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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 29 oct. 2021, n° F 20/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 20/00425 |
Texte intégral
CONSEIL AI PRUD’HOMMES
AI BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEAIX
Courriel […].fr Tél: 01.48.96.22.22
LK
Section Industrie
R.G. n° N° RG F 20/00425 N° Portalis
DC2V-X-B7E-FIWU
X Y c/
Société ATS-ATPE
Jugement du 29 Octobre 2021
BarNOTIFICATION 282.R. du:
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 29 Octobre 2021
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 20 Mai 2021 composé
de:
Madame Cécile DAYAN PEREZ, Président Conseiller Salarié
Monsieur Z AILAVAQUERIE, Conseiller Salarié
Monsieur AA AB, Conseiller Employeur Monsieur AC WELS, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame LYDIE KABISSO, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y […]
Profession Electrotechnicien
Assisté de Me Marielle SOLIVEAU (Avocat au barreau de PARIS)
AIMANAIUR
ET
Société ATS-ATPE
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier CAPILLON (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENAIUR
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PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 11 Février 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Octobre 2020
- Convocations envoyées le 27 Mai 2020
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Mai 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Octobre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Lydie KABISSO, Greffier
Chefs de la demande
- Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité conventionnelle de licenciement…. 1 692,54 €
- Indemnité compensatrice de préavis……… 4 515,20 €
- Congés payés y afférents……. 451,51 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.. 9 030,20 €
- Arriéré de salaire (indemnité de repas)…. 380,10 €
- Arriéré de salaire (prime d’ancienneté du 18 avril 2019 au 18 juillet 2019).. 204,00 €
- Arriéré de salaire (retenue sur salaire injustifiée du 1er au 18 avril 2019). 354,23 €
- Congés payés y afférents….. 35,42 €
- Arriéré de salaire (mise à pied du 23 avril 2019 au 17 mai 2019). 1 875,32 €
- Congés payés y afférents…. 187,53 €
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté.. 2 000,00 €
-Annuler le rappel à l’ordre notifié le 20 mars 2019
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile…………. 1 500,00 €
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile… 1 500,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS AIS PARTIES
RÉSUMÉ AIS FAITS
M. X Y a été engagé par la Société ATPE-AMIB par contrat écrit à durée déterminée du18/04/2016 au 15/07/2016, en qualité d’électrotechnicien (niveau 3 – échelon 1 – coefficient 215) dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
Sa rémunération mensuelle brute s’élève à 1.950,00 € sur 13 mois.
Le contrat de travail est régi par la Convention Collective de l’Industrie Métallurgie.
L’effectif de l’entreprise est supérieur à 10 salariés.
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Le16 juillet 2016, M. Y X est embauché par la Société A.T.P.-AMIB par contrat écrit à durée indéterminée, dans les mêmes conditions;
Le 16 juillet 2017, M. Y signe un avenant à son contrat de travail, à effet rétroactif au 1er juillet 2017, stipulant que son employeur est dorénavant la Société ATS-ATPE;
Le 20 février 2019, par courrier recommandé avec A.R et courrier simple, M. Y est convoqué par la Société ATS-ATPE à un entretien avant sanction disciplinaire prévu le 7 mars 2019;
Le 20 mars 2019, par courrier remis en mains propres, la Société ATS-ATPE fait savoir à M. Y que l’entretien du 7 mars donne lieu à un simple rappel à l’ordre n’entraînant pas de sanction disciplinaire ;
Le 3 avril 2019, la Société ATS-ATPE a informé M. Y de l’augmentation de sa rémunération mensuelle à la somme de 2.107,00 € à compter du 1er avril 2019;
Le 20 avril 2019, M. Y a contesté par courrier recommandé avec A.R les termes du courrier de rappel à l’ordre remis en mains propres du 20 mars 2019;
Le 23 avril 2019, par courrier remis en mains propres, M. Y est convoqué à un entretien préalable prévu le 09 mai 2019 et se voit notifier une mise à pied à titre conservatoire à compter du 23 avril 2019 ;
Par courrier recommandé avec A.R daté du 17 mai 2019, la Société ATS-ATPE notifie à
M. Y son licenciement pour faute grave;
Le 3 juillet 2019, M. Y a contesté son licenciement par courrier recommandé avec
A.R;
C’est dans ce contexte que M. Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Bobigny de diverses demandes le 10 février 2020.
DIRES ET MOYENS AIS PARTIES
La partie demanderesse soutient à l’appui de ses demandes ;
Que M. X Y n’a commis aucune faute susceptible de motiver un licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse.
La partie défenderesse réplique quant à elle :
Que la faute est prouvée et que le licenciement est licite.
MOTIFS AI LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Sur la rupture du contrat de travail et le licenciement pour faute grave
Attendu l’article L.1232-1 du Code du Travail qui dispose :
"- Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
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Attendu l’article L.1232-6 du Code du Travail qui dispose: Version en vigueur au 1 avril 2018
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. »
En l’espèce la lettre de licenciement énonce 4 griefs à l’encontre de Monsieur X Y.
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que la lettre de licenciement est motivée.
Attendu d’autre part que l’article L.1235-1 du Code du Travail dispose:
« En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Attendu l’article L.1353 du Code Civil qui dispose:
"Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu que la faute grave est privative de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, du préavis et des congés payés afférents, la charge de la preuve de la réalité de la faute grave pèse entièrement sur l’employeur.
En l’espèce, la Société ATS-ATPE a procédé au licenciement de Monsieur X Y pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 mai 2019 aux motifs suivants et dans ces termes :
1) SUR LE 1ER GRIEF:
"Non-respect des règles de l’entreprise et absences injustifiées à votre poste de travail : Suite au constat d’une utilisation du Véhicule Utilitaire de Service pendant le week-end, un rappel à l’ordre vous a été remis le 25 mars 2019 afin que vous respectiez les règles d’utilisation des véhicules et notamment sur l’interdiction d’utilisation en dehors des heures de travail.
A cette occasion et pour tenir compte de vos problématiques de stationnement à Paris, nous vous avons invité à déposer à titre exceptionnel votre véhicule de service le vendredi à la fin de vos heures de travail sur le parking de l’entreprise à NOISY LE SEC et de la reprendre le lundi matin pour vous rendre sur vos chantiers.
Or, nous avons constaté à notre grande surprise le 02 avril 2019 à 8h00 que vous étiez sur le parking de notre site de Noisy le Sec pour prendre votre véhicule. C’est la raison pour laquelle je vous je vous avais demandé des explications le 4 avril dernier et que vous m’avez précisé que vous aviez pris l’initiative par convenance personnelle de déposer votre véhicule sur le parking de Noisy-le-Sec tous les jours de la semaine après votre service et de le récupérer tous les matins. Force est de constater que vous n’avez pas jugé utile d’en demander préalablement l’autorisation à votre hiérarchie et à tout le moins de l’en informer préalablement. Lors de cet entretien, je vous ai également rappelé que vos fonctions de Electrotechnicien sont par nature itinérante sur l’ensemble de la région Île-de-France. Aussi, au titre des dispositions du Règlement Intérieur de l’entreprise et des obligations professionnelles vous incombant,
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vous devez être en tenue de travail sur les chantiers qui vous sont confiés aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail. C’est dans ces conditions que vous m’avez adressé un courrier en date du 10 avril 2019 pour contester le rappel à l’ordre qui vous a été notifié, en vous retranchant derrière une analyse très personnelle des dispositions de votre contrat de travail – qui sont pourtant claires et qui n’ont pas évolué depuis votre intégration au sein de l’entreprise. Sans craindre la contradiction vous prétendiez également « que (votre) employeur avait tenu à mettre à (votre) disposition un véhicule de fonction pour (vos) déplacements professionnels et personnels » et ce en continuant à garer le véhicule sur le parking de Noisy malgré les consignes de votre hiérarchie. Vos agissements caractérisent de fait un refus délibéré de vous conformer aux consignes de votre hiérarchie et de respecter les obligations professionnelles découlant de votre contrat de travail et des règles de l’entreprise. De même votre démarche à gravement perturbé des chantiers sur lesquels vous étiez affecté dans la mesure où, à la différence de vos collègues de travail : Vous partiez tous les matins vers 8h00 depuis le site de Noisy-le-Sec pour arriver effectivement sur les chantiers 1 à 1,5 heure plus tard; vous partiez des chantiers tous les jours vers 16h pour déposer votre véhicule sur le site de Noisy-le-Sec à 17h en demandant qui plus est des heures supplémentaires lorsque vous arriviez plus tardivement… Soit près de 2h d’absences injustifiées à votre poste de travail pour chaque jour travaillé, absence entre le 01 avril et le 18 avril 2019 qui seront dûment régularisées de votre rémunération.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu ces faits en estimant que vous étiez dans votre droit et que vous réalisiez vos 8h de travail quotidiennes en considérant que le site de Noisy-le-Sec comme un lieu de travail. Si vous êtes rattaché administrativement au site de Noisy-le-Sec, ce site n’est nullement votre lieu de travail puisque vous exercez de fait vos fonctions sur les différents chantiers qui vous sont affectés sur la région parisienne.
Plus encore, nous avons appris que vous aviez distribué des copies de votre courrier à plusieurs salariés présents dans l’enceinte de l’entreprise avant la tenue de l’entretien du 9 mai dernier, démontrant par là même votre mauvaise foi et votre refus délibéré de ne pas respecter les règles applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. "
En l’espèce, le premier contrat de travail écrit à durée déterminée du 18 avril 2016 au 15 juillet 2016, stipulait : Le travail de M. X Y nécessite impérativement l’utilisation d’un véhicule, la Société ATPE-AMIB met à sa disposition un véhicule de fonction équipé d’un système de géolocalisation, propriété de l’entreprise. Ce prêt revêt un caractère uniquement professionnel. « Le second contrat de travail, écrit et à durée indéterminée du 16 juillet 2016 reprenait strictement les mêmes dispositions quant au véhicule de fonction. L’avenant au contrat de travail de M. X Y daté du 16 juin 2017 stipule dans son Article 3 – LIEU AI TRAVAIL: »Déplacement professionnels en région parisienne
.: en fonction des nécessités du Service, vous pourrez être amené à utiliser un véhicule 2 roues ou 4 roues fourni par la Société dans le cadre de l’exécution de vos fonctions. Toute utilisation d’un véhicule personnel dans ce cadre est interdite.
Vous pouvez être amené à effectuer des déplacements de durée variable tant en France qu’ à l’étranger suivant les nécessités du service. « Le point de départ de ces dits déplacements sera le domicile fixe du titulaire du contrat. Le règlement intérieur de l’entreprise, dans son article 9.2 stipule : »Seuls les salariés munis d’un permis de conduire peuvent conduire les véhicules de l’entreprise. Dans tous les cas leur usage est soumis à l’autorisation de la hiérarchie. Les véhicules ne doivent être utilisés qu’aux seules fins professionnelles et sauf autorisation écrite et préalable de la Direction générale, toute personne étrangère à l’entreprise (famille comprise) ne peut y être transportée à titre privé."
Monsieur X Y ayant signé cet avenant et ayant fait précéder sa signature de la mention écrite « Bon pour accord », il ne pouvait ignorer les conditions d’utilisation du véhicule de fonction mis à sa disposition. Il ne pouvait pas non plus ignorer que la prise de fonction de sa journée de travail devait
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se faire sur chantier.
Dans son courrier recommandé de contestation du 03 juillet 2019, M. Y reconnait avoir été présent sur le site de Noisy le Sec le mardi 2 avril à 08h00 pour prendre son véhicule de fonction avant de se rendre sur le chantier qui lui était affecté.
Le Conseil considère que M. Y ayant pris la décision de venir récupérer son véhicule chaque matin sur le site de Noisy le Sec et le déposer sur le même site chaque soir après sa journée de travail, et n’ignorant pas que sa prise de fonction était sur chantier, devait prendre les mesures nécessaires afin de respecter les horaires stipulés dans son contrat de travail, à savoir 08h00/13h00 – 14h00/17h00 du lundi au jeudi et 08h00/13h00
- 14h00/16h00 le vendredi.
Dès lors, le Conseil dit que les faits reprochés à M. X Y pour ce qui concerne le premier grief peuvent lui être opposés.
2) SUR LE 2ème GRIEF
"Utilisation des outils professionnels à des fins personnelles : Le 18 avril 2019 à 19h45, soit bien après vos horaires de travail, j’ai constaté que vous déchargiez du matériel de votre véhicule stationné sur le parking de Noisy-le-Sec. A ma demande d’explication, vous avez indiqué avoir cherché de l’outillage pour réaliser du bricolage à votre domicile, ce que vous avez confirmé lors de notre entretien du 9 mai dernier.
Pour mémoire, au titre de l’article 9.1 du règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise, « les salariés sont tenus de conserver en bon état tout le matériel qui leur est confié pour l’exécution de leur travail, soit notamment les outils, les machines, l’outillage, les plans, les schémas. Il doit prendre toutes précautions nécessaires afin d’éviter le vol de ce matériel. Chaque membre du personnel est tenu d’utiliser tout matériel de la société conformément à son objet. Il lui est interdit de l’utiliser à d’autres fins notamment personnelles. »
De fait, vous aviez donc l’intention de vous soustraire une nouvelle fois aux règles de l’entreprise en tentant manifestement de dissimuler vos agissements en arrivant en dehors de votre temps de travail sur le site de Noisy-le-Sec. Qui plus est l’utilisation de l’outillage professionnelle peut potentiellement être dangereuse.
En l’espèce, la Société ATS-ATPE reproche à M. Y de s’être trouvé sur le site de Noisy le Sec le 18 avril 2019 à 19H45 pour décharger du matériel de son véhicule de fonction aux fins de l’utiliser à des fins personnelles, contrairement aux termes de l’article 9.1 du règlement intérieur de l’entreprise.
L’employeur ne précise pas le matériel concerné.
Dans son courrier recommandé avec A.R du 3 juillet 2019, M. Y a contesté ces faits et expliqué qu’il se trouvait en effet sur le site de Noisy le Sec le 18 avril 2019 vers 19h00 et non 19h45 comme le prétend l’employeur et qu’il y était venu récupérer son téléphone portable qu’il avait oublié dans son véhicule de fonction.
Attendu que selon la jurisprudence constante, en matière de faute grave,« la charge de la preuve de la réalité et de la gravité de la faute incombe à l’employeur. »
Le Conseil considère que la Société ATS-ATPE n’apporte pas d’éléments prouvant la réalité du grief reproché à M. Y.
Dès lors, le Conseil dit que les faits reprochés à M. X Y pour ce qui concerne le second grief ne peuvent lui être opposés.
3) SUR LE 3ème GRIEF
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"Négligence dans l’entretien de votre véhicule : Nous avons constaté que le véhicule utilitaire de service mis à votre disposition était cabossé à de multiples endroits.
Or, à aucun moment, vous avez pris la peine d’en informer votre hiérarchie afin de déclarer un sinistre conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur prévoyant que tout incident, accident ou infraction doit être signalé à la hiérarchie. Lors de l’entretien, vous avez indiqué que ces dommages avaient été occasionnés par des tiers non identifiés lorsque vous étiez en stationnement sur Paris et estimiez que vous n’aviez pas à en informer votre hiérarchie.
Vos explications ne sont pas recevables et démontrent vos négligences dans l’entretien du véhicule de service.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que vous conduisez un véhicule de service floqué avec le logo de l’entreprise et que vos agissements sont donc préjudiciables à l’image d’ATS-ATPE."
En l’espèce, l’employeur n’apporte pas de précisions sur les dégâts subis par le véhicule de fonction attribué à M. Y, se contentant de le qualifier de « cabossé. » Il n’apporte pas non plus les dates auxquelles ces dégâts ont été constatés.
M. Y a contesté les faits reprochés dans son courrier recommandé avec A.R du 3 juillet 2019 expliquant que huit mois auparavant, il avait constaté que le pare-chocs de son véhicule était enfoncé et l’avait signalé au chef de chantier. Ce dernier lui avait dit qu’il ferait les démarches administratives nécessaires au signalement et à la réparation du véhicule, mais que rien n’avait été fait depuis et qu’il ne pouvait en aucun cas en être tenu pour responsable.
Considérant que la Société ATS-ATPE n’apporte pas d’éléments prouvant le reproche fait à M. Y de négligence dans l’entretien de son véhicule de fonction et estimant que ce type de véhicule peut subir diverses dégradations dans le cadre de son utilisation ;
Dès lors, le Conseil dit que les faits reprochés à M. X Y pour ce qui concerne le troisième grief ne peuvent lui être opposés.
4) SUR LE 4ème GRIEF
,,Manque de professionnalisme dans l’exécution de vos fonctions: Vous étiez affecté au chantier situé au […] entre le 10 avril 2019 et le 18 avril 2019 dans le cadre du remplacement d’un contrôle d’accès de type Intratone. Compte tenu des difficultés d’avancement sur le chantier, AD AE, chef de chantier, est venu le 18 avril 2019 sur place pour vous aider dans l’installation de l’équipement. A cette occasion et en présence du client, vous avez indiqué ne pas savoir réaliser la connexion du matériel du portail. Au-delà de votre comportement déplacé auprès du client pouvant impacter l’image de l’entreprise, votre soudaine méconnaissance dans l’installation de ce type de produit est surprenante alors que vous avez installé ce type d’installation à plusieurs reprises depuis votre intégration au sein de l’entreprise, étant précisé que dès lors qu’il y a un schéma électrique lié au matériel l’installation de celui-ci est parfaitement réalisable.
Plus étrange encore, vous n’avez pas jugé utile d’alerter votre manager ou le chef de chantier de ces prétendues difficultés sur cette installation. De fait, l’intervention a finalement été réalisée par AD AE, AF AD et AG AH le 26 avril 2019 avec un retard de 8 jours sur le délai initial. "
En l’espèce, la Société reproche à M. Y avoir dit devant le client du chantier situé […], ne pas savoir réaliser la connexion du matériel du portail, alors même que Monsieur Y avait déjà installé ce type d’installation et ce à plusieurs reprises ;
Dans son courrier recommandé avec A.R du 3 juillet 2019, M. Y conteste le manque de professionnalisme qui lui est reproché et rappelle que la difficulté rencontrée
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sur le site d’Orly était due à un devis mal évalué en termes de temps passé et du matériel nécessaire.
Il rappelle à la Société ATS-ATPE que la connexion d’une centrale VIGIX est filaire et que. dans son devis initial, le chef de chantier avait omis les câbles idoines permettant la connexion; la société n’a pas contesté ce courrier.
Par ailleurs, la partie demanderesse fournit au dossier copie d’un courrier que la Société ATS-ATPE lui a adressé le 3 avril 2019, signée par M. Patrice GIGOT, Directeur de la Société en ces termes :
"Monsieur, Nous avons le plaisir de vous informer que, sur proposition de votre Supérieur hiérarchique, votre rémunération mensuelle brute est portée à : 2107 € à compter du 1er avril 2019.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre investissement professionnel et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Au vu de ces éléments, le Conseil considère que le grief reproché à M. Y concernant son manque de professionnalisme dans l’exécution de ses fonctions n’est pas avéré.
Dès lors, le Conseil dit que les faits reprochés à M. X Y pour ce qui concerne le quatrième grief ne peuvent lui être opposés.
Attendu que la faute grave se caractérise par la réunion de trois éléments :
- résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits établis et imputables au salarié personnellement et reposer sur des éléments matériellement vérifiables;
- les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise ;
-la violation des obligations reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
En l’espèce, sur les quatre griefs reprochés à Monsieur Y figurant dans la lettre de licenciement pour faute grave, le Conseil a considéré que seul le premier grief était légitime.
Le Conseil estime que le grief reproché à M. Y n’est pas constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise, mais relève cependant d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave de M. X Y en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement
Attendu que l’article L 1234-9 du Code du Travail dispose que:
"Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. "
Attendu que l’article R 1234-2 du Code du Travail dispose que :
< L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
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Attendu que l’article L 1234-10 du Code du Travail dispose que :
La cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de verser, s’il y a "
lieu, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9."
En l’espèce, le Conseil n’a pas retenu la faute grave et a requalifié le licenciement de M. Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. Y a travaillé pour la Sté ATS-ATPE du 18 avril 2016 au 17 mai 2019, soit une ancienneté de trois ans et 29 jours;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M. Y à une indemnité pour licenciement d’un montant de 1.692,54 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’article L 1234-1 du Code du Travail dit que :
"Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié."
En l’espèce, le Conseil n’a pas retenu la faute grave et a requalifié le licenciement de M. Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. Y a été mis à pied à titre conservatoire et n’a pas bénéficié de sa période de préavis. Il totalise une ancienneté de plus de deux années au moment de la rupture ;
En conséquence, le Conseil dit que M. Y aurait dû bénéficier d’un délai de préavis de deux mois.
Attendu que l’article L 1234-3 du Code du Travail dispose que : « La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. »
En l’espèce, la lettre recommandée avec A.R notifiant le licenciement de M. Y est datée du 17 mai 2019,
En conséquence, le Conseil fixe le point de départ du préavis au 17 mai 2019.
Attendu que l’article L 1234-5 du Code du Travail dispose que : "Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave,
à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2."
En l’espèce, le Conseil a dit que le licenciement de M. Y était dépourvu de faute grave, l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et dit que M. Y
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avait droit à une période de préavis de deux mois.
Par courrier du 3 avril 2019, la Sté ATS-ATPE a informé M. Y de l’augmentation de sa rémunération mensuelle à la somme de 2.107,00 € à compter du 1er avril 2019; Que M. Y bénéficiait d’un treizième mois ; Que la partie demanderesse sollicite la somme de 4.515,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
En conséquence, le Conseil condamne la Société ATS-ATPE à verser à M. Y la somme de 4.515,10 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis.
Sur les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’article L3141-24 du Code du Travail dispose que : "I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32. "
En l’espèce, le Conseil a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis de M. X Y pour un montant de 4.515,10 €.
Qu’il y a donc lieu de faire droit à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent. égale à 10 pour cent de cette somme, soit 451,50 €,
En conséquence, le Conseil condamne la Société ATS-ATPE à verser à M. Y la somme de 451,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis.
Sur la demande de paiement de la prime d’ancienneté
Selon l’article 8 de l’ Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie :
"L’ouvrier mensualisé bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle dans les conditions suivantes :
1° Barème
a) La prime d’ancienneté dont l’ouvrier mensualisé bénéficie après trois ans d’ancienneté est calculée selon les taux suivants :
(2) Ancienneté (1) 3 ans 2 3
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4 ans 2
5 ans 2
6 ans 3
7 ans 4
8 ans 4
9 ans 4
10 ans 5
11 ans 5 7
12 ans 6 8
13 ans 6 9
14 ans 7 9
15 ans 7 10
16 ans 7 10
17 ans 7 11
18 ans 7 12
19 ans 9 12
20 ans 9 13
21 ans 10 13
22 ans 10 14
23 ans 10 14
24 ans 11 14
25 ans 11 14
26 ans 12 14
(1) Pourcentage au 1er janvier 1974. (2) Pourcentage au 1er janvier 1975. Au 1er janvier 1976 la prime sera calculée en fonction du barème de la prime d’ancienneté prévu par les dispositions de l’avenant ou de la convention collective applicable aux ETAT de l’établissement dans la limite de 15 % pour quinze ans et plus d’ancienneté. Toutefois, pour les salariés visés à l’article 4, le barème de la prime d’ancienneté sera le suivant à compter du 1er janvier 1976 :
3% après 3 ans d’ancienneté ;
4% après 4 ans d’ancienneté ;
5% après 5 ans d’ancienneté ;
6% après 6 ans d’ancienneté
7% après 7 ans d’ancienneté
8% après 8 ans d’ancienneté
9% après 9 ans d’ancienneté ;
10% après 10 ans d’ancienneté ;
11 % après 11 ans d’ancienneté
12% après 12 ans d’ancienneté
13% après 13 ans d’ancienneté
14% après 14 ans d’ancienneté ;
15% après 15 ans d’ancienneté. b) Lorsque l’avenant ou la convention collective territoriale applicable aux ETAT prévoit un ou des taux excédant 15 % pour une ancienneté supérieure à 15 ans, les parties signataires de cet avenant ou de cette convention collective définiront avant le 1er janvier 1976 les conditions d’application de ce ou de ces taux aux ouvriers mensualisés.
"
En l’espèce, à compter du 18 avril 2019, M. Y totalisait une ancienneté de 3 années dans l’entreprise ;
Il avait donc droit à la prime d’ancienneté à partir du 18 avril 2019; La notification de licenciement est datée du 17 mai ;
Le Conseil a dit que M. Y avait droit à une période de préavis de deux mois, soit jusqu’au 17 juillet 2019 ; Le salaire de M. Y a été porté à la somme de 2.107,00 € sur 13 mois, à compter du
1er avril 2019;
La partie demanderesse a chiffré sa demande à la somme de 204,00 €, à savoir : 2.257,55 X 3% 68,00 € par mois X 3 (du 18 avril 2019 au 17 juillet 2019);
R.G. n° N° RG F 20/00425 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIWU aff: X Y c/ Société ATS-ATPE Page 12
En conséquence, le Conseil condamne la Sté ATS-ATPE à verser à M. Y la somme de 204,00 € au titre de sa prime d’ancienneté pour la période du 18 avril 2019 au 17 juillet 2019.
Sur la mise à pied conservatoire et le paiement des salaires du 23 avril 2019 au 17 mai 2019
Attendu que l’article L.1332-3 du Code du Travail dispose que :
« Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. »
Attendu que l’article L.1332-2 du Code du Travail dispose que :
"Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, dans son courrier remis en mains propres daté du 23 avril 2019, la Sté¨ ATS-ATPE notifie à M. Y sa mise à pied conservatoire en ces termes : compte "
tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre mise à pied à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la présente procédure. "
Le: 17 mai 2019, la Sté ATS-ATPE notifie à M. Y son licenciement pour faute grave; Monsieur Y n’a pas perçu de salaire pour la période comprise entre la date de sa mise à pied conservatoire et celle de son licenciement, à savoir du 23 avril 2019 au 17 mai
2019.
Le Conseil n’a pas retenu la faute grave et a requalifié le licenciement de M. Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le Conseil annule la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de M. Y et condamne la Sté ATS-ATPE à payer à M. Y la somme de 1.875,32 € au titre des salaires pour la période du 23 avril 2019 au 17 mai 2019.
Sur la demande de paiement des congés payés afférents aux salaires du 23 avril 2019 au 17 mai 2019, correspondant à la période de mise à pied conservatoire
Attendu que l’article L 3141-24 du Code du Travail dispose :
"I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
R.G. n° N° RG F 20/00425 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIWU aff: X Y c/ Société ATS-ATPE Page 13
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
En l’espèce, le Conseil a annulé la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de M. Y et condamné la Sté ATS-ATPE à verser à M. Y la somme de 1.875,32
€ au titre des salaires pour la période du 23 avril 2019 au 17 mai 2019;
En conséquence, le Conseil condamne la Sté ATS-ATPE à verser à M. Y la somme de 187,53 €, au titre des congés payés afférents au paiement de ses salaires pour la période du 23 avril 2019 au 17 mai 2019.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Attendu que l’article L 1222-1 du Code du Travail dispose:
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de M. Y du 16 juin 2017 ne modifie pas les éléments essentiels de son contrat de travail ; La qualification, les horaires de travail, la rémunération ainsi que le secteur géographique du lieu de travail de M. Y restent les mêmes.
De plus, M. Y a signé cet avenant le 16 juin 2017, et l’a fait précéder de la mention manuscrite « bon pour accord »;
En conséquence, le Conseil dit que la Sté ATS-ATPE n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. Y.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la Société ATS-ATPE de son obligation de loyauté
Attendu que l’article L1222-1 du Code du Travail dispose :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civil dispose:
"A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.'
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civil dispose:
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. Y n’apporte pas d’élément caractérisant la violation de son obligation de loyauté par la Sté ATS-ATPE, ni l’intention malicieuse de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail.
K.G. n° N° KG F 20/00425 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIWU aff: X Y c/ Société ATS-ATPE Page 14
Que concernant son licenciement, le Conseil n’a pas retenu la faute grave mais a considéré le licenciement justifié pour une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence le conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur Y de paiement de dommages et intérêts pour violation de la Société ATS-ATPE de son obligation de loyauté.
Sur la signature de la lettre de licenciement par le Directeur Technique de la Société ATS-ATPE
Attendu que l’article L 1232-6 du Code du Travail dispose:
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. »
En l’espèce, la Sté ATS-ATPE a notifié à M. Y son licenciement par lettre recommandée avec A.R datée du 17 mai 2019; L’entretien préalable s’est déroulé le 9 mai 2019; La notification comportait les motifs des griefs reprochés à M. Y;
Cette lettre de licenciement a été signée par M. AI AJ, Directeur Technique de la Sté ATS-ATPE;
Devant le Conseil de céans, M. Y conteste la légitimité de la signature de la lettre de licenciement par le Directeur Technique de la société qui, selon lui, n’est pas habilité à la signer;
Le Conseil, estime que le Directeur Technique fait partie de l’entreprise ATS-ATPE et, en qualité de représentant de la Direction, agit au nom de l’employeur.
En conséquence, le Conseil dit que le Directeur Technique de la Sté ATS-ATPE avait toute légitimité pour signer la lettre de licenciement de M. Y.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu l’Article 700 du CPC dispose :
"'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique, de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. "
En l’espèce, la partie défenderesse succombe dans la présente ;
En conséquence, le Conseil condamne la Société ATS-ATPE à verser 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC, et pour la même raison la déboute de sa demande
R.G. n° N° RG F 20/00425 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIWU aff: X Y c/ Société ATS-ATPE Page 15
reconventionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R 1454-28 du Code du Travail dispose:
"Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. "
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civil stipule : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi,
En conséquence, le Conseil dit que l’exécution provisoire de la présente décision devra être ordonnée sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de neuf mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit.
Sur la demande concernant la condamnation aux dépens
Attendu l’article 695 du Code de Procédure Civile dispose:
"Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.' "
En conséquence, la partie défenderesse succombant dans la présente instance, elle devra supporter la charge des éventuels dépens.
Page 16 R.G. n° N° RG F 20/00425 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIWU aff: X Y c/ Société ATS-ATPE
Le Conseil déboute M. Y du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reconnaît le licenciement de Monsieur X Y justifié pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société ATS-ATPE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation:
- 1 692,54 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 4515,10 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 451,50 € au titre des congés payés afférents
- 204,00 € au titre de prime d’ancienneté du 18 avril au 18 juillet 2019
- 1 875,32 € au titre de salaire du 23 avril 2019 au 17 mai 2019 correspondant à la période de la mise à pied
- 187,53 € au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement:
- 1 200 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisire sur le fondement de l’article 515 du code du travail ;
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la Société ATS-ATPE de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens de la présente instance.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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