Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 1er avr. 2022, n° F 20/08298 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/08298 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’ABS DE PARIS ☐
[…]
Liberté Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (TA) Chef de service: Séraphin X MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/08298 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM7YI
LRAR
S.A.S. VII ORIGIN
[…]
SECTION Encadrement chambre 3
AFFAIRE:
Y Z
C/
S.A.S. VII ORIGIN
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 01 Avril 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 05 Avril 2022
Le directeur principal des services de greffe judiciaires, Séraphin AA
AB
D
U
R
B
E
C
R E
N
U
O
C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, ri un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. T Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’ABS
DE PARIS A
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 3
JL
N° RG F 20/08298 N° Portalis
3521-X-B7E-JM7YI
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 avril 2022 En présence de Madame Jane LAWSON, Greffier
Débats à l’audience du 12 janvier 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Rémy SPINDLER, Président Conseiller (S) Monsieur Thierry RAIMBAULT, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle GODENECHE, Assesseur Conseiller (E) Madame Nathalie SEBBAN, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Jane LAWSON, Greffier
ENTRE
Mme Y Z née le […] Lieu de naissance […]
[…] A […]
Représentée par Me Elise CYNAR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD B0666 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. VII ORIGIN
N° SIRET 808 037 683 […]
19 QUAI SAINT MICHEL
75005 PARIS
Représenté par Me Anne Laure REVEILHAC DE MAULMONT C786 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 20/08298 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM7YI
PROCÉDURE олот! Saisine du Conseil le 09 novembre 2020. end ed tromesbond
Mode de saisine: requête par courrier
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 18 novembre 2020.
Audience de conciliation le 10 juin 2021
A ce jour, les parties ont comparu. La conciliation n’eut pas lieu et l’affaire fut renvoyée devant le Bureau de Jugement du 12 janvier 2022
La présente affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Débats à l’audience du 12 janvier 2022 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de bin la date et des modalités du prononcé.
Les conseils des parties ont déposé des pièces et conclusions.
Chefs de la demande
Mme Y Z
Dire et juger que la rupture de la période d’essai intervenue le 24 janvier 2020 est un licenciement
Dire et juger que le licenciement en date du 24 janvier 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 500,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 7.500,00 €
- Congés payés afférents 750,00 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 500,00 €
Remise tardive des documents de fin de contrat 2 500,00 €
- Remise des documents de fin de contrat à jour sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chaque document
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Dépens
- Intérêts au taux légal
RAPPEL DES FAITS
La société VII ORIGIN est une société par actions simplifiée, spécialisée dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques,
Le 10 octobre 2019, Madame Y Z a été embauchée dans le cadre d’un contrat
à durée indéterminée par la société VII ORIGIN afin d’exercer les fonctions d’Assistante de direction,
Le contrat de travail de Madame Z prévoyait une période d’essai de 3 mois à compter du 10 octobre 2019, soit jusqu’au 9 janvier 2020 inclus.
N° RG F 20/08298 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM7YI
Madame Z, suite à un événement familial devait poser des jours de Réduction de Temps de Travail dans la semaine du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2019, étant contestée entre les parties la journée du lundi 4 novembre 2019 et donc le nombre de jours total posés,
Elle devait également s’absenter pour les fêtes de fin d’années de l’année 2019, SA
Par courriel adressé le 21 janvier 2020 à 18h58, Madame AC rappelait à Madame
Y Z le mécontentement de la société quant à la qualité de son travail évoqué lors de l’entretien du même jour en présence de Madame AD AE,
Par lettre remise en mains propres du 23 janvier 2020, la société VII ORIGIN signifiait la fin de la période d’essai,
Les relations de travail se sont achevées le 4 février 2020,
À la suite de la rupture du contrat à durée indéterminée, Madame Y Z a été engagée au sein de la société VII ORIGIN par un contrat de professionnalisation, sous la forme d’un contrat à durée déterminée, par le biais de l’organisme FIAFEC signé 27 janvier 2020 prenant effet du 5 février 2020 jusqu’au 5 août 2021 en qualité de responsable du management commercial et marketing,
Au moment de la rupture du premier contrat de travail Madame Y Z percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 500 €, basé sur la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, la société dépendait de la Convention collective des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, le nombre de salariés en poste étant contesté,
Madame Y Z saisissait le Conseil de céans pour faire juger que la rupture de sa période d’essai est survenue postérieurement à la fin de cette dernière, que la rupture est donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en obtenir réparation,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Conseil, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions versées à la procédure, par la partie demanderesse, Madame Y Z, la partie défenderesse, la S.A.S. VII
ORIGIN, le 12 janvier 2022, et visées par le greffier.
MOTIVATION DU CONSEIL
Il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats le 12 janvier 2022 que :
Attendu que la date de signification de la rupture du contrat est contestée entre les parties,
Que la demanderesse demande au Conseil de la déclarer au 23 janvier 2020,
Que la défenderesse demande au Conseil de la déclarer au 21 janvier 2020,
Que cette date est partie intégrante des demandes non chiffrées formulées par la partie demanderesse,
3
N° RG F 20/08298 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM7YI
Qu’il convient ainsi que le Conseil la tranche en premier,
Attendu que les parties s’accordent pour considérer que la rupture est intervenue sous la forme de la rupture de période d’essai,
Attendu qu’un courriel du 21 janvier 2020 à 18h58 était adressé à Madame Z par Madame AC,
Que ce courriel faisait état d’une entrevue du même jour,
Qu’il rappelle qu’au cours de cette entrevue était rappelé le mécontentement de la société quant à la qualité de son travail,
Attendu qu’une lettre remise en mains propres du 23 janvier 2020 réitérait cet élément,
Attendu que la rupture d’une période d’essai n’est légalement assujettie à aucun formalisme particulier,
Il appert ainsi au Conseil que la rupture de la période d’essai a été faite le 21 janvier 2020 au travers d’un entretien dont la matérialité est prouvée par le courriel du même jour,
Attendu que la partie demanderesse dit que cette signification de la rupture est survenue postérieurement à la fin de la période d’essai,
Qu’elle demande ainsi au Conseil de juger qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Qu’elle demande réparation de ce fait,
Attendu que la fin de période d’essai contractuellement prévue au contrat devait finir le 9 janvier 2020 à minuit,
Attendu qu’il est légal, constant et nullement contesté que la période d’essai est fixée de manière calendaire,
Que cette période d’essai s’entend comme une durée de travail effective,
Qu’il convient ainsi d’en prolonger le terme du fait des périodes qui n’ont effectivement pas été travaillées alors qu’elles auraient dû l’être,
Attendu que l’impact des absences de fin d’année 2019 est accepté par les parties et non sujet à débat,
Que se pose seule au juge la question de l’impact des absences de novembre,
Attendu que Madame Z indique avoir pris, à cette occasion, quatre jours de Réduction de Temps de Travail du 5 au 8 novembre 2019, que la période d’essai devait se terminer le 19 janvier 2020 à minuit,
Attendu que la partie défenderesse indique que Madame Z a pris 5 jours, du 4 au 8 novembre 2019, que la semaine étant complète, il convient d’ajouter le samedi 9 novembre
2019, le dimanche 10 novembre 2019 ainsi que le lundi 11 novembre 2019, ce dernier étant férié,
4
N° RG F 20/08298 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM7YI
Que la période d’essai finissait ainsi le 23 janvier 2020 à minuit.
Mais attendu que le 11 novembre 2019 était déjà compris dans la période d’essai initialement prévue, il ne saurait être doublement compté hormis dans l’hypothèse où la salariée aurait posé également des jours sur cette nouvelle semaine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi le Conseil écarte la journée du 11 novembre 2019 du calcul du report de la date de fin de période d’essai, la salariée n’ayant pas posé d’absence sur ladite semaine.
Attendu que si la salariée s’est effectivement absentée une semaine complète de travail soit
5 jours, il est constant que la période se doit d’être prolongée d’une semaine calendaire, soit
7 jours,
Que dans l’hypothèse contraire, seuls les jours effectivement posés sont à retenir,
Attendu que la société VII ORIGIN porte aux débats un échange de SMS qu’il interprète comme étant la preuve de l’absence de Madame Z sur la semaine complète,
Mais attendu que la lecture du SMS ne permet pas de déduire de l’absence de la salariée de manière absolue, les éléments mentionnés indiquant la réalité d’une présence sur le lieu de travail,
Attendu que le bulletin de paye de la salariée, couvrant la période de référence de novembre 2019, mentionne 4 jours de Réduction de Temps de Travail,
Qu’au travers de cet élément, l’employeur reconnaît que la salariée a travaillé le lundi novembre 2019,
Il appert ainsi au Conseil que la période d’essai de la salariée se doit d’être prolongée de 4 jours et non pas de 8 comme le soutient la société,
Que cette dernière était ainsi échue à la date du 20 janvier 2020, car terminant le 19 janvier
2020 à minuit,
La période d’essai finissant le 19 janvier 2020 à minuit et le contrat étant rompu le 21 janvier 2020, le Conseil dit que la rupture de la période d’essai est survenue postérieurement à la fin de cette dernière,
Attendu secondement qu’il convient de souligner que le contrat a été effectivement rompu entre les parties, selon leurs dires, le 4 février 2020,
Qu’il s’est ainsi poursuivi au-delà de la période d’essai,
Qu’il est constant que la poursuite d’un contrat de travail au-delà de la période d’essai rend ce dernier définitif. ce qui est donc le cas en l’espèce.
Que la prise en compte du délai de prévenance au-delà de la fin de la période d’essai ouvre droit au versement d’une indemnité compensatrice de délai de prévenance afin de ne pas léser les parties ou faire perdurer le contrat plus que prévu au travers de la période d’essai et rendre ainsi ce dernier définitif, ou priver les parties de rompre la période d’essai sur une période moindre que prévue,
5
No RG F 20/08298 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM7YI
Attendu que la rupture du contrat de travail s’est faite au travers du formalisme de la rupture de période d’essai alors que le contrat était devenu définitif.
Que la procédure de licenciement aurait dû être appliquée,
Attendu que la procédure de licenciement est d’ordre public,
Que cette dernière n’a pas été suivie.
Attendu qu’il est constant que le défaut d’entretien préalable rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, le Conseil condamne la société VII ORIGIN à payer à Madame Z les sommes de 2 500,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du Code du Travail, cette somme tenant compte de la perte de salaire sur la poursuite de la relation de travail et du préjudice lié à la rupture d’un contrat à durée indéterminée, 7 500,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dont elle a injustement été privée au visa des articles L. 1234-1 et 5 de ce même code, outre 750,00 € de congés payés y afférent,
Attendu que la demanderesse porte une demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement,
Vu l’article L. 1235-2 du Code du Travail qui dispose que « […] Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L.
[…]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. >>,
Attendu que la procédure requise n’a pas été observée,
Que cependant le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse,
Qu’ainsi l’indemnité n’est pas due,
Le Conseil déboute Madame Z de sa demande à ce titre,
Attendu que la demanderesse porte une demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin contrat,
Attendu que le contrat a été rompu le 4 février 2020,
Qu’il ressort des échanges par messagerie entre Madame Z et Madame AC que ces documents ont été antidatés au 3 février 2020 et remis le 6 avril 2020,
Mais attendu cependant que la relation de travail s’est poursuivi sous d’autres formes du 5 février 2020 jusqu’au 5 août 2021,
Que Madame Z a pu faire joueur ses droits à l’issue car détenant les documents requis à cette date,
N° RG F 20/08298 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM7YI
Qu’elle n’a donc souffert d’aucun préjudice.
Le Conseil déboute Madame Z de sa demande à ce titre,
Attendu que Madame Z réclame les documents sociaux de fin de contrat conformes
à la présente décision et corrects quant aux informations mentionnées,
Qu’elle est en droit de les détenir.
Le Conseil en ordonne la remise, sans toutefois prononcer d’astreinte, la situation des parties ne nécessitant pas d’en prononcer une.
Attendu que la situation des parties ne présente aucune urgence particulière, le Conseil déboute Madame Z de sa demande d’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision, étant rappelé qu’une exécution provisoire de droit existe sur partie des condamnations,
Sur les mêmes considérations, le Conseil déboute Madame Z de sa demande en intérêts légaux autres que ceux prévus de par la loi,
Attendu qu’il apparaît inéquitable au Conseil de laisser à la charge de Madame Z l’entièreté des sommes qu’elle a dû engager dans la présente instance, le Conseil condamne la société VII ORIGIN à lui verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, frais irrépétibles formulée sur lesORIGIN se voit déboutée de sa demande respective 8 Attendu le sens de la présente instance, la partie défenderesse succombant, la société VII 9 3 0
mêmes bases,
0
3
Le Conseil met les entiers dépens à sa charge en application de l’article 696 de ce même
.
4
code. amotnoo sèitihe eight
etunim se
PAR CES MOTIFS
500-8105
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, a prononcé par mise à disposition au greffe le 01 avril 2022, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Dit que la rupture est intervenue le 21 janvier 2020
Que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la S.A.S. VII ORIGIN à payer à Madame Y Z les sommes suivantes :
2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
7
N° RG F 20/08298 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM7YI
750 euros au titre de congés payés afférents
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 500 euros
1 000 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise de documents sociaux conformes et corrects à la présente décision
Condamne la S.A.S. VII ORIGIN aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Rémy SPINDLER en charge de la mise à disposition, s u Jane LAWSON
M
MES DE PA RIS D
U
R
P
E
D
Copie certifiée conforme
a la minute. 4 REPUBLIQUEFRANÇAISE
2018-002
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Assesseur
- Verrerie ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Procédure abusive ·
- Employeur ·
- Travail
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Intermédiaire ·
- Embauche ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Formation ·
- Demande
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Canard ·
- Audience de départage ·
- Volaille ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Période d'essai ·
- Délai de prévenance ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Notification ·
- Point de départ ·
- Date ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Article 700 ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Rappel de salaire ·
- Homme
- Référé ·
- Radiation ·
- Formation ·
- Retrait ·
- Lettre simple ·
- Se pourvoir ·
- Assesseur ·
- Ouvrier ·
- Renvoi ·
- Compétence
- Dire ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Point de vente ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Eau potable ·
- Employeur
- Service ·
- Habilitation ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Résiliation judiciaire
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Rappel de salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Secrétaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.