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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6e ch., 22 nov. 2021, n° F 21/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/02664 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central Fa
REPUBLICE FRANCAE Service des notifications (TA) Chef de service: Z Noudjénoumé MINISTERE DE LAJUSTICE Tel.: 01.40.38.52.56 ou 54.25 Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/02664 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNETC
LRAR
M. Thạch NGUYÊN 145 RUE DE CHEVILLY
94800 VILLEJUIF
SECTION: Commerce chambre 6
AFFAIRE:
Thạch NGUYÊN C
E.U.R.L. CADET PHO
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 22 Novembre 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 18 Février 2022
Le directeur principal des services de greffe judiciaires, Z AA
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N° RG F 21/02664 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNETC
PROCEDURE
- Saisine du Conseil le 29 mars 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 07 avril 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 29 juin 2021.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 21 octobre 2021.
- Débats à l’audience du 21 octobre 2021, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 22 novembre 2021.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Sur l’exécution du contrat de travail : au titre des manquements à la législation sur le temps partiel :
-
- A titre principal:
- Rappel de salaires pour requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
3 732,00 €
- Congés payés afférents 373,00 €
-A titre subsidiaire:
- Rappel de salaires au niveau plancher légal de 24 heures par semaine 1 793,00 €
- Congés payés afférents 179,00 €
- En tout état de cause:
-Majoration des heures complémentaires réalisées 257,92 €
- Congés payés afférents 26,00 €
- Dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail
9 941,22 €
- Dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux coupures 1 614,00 €
- Dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps partiel 4 842,00 € Sur les autres manquements:
- Dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la législation sur le repos hebdomadaire
…. 3 228,00 €
- Dommages et intérêts pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale
3 228,00 € Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour n’avoir pas été soumis à une visite d’information et de prévention dans les trois mois de son embauche 1614,00 € Dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale de son contrat de travail
… 6 456,00 €
-Sur la rupture du contrat de travail :
- A titre principal:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 684,00 € Indemnité compensatrice de préavis 430,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 43,00 €
- A titre subsidiaire:
- Indemnité pour licenciement irrégulier
… 1614,00 €
- En tout état de cause:
Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des circonstances abusives et vexatoires du licenciement 9 684,00 €- Remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal 1 800,00 €
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- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500.00 €
LES FAITS:
Monsieur AB AC a été embauché par l’EURL CADET PHO le 27 novembre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel 10 heures, à durée indéterminée en qualité
d’Equipier Polyvalent de restaurant.
Deux avenants ont été signé le 1er décembre 2019 afin d’augmenter temporairement sa durée du travail à 15 heures.
Le salaire mensuel brut de référence de Monsieur AB AC était de 677 € et pour l’EURL
CADET PHO, il est de 669,18 €.
Le contrat de travail de Monsieur AB AC est soumis à la Convention Collective
Nationale de la Restauration Rapide.
L’EURL CADET PHO comprend moins de 11 salariés.
Le 2 avril 2020, I’EURL CADET PHO a adressé à Monsieur AB AC une notification du licenciement pour faute grave en raison de son insubordination à l’égard de sa hiérarchie.
C’est en l’état qué se présente cette affaire.
EXPOSE EN DEMANDE :
Monsieur AB AC déplore sa relation de travail avec l’EURL CADET PHO. Il explique que ses plannings étaient communiqués et modifiés sans respect du délai de prévenance et qu’il était ainsi contraint de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il indique par ailleurs que les deux avenants de compléments d’heures signés ont été antidatés.
Monsieur AB AC précise par ailleurs que l’EURL CADET PHO lui a proposé une rupture conventionnelle. Or le formulaire de rupture était antidaté, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier du délai de réflexion prévu par la législation du travail.
Pour autant, et malgré le fait que Monsieur AB AC ait signé le formulaire de rupture conventionnelle; cette dernière n’a jamais été homologuée. Monsieur AB AC n’a pas été informé.
Monsieur AB AC indique par la suite qu’il a reçu un courrier lui notifiant un licenciement pour faute grave. Monsieur AB AC précise qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction, que par ailleurs, le courrier ne précisant qu’un seul motif « l’insubordination ».
Monsieur AB AC ajoute par ailleurs qu’il n’a jamais reçu de convocation à entretien préalable ni d’une quelconque mise à pied.
Monsieur AB AC a demandé par courrier du 04 mai 2020 une précision des motifs de son licenciement. Monsieur AB AC n’a reçu aucune réponse audit courrier.
Enfin, le 30 septembre 2020, Monsieur AB AC a dénoncé son solde de tout compte.
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Monsieur AB AC n’a à ce jour pas retrouvé d’emploi à la suite de son licenciement et est toujours inscrit à Pôle Emploi.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que Monsieur AB AC demande les chefs de demandes suivants : Au titre de l’exécution du contrat de travail, un rappel de salaire pour requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la majoration des heures complémentaires réalisées ainsi que les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L82223-1 du Code du travail et pour: violation des règles relatives au temps partiel, violation relatives aux coupures, violation des règles relatives à la législation sur le repos hebdomadaire, pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale, violation de la visite d’information et de prévention dans les trois mois de l’embauche et en réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Au titre de la rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de ce préavis ainsi que les congés payés afférents et des dommages et intérêts en raison des circonstances abusives et vexatoires du licenciement.
Monsieur AB AC demande également l’exécution provisoire et la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE EN DEFENSE:
L’EURL CADET PHO explique que la faute grave de la rupture du contrat de travail est bien établie en raison du comportement de Monsieur AB AC. Qu’en l’espèce Monsieur AB AC refuse d’appliquer les directives de son employeur et d’exécuter le travail qui lui est demandé. Qu’un seul acte d’insubordination suffit pour caractériser la faute grave.
L’EURL CADET PHO précise que Monsieur AB AC adoptait également un ton inapproprié à l’égard de sa hiérarchie ou de ses collègues. Qu’il avait par ailleurs des difficultés relationnelles avec plusieurs d’entre eux.
L’EURL CADET PHO indique en outre que Monsieur AB AC a menacé d’un couteau un de ses collègues, Monsieur AD, lors d’une altercation du 12 février 2020.
L’EURL CADET PHO relate également que Monsieur AB AC était fautif de plusieurs retards, une quarantaine en quatre mois de relations contractuelles.
Qu’ainsi, le licenciement pour faute grave de Monsieur AB AC était parfaitement justifié.
L’EURL CADET PHO indique avoir parfaitement respecté la procédure de licenciement. Qu’elle a convoquée Monsieur AB AC par courrier recommandé en date du 22 mars 2020 à un entretien préalable à une eventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Que cette convocation était assortie d’une mise à pied enservatoire. Que Monsieur AB AC n’est pas venu à l’entretien préalable fixé au 30 mars 2020 et qu’il a lui-même refusé le pli de la poste. Qu’il a enfin été licencié pour faute grave par courrier du 2 avril 2020.
Que par ailleurs, la période de mise à pied conservatoire a été intégralement rémunérée.
Qu’ainsi la procédure de licenciement a été respectée et qu’aucune indemnisation au titre de circonstances brutales et vexatoires ne peuvent être dues.
Concernant les demandes relatives à la durée du travail, l’EURL CADET PHO rappelle que la Convention Collective applicable prévoit une durée de 10 jours calendaires, réduit à 3 jours avec l’accord du salarié afin de modifier les plannings. Qu’en aucun cas un défaut de ce délai n’entraine la requalification du contrat de travail.
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L’EURL CADET PHO précise que c’est Monsieur AB AC qui souhaitait être à 10 heures par semaine. Elle produit à ce titre différentes attestations et précise qu’un contrat à temps complet a été proposé à Monsieur AB AC le 16 janvier 2020. Que Monsieur AB AC a refusé ce poste.
L’EURL CADET PHO indique enfin que Monsieur AB AC n’était pas à la disposition de l’employeur. Que Monsieur AB AC était très souvent positionné sur le service du midi et qu’il était done libre de son emploi en dehors de ce service. Qu’il n’accomplissait qu’exceptionnellement le service du soir.
L’EURL CADET PHO précise qu’il y a une distinction entre la rémunération des heures complémentaires et des heures avenants. Que par ailleurs, ces heures n’excèdent pas la durée légale du travail.
L’EURL CADET PHO estime n’avoir jamais dépassé les temps de coupures prévus par la Convention Collective applicable.
Elle estime également ne pas avoir violé les règles relatives au repos hebdomadaire. Que Monsieur AB AC a bénéficié régulièrement de son week-end ce qui est rare dans le secteur de la restauration et que les plannings ont toujours été établi en concertation avec les salariés en tenant compte de leur disponibilité.
Enfin, l’EURL CADET PHO indique que Monsieur AB AC ne répond pas à la définition du travailleur de nuit et ne peut donc prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Elle précise qu’aucun préjudice n’a été démontré par Monsieur AB AC au titre d’un défaut de versement de salaires et que par ailleurs Monsieur AB AC a toujours perçu sa rémunération aux échéances habituelles.
L’EURL CADET PHO demande qu’aucune indemnité ne soit versé à Monsieur AB AC au titre de la durée du travail, des règles relatives au temps de travail et donc du travail dissimulé.
Qu’enfin, aucun préjudice n’a été démontré au titre du défaut de la visite d’information, ni celui né de l’exécution déloyale du contrat de travail.
C’est pourquoi l’EURL CADET PHO demande que Monsieur AB AC soit débouté de l’intégralité de ses demandes et fait par au Conseil d’une demande reconventionnelle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION: Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 22 novembre 2021 le
jugement suivant. Ce jugement est rendu en application des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article L. 3123-22 du Code du travail Vu l’article L. 3123-30 du Code du travail; Vu l’article 5 de l’avenant 24 du 13 novembre 1998 de la CCN de la Restauration rapide;
Vu l’article 4-9 de l’avenant relatif au Temps partiel en date du 13 novembre 1998 de la CCN
susvisé; Vu l’article 34 CCN susvisée; Vu l’article L. 8221-5 du Code du travail ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile; Vu les éléments de preuve présentés à la barre par les parties;
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Sur la faute grave de la rupture du contrat de travail
En droit:
La faute grave est caractérisée par la réunion de trois critères; un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La dite faute doit être imputable au salarié et reposer sur des faits précis et objectif.
En l’espèce :
La lettre de licenciement précise: « Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- Insurbordination '>.
La lettre de licenciement, fondée sur un unique motif, ne retranscrit aucun détail du comportement inapproprié, agressif ou injurieux de Monsieur AB AC, ni même la date à laquelle lesdits comportements se seraient produits.
L’EURL PHO CADET justifie également la rupture du contrat pour faute grave de Monsieur AB AC pour des faits antérieurs, notamment une menace au couteau d’un collègue, des refus d’exécuter des tâches ou encore des retards. Or, s’il est réel que Monsieur AB AC a bien eu ces manquements, l’EURL PHO CADET a décidé de ne pas les sanctionner.
Le Conseil considère que le comportement de Monsieur AB AC, fut-il réel n’est ni précis, ni circonstancié ni répétitif, et ne constitue donc pas un manquement grave ou réel e t sérieux à ses obligations contractuelles. En conséquence la rupture du contrat de travail pour faute grave est infondée.
A ce titre, le Conseil requalifie la rupture du contrat de travail de Monsieur AB AC à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne l’EURL PHO CADET au versement d’une indemnité de préavis et les CP afférents; ainsi qu’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ainsi qu’à la remise des documents sociaux conformes.
Sur l’indemnité en raison des circonstances abusives et vexatoires du licenciement
L’article 6 du Code de Procédure Civile rappelle que « Les parties, à l’appui de leurs prétentions, ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 rappelle lui qu’il < incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur AB AC indique qu’il a été licencié brutalement, sans respect de la procédure et sous la contrainte d’une rupture conventionnelle antidatée et soumise par
l’employeur.
Que l’EURL PHO CADET justifie de la procédure de licenciement engagée à chaque étape, que par ailleurs le courrier de convocation à entretien non reçu a été refusé par Monsieur AB AC lui-même. Que ce dernier a lui-même sollicité une rupture conventionnelle qu’il refusait de signer car il souhaitait une indemnité supra-légale. Que pour ces raisons, l’EURL PHO CADET n’a eu d’autres choix que d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur AB AC. Que c’est seulement à l’engagement de la procédure qu’il se décidât à signer le document de rupture conventionnelle.
De sorte que Monsieur AB AC ne démontre ni préjudice, ni défaut de procédure, ni pression de la part de l’EURL PHO CADET.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
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Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel 10 heures en contrat temps partiel 24 heures
En droit:
L’article 6 du Code de Procédure Civile rappelle que « Les parties, à l’appui de leurs prétentions, ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 rappelle lui qu’il «< incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article L3123-27 du Code du Travail indique que « la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixé à vingt-quatre heures par semaine une durée de travail inférieure à celle
…
prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée ».
En l’espèce:
Il en découle que le salarié doit produire des éléments à l’appui de sa demande. Que Monsieur AB AC indique simplement que son contrat ne prévoit aucune justification à cette dérogation.
Que l’EURL PHO CADET souligne quant à elle que bien qu’elle n’ait pas d’écrit de la part de Monsieur AB AC n’a jamais soulevé le moindre grief sur ce fondement. Qu’elle produit différentes attestations indiquant que c’était à la demande de Monsieur AB AC. Qu’elle lui a par ailleurs proposé un poste à temps complet le 16 janvier 2020. Que cette proposition a été refusée par Monsieur AB AC.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur la demande de majoration des heures complémentaires réalisées et des congés payés afférents
En droit:
Selon l’article L3123-22 « Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. La convention ou l’accord:
1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 % ».
En l’espèce :
Monsieur AB AC a accepté de travailler 15 heures hebdomadaires à deux reprises. Les heures de travail accomplies sont restées en deçà de la durée légale du travail. Deux avenants ont été signés à ce titre. Par ailleurs, l’accomplissement d’heures complémentaires de manière régulière ne justifie pas la requalification en contrat de travail à temps complet lorsque le nombre d’heures accomplies n’excède pas la durée légale du travail.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
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Sur la demande d’indemnité relatives aux coupures
En droit:
Selon l’article L 3123-30 du Code du travail « à défaut d’accord prévu à l’article L 3123-23, l’horaire de travall du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ».
Selon l’article 5 de l’avenant 24 du 13 novembre 1998 de la convention collective de la
Restauration rapide: « Dans une activité où les habitudes de consommation des clients génèrent deux périodes de forte affluence de 2 heures et parfois moins, principalement au moment des repas, où certains établissements sont même fermés entre les deux services, la coupure est un élément incontournable. Conscientes des difficultés que cela peut engendrer pour les salariés à temps partiel, les parties signataires ont souhaité encadrer les coupures. Elles sont convenues des dispositions suivantes :
-- la journée de travail ne peut comporter, outre les temps de pause et notamment la pause repas, rémunérés ou non, qu’une seule interruption, qui ne pourra pas être supérieure à 5 heures, sauf demande expresse du salarié ».
En l’espèce:
L’EURL PHO CADET démontre via les plannings établis de Monsieur AB AC qu’elle n’a jamais dérogé à une interruption supérieure à cinq heures.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur la demande d’indemnité relative au repos hebdomadaire
Selon l’article 34 de la Convention Collective de la Restauration Rapide: «Le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n’est pas obligatoirement pris à jour fixe. Les modalités d’application seront définies au niveau de chaque entreprise par l’employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :
- pour les établissements ouverts 7 jours sur 7: 2 jours consécutifs. Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l’employeur en référence à l’article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l’établissement ».
En l’espèce:
Monsieur AB AC se borne à indiquer que l’EURL CADET PHO admet que les dispositions conventionnelles ne sont pas appliquées. L’EURL CADET PHO quant à elle précise et démontre dans ses pièces que les plannings étaient établis en concertation avec l’ensemble des salariés et selon leurs disponibilités. De sorte que l’EURL CADET PHO démontre bien qu’un accord des deux parties a été acté sur les plannings et donc sur l’établissement des jours de repos hebdomadaire.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur la demande d’indemnité pour défaut de paiement des sommes dues à leurs échéances normales
Monsieur AB AC se borne à fonder sa demande sur les rappels de salaires demandés ci-dessus et en déduit un préjudice automatique. Or d’une part, Monsieur AB AC ne démontre aucun préjudice, d’autre part, le Conseil n’a accéder à aucune de ses demandes.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
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Sur la demande d’indemnité relative au temps partiel et la requalification du contrat à temps partiel en temps complet
En droit :
L’article 4-9 de l’avenant relatif au Temps partiel en date du 13 novembre 1998 indique que le délai de 10 jours calendaires concernant la modification des plannings pouvait être porté à trois jours ouvrés avec l’accord du salarié.
En l’espèce :
Monsieur AB AC indique que les plannings sont communiqués tardivement, sans respect des délais légaux et que ces derniers ne sont ni stables ni réguliers. Qu’il est donc systématiquement à la disposition de son employeur. Or les plannings donnés par l’EURL PHO CADET démontrent que Monsieur AB AC était très majoritairement sur le service du midi de sorte qu’il était en capacité de s’organiser. Il n’accomplissait qu’occasionnellement le service du soir et seulement lorsqu’il était disponible.
Qu’en tout état de cause, il ressort des échanges des salariés sur les différents messages que les plannings étaient établis en concertation avec les salariés et donc en tenant compte de leurs contraintes personnelles. De sorte qu’il n’a pas été démontré que Monsieur AB AC était
au service de l’employeur. De sorte que le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans
Sur la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article L 8223-1 du Code du travail son quantum.
L’article L8221-5 du Code du travail précisé qu'«< Est réputé travail dissimulé par dissimulation En droit:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales »>>.
En l’espèce, n’est nullement établie l’intention de l’employeur de dissimuler volontairement l’activité salariée de son employé. Par ailleurs, les demandes au titre du temps partiel ou du retard
de paiement des salaires ont été rejetées. En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que
dans son quantum. Sur l’absence de visite médicale d’information et de prévention
En droit: L’article 6 du Code de Procédure Civile rappelle que « Les parties, à l’appui de leurs prétentions, ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder» et l’article 9 rappelle lui qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ». En l’espèce, Monsieur AB AC indique ne pas avoir passé de visite médicale
d’information et de prévention. Qu’il n’indique au demeurant aucun préjudice.
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En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur l’indemnité au titre du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article 6 du Code de Procédure Civile rappelle que « Les parties, à l’appui de leurs prétentions, ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 rappelle lui qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur AB AC indique que l’employeur n’a pas fait preuve de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail. Qu’il n’indique au demeurant aucun préjudice.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande qu’il dit injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Le Conseil déboute Monsieur AB AC AE du surplus de ses demandes.
Le Conseil condamne l’EURL CADET PHO à 1 000 € au titre de l’article 700 et déboute l’EURL
CADET PHO de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’équité ne commandant pas qu’il en soit fait autrement; il condamne l’EURL CADET PHO aux dépends.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur AB AC en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’EURL CADET PHO à payer à Monsieur AB AC les som mes suivantes :
- 430,00 euros à titre de l’indemnité de préavis 43,00 euros à titre des congés payés afférents
-338,50 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000,00 eurso au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur AB AC du surplus de sa demande
DEBOUTE L’EURL CADET PHO de sa demande reconventionnelle et la condamn e aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laurence GUDYKA Marie-Charlotte PECHET
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 21/02664 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNETC
M. Thạch NGUYÊN
C
E.U.R.L. CADET PHO
Jugement prononcé le : 22 Novembre 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le
greffier.
La présente expédition (en 11 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 18 Février 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. Thạch NGUYÊN
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe alltistrative
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