Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 11 janv. 2022, n° F 21/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/02956 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc – 75484 Paris Cedex 10
Liberté galt fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (TA) Chef de service: Séraphin X MINISTERE DE LA JUSTICE
Tél. 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
LRAR
Mme Y Z […]
SECTION Activités diverses chambre 5
AFFAIRE : Y Z
C/
S.A.S. AA […]
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 11 Janvier 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 24 Janvier 2022
Le directeur principal des services de greffe judiciaires, Séraphin AB
ME NOR
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION E Activités diverses chambre 5 I
P
O DR C
N° RG F 21/02956 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNE5F
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 11 janvier 2022 par Madame Claudine CAGNIEUL, Présidente, assistée de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 16 décembre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Claudine CAGNIEUL, Président Conseiller Employeur Monsieur AC DIZIEN, Conseiller Employeur Monsieur AD AIT OUALI, Conseiller Salarié Monsieur AE MENAA, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Madame Y Z née le […]
116 SQUARE WATTEAU
60100 CREIL
Partie demanderesse, représentée par la SCP SELAS HOWARD en la personne de Maître Laetitia VERONE (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.S. AA […]
ZONE INDUSTRIELLE
25870 DEVECEY
Partie défenderesse, représentée par Maître AK PETER JAY (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 08 avril 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 19 avril 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 01 juin 2021.
- Renvoi à l’audience de jugement du 16 décembre 2021, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 11 janvier 2021
-- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Indemnité article L.1226-15 du Code du Travail ( 6 mois) 10 056,66 €
- Indemnité de licenciement spéciale 104,86 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 352,22 €
- Congés payés afférents 335,22 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 3 000,00 €
- Dommages et intérêts remise tardive des documents de fin de contrat 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Actualisation du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
AI FAITS
Les documents et les faits fournis par les parties permettent de tenir constants les éléments suivants :
Madame Y Z a été embauchée le 2 juin 2017 par la SAS AA […] sous l’égide d’un contrat de travail à durée indéterminée d’aide cuisinière.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
En date du 6 avril 2020, la SAS AA […] convoquait Madame Y Z à un entretien préalable pour le 20 avril 2020
Elle était licenciée par courrier du 23 avril 2020 en raison de son inaptitude professionnelle et de l’impossibilité de reclassement
Madame Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes le 8 avril 2021 afin de voir dire et juger que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l’employeur.
Elle forme au surplus devant le Conseil, diverses demandes telles que rappelées ci-dessus.
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N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience devant le Bureau de jugement du 16 décembre 2021, intervenant en demande, Madame Y Z, représentée par Maître Laetitia VERONE, a développé ses conclusions versées aux débats et visées par la greffière ; elle a formulé au Conseil, le dernier état de ses demandes telles que mentionnées ci-dessus ;
Le 12 septembre 2018, Madame Y Z était victime d’une violente chute entrainant une hospitalisation. Cet accident sera reconnu comme étant un accident du travail.
En date du 23 avril 2019, elle réalisait un examen de pré-reprise auprès de la médecine du travail qui préconisait une reprise à mi-temps thérapeutique accompagnée de plusieurs recommandations notamment ne pas porter de charges de plus de 3kg et ne pas faire la plonge.
Malheureusement, la société rencontrait de grandes difficultés à adapter le poste de travail de la demanderesse.
Le 7 novembre 2019, elle était déclarée inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude précisait qu’elle pourrait occuper un emploi avec posture assise et debout alternée, sans port de charges lourdes, la salariée pouvant bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes.
Le 22 novembre 2019, Madame Y Z remplissait un questionnaire de reclassement et manifestait son souhait d’être reclassée.
Elle était convoquée le 6 avril 2020 à un entretien préalable en date du 20 avril 2020.
Elle prenait attache avec la société par courriel du 16 avril 2020 pour lui indiquer qu’elle
n’avait pas reçu le moindre courrier de sa part.
Elle recevait alors les propositions des postes de reclassement disponibles au sein de la société. Dès le lendemain, elle indiquait à la SAS AA […] qu’elle acceptait le poste d’agent administratif de AA BRUNE. Il lui était alors répondu que le poste était pourvu.
En date du 23 avril 2020, la SAS AA […] licenciait Madame Y
Z.
Le Conseil constatera que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement. Dès lors le licenciement opéré produit les effets d’un licenciement au sens de l’article L 1226-15 du code du travail.
Par ailleurs, la SAS AA […] n’a pas intégralement versé à l’intéressée
l’indemnité spéciale de licenciement.
Elle n’a reçu ses documents de fin de contrat qu’en date du 8 juillet 2020 ce qui lui a causé un préjudice financier dans la mesure où cette situation l’a empêchée de réaliser les démarches nécessaires pour s’inscrire auprès de Pôle Emploi. Elle est donc restée de nombreux mois sans aucune ressource.
Le Conseil fera droit à l’intégralité des demandes de Madame Y Z.
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N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
Intervenant en défense, la SAS AA […], représentée par Maître AK PETER-JAY, a développé ses conclusions versées aux débats et visées par la greffière ; elle a formulé au Conseil, le dernier état de ses demandes telles que mentionnées ci-dessus ;
Lors de la visite de reprise du 7 novembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant que la demanderesse est inapte au poste d’aide de cuisine mais peut occuper un emploi avec posture assise et debout alternée sans port de charges lourdes ; elle peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes.
Après réception de cet avis, la SAS AA […] a informé Madame Y Z, par lettre du 14 novembre 2019 qu’elle lui proposait un entretien le 22 novembre 2019 pour échanger sur cette situation, pour laquelle elle devait identifier des possibilités de reclassement.
A cette occasion, Madame Y Z a rempli un questionnaire, indiquant que si elle pouvait accepter des modifications de son temps de travail, elle n’accepterait pas de baisse de sa rémunération, précisant par ailleurs qu’elle n’avait pas de projet particulier.
C’est dans ces conditions que la SAS AA […], qui appartient au groupe AA, a recherché auprès des autres établissements des possibilités de reclassement.
Elle a identifié des postes d’agent administratif, d’agent d’accueil ou de secrétaire sur lesquels le CSE SENIOR NORD du groupe AA a été convoqué et consulté le 25 février 2020.
Après consultation des représentants du personnel, la SAS AA […] a adressé à Madame Y Z le 2 mars 2020 une lettre lui proposant 16 postes dont 5 étaient situés en Ile de France.
Cette lettre été présentée dès le 4 mars 2020 au domicile de la salariée et ce pli, dont elle a été avisée, n’a pas été réclamé.
Il ne peut donc être soutenu que ce courrier ne serait pas arrivé, alors que le confinement n’a débuté que le 17 mars 2020.
Ce courrier a été réitéré le 20 mars 2020 et présenté du fait du confinement le 3 avril 2020 au domicile de Madame Y Z, qui n’est venue le retirer que le 14 avril.
N’ayant pas de réponse à ces deux courriers, régulièrement présentés au domicile de la salariée, et de ce fait aucune acceptation d’un poste de reclassement, la SAS AA […] a dû engager la procédure de licenciement pour inaptitude;
Madame Y Z a alors été convoquée par lettre en date du 6 avril 2020 à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 20 avril 2020 ;
Elle a alors indiqué tardivement le 17 avril 2020 accepter le poste d’agent administratif de AA BRUNE à PARIS, mais entretemps, ce poste avait été pourvu, étant rappelé que cette acceptation est intervenue plus d’un mois et demi après la proposition.
Elle a refusé les autres postes restant disponibles qui lui avaient été proposés, dont 4 étaient en Ile de France.
C’est dans ces conditions que Madame Y Z a été licenciée par lettre en date du 23 avril 2020 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La SAS AA a parfaitement respecté ses obligations de reclassement.
N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement réclamé : il est contesté au motif que le salaire moyen des douze derniers mois n’est pas de 1 676,11 euros mais de 1 602,09 euros.
Le montant de l’indemnité de préavis est contesté dans son principe et dans son quantum, puisque sur la base d’un salaire moyen de 1.602, 49 euros, le montant dû est tout au plus de 3.204, 18 euros.
Enfin, Madame Y Z ne peut se prévaloir d’un préjudice lié à la remise prétendument tardive des documents de fin de contrat, alors que les pièces produites démontrent que les documents de fin de contrat ont été établis à la date du 24 avril 2020, le solde de tout compte ayant été réglé par virement bancaire le 29 avril 2020.
Elle a perçu également une indemnité de licenciement de 2.269, 63 € à cette occasion.
Madame Y Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION DU CONSEIL
Le Conseil, après avoir entendu les parties, analysé les éléments contradictoirement recueillis et délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 11 janvier 2022, le jugement suivant :
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de viser comme partie intégrante du présent jugement, les conclusions versées aux débats par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et visées par la greffière ;
Sur la procédure de reclassement de Madame AF Z suite à l’avis
d’inaptitude
L’article L 1226-10 du Code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. >>
En l’espèce, lors de la visite de reprise du 7 novembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant que Madame Y Z est inapte au poste d’aide de cuisine mais peut occuper un emploi avec posture assise et debout alternée sans port de charges lourdes ; elle peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes ;
Madame Y Z a rempli un questionnaire indiquant que si elle pouvait accepter des modifications de son temps de travail, elle n’accepterait pas de baisse de sa rémunération, précisant par ailleurs qu’elle n’avait pas de projet particulier.
Elle s’est manifestée auprès de la SAS AA […] le 16 avril 2020 soutenant n’avoir reçu aucune proposition de reclassement;
Or, la SAS AA […] justifie avoir adressé à la demanderesse le 2 mars 2020, une lettre lui proposant 16 postes dont 5 étaient situés en Ile de France ;
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N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
Le Conseil relève que ce courrier a été présenté à son domicile sans être remis dès le 4 mars 2020; il n’a pas été réclamé ;
Madame Y Z ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pu retirer ce courrier en raison du confinement alors que celui-ci a débuté le 17 mars 2020 soit 13 jours après la première présentation de ce courrier ;
La SAS AA […] justifie avoir réitéré ledit courrier le 20 mars 2020 ; le pli a été présenté à son domicile sans être remis, le 3 avril 2020 ; ce courrier n’a été retiré que le 14 avril 2020 ;
Ce n’est que le 16 avril 2020 que la demanderesse a informé son employeur qu’elle acceptait le poste d’agent administratif de AA BRUNE qui n’était plus disponible plus d’un mois et demi après la première proposition ;
Il en résulte que faute de réponse aux deux courriers, régulièrement présentés au domicile de la salariée, la SAS AA […] a pu considérer que la demanderesse ne retenait aucune des propositions de reclassement qui lui avaient été proposées et engager la procédure de licenciement ;
Il en résulte que la SAS AA […] a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement opéré repose sur des motifs réels et sérieux ;
Madame Y Z sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L 1226-15 du Code du travail ;
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
Au vu des bulletins de salaire de la demanderesse versés aux débats, le Conseil fixe le salaire brut moyen des douze derniers mois, à 1 602,09 euros ;
Il en résulte que le montant de l’indemnité de licenciement versée à la demanderesse, calculée à partir de cette moyenne de salaire, est correct ;
Il déboute Madame Y Z de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article L 1226-10 du Code du travail dispose que « Le salarié licencié suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a droit, selon l’article L 1226-14 du code du. travail : à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 » ;
L’inaptitude de Madame Y Z résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2018, le Conseil, en application des dispositions ci-dessus, fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
S’agissant d’une indemnité spécifique, elle n’entraine pas l’acquisition de congés payés et n’entre pas dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
En conséquence, Madame Y Z sera déboutée de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
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N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice ; en conséquence, celui qui prétend à une indemnisation doit démontrer d’une part, l’existence du manquement ou du fait fautif reproché à l’auteur du dommage, et d’autre part, en quoi ce manquement lui aurait causé un préjudice ;
Madame Y Z soutient que la SAS AA […] aurait eu un comportement déloyal dans l’exécution du contrat de travail ;
Cependant comme il a été démontré, la SAS AA […] a respecté son obligation de reclassement et le licenciement opéré repose sur des motifs réels et sérieux ; en conséquence, la demanderesse ne démontre pas que son employeur aurait exécuté le contrat de travail de façon déloyal ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la demande de dommages et intérêt pour remise tardive des documents de fin de contrat
Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice; en conséquence, celui qui prétend à une indemnisation doit démontrer d’une part, l’existence du manquement ou du fait fautif reproché à l’auteur du dommage, et d’autre part, en quoi ce manquement lui aurait causé un préjudice ;
En l’espèce, Madame Y Z soutient qu’après avoir été licenciée le 23 avril 2020, elle n’a reçu ses documents de fin de contrat que le 8 juillet 2020 soit près de 4 mois après son licenciement;
Pour en justifier, elle verse aux débats un courriel en date du 8 juillet 2020 adressé par AA […] à Madame AG AH lui transmettant le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail de Madame Y Z ; faute pour la demanderesse de communiquer au Conseil le contexte dans lequel ce courriel a été envoyé ni à quel titre Madame AG AH en est destinataire, cet échange est inopérant à démontrer que c’est à la date du 8 juillet 2020 que la demanderesse aurait été destinataire de ces documents de fin de contrat ;
La SAS AA […] soutient, quant à elle, que les documents de fin de contrat ont été établis à la date du 24 avril 2020, le solde de tout compte ayant été réglé par virement bancaire le 29 avril 2020 ;
Sur ce
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date du 4 juin 2020, Madame Y Z s’adressant à son employeur par courriel, dit avoir reçu le bulletin de paie et demande < le reste du dossier » ; il lui est répondu le même jour « le reste doit suivre >> ;
- Il en résulte qu’à la date du 4 juin 2020, la demanderesse ne disposait pas des documents de fin de contrat et notamment de l’attestation destinée à Pôle Emploi, alors que le licenciement avait eu lieu le 23 avril 2020 %;
Le Conseil relève au surplus que la SAS AA […] qui soutient avoir procédé par virement du solde de tout compte par virement bancaire le 29 avril 2020, n’en justifie pas;
Il en résulte que le manquement de l’employeur est avéré et qu’il a eu pour conséquences une inscription tardive à Pôle Emploi et une indemnisation différée. La demanderesse s’est ainsi trouvée sans ressource à partir de mai 2020.
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N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
Sur la demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Le Conseil n’estime pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire dans le cadre de l’article R 1454-28 du Code du Travail.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil ayant fait droit partiellement aux demandes de Madame Y Z, dit qu’il y a lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Condamne la S.A.S. AA […] à payer à Madame Y Z les sommes suivantes :
- 3 204,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 602,09 €
- 1 300,00 € à titre de dommages et intérêts remise tardive des documents de fin de contrat
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement.
Déboute Madame Y Z du surplus de sa demande.
Condamne la S.A.S. AA […] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. RECARTE C. CAGNIEUL
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 21/02956 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNE5F
Mme Y Z
S.A.S. AA […]
Jugement prononcé le : 11 Janvier 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 24 Janvier 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme Y Z
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
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