Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Troyes, ch. soc., 8 sept. 2020, n° F 19/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Troyes |
| Numéro : | F 19/00002 |
Texte intégral
5-1
CONSEIL DE PRUD’HOMASS
1 rue Bégand
CS 10077
10000 TROYES
N° RG F 19/00002
N° Portalis DCTE-X-B7D-KYD
Nature: 80A
SECTION Commerce
AFFAIRE
X contre
SAS
MINUTE N°20/00126
JUGEASNT du
08 Septembre 2020
Qualification:
- Contradictoire
- Premier ressort
Notifié le
AR signé par le demandeur le :
AR signé par le défendeur le :
COPE CERTIFIEE CONFORAS
Le GREFFIER
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEASNT
Audience du 08 SEPTEMBRE 2020
(Débats du 09 Juin 2020)
Monsieur Xe né le
Partie Demanderesse Assisté de Maître Corinne LINVAL,
Avocat au Barreau de l’Aube;
Partie Défenderesse Représentée par Maître Olivier JOSÉ, Avocat au Barreau des Hauts de Seine ;
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Karim BD, Président Conseiller Employeur
Monsieur Xe FRAISEAU, Assesseur Conseiller Employeur
Monsieur Patrice HUART, Assesseur Conseiller Salarié
Monsieur Michel GUILLOT, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Vickie LARUE, Greffier et en la présence de Madame Nada AM, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu le jugement suivant:
1er février 2016.
La convention collective applicable est celle du Négoce des matériaux de construction.
La société est une entreprise spécialisée dans la distribution de canalisations plastiques et de leurs accessoires, commercialise des produits, entre autres, dans les do[…]nes des matériaux de travaux publics et d’adduction d’eau potable.
Le vendredi 13 juillet 2018 au soir, le dépôt de la société a subi un grave incendie qui a détruit la quasi-totalité des locaux.
Suite à ce sinistre, les salariés ont continué de travailler dans l’enceinte de la société, un périmètre de sécurité ayant été mis en place au pourtour des bâtiments et une surveillance étant assurée en permanence par une société spécialisée.
Des bungalows à usage de bureau et de vestiaires, un chapiteau et des toilettes ont été commandés et installés pour assurer l’accueil des salariés et des clients. Les 3 salariés ont pu accéder à l’eau potable et aux sanitaires d’une entreprise voisine.
Le 27 juillet 2018, Monsieur Xe ] a transmis un […]l à la DIRECCTE afin de faire part de ses inquiétudes concernant la dégradation des conditions de travail pouvant entraîner des problèmes sanitaires ou de santé.
Monsieur Z AA, contrôleur du travail, répondait le même jour à Monsieur Xe I afin de lui indiquer que les salariés étaient en droit d’exercer leur droit de retrait dans une telle situation et qu’il souhaitait s’entretenir avec lui en toute confidentialité.
Le contrôleur du travail s’est présenté le jour même sur le site. directeurLe vendredi 7 septembre 2018 à 17 heures 15, Monsieur AB des points de vente, infor[…]t les trois salariés, par la lecture d’une lettre, qu’ils étaient placés en mise à pied conservatoire et qu’il n’était pas nécessaire qu’ils se représentent à leur poste de travail le lundi suivant.
Par courrier remis en […]n propre le 7 septembre 2018 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2018, Monsieur Xe était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au mardi 19 septembre 2018 à 9 heures 30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 septembre 2018, l’employeur rectifiait la date de l’entretien préalable à un éventuel licenciement au mardi 18 septembre 2018 à 9 heures 30.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, Monsieur
Alexandre était licencié pour faute grave au motif d’avoir, le 20 août 2018, mis sciemment en danger ses collaborateurs, Monsieur AC et Monsieur AD AE leur autorisant l’accès au site calciné dont la structure est fragilisée, pouvant à tout moment laisser tomber à terre des éléments de l’ossature.
Messieurs AC I AD ont pénétré, sans port de casque, dans l’enceinte sécurisée du bâtiment principal pour y ramasser des raccords de laiton calcinés. Ce comportement s’apparente à du vol puisque le matériel est la propriété de la société.
Noccupait lesAu moment de la rupture contractuelle, Monsieur Xe. fonctions de chef de dépôt, coefficient 290 et percevait une rémunération brute d’un montant de 2 050 euros pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
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Que concernant les heures supplémentaires, le salarié doit établir un décompte précis, faisant apparaître, pour chaque jour de chaque se[…]ne, les horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis; que curieusement, tout au long des 3 années de rappel de salaire, Monsieur Xe AFa ja[…]s réclamé la moindre heure supplémentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions visées par le greffier le 08 juin 2020, le tout contradictoirement débattu.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la nullité du licenciement
L’article L4121-1 du Code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, stipule que "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, […]s l’empêcher. Le 22 février 2002, la Cour de Cassation a précisé que cette obligation est une obligation de résultat (Chambre sociale, n°99-18389).
Selon l’article L1132-3-3 du Code du travail, "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution
d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
L’article L1132-4 du Code du travail précise que « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
En l’espèce, suite à l’incendie qui s’est déclaré le 13 juillet 2018 dans les locaux de
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Monsieur Xe ! évoque que les 3 salariés travaillent à l’extérieur sans eau, ni toilettes, sans pièce climatisée et à côté du bâtiment sinistré.
A la suite du contrôle réalisé par la DIRECCTE le 27 juillet 2018 à 14 heures, Monsieur Z AA, contrôleur du travail, adresse le même jour un courrier à l’attention de Monsieur
Franck E, […], dans lequel il résume leurs échanges téléphoniques: présence d’un bungalow de chantier permettant de s’abriter […]s dans lequel a été constatée une température élevée et sans possibilité de rafraîchir l’atmosphère qu’au cours de ces échanges, Monsieur AB affirme approvisionner régulièrement en eau potable ses salariés et leur mettre à disposition une glacière, leur laisser la possibilité de quitter plus tôt l’après-midi, entre 15 heures et 15 heures 30, du fait de la chaleur.
Ces propos ont toujours été contestés par les salariés et la société n’a produit aucune pièce pour justifier des engagements du directeur des points de vente.
Monsieur Franck! n’a pas hésité à convoquer les 3 salariés à 17 heures 30 afin de les informer de leur mise à pied conservatoire, ce qui tend à prouver qu’à aucun moment, proposition ne leur a été faite de quitter leur travail dès 15 heures.
Le contrôleur du travail préconisait de rafraîchir le bungalow par la fourniture d’un ventilateur ou d’un climatiseur portable, afin d’éviter des expositions trop longues et donc néfastes au soleil, proposition qui n’a été suivie d’aucun effet de la part de Monsieur AB
Ainsi, la société ¿était parfaitement informée que Monsieur ses collègues avaient interpellé la DIRECCTE sur leurs conditions de travail avant de proceder a ieur licenciement, puisqu’il y a eu plusieurs échanges téléphoniques, le 27 juillet 2018, entre le contrôleur du travail et le directeur des points de vente.
Au cours de la réunion extraordinaire du CHSCT RESEAU du 14 décembre 2018, Monsieur
AH AI déclare (ligne 779) que « la personne qui a été chargée de mettre en place des mesures par rapport à ce sinistre qui est déplorable -je vous l’accorde – n’a pas respecté le contrat qui lui incombe »; Madame AJ AK (lignes 790 à 792) indique: "ce qui me choque le plus, c’est qu’il ne vous ait rien dit. Il n’a pas tenu ses engagements. A la limite il aurait pu oublier de vous le dire en faisant tout; […]s là, le DR, le DT et le DPDV sont au courant et rien n’est fait. Il aurait tout fait et ne vous l’aurait pas dit, cela aurait été un moindre mal. En l’occurrence, il ne fait pas les choses et ne vous le dit pas"; AH AI (ligne 798) précise « et la conséquence est le licenciement de 3 personnes sur le site ».
Il échet, enfin, de relever que Madame AL, directrice sécurité environnement, finit par admettre, sur la réception du courrier de la DIRECCTE daté du 27 juillet 2018 (ligne 948), que « je vous l’accorde, la situation nécessite un éclaircissement rapide ».
En faisant délibérément travailler les salariés sur un site dangereux, sans équipement approprié pour préserver leur santé et leur sécurité, dans des conditions de travail déplorables, la société FRANS BONHOMAS s’est rendue coupable du délit de mise en danger de la personne d’autrui.
De tout ce qui précède, le Conseil constate que le licenciement intervenu le 21 septembre 2018 l’a été en méconnaissance de l’article L1232-3-3 du Code du travail.
est entaché de nullitéLe licenciement pour faute grave de Monsieur Xe car il est intervenu conséBCivement à la dénonciation d’un délit à la DIRECCTE et n’avait pour
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d’ancienneté ; qu’il s’est toujours pleinement investi dans ses missions et a donné toute satisfaction à sa hiérarchie.
Monsieur Xe a été licencié pour faute grave et dans des conditions particulièrement vexatoires, a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire ; qu’il convient de réparer son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et le travail dissimulé
Vu l’article L3171-4 du Code du travail.
En droit, il est rappelé qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production « des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».
Par conséquent, si un décompte manuscrit des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié a été réalisé, a posteriori et non au fur et à mesure de sa relation de travail, cela ne peut supposer l’accomplissement d’heures supplémentaires, a fortiori, lorsque celui-ci est dactylographié, ne permettant pas de donner de date certaine au document.
De plus la Cour de Cassation a jugé que « le salarié ne peut obtenir paiement d’heures supplémentaires qui n’ont pas été accomplies avec l’accord de l’employeur » (Cassation sociale du 21 janvier 2009).
En l’espèce, Monsieur Xe affirme, par le biais d’un décompte manuscrit établi a posteriori, qu’il avait une charge de travail importante; que son temps de travail était extensible et sollicite un rappel d’heures supplémentaires, sur une période de trois ans à compter de son licenciement, conformément à la prescription triennale fixée par le Code du travail.
AFa ja[…]s réclamé d’heures supplémentaires Or, Monsieur Xe n’a ja[…]s sollicité le moindre règlement d’heures préalablement à son licenciement, supplémentaires, alors qu’il établissait, chaque mois, un état mensuel du personnel.
Le Conseil considère que le récapitulatif produit par le salarié a été créé pour les seuls besoins de la cause, postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause, aucun des documents produits ne permet de justifier la réalisation
d’heures supplémentaires.
Monsieur Xe éclame des indemnités pour travail dissimulé […]s, comme le rappelle la Cour de Cassation (Cassation sociale du 31-5-2011, n°10-14.306), la simple réclamation par le salarié du paiement de ses heures supplémentaires n’est pas de nature à prouver leur existence et leur réalité, ni à caractériser la dissimulation d’emploi.
En conséquence Monsieur Xe. sera débouté de ses demandes de rappel de salaires, congés payés afférents et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise rectifiée des documents de fin de contrat
En vertu de ce qui précède, il échet d’ordonner à la société E de remettre à Monsieur Xe les documents de fin de contrat rectifiés, tenant compte de la présente décision.
Page 9
AV la SAS! de procédure civile,
CONDAMNE la SAS
Le Greffier
N. AM
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de sa demande au titre de l’article 700 du Code
aux dépens.
Le Président
K. BD
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CONSEIL DE PRUD’HOMASS
1 rue Bégand CS 10077
10000 TROYES
N° RG F 19/00003
No Portalis DCTE-X-B7D-KYE
Nature: 80A
SECTION Commerce
AFFAIRE
contre
MINUTE N°.20/00127
JUGEASNT du
08 Septembre 2020
Qualification:
- Contradictoire
- Premier ressort
Notifié le
AR signé par le demandeur le :
AR signé par le défendeur le :
COPIE CERTIFIEE CONFORAS
Le GREFFIER
B
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEASNT
Audience du 08 SEPTEMBRE 2020
(Débats du 09 Juin 2020)
Monsieur né l
12 ru
10
Partie Demanderesse Assistée de Maître Corinne LINVAL,
Avocat au Barreau de l’Aube ;
Partie Défenderesse Représentée par Maître Olivier JOSÉ, Avocat au Barreau des Hauts de Seine ;
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Karim BD, Président Conseiller Employeur
Monsieur Xe FRAISEAU, Assesseur Conseiller Employeur
Monsieur Patrice HUART, Assesseur Conseiller Salarié
Monsieur Michel GUILLOT, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Vickie LARUE, Greffier et en la présence de Madame Nada AM, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu le jugement suivant :
FAITS et MOYENS des PARTIES
Monsieur Jean-Noël a été engagé par la Société. en qualité de Magasinier, coefficient 150, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du
19 février 2001.
La convention collective applicable est celle du Négoce des matériaux de construction.
La société E est une entreprise spécialisée dans la distribution de canalisations plastiques et de leurs accessoires, commercialise des produits, entre autres, dans les do[…]nes des matériaux de travaux publics et d’adduction d’eau potable.
Le vendredi 13 juillet 2018 au soir, le dépôt de la société a subi un grave incendie qui a détruit la quasi-totalité des locaux.
Suite à ce sinistre, les salariés ont continué à travailler dans l’enceinte de la société, un périmètre de sécurité ayant été mis en place au pourtour des bâtiments et une surveillance étant assurée en permanence par une société spécialisée.
Des bungalows à usage de bureau et de vestiaires, un chapiteau et des toilettes ont été commandés et installés pour assurer l’accueil des salariés et des clients. Les 3 salariés ont pu accéder à l’eau potable et aux sanitaires d’une entreprise voisine.
chef de dépôt de la sociétéLe 27 juillet 2018, Monsieur Xe. a transmis un […]l à la DIRECCTE afin de faire part de ses inquiétudes concernant la dégradauon des conditions de travail pouvant entraîner des problèmes sanitaires ou de santé.
Monsieur Z AA, contrôleur du travail, répondait le même jour à Monsieur
Alexandre i afin de lui indiquer que les salariés étaient en droit d’exercer leur droit de retrait dans une telle situation et qu’il souhaitait s’entretenir avec lui en toute confidentialité.
Le contrôleur du travail s’est présenté le jour même sur le site.
, directeur desLe vendredi 7 septembre 2018 à 17 heures 15, Monsieur AB points de vente, infor[…]t les trois salariés, par la lecture d’une lettre, qu’ils étaient placés en mise à pied conservatoire et qu’il n’était pas nécessaire qu’ils se représentent à leur poste de travail le lundi suivant.
Par courrier remis en […]n propre le 7 septembre 2018 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2018, Monsieur AC I tait convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au mardi 19 septembre 2018 a 9 neures 30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 septembre 2018, l’employeur rectifiait la date de l’entretien préalable à un éventuel licenciement au mardi 18 septembre 2018 à 9 heures 30.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, Monsieur Jean-Noël AN était licencié pour faute grave, au motif d’avoir, le 20 août 2018, été surpris par Monsieur AO AP, directeur régional de la société, en train de ramasser des raccords laiton et acier calcinés, sans port de casque dans l’enceinte d’une zone sécurisée d’un bâtiment ayant brûlé et avoir manqué aux consignes de sécurité et aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Au moment de la rupture contractuelle, Monsieur AC occupait les fonctions de vendeur magasinier expert, coefficient 245 et percevait une rémunération brute d’un montant de 1970,02 euros, pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
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Que concernant les heures supplémentaires, le salarié doit établir un décompte précis, faisant apparaître, pour chaque jour de chaque se[…]ne, les horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis: que curieusement, tout au long des 3 années de rappel de salaire, Monsieur AC 'a ja[…]s réclamé la moindre heure supplémentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions visées par le greffier le 08 juin 2020, le tout contradictoirement débattu.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la nullité du licenciement
L’article L4121-1 du Code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, stipule que "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, […]s l’empêcher. Le 22 février 2002, la Cour de Cassation a précisé que cette obligation est une obligation de résultat (Chambre sociale, n°99-18389).
Selon l’article L1132-3-3 du Code du travail, "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution
d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
L’article L1132-4 du Code du travail précise que "Toute disposition ou tout acte pris à
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Le 27 juillet 2018, Monsieur Xe responsable de Monsieur AC transmet un […]l à la DIRECCTE afin de faire part de ses inquiétudes concernant les
conditions de travail sur le site de Troyes-[…], suite à l’incendie survenu le 13 juillet 2018.
Monsieur Xe! AR que les 3 salariés travaillent à l’extérieur sans eau, ni toilettes, sans pièce climatisée et à côté du bâtiment sinistré.
A la suite du contrôle réalisé par la DIRECCTE le 27 juillet 2018 à 14 heures, Monsieur Z AA, contrôleur du travail, adresse le même jour un courrier à l’attention de Monsieur
Franck AS, […], dans lequel il résume leurs échanges téléphoniques : présence d’un bungalow de chantier permettant de s’abriter […]s dans lequel a été constatée une température élevée et sans possibilité de rafraîchir l’atmosphère qu’au cours de ces échanges, Monsieur AB affirme approvisionner régulièrement en eau potable ses salariés et leur mettre à disposition une glacière, leur laisser la possibilité de quitter plus tôt l’après-midi, entre 15 heures et 15 heures 30, du fait de la chaleur.
Ces propos ont toujours été contestés par les salariés et la société n’a produit aucune pièce pour justifier des engagements du directeur des points de vente.
Monsieur AB I AFa pas hésité à convoquer les 3 salariés à 17 heures 30 afin de les informer de leur mise à pied conservatoire, ce qui tend à prouver qu’à aucun moment, proposition ne leur a été faite de quitter leur travail dès 15 heures.
Le contrôleur du travail préconisait de rafraîchir le bungalow par la fourniture d’un ventilateur ou d’un climatiseur portable, afin d’éviter des expositions trop longues et donc néfastes au soleil, proposition qui n’a été suivie d’aucun effet de la part de Monsieur AB BONHOMAS.
Ainsi, la société était parfaitement informée que Monsieur AU et ses collègues avaient interpellé la DIRECCTE sur leurs conditions de travail avant de procéder à leur licenciement, puisqu’il y a eu plusieurs échanges téléphoniques, le 27 juillet 2018, entre le contrôleur du travail et le directeur des points de vente.
Au cours de la réunion extraordinaire du CHSCT RESEAU du 14 décembre 2018, Monsieur AH AI déclare (ligne 779) que « la personne qui a été chargée de mettre en place des mesures par rapport à ce sinistre qui est déplorable -je vous l’accorde – n’a pas respecté le contrat qui lui incombe »; Madame AJ AK (lignes 790 à 792) indique : "ce qui me choque le plus, c’est qu’il ne vous ait rien dit. Il n’a pas tenu ses engagements. A la limite il aurait pu oublier de vous le dire en faisant tout; […]s là, le DR, le DT et le DPDV sont au courant et rien n’est fait. Il aurait tout fait et ne vous l’aurait pas dit, cela aurait été un moindre mal. En l’occurrence, il ne fait pas les choses et ne vous le dit pas"; AH AI (ligne 798) précise « et la conséquence est le licenciement de 3 personnes sur le site ».
Il échet, enfin, de relever que Madame AL, directrice sécurité environnement, finit par admettre, sur la réception du courrier de la DIRECCTE daté du 27 juillet 2018 (ligne 948), que « je vous l’accorde, la situation nécessite un éclaircissement rapide ».
En faisant délibérément travailler les salariés sur un site dangereux, sans équipement approprié pour préserver leur santé et leur sécurité, dans des conditions de travail déplorables, la société. s’est rendue coupable du délit de mise en danger de la personne d’autrui.
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Sur le préjudice moral
Le salarié dont le licenciement est nul et qui a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi, en raison des circonstances de la rupture, peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, en plus de l’indemnité pour licenciement nul. En l’espèce il convient de rappeler que Monsieur AC Il avait plus de 17 ans d’ancienneté ; qu’il s’est toujours pleinement investi dans ses missions et a donné toute satisfaction à sa hiérarchie.
Monsieur AC : a été licencié pour faute grave et dans des conditions particulièrement vexatoires, fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été accusé de vol de matériel; qu’il convient de réparer son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et le travail diss imulé
Vu l’article L3171-4 du Code du travail.
En droit, il est rappelé qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production « des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».
Par conséquent, si un décompte manuscrit des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié a été réalisé a posteriori et non au fur et à mesure de sa relation de travail, cela ne peut supposer l’accomplissement d’heures supplémentaires, a fortiori, lorsque celui-ci est dactylographié, ne permettant pas de donner de date certaine au document.
De plus, la Cour de Cassation a jugé que « le salarié ne peut obtenir paiement d’heures supplémentaires qui n’ont pas été accomplies avec l’accord de l’employeur » (Cassation sociale 21 janvier 2009).
En l’espèce, Monsieur AC 1 affirme, par le biais d’un décompte manuscrit établi a posteriori, qu’il avait une charge de travail importante; que son temps de travail était extensible et sollicite un rappel d’heures supplementaires sur une période de trois ans à compter de son licenciement, conformément à la prescription triennale fixée par le Code du travail.
n’a ja[…]s réclamé d’heures supplémentaires Or, Monsieur AC préalablement à son licenciement.
Au surplus, son responsable, Monsieur Xe n’a ja[…]s sollicité le moindre règlement d’heures supplémentaires pour Monsieur AC
*ors qu’il établissait, chaque mois, un état mensuel du personnel.
Le Conseil considère que le récapitulatif produit par le salarié a été créé pour les seuls besoins de la cause, postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause, aucun des documents produits ne permet de justifier la réalisation d’heures supplémentaires.
Monsieur AC réclame des indemnités pour travail dissimulé […]s comme le rappelle la Cour de Cassation (Cassation sociale 31-5-2011 n°10-14.306) la simple réclamation par le salarié du paiement de ses heures supplémentaires n’est pas de nature à prouver leur existence et leur réalité, ni à caractériser la dissimulation d’emploi.
En conséquence Monsieur AC ! ¡ sera débouté de ses demandes de rappel de
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AV Monsieur
AV la SAS de procédure civile,
CONDAMNE la SAS
Le Greffier
N. AM
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du surplus de ses demandes,
de sa demande au titre de l’article 700 du Code
aux dépens.
Le Président
K. BD
CONSEIL DE PRUD’HOMASS
1 rue Bégand 5-3 CS 10077
10000 TROYES
N° RG F 19/00004
N° Portalis DCTE-X-B7D-KYF
Nature: 80A
SECTION Commerce
AFFAIRE
contre
MINUTE N°.N° 20/00128
JUGEASNT du
08 Septembre 2020
Qualification:
- Contradictoire
- Premier ressort
Notifié le
AR signé par le demandeur le :
AR signé par le défendeur le :
COPIE CERTIFIEE CONFORAS
Le GREFFIER
Ө
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEASNT
Audience du 08 SEPTEMBRE 2020
(Débats du 09 Juin 2020)
Monsieur né le […]
3 rue des Mûriers
10180 SAINT LYE
Partie Demanderesse Assistée de Maître Corinne LINVAL,
Avocat au Barreau de l’Aube ;
SAS
[…]
Partie Défenderesse Représentée par Maître Olivier JOSÉ, Avocat au Barreau des Hauts de Seine ;
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Karim BD, Président Conseiller Employeur
Monsieur Xe FRAISEAU, Assesseur Conseiller Employeur
Monsieur Patrice HUART, Assesseur Conseiller Salarié
Monsieur Michel GUILLOT, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Vickie LARUE, Greffier et en la présence de Madame Nada AM, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu le jugement suivant :
PROCÉDURE
Par requête reçue le 2 janvier 2019, Monsieur saisit le Conseil de Prud’hommes de Troyes des demandes suivantes dirigées contre la Société
- dire et juger que son licenciement est nul,
- condamner, en conséquence, la société à lui verser les sommes suivantes :
✓ 1 328,09 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
✓ 132,81 euros à titre de congés payés afférents 23 905,62 euros à titre d’indemnité de licenciement
✓5 312,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
✓ 531,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
✓95 622,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
✓15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 8041,31 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires des années 2016, 2017 et 2018 804,13 euros à titre de congés payés afférents
✓ 15 937,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
✓ 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
- ordonner l’exéBCion provisoire de la décision à intervenir.
En application des articles R 1452-2, 3 et 4 du Code du travail, les parties sont régulièrement convoquées, en date du 8 janvier 2019, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 5 février 2019, par lettre simple pour le demandeur et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la défenderesse.
A l’audience de conciliation, les parties comparaissent. Aucune conciliation n’étant possible, le Conseil renvoie successivement l’affaire à l’audience de mise en état des 19 mars, 16 avril, 4 juin, 3 septembre, 1 octobre et 5 novembre 2019.
Ensuite, l’affaire est appelée devant le Bureau de Jugement des 21 janvier, 25 février, 24 mars et 9 juin 2020, date à laquelle les parties sont entendues en leurs explications.
Par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, Monsieur AD demande au Conseil de dire et juger que son licenciement est nul et, à tout le moins, privé de cause réelle et sérieuse et […]ntient l’ensemble de ses demandes initiales.
En réplique, par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, la société demande au Conseil de :
constater que le licenciement de Monsieur epose bel et bien sur une faute grave,
- par conséquent, débouter Monsieur e l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur | a lui verser une somme de 4 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, le Conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision au 8 septembre 2020.
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FAITS et MOYENS des PARTIES
Monsieur a été engagé par la Société enqualité de Magasinier, chauffeur livreur, coefficient 165, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 […] 1989.
La convention collective applicable est celle du Négoce des matériaux de construction.
est une entreprise spécialisée dans la distribution de La société canalisations plastiques et de leurs accessoires, commercialise des produits, entre autres, dans les do[…]nes des matériaux de travaux publics et d’adduction d’eau potable.
Le vendredi 13 juillet 2018 au soir, le dépôt de la société grave incendie qui a détruit la quasi-totalité des locaux. a subi un
Suite à ce sinistre, les salariés ont continué à travailler dans l’enceinte de la société, un périmètre de sécurité ayant été mis en place au pourtour des bâtiments et une surveillance étant assurée en permanence par une société spécialisée.
Des bungalows à usage de bureau et de vestiaires, un chapiteau et des toilettes ont été commandés et installés pour assurer l’accueil des salariés et des clients. Les 3 salariés ont pu accéder à l’eau potable et aux sanitaires d’une entreprise voisine.
Le 27 juillet 2018, Monsieur chef de dépôt de la société transmis un […]l à la DIRECCTE afin de faire part de ses inquiétudes concernant la dégradation des conditions de travail pouvant entraîner des problèmes sanitaires ou de santé.
Monsieur Z AA, contrôleur du travail, répondait le même jour à Monsieur fin de lui indiquer que les salariés étaient en droit d’exercer leur droit de retrait dans une telle situation et qu’il souhaitait s’entretenir avec lui en toute confidentialité.
Le contrôleur du travail s’est présenté le jour même sur le site.
Le vendredi 7 septembre 2018 à 17 heures 15, Monsieur AW
directeur despoints de vente, infor[…]t les trois salariés, par la lecture d’une lettre, qu’ils étaient placés en mise à pied conservatoire et qu’il n’était pas nécessaire qu’ils se représentent à leur poste de travail le lundi suivant.
Par courrier remis en […]n propre le 7 septembre 2018 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2018, Monsieur AD était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au mardi 19 septembre 2018 à 9 heures 30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 septembre 2018, l’employeur rectifiait la date de l’entretien préalable à un éventuel licenciement au mardi 18 septembre 2018 à 9 heures 30.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, Monsieur AD était licencié pour faute grave, au motif d’avoir, le 20 août 2018, été surpris par Monsieur AO AP, directeur régional de la société, en train de ramasser des raccords laiton et acier calcinés, sans port de casque dans l’enceinte d’une zone sécurisée d’un bâtiment ayant brûlé et avoir manqué aux consignes de sécurité et aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Au moment de la rupture contractuelle, Monsieur AD occupait les fonctions de magasinier chauffeur livreur, coefficient 210 et percevait une rémunération brute d’un montant de 1881,65 euros, pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
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La moyenne de ses 12 derniers mois de salaire s’élève à 2 212,84 euros bruts.
C’est dans ces conditions que Monsieur AC a saisi le Conseil de Céans s’estimant non rempli de ses droits et contestant son licenciement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur AD lègue:
Qu’il a réalisé un certain nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et est en mesure de demander un rappel d’heures d’une période de trois ans à compter de la date de son licenciement, conformément à la prescription triennale fixée par le Code du travail ;
Que la société s’est rendue coupable de mise en danger délibérée de son salarié, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, suite à l’incendie qui a ravagé une grande partie du dépôt ;
Qu’en faisant travailler délibérément les salariés sur un site dangereux, sans l’équipement approprié pour préserver leur santé et sécurité, la société s’est rendue coupable du délit de mise en danger de la personne d’autrui ;
Que son licenciement est intervenu en méconnaissance de l’article L 1232-3-3 du Code du travail, puisque des faits constitutifs d’un délit ont été dénoncés à la DIRECCTE et que le licenciement intervenu n’est qu’une mesure de rétorsion, qu’il doit être considéré comme nul, conformément à l’article L 1232-4 du Code du travail ;
Qu’il apparaît que c’est Monsieur AO AP qui a autorisé les salariés à récupérer des affaires dans la partie qui n’avait pas brûlée, c’est-à-dire les bureaux; qu’à défaut, les agents de sécurité n’auraient pas laissé les salariés rentrer sur le site ;
Que la société ne rapporte aucun élément permettant d’attester l’existence d’une faute grave, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
**********
En réplique, la société fait valoir :
Qu’elle apporte la preuve qu’elle a, dès les premières heures du sinistre, au travers de moyens hu[…]ns […]s également matériels, mis tout en place pour sécuriser le site, préserver la santé des salariés et leur sécurité, tout en essayant de poursuivre l’activité économique du dépôt ;
Que les salariés du site pouvaient exercer leur droit de retrait s’ils esti[…]ent qu’il existait un danger grave et imminent pour leur santé et leur sécurité ; que ces derniers n’ont ja[…]s fait jouer un tel droit de retrait;
Que le Conseil ne pourra que constater qu’elle n’était pas informée que Monsieur Xe avait interpellé la DIRECCTE, sur leurs conditions de travail, avant de procéder au licenciement des 3 salariés ;
Que le lundi 20 août 2018, Monsieur AO AP, directeur régional, en se déplaçant sur le site, constatait la présence de Monsieur AD dans les locaux incendiés, au mépris des interdictions de pénétrer sur le site, en train de récupérer de la ferraille et du laiton pour le vendre, sans équipements de protection et, selon l’agent de sécurité, avec l’accord du responsable du dépôt, Monsieur Xe que ces faits sont incontestables, comme l’a mentionné Monsieur AX lors de la réunion du CHSCT du 14 décembre 2018;
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Que concernant les heures supplémentaires, le salarié doit établir un décompte précis, faisant apparaître, pour chaque jour de chaque se[…]ne, les horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis que curieusement, tout au long des 3 années de rappel de salaire, Monsieur AD ja[…]s réclamé la moindre heure supplémentaire.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions visées par le greffier le 08 juin 2020, le tout contradictoirement débattu.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la nullité du licenciement
L’article L4121-1 du Code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, stipule que "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, […]s l’empêcher. Le 22 février 2002, la Cour de Cassation a précisé que cette obligation est une obligation de résultat (Chambre sociale, n°99-18389).
Selon l’article L1132-3-3 du Code du travail, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
L’article L1132-4 du Code du travail précise que "Toute disposition ou tout acte pris à
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l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul."
En l’espèce, suite à l’incendie qui s’est déclaré le 13 juillet 2018 dans les locaux de l’entreprise, Monsieur AY AZ, directeur des ressources hu[…]nes, informe le CHSCT RESEAU, le 14 juillet 2018 à 20 heures 52, par […]l ainsi rédigé : "pour votre bonne information vous trouverez ci-joint un état de situation du point de vente de […] qui a fait l’objet d’un plan rouge cette nuit à cause d’un incendie. L’ensemble des collaborateurs du site est avisé et la continuation de l’activité se fera à partir du point de vente de ROMILLY SUR SEINE".
Le lundi 16 juillet 2018, Monsieur AB adressait un […]l à 9 heures 25 à Monsieur AO AP, directeur régional, lui precisant rechercher un bâtiment à louer proche du dépôt.
Comme indiqué dans le compte rendu de l’enquête réalisée par le CHSCT RESEAU, en date du 15 novembre 2018, concernant le point de vente de Troyes-[…], les 3 salariés ont reçu l’ordre de Monsieur AO AP de rester sur le dépôt sinistré.
La société soutient que les salariés ont refusé de rejoindre le point de vente de Romilly sur seine, sans toutefois en justifier.
Il appert de relever que la société défenderesse avait l’obligation d’informer le CHSCT RESEAU de sa décision de […]ntenir les salariés sur le site sinistré ; que dans le cadre de son rôle de prévention, ce dernier n’aurait pas manqué de procéder à une enquête sur place, aux fins d’analyser les conditions de travail et de formuler toutes actions et propositions visant à garantir la santé et la sécurité des salariés ; qu’en s’abstenant délibérément de saisir cette instance, la direction a agi avec une légèreté coupable.
Pour s’en convaincre, les problèmes techniques relevés par la délégation du CHSCT, mentionnés dans le compte rendu de l’enquête du 15 novembre 2018 au point de vente de Troyes-[…], à savoir l’urgence de réaliser une isolation de la canalisation en eau des sanitaires, afin d’éviter la prise de gel à l’approche de l’hiver, l’évacuation du bloc sanitaire et l’alimentation électrique du coffret de chantier à sécuriser, l’installation d’un chauffage permettant d’être hors gel pour sécuriser l’activité sous le chapiteau, ont tous été solutionnés rapidement, en pleine concertation avec le personnel sur place.
Il n’est pas contestable que la société a, dès le lende[…]n du sinistre, pourtant en congés payés, mis tout engéré dans l’urgence par Monsieur Xe œuvre pour sécuriser le site, assurer et sauvegarder l’activité ; que force est de constater qu’il n’en a pas été de même pour rassurer, accompagner, soutenir, préserver la santé et la sécurité des salariés ; que l’implantation des bungalows à usage de bureau, de vestiaires et de sanitaires n’a été effective qu’à compter du 26 juillet 2018, soit 12 jours après l’incendie ; que la possibilité d’utiliser le point d’eau et les sanitaires de l’entreprise voisine ne saurait masquer les conditions déplorables dans lesquelles travaillaient Monsieur AD et ses collègues.
Le planning transmis par Monsieur AB le 20 juillet 2018, au directeur régional AO AP, ne mentionne que les actions, certes légitimes, visant à relancer l’activité économique du dépôt […]s à aucun moment, la direction ne se préoccupe du personnel qui travaille, en cette période de canicule, sans aucun abri, aucune protection, aucune boisson fraîche.
Pour preuves, la facture CULLIGAN du 31 août 2018 concernant une fontaine diane 500 FT pour un montant de 828 euros TTC, la note de frais transmis par Monsieur AB à Madame BA BB, le 3 août 2018, en vue de rembourser Monsieur Xe chef de dépôt, qui avait procédé à l’acquisition d’un frigo, d’une cafetière et divers petits achats (café, sucre…).
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1
Le 27 juillet 2018, Monsieur Xe responsable de Monsieur AD transmet un […]l à la DIRECCTE afin de faire part de ses inquiétudes
concernant les conditions de travail sur le site e Troyes-[…], suite à l’incendie survenu le 13 juillet 2018.
Monsieur Alexandre lévoque que les 3 salariés travaillent à l’extérieur sans eau, ni toilettes, sans pièce climatisée et à côté du bâtiment sinistré.
A la suite du contrôle réalisé par la DIRECCTE le 27 juillet 2018 à 14 heures, Monsieur Z AA. contrôleur du travail, adresse le même jour un courrier à l’attention de Monsieur
Franck […], dans lequel il résume leurs échanges téléphoniques: présence d’un bungalow de chantier permettant de s’abriter […]s dans lequel a été constatée une température élevée et sans possibilité de rafraîchir l’atmosphère qu’au cours de ces échanges, Monsieur AB affirme approvisionner régulièrement en eau potable ses salariés et leur mettre à disposition une glacière, leur laisser la possibilité de quitter plus tôt l’après-midi, entre 15 heures et 15 heures 30, du fait de la chaleur.
Ces propos ont toujours été contestés par les salariés et la société n’a produit aucune pièce pour justifier des engagements du directeur des points de vente.
Monsieur AB n’a pas hésité à convoquer les 3 salariés à 17 heures 30 afin de les informer de leur mise à pied conservatoire, ce qui tend à prouver qu’à aucun moment, proposition ne leur a été faite de quitter leur travail dès 15 heures.
Le contrôleur du travail préconisait de rafraîchir le bungalow par la fourniture d’un ventilateur ou d’un climatiseur portable, afin d’éviter des expositions trop longues et donc néfastes au soleil, proposition qui n’a été suivie d’aucun effet de la part de Monsieur AB
Ainsi, la société était parfaitement informée que Monsieur et ses collègues avaient interpellé la DIRECCTE sur leurs conditions de travail avant de procéder à leur licenciement, puisqu’il y a eu plusieurs échanges téléphoniques, le 27 juillet 2018, entre le contrôleur du travail et le directeur des points de vente.
Au cours de la réunion extraordinaire du CHSCT RESEAU du 14 décembre 2018, Monsieur
AH AI déclare (ligne 779) que « la personne qui a été chargée de mettre en place des mesures par rapport à ce sinistre qui est déplorable – je vous l’accorde – n’a pas respecté le contrat qui lui incombe »; Madame AJ AK (lignes 790 à 792) indique: "ce qui me choque le plus, c’est qu’il ne vous ait rien dit. Il n’a pas tenu ses engagements. A la limite il aurait pu oublier de vous le dire en faisant tout; […]s là, le DR, le DT et le DPDV sont au courant et rien n’est fait. Il aurait tout fait et ne vous l’aurait pas dit, cela aurait été un moindre mal. En l’occurrence, il ne fait pas les choses et ne vous le dit pas"; AH AI (ligne 798) précise « et la conséquence est le licenciement de 3 personnes sur le site ».
Il échet, enfin, de relever que Madame AL, directrice sécurité environnement, finit par admettre, sur la réception du courrier de la DIRECCTE daté du 27 juillet 2018 (ligne 948), que je vous l’accorde, la situation nécessite un éclaircissement rapide".
En faisant délibérément travailler les salariés sur un site dangereux, sans équipement approprié pour préserver leur santé et leur sécurité, dans des conditions de travail déplorables, la
société s’est rendue coupable du délit de mise en danger de la personne d’autrui.
De tout ce qui précède, le Conseil constate que le licenciement intervenu le 21 septembre
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2018 l’a été en méconnaissance de l’article L1232-3-3 du Code du travail.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur AD est entaché de nullité car il est intervenu conséBCivement à la dénonciation d’un délit a la DIRECCTE et n’avait pour seul but que de dissimuler la totale responsabilité de la société défenderesse ; qu’il sera donc considéré comme nul, en application de l’article L 1232-4 du Code du travail.
Monsieur Patrick BC prétendre à une indemnité pour dommages et intérêts pour sa perte d’emploi qui n’est pas limitée par le barème fixé à l’article L 1235-3 du Code du travail.
Monsieur AD bénéficie d’une ancienneté importante puisqu’il a été embauché le 02 […] 1989. D’autre part, il rencontre d’importantes difficultés pour retrouver un emploi.
Dans ces conditions, la société sera condamnée à lui verser la somme de 53 108,16 euros à titre de dommages et interêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité de licenciement
Monsieur AD a une ancienneté de 29 ans et 6 mois.
La moyenne des 12 derniers mois de s’élève à la somme de 2212,84 euros.
Vu les articles L1234-9 et R1234-2 du Code du travail.
Il en résulte le calcul suivant: [1/4 x 2 212,84 euros x 10 ans ]+ [1/3 x 2 212,84 euros x 19 ans]+[1/3 x 2 212,84 euros x 6/12 de mois ] = 5532,10+ 14 014,59 +368,80 = 19 915,49 euros
La société sera condamnée à verser à Monsieur AD la somme de 19 915,49 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents
Vu les dispositions de l’article L1234-1 et de l’article L1234-5 du Code du travail.
La société sera condamnée à verser à Monsieur AD la somme de 4 425,68 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 442,57 euros à titre de congés payés afférents, selon la règle du 10ème.
Sur la rémunération de la mise à pied conservatoire
Monsieur Patrick a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 7 septembre au 21 septembre 2018, non rémunérée.
La société succombant, il convient d’allouer à Monsieur AD un rappel de salaire d’un montant de 955,29 euros, outre la somme de 95,53 euros à titre de congés payés afférents.
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Sur le préjudice moral
Le salarié dont le licenciement est nul et qui a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi, en raison des circonstances de la rupture, peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, en plus de l’indemnité pour licenciement nul.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur AD avait plus de 29 ans d’ancienneté ; qu’il s’est toujours pleinement investi dans ses missions et a donné toute satisfaction à sa hiérarchie.
Monsieur Patrick a été licencié pour faute grave et dans des conditions particulièrement vexatoires, fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été accusé de vol de matériel; qu’il convient de réparer son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et le travail d issimulé
Vu l’article L3171-4 du Code du travail.
En droit, il est rappelé qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production « des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».
Par conséquent, si un décompte manuscrit des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié a été réalisé a posteriori et non au fur et à mesure de sa relation de travail, cela ne peut supposer l’accomplissement d’heures supplémentaires, a fortiori, lorsque celui-ci est dactylographié, ne permettant pas de donner de date certaine au document.
De plus, la Cour de Cassation a jugé que « le salarié ne peut obtenir paiement d’heures supplémentaires qui n’ont pas été accomplies avec l’accord de l’employeur » (Cassation sociale 21 janvier 2009).
En l’espèce, Monsieur AD affirme, par le biais d’un décompte manuscrit établi a posteriori, qu’il avait une charge de travail importante; que son temps de travail était extensible et sollicite un rappel d’heures supplémentaires sur une période de trois ans à compter de son licenciement, conformément à la prescription triennale fixée par le Code du travail.
n’a ja[…]s réclamé d’heures supplémentaires Or, Monsieur AD préalablement à son licenciement.
Au surplus, son responsable, Monsieur Xe n’a ja[…]s sollicité le moindre règlement d’heures supplémentaires pour Monsieur AD alors qu’il établissait, chaque mois, un état mensuel du personnel.
Le Conseil considère que le récapitulatif produit par le salarié a été créé pour les seuls besoins de la cause, postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause, aucun des documents produits ne permet de justifier la réalisation d’heures supplémentaires.
Monsieur Patrick réclame des indemnités pour travail dissimulé […]s comme le rappelle la Cour de Cassation (Cassation sociale 31-5-2011 n°10-14.306) la simple réclamation par le salarié du paiement de ses heures supplémentaires n’est pas de nature à prouver leur existence et leur réalité, ni à caractériser la dissimulation d’emploi.
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En conséquence Monsieur AD sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
succombant principalement, il y a lieu de laisser à sa charge La SAS les dépens de l’instance.
Il sera fait droit à la demande formée par Monsieur AD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000,00 euros.
La demande de la SAS ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les salaires, congés payés, indemnités de rupture et à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
Enfin, l’exéBCion provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Troyes, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur AD recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
DIT le licenciement de Monsieur AD nul,
CONDAMNE la SAS à payer à Monsieur AD les sommes suivantes :
- 955,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 95,53 euros à titre de congés payés afférents 4 425,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis 442,57 euros à titre de congés payés afférents
- 19 915,49 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 53 108,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE à la SAS de remettre à Monsieur AD les documents de fin de contrat rectifiés, tenant compte de la présente décision,
ORDONNE l’exéBCion provisoire,
Page 10
AV Monsieur AD
AV la SAS de procédure civile,
CONDAMNE la SAS
Le Greffier
N. AM
Page 11
du surplus de ses demandes,
de sa demande au titre de l’article 700 du Code
aux dépens.
Le Président
K. BD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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