Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 17 déc. 2021, n° F 20/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 20/00727 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
JUGEMENT PIE N° RG F 20/00727 – N° Portalis
DC2Q-X-B7E-BI2Z CO Mise à disposition du 17 DÉCEMBRE 2021
ONNE
SECTION Commerce Monsieur X Y Z
31, rue Paul et Camille Thomoux 93330 NEUILLY SUR MARNE Assisté de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de AFFAIRE PARIS – […]) X Y Z
CONTRE
S.A.S. CARREFOUR DEMANDEUR HYPERMARCHES
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[…]
1, rue Jean Mermoz
MINUTE N° 21/30443 91002 EVRY COURCOURONNES CEDEX
Représenté par Me Margaux WURBEL (Avocat au barreau
-de PARIS […]) substituant Me Jérôme MARGULICI (Avocat au barreau de PARIS – […])
JUGEMENT
Qualification: CONTRADICTOIRE DÉFENDEUR en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le :
- Composition du bureau de jugement 30 DEC. 2021 lors des débats et du délibéré Date de réception par le demandeur Monsieur MOUFIDI, Président Conseiller (S) par le défendeur
-Madame LEGRIS LUBRANO DI SBARAGLIONE,
Assesseur Conseiller (S) Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée Madame THOMAS, Assesseur Conseiller (E) le Monsieur FAVRY, Assesseur Conseiller (E) à
Assistés lors des débats de Madame FOREST, Greffier
RECOURS n°:
Fait le
Par
ARRÊT N° du
- date de la réception de la demande : 25/11/2020
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 21/12/2020
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de concili ation : 21/12/2020
- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 02/03/2021
-date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier, devant le bureau de jugement: 02/03/2021
- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier, devant le bureau de jugement: 02/03/2021
Débats à l’audience publique du 08/10/2021 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 17/12/2021 Délibéré prorogé à la date du
E I P
O SSONNE 2 C Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 02 mars 2021, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 08 octobre 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes de Monsieur X Y Z, en leur dernier état, sont les suivantes :
- Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 639,21 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis: 1 639,21 Euros
- Congés payés afférents: 163,92 Euros
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 07 décembre 2019 au 06 janvier 2020 : 1 563,50 Euros
- Dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 500,00 Euros
- Dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 2 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 2 000,00 Euros
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Entiers dépens
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES forme la demande reconventionnelle suivante :
- Article 700 du Code de Procédure Civile ; 2 000,00 Euros
Les FAITS:
X Y Z a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 juin 2019 par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES en qualité mini d’assistant vente au rayon fruits et légumes.
La moyenne des trois derniers mois de salaires bruts s’élève 1 639,21 Euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre RAR du 10 décembre 2019, X Y Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué en vue d’un éventuel licenciement par courrier du 11 décembre 2019 à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant.
Par lettre RAR du 06 janvier 2020, X Y Z a été licencié pour faute grave aux motifs de « fraude commise le 07 décembre 2019 ».
C’est dans ces circonstances que X Y Z, estimant la rupture de son contrat de travail abusive, a saisi le cphe de céans aux fins d’obtenir réparation.
SUR QUOI, le BUREAU de JUGEMENT:
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
ATTENDU que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintient du salarié dans
CONSEIL
DECOPIE
l’entreprise pendant la durée du préavis;
Que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit répondre aux exigences de l’article L. 1232-6 du Code du Travail devant contenir une énonciation de faits matériellement vérifiables;
Que les faits reprochés doivent être objectifs, personnellement et directement imputables au salarié ;
Qu’en l’espèce, il est reproché au salarié d’avoir acheté des crevettes BIO en bénéficiant intentionnellement d’une promotion qui portait en réalité sur un autre lot de crevette;
Que pour sa part, X Y Z indique qu’il aurait simplement fait savoir à son collègue Monsieur AA AB, en charge du rayon poissonnerie, qu’il souhaitait acheter des crevettes et que ce dernier lui aurait spontanément proposé un lot de crevettes bio en réduction ;
Que n’ayant pas la charge de ce rayon, X Y Z précise qu’il ne pouvait par conséquent savoir que la promotion concernait un autre lot de crevette ;
Que cela étant exposé, il convient de rappeler que l’employeur à l’initiative du
licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve de ses allégations ;
Qu’au vu des éléments produits, force est de constater que l’employeur est dans l’incapacité de démontrer que les manquements énumérés à la lettre de licenciement sont imputables personnellement et directement au salarié.
ATTENDU que pour les raisons exposées, le bureau de jugement constate que le licenciement de X Y Z pour faute grave est abusif et le requalifie sans cause réelle et sérieuse.
ATTENDU qu’en conséquence, il convient de recevoir X Y Z en sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
ATTENDU qu’au vu de la présente décision, le bureau de jugement fera droit à la demande de X Y Z au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ATTENDU de ce qui précède, X Y Z est à bon droit de solliciter le remboursement des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire pour la période du 07 décembre 2019 au 06 janvier 2020.
ATTENDU qu’enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y Z les frais qu’il a du engager dans la procédure, le bureau de jugement fera droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ramenant toutefois son quantum
à de plus justes proportions.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de X Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts de X Y Z à la somme de 1 639,21 EUROS (MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT ET UN
CENTS).
CONDAMNE la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, en la personne de son représentant légal, à verser à X Y Z les sommes suivantes :
- 1 639,21 EUROS (MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT ET UN CENTS) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-163,92 EUROS (CENT SOIXANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS) au titre des congés payés afférents
-1563,50 EUROS (MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS CINQUANTE CENTS) au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 07 décembre 2019 au 06 janvier 2020
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 décembre 2020 ;
- 1 639,21 EUROS (MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT ET UN CENTS) au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500,00 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
DÉBOUTE X Y Z du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande reconventionnelle.
MET les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
SEIL Le Greffier, Le Président, DE CON
COPIE SONNE
M
S
E
A
КЫЛЗО
La notification a été faite par le greffe le
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement
à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier."
Le greffier,
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