL LUSIS AVOCATS Monsieur Z ROFEL (Responsable Ressources Humaines) NOTIFICATION AUX PARTIES
PAR LR/AR LE:
20/05/2020 DEFENDERESSE COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE A:
MR. Y
LE: 20/05/2020 Composition de la formation de jugement Monsieur Richard AC, Président Conseiller Employeur PAR LRIAR Madame Brigitte VOCHEL, Conseiller Employeur Monsieur AA MILLET, Conseiller Salarié Monsieur Frédéric GIRAUD, Conseiller Salarié
RECOURS N° Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Muriel GABILLON, Greffier FAIT LE:
PAR:
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Mai 2019
- Convocations envoyées le 21 Mars 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 23 Janvier 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Avril 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Muriel GABILLON, Greffier
I-LES FAITS
Monsieur Y a été engagé par la SAS ENGIE HOME SERVICES dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 05 mars 2018.
Monsieur Y a été recruté en qualité de technicien de maintenance niveau II, échelon 3, coefficient 190.
Suivant les dispositions du contrat de travail, Monsieur Y était rattaché à l’Agence Seine et Marne
Sud, sous l’autorité du Chef d’Agence.
La SAS ENGIE HOME SERVICES a pour activité l’installation, la réparation et l’entretien d’appareils de chauffage (chaudières, chauffe-eaux, chauffe-bains).
Le 17 janvier 2019, Monsieur Y est victime d’un accident électrique au cours d’une intervention sur une chaudière au domicile d’un particulier.
L’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail en date du 28 janvier 2019.
Monsieur Y a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. Cet arrêt fera l’objet de plusieurs renouvellements.
En date du 21 mars 2019 Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 28 mai 2019, une première visite de reprise est organisée par l’employeur avec le médecin du travail du S.I.M. T. Service de Santé et de Prévention auquel adhère l’employeur.
Le médecin à l’issue de cette visite rend un avis qui oriente le salarié en milieu de soins et qui indique : «… l’aptitude étant impossible à déterminer ce jour, le salarié ne peut pas reprendre le travail temporairement et doit revoir son médecin traitant. Le salarié sera revu à la reprise.»,
Une nouvelle visite de reprise aura lieu en date du 17 juin 2019 au terme de laquelle le médecin rend l’avis suivant : « le salarié peut reprendre son poste de travail actuel sous réserve de changer d’agence. »
Par courrier du 24 juin 2019, la SAS ENGIE HOME SERVICES a adressé un courrier à son salarié pour lui indiquer qu’elle avait identifié un poste disponible à son agence de Lisses en lui précisant que :
< ce repositionnement prendra effet dès votre retour d’arrêt maladie. A cette date vous devrez en conséquence vous présenter à 8h00 à votre nouvelle agence…. Les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés… »,
Ce même 24 juin 2019, Monsieur Y prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 25 juin 2019.
Par courrier du 15 juillet 2019, la SAS ENGIE HOME SERVICES a accusé réception de la prise d’acte de Monsieur Y.
Les documents de fin de contrat seront transmis au salarié.
Entre temps, un Bureau de Conciliation et d’Orientation s’est tenu en date du 16 mai 2019. La tentative de conciliation s’étant révélée infructueuse, il a été prescrit des dates et délais de communication de pièces et écritures dans la perspective d’une audience devant le bureau de jugement du jeudi 23 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant le Conseil de céans.
-2-
I-PRETENTIONS ET MOYENS
Pour la partie demanderesse :
Monsieur Y est présent et assisté de son Conseil qui formule les demandes suivantes :
- A titre liminaire Dire et juger recevables les demandes additionnelles de Monsieur Y.
- A titre principal Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société ENGIE HOME SERVICES;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- A titre subsidiaire
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 24 juin 2019 prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En tout état de cause
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 4.118,88 euros (2 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 643,58 euros au
titre de l’indemnité légale de licenciement;
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 2.059,44 euros au
titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 205,94 euros au
titre des congés payés afférents;
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 3.500 euros au
titre de l’absence de visite médicale d’embauche;
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 7.500 euros au
titre du manquement à l’obligation d’adaptation et de formation;
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 12.500 euros au
titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 5.000 euros au
titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 139,29 euros au
titre du rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2018 à janvier 2019 inclus.
Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 13,93 euros au
titre des congés payés afférents
Ordonner la régularisation du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation POLE EMPLOI Ordonner la régularisation des bulletins de salaire d’octobre 2018 à janvier 2019 inclus; Assortir ces régularisations, d’une peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par document;
Ordonner l’exécution provisoire en veitu de l’article 515 du Code de procédure civile ; Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ENGIE HOME SERVICES aux entiers dépens.
Débouter la société ENGIE HOME SERVICES de ses demandes reconventionnelles.
A titre liminaire, le Conseil du requérant expose les motifs de recevabilité des demandes de Monsieur Y compte tenu des écritures de son adversaire qui sollicitera l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 70 du Code de Procédure Civile lorsque il aura la parole.
Il expose que certaines demandes dont la défenderesse sollicite le rejet ont bien un lien direct avec les premières demandes introductives.
Il soutient que Monsieur Y a saisi le Conseil afin que soit constatée la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire la prise d’acte de la rupture du contrat. Il précise que dans sa requête, Monsieur Y mettait en avant des manquements graves de l’employeur à savoir sa santé, sa sécurité, son absence de formation et l’absence de visites médicales.
Il en conclut que les demandes supplémentaires formulées par le requérant ne sont pas des demandes nouvelles mais demandes additionnelles rattachées à la demande principale telles que définies par l’article 70 du CPC et il demande au Conseil de dire et juger que les demandes additionnelles de Monsieur Y sont recevables.
Le Conseil de Monsieur Y soutient une absence de formation de la part de l’employeur contrairement à ses obligations. Il expose que le salarié est un installateur thermique débutant qui ne dispose pas d’une habilitation électrique.
Il fait grief à l’employeur de n’avoir pas dispensé les formations obligatoires ainsi que les formations d’intégration et surtout de n’avoir pas vérifié si le salarié était titulaire de l’habilitation électrique.
Sur ce point, le Conseil de Monsieur Y fait état d’un échange entre l’employeur et le coordinateur pédagogique du GRETA (organisme formateur), par mails. Sollicité par ENGIE HOME SERVICE, en l’espèce le responsable d’agence, Monsieur AB, le coordinateur pédagogique du Greta de Versailles, répond : « Je peux vous confirmer que M. Y a bien été admis lors du passage de son examen. Nous n’avons pas de traces écrites de la part de la maison des examens : les stagiaires reçoivent leurs relevés de notes ainsi que leurs diplômes directement à leur domicile. Ils peuvent toujours faire une demande auprès du centre pour obtenir un justificatif. L’habilitation passée en cours de formation est la BIV et une attestation lui a été remise si ce dernier l’a obtenue. »
Il soutient que la SAS ENGIE HOME SERVICES a fait preuve d’un manquement en ne s’assurant pas que son salarié était bien en possession de cette habilitation B1V, en insistant bien sur les termes employés au conditionnel par Monsieur AB, en l’espèce Monsieur Y serait titulaire de l’habilitation dans la mesure où il l’aurait obtenue, ce dont ENGIE HOME SERVICES ne s’est pas assuré.
Il précise que l’habilitation en question est représentée par la remise d’une carte conformément aux dispositions de l’article R 4544-10 du Code du Travail par l’employeur, ce dont l’employeur s’est abstenu de produire.
Monsieur Y indique également que l’absence de visites médicales obligatoires constitue un manquement grave et que l’employeur doit s’assurer de l’effectivité de son obligation de sécurité dont font parties les visites médicales obligatoires.
En l’espèce il est fait grief à ENGIE HOME SERVICES de n’avoir pas organisé de visite médicale d’embauche ni de contrôle médical régulier du salarié.
Le Conseil de Monsieur Y ajoute que l’employeur a mis plus de dix jours pour déclarer l’accident du travail survenu le 17 janvier 2019 ce qui a selon lui créé une ambiance tendue entre le salarié et son employeur.
Il conclut que l’ensemble de ces éléments a convaincu Monsieur Y de solliciter la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Subsidiairement, il soutient que Monsieur Y a apporté la preuve d’un manquement suffisamment grave de son employeur qui faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Pour la partie défenderesse :
La défenderesse est présente en la personne du responsable R.H. de la société qui est assisté de son Conseil lequel soutient à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Monsieur
Y.
-4-
Il rappelle les dispositions de l’article 70 du CPC qui dispose de la recevabilité des demandes reconventionnelles ou additionnelles, qui doivent, selon le législateur, se rattacher aux prétentions originales par un lien suffisant.
Il invoque également l’article 4 du CPC sur les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance pour indiquer au Conseil que c’est la requête initiale qui détermine les prétentions.
Il précise toutefois que le lien évoqué à l’article 70 reste de l’appréciation souveraine du juge du fond.
S’agissant de la prise d’acte de rupture et des manquements reprochés par le salarié, le Conseil de la défenderesse indique que La SAS ENGIE HOME SERVICES a exécuté loyalement le contrat de travail et qu’elle a mis Monsieur Y en mesure de réaliser ses missions en toute sécurité.
Elle soutient que lors de son embauche, Monsieur Y était détenteur de l’habilitation électrique BV1, et qu’il était expérimenté. Elle fonde son argumentation sur le fait que le diplôme obtenu par Monsieur Y, selon ses dires et écritures, «< incluait notamment une habilitation électrique ».
Elle fait également état de la lettre de motivation que Monsieur Y a adressée à la société défenderesse qui, selon elle, démontrerait les compétences acquises et requises pour exercer son métier en toute sécurité et selon elle plus particulièrement pour réaliser des interventions électriques.
Le Conseil de la défenderesse indique que celle-ci n’avait aucune raison de douter des capacités de Monsieur Y a assurer ses missions notamment à la suite du « Quiz habilitation électrique » auquel Monsieur Y a obtenu la note de 14,40/20.
Il indique de plus que le médecin du travail a confirmé l’aptitude de Monsieur Y à occ uper son poste.
Sur le grief de défaut de visite médicale d’embauche, la défenderesse expose que ce grief est infondé dans la mesure où elle a bien contacté le service de médecine du travail pour organiser la visite d’embauche de Monsieur Y mais que, selon ses dires et écritures, « elle n’a toutefois obtenu aucun retour ».
Elle poursuit en indiquant qu’en tout état de cause, cette absence de visite d’embauche n’a pas nui à la capacité de Monsieur Y à tenir son poste.
Elle conclut sur le point lié à l’obligation de sécurité en demandant au Conseil d’écarter ces griefs liés à l’obligation de santé et sécurité du salarié, et précise que, l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y lui ont bien été payées.
Pour conclure elle demande au Conseil de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 1.750,00 €uros au titre du préavis non exécuté ainsi qu’une somme de 2.500,00 €uros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
II-MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la question de la recevabilité des demandes :
Attendu que le Conseil, lors de l’audience du bureau de jugement a longuement laissé les parties s’exprimer sur ce point de droit soulevé à titre liminaire par la défenderesse,
Attendu que ENGIE HOME SERVICES soutient que l’abrogation de l’article R 1452-6 du Code du Travail qui prévoyait le principe de l’unicité de l’instance a conduit à l’application du droit commun au regard de la recevabilité des demandes nouvelles,
Qu’ainsi elle rappelle à cet égard l’article 70 du Code de procédure civile qui dispose q ue :
< Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originales par un lien suffisant… >>,
-5-
Qu’elle mentionne également dans ses écritures les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui dispose: « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. »
Considérant que la défenderesse omet de poursuivre et mentionner le deuxième paragraphe des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui ajoute : « Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »,
Attendu que selon la défenderesse les demandes nouvelles du requérant ne présentent aucun lien avec les demandes formulées dans la requête initiale,
Qu’il convient toutefois de considérer que les deux articles précités sont parfaitement complémentaires et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement s’il existe un lien suffisant entre la demande initiale et la demande incidente,
Attendu en l’espèce que, dans sa requête initiale, Monsieur Y, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, mettait en avant des manquements qu’il considérait comme graves de la part de son employeur et qui concernaient sa santé, sa sécurité, une absence de formation et de visites médicales,
Considérant que les demandes nouvelles portent sur l’absence de visite médicale d’embauche, sur l’obligation d’adaptation et de formation, sur l’obligation de santé et de sécurité outre une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Attendu que ces demandes sont pour la plupart liées aux notions de santé, sécurité et de formation,
Qu’elles présentent un lien indiscutable avec la demande initiale, et qu’elles devront être considérées comme des demandes additionnelles présentant un lien suffisant avec la demande initiale,
Le Conseil, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation dira et jugera ces demandes additionnelles recevables.
Sur la demande à titre principal de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et ses conséquences :
Attendu que Monsieur Y formule une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en fondant cette demande sur des manquements graves commis par son employeur notamment en matière de sécurité, prévention de santé, formation et accessoirement le défaut de paiement d’heures supplémentaires,
Attendu que l’article L 1231-1 dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié « ou d’un commun accord » dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »,
Attendu qu’il appartient au juge de statuer sur la qualification et les conséquences de la rupture dès lors que ce dernier constate l’existence de la rupture du contrat de travail,
Qu’en l’espèce la rupture est intervenue à l’occasion de la prise d’acte adressée par Monsieur Y à son employeur, en date du 24 juin 2019 en raison de manquements qu’il lui reproche, que cette prise d’acte est matérialisée par un courrier produit lors des débats qui expose: « Je viens par la présente vous demander de prendre en compte cette prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail au sein de votre société à compter du 25 juin 2019 pour des raisons liées à mes conditions de travail :
Pas de visite médicale d’embauche (manquement à l’obligation de sécurité et de résultat dû par l’employeur. L’employeur doit assurer l’effectivité de la visite médicale ou désormais de la visite d’information et de prévention d’embauche),
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Absence des formations mentionnées dans les annexes du contrat de travail, il existe une étape 7 d’intégration du salarié avec des formations initiales à réaliser le 1er mois de l’embauche (INIT 1), une autre dans les 4 mois (INIT 2 et 3). Ces obligations sont inhérentes à l’activité du salarié.
Non passage de l’habilitation électrique (propre à chaque entreprise, les formations ne délivrant qu’un certificat < mentionnant que l’on est habilitable »), Pression exercée (lors de mon accident de travail) pour ne pas déclarer mon accident de travail ni la journée de repos prescrite par le médecin urgentiste vu à la Clinique du Mousseau à Evry (plusieurs appels téléphoniques successifs).
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Monsieur mes salutations distinguées. »,
Attendu que dans le cadre de la prise d’acte de rupture par le salarié, si les faits reprochés à l’employeur sont justifiés, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu qu’il appartient au salarié, qui prend acte de la rupture aux torts de l’employeur, d’apporter la réalité des manquements de ce dernier, et que ces manquements soient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail,
Attendu que les manquements liés aux obligations de santé et sécurité au travail peuvent, à eux seuls, être qualifiés comme étant suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
Qu’il relève du pouvoir souverain du juge du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations de l’employeur présente une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation contractuelle,
Attendu qu’aux termes de l’article L 4121-1 du Code du travail, qui dispose de la santé et sécurité au travail, l’employeur à l’obligation de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels < y compris ceux mentionnés à l’article L
4161-1;
2°Des actions d’information et de formation;
3°La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »,pour tenir compte du changement des
Attendu que l’article L 4121-2 du Code du travail vient compléter la définition des mesures destinées à assurer la sécurité et la santé des travailleurs en ces termes :
«L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques;
2°Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »,
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces et des débats que la SAS ENGIE HOME SERVICES n’a pas respecté son obligation d’organiser une visite médicale d’embauche ni des visites médicales périodiques, depuis l’embauche du requérant en mars 2018,
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Considérant que la production par la défenderesse d’un simple mail adressé au service de santé au travail pour organiser une visite ne saurait à elle seule exonérer l’employeur de son obligation,
Attendu de plus que le poste occupé par Monsieur Y présentait une exposition à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité en l’espèce un risque d’électrisation,
Qu’il ressort également des pièces et des débats que la SAS ENGIE HOME SERVICES ne s’est pas assurée que Monsieur Y était bien détenteur de l’habilitation électrique BV1,
Qu’elle a considéré à tort que le diplôme obtenu par le requérant «< incluait » selon ses termes
l’habilitation électrique,
Considérant quel’article R 4544-9 du Code du travail dispose : « Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités »,
Considérant que Monsieur AB, coordinateur pédagogique du GRETA, questionné par ENGIE HOME SERVICES par mail a répondu : « L’habilitation passée en cours de formation est la BIV et une attestation lui a été remise si ce dernier l’a obtenue »,
Considérant en l’espèce, que l’organisme de formation en la personne de Monsieur AB indique clairement qu’il n’est pas acquis que Monsieur Y est détenteur de l’habilitation électrique dans la mesure où il conditionne l’obtention au terme de la formation.
Qu’il appartenait en conséquence à la SAS ENGIE HOME SERVICES de s’assurer que son salarié était bien détenteur de cette habilitation électrique, ce dont elle s’est abstenue,
Qu’il lui appartenait également conformément aux dispositions de l’article R 4544-10 du Code du travail de remettre à son salarié son habilitation ainsi qu’un carnet de prescriptions et au besoin des instructions de sécurité,
Attendu en l’espèce que la SAS ENGIE HOME SERVICES n’a pas respectée son obligation et a, de fait, commis un second manquement,
Attendu de plus qu’il ressort des pièces et des débats que l’employeur a tardé à déclarer l’accident du travail, en l’espèce plus de dix jours, alors qu’il lui est fait obligation d’une déclaration dans les quarante huit heures conformément aux dispositions de l’article R 441-3 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence, le Conseil considèrera que les manquements de la SAS HOME SERVICES à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La SAS HOME SERVICES sera condamnée au paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement légale, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur la demande indemnitaire liée à l’absence de visite m édicale d’embauche:
Attendu que Monsieur Y formule une demande indemnitaire liée à l’absence de visite médicale
d’embauche,
Attendu que Monsieur Y considère à juste titre que l’employeur a manqué de diligences en ne respectant pas son obligation,
Qu’il considère avoir subi un préjudice qui selon lui est évident, dans la mesure où il a subi une électrisation sur l’une de ses interventions,
Que toutefois le Conseil a considéré l’absence de visite médicale d’embauche et l’absence de suivi médical comme étant des éléments qui concourent à un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
-8-
Que Monsieur Y ne démontre pas un préjudice distinct lié à l’absence de visite médicale d’embauche,
En conséquence le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande liée au manquement à l’obligation de formation et d’adaptation:
Attendu que Monsieur Y formule une demande liée à l’absence formation et d’adaptation de
7.500,00 €uros,
Qu’il ressort des pièces et des débats que la SAS HOME SERVICES a manqué à son obligation de formation et d’adaptation et plus particulièrement sur la question de l’habilitation électrique,
Le Conseil fera droit à cette demande dans de plus justes proportions, considérant que ce manquement a également concouru à la qualification de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande liée au manquement à l’obligation de santé et sécurité :
Attendu que Monsieur Y formule une demande liée à des manquements à l’obligation de santé et sécurité de 12.500,00 €uros,
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats des manquements liés à l’obligation de santé et sécurité en l’espèce l’absence de visites médicales et l’exposition du salarié à une électrisation faute d’avoir mis en œuvre et dispensé une habilitation électrique,
Le Conseil fera droit à cette demande dans de plus justes proportions, considérant que ce manqueme nt à également concouru à la qualification de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande liée à l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attenduque Monsieur Y formule une demande liée à une exécution qui serait, selon lui, déloyale du contrat de travail de la part de son employeur pour une somme de 5.000,00 €uros,
Attendu qu’il qualifie cette déloyauté par l’absence de formations, d’adaptation et des négligences liées à la santé et sécurité au travail,
Attendu qu’il est démontré que la défenderesse a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture à ses torts exclusifs,
Qu’il ne s’agit pour l’essentiel de manquements, liés à des négligences coupables outre le non respect d’obligations légales, manquement qui doivent être sanctionnés,
Que toutefois une absence de loyauté de la part de la défenderesse n’est pas démontrée.
Le Conseil en conséquence ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande liée aux heures supplémentaires et les congés payés y afférents :
Attendu que Monsieur Y formule une demande liée à un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 139,29 €uros, ainsi qu’aux congés payés y afférents,
Attendu qu’il indique que subsiste un solde d’heures non payées en précisant que l’employeur a toujours payé les heures supplémentaires que Monsieur Y déclarait à son employeur,
Attendu que la défenderesse expose que les heures supplémentaires réalisées par un technicien de maintenance font l’objet d’une déclaration sur les comptes rendus journaliers qui sont ensuite contresignés par le chef d’équipe,
Attendu que la défenderesse justifie avoir systématiquement payé les heures supplémentaires déclarées et contresignées par la hiérarchie,
-9-
Que Monsieur Y ne justifie pas de ce solde qu’il réclame,
Le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande liée à l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que Monsieur Y formule une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Que le Conseil fait droit à une partie importante de ses demandes, reconnaissant ses droits, notamment liés à la rupture,
Qu’il doit en conséquence être indemnisé pour les frais irrépétibles qu’il a engagés, pour faire valoir ses droits,
Le Conseil fera droit à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse sur le préavis non exécuté et l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’employeur formule une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC pour un montant de 2.500,00 €uros,
Qu’il formule également une demande liée à l’inexécution du préavis,
Considérant que le Conseil fera droit à la demande du requérant sur la résiliation du contrat de travail et plus particulièrement à l’indemnité de préavis, le Conseil ne fera pas droit à cette demande reconventionnelle,
S’agissant de la demande au titre de l’article 700, la SAS ENGIE HOME SERVICES succombant sur la plupart des demandes, le Conseil ne fera pas droit à cette demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Melun statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré et en premier ressort :
Dit et Juge qu’à titre liminaire les demandes additionnelles liées à l’obligation de santé, sécurité formation et adaptation sont recevables.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ENGIE HOME SERVICES.
Dit et Juge que la rupture du contrat de travail prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 4.118,88 €uros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 643,58 €uros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 2.059,44 €uros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 205,94 €uros au titre des congés payés sur préavis.
-10-
Déboute Monsieur Y de sa demande au titre de l’absence de visite médicale d’embauche.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000,00 €uros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000,00 Euros au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
Déboute Monsieur Y de sa demande au titre de l’exécution déloyale du c ontrat de travail.
Déboute Monsieur Y de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférents.
Ordonne la remise par la SAS ENGIE HOME SERVICES à Monsieur X Y d’un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision, ainsi que les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 20,00 €uros par jour de retard pour l’ensemble des documents, pendant une durée de 30 jours à compter de la notification de la décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision suivant les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES à payer la somme de 1.600,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SAS ENGIE HOME SERVICES de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 avril 202 0.
Le Greffier
Le Président
M. GABILLON
AC Certifié conforme,
Pour expédition délivrée par nous
Greffier du Conseil de Prud’hommes de Melun/ HOMMES
E
D
*
MELUN
-11-
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