Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 21 juil. 2020, n° F 18/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro : | F 18/01533 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
6 rue Antoine Deville
BP 58030
31080 […] CEDEX 6
N° RG F 18/01533 – N° Portalis
DCU3-X-B7C-CRE5
NAC: 80J
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
SAS ALTRAD ARNHOLDT
MINUTE N° وکا گھر
Nature de l’affaire : 80J
JUGEMENT DU
08 Juillet 2020
Qualification: CONTRADICTOIRE
Premier ressort
Notification le : 21 JUIL. 2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Recours
par:
le:
N°:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du
08 Juillet 2020
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
1 C RUE DU ROUANEL
31330 GRENADE
Profession Monteur-Echafaudeur
Représenté par Me Aurélie FAURE (Avocat au barreau de […])
Z
SAS ALTRAD ARNHOLDT
Activité Montage-Echafaudage N° SIRET 400 035 903 […]
16 AVENUE DE LA GARDIE
34510 FLORE
Représentée par Monsieur STEVE GEMIGNANI (Responsable), assisté de Me Florent MILLOT (Avocat au barreau de PARIS) substituant la SCP NORMA NSAC
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame MISPOULET Maud, Président Conseiller (S)
Madame BACUET Hélène, Assesseur Conseiller (S)
Madame BONNANS Brigitte, Assesseur Conseiller (E)
Madame VILLOIN Béatrice, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame ESCOSA Maria, Greffier
PROCÉDURE :
Acte de saisine: 24 Septembre 2018 Par demande déposée au greffe le 24 Septembre 2018
Les demandes initiales sont les suivantes : Cf. Requête introductive d’instance
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 02 Octobre 2018
Accusé de réception signé le 3 Octobre 2018
Date de la tentative de conciliation: 19 Novembre 2018 entre
- X Y
Z en personne, assisté de Maître FAURE
- SAS ALTRAD ARNHOLDT
DEFENDEUR représenté par Maître MILLOT (PARIS), substitué par Maître GILLET-ASTIER
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderesse: 01/03/2019
- pour la partie défenderesse: 01/06/2019
Date de la première fixation devant le bureau de jugement: 4 Septembre 2019, les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier.
Date de renvois: 12/02/2020, 27/05/2020
Date de plaidoiries: 27 Mai 2020
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 08 Juillet 2020
Page 2
DIRES et MOYENS des parties
Monsieur Y X qui reprend oralement ses écritures soutient que la société ALTRAD ARNHOLDT a manqué à son obligation de reclassement, que
l’employeur se trouve en outre directement responsable de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude. Que la société n’a pas tenu compte des préconisations réitérées à plusieurs reprises par la médecine du travail et n’a adapté le poste de travail de Monsieur Y, qu’après l’alerte auprès de la SAMETH. Monsieur Y est alors positionné sur un poste de magasinier cariste sur le site de Saint-Alban à compter de janvier 2016, sans que cela ne soit formalisé par un avenant au contrat de travail.
Au cours du mois d’avril 2017, par courrier, l’employeur informe le salarié d’une réorganisation et d’un déménagement de l’agence de Saint-Alban, entraînant la suppression de son poste de magasinier cariste. Ce courrier fait apparaître de manière claire le motif réel du licenciement, à savoir une réorganisation interne, ayant poussé la société à mettre en œuvre un stratagème pour licencier Monsieur Y pour inaptitude à un poste qu’il n’occupe plus depuis plusieurs mois. La société met alors en place un simulacre de recherches de reclassement.
La SAS ALTRAD ARNHOLDT qui reprend également oralement ses écritures rejette les demandes de Monsieur Y.
Monsieur Y est reçu à plusieurs reprises par la médecine du travail qui le déclare systématiquement apte à son poste de monteur en échafaudage, tout en émettant des restrictions.
Compte tenu de ces préconisations, l’employeur maintien le salarié à son poste, mais fait en sorte de l’affecter à des chantiers et sur des tâches conforment aux prescriptions du médecin du travail.
A l’issue du rendez vous du 18 janvier 2017, la médecine du travail confirme l’inaptitude de Mr Y. La société mène des recherches de reclassement au sein du groupe ALTRAD et de ses filiales. Cette recherche est fructueuse, puisqu’elle permet de mettre à jour trois postes que Mr Y refuse compte tenu de l’éloignement géographique. Ainsi, à défaut de toute autre possibilité de reclassement, Mr Y est licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
A titre principal:
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur Y est nul,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur AA est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence et en tout état de cause
Page 3
CONDAMNER la Société ALTRAD ARNHOLDT à verser à Monsieur AA les sommes suivantes :
1.740,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 170,00 € à titre de congés payés y afférents,
17.400,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5.100,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens.
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 jours à compter du 15éme jour à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
ORDONNER le remboursement par la Société ALTRAD ARNHOLDT à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Pour le défendeur :
A titre principal:
CONSTATER que le licenciement de Monsieur Y n’est pas entaché de nullité,
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur Y.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le licenciement de Monsieur Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur Y.
En tout état de cause
REJETER la demande de Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETER la demande d’exécution provisoire de Monsieur Y au titre de l’article 515 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur Y à verser à la Société ALTRAD ARNHOLDT une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION du CONSEIL
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a été recruté au sein de la Société ALTRAD ARNHOLDT
Page 4
par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de monteur en échafaudages niveau II, coefficient 185, à effet du 5 juillet 2010.
La convention collective applicable est celle du bâtiment (ouvriers). Le 31 juillet 2014, Monsieur Y avait un accident de travail donnant lieu à un arrêt pour accident de travail, le jour même, et ce, jusqu’au 1er octobre 2014. Le 9 octobre 2014, la médecine du travail, dans le cadre de la visite de reprise, déclarait
< apte sur aménagement de poste de travail : à savoir pas de déplacements à pied en montagne, pas de travaux en hauteur. Apte sur un poste de cariste. Un poste de cariste est fortement conseillé définitivement (…) » et d’une étude de poste à prévoir. Le 5 août 2015, Monsieur Y était victime d’un second accident du travail.
En date du 25 septembre 2015, le médecin du travail indiquait « apte ». Contre-indication aux travaux sur échafaudage en hauteur, peut être cariste, aller sur les chantiers sans être sur échafaudages ». Le 18 janvier 2017, la médecine du travail établit un avis d’inaptitude définitive au poste de monteur échafaudeur dont les termes suivants sont repris dans la lettre de licenciement. Monsieur X Y était convoqué à un entretien préalable fixé au 28 avril 2017.
En date du 5 mai 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur Y se voyait notifier son licenciement et s’agissant de la motivation, la teneur de la lettre de licenciement étant la suivante: «< nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier en raison de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser au sein de la société ALTRAD ARNHOLDT et du Groupe ALTRAD consécutivement à votre inaptitude physique constatée par la médecine du travail.
En effet dans le cadre de votre inaptitude professionnelle constatée par la médecine du travail lors de votre visite en date du 18 janvier 2017, vous avez été déclaré inapte selon les termes suivants : Inaptitude définitive selon l’article R.4624-42 du code du travail au poste de monteur échafaudeur, contre indication aux postures à genou prolongée et port de charges lourdes de plus de 20kg de façon répétée, peut travailler à un poste de type administratif, magasinier si pas de port de charges de plus de 20kg, pas de contre-indication à la conduite d’engin. Afin de satisfaire à notre obligation légale, nous avons tenté de vous reclasser au sein de l’ensemble du Groupe ALTRAD, démarches dont nous vous avons informé. (…) Ces postes vous ont été proposés par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2017 en vous demandant une réponse au plus tard pour le 19 avril 2017. Par courrier en date du 18 avril 2017 reçu le 20 avril 2017, vous nous notifié votre refus sur les trois propositions de poste. Ainsi malgré les efforts de reclassement mis en œuvre, votre reclassement au sein du Groupe ALTRAD s’est donc révélé impossible. (…) Dans ces conditions nous sommes contraints de vous licencier, votre licenciement deviendra effectif à la date de première présentation de cette lettre (…) ».
Monsieur Y conteste son licenciement et saisit par requête, en date du 24 septembre 2018, le Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
DISCUSSION
Attendu les dispositions de l’article L.1132.1 du Code du travail : «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification,
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de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ». Qu’il résulte de ces dispositions, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Y évoque un stratagème qui aurait consisté à saisir le médecin du travail pour faire constater son inaptitude au poste de monteur en échafaudages et non au poste de magasinier cariste, qu’il occupait depuis janvier 2016 et ce, jusqu’à la fin de la relation de travail, afin de masquer une cause économique. A l’appui de ces propos, il mentionne les éléments suivants : Le mail de l’employeur, en date du 14 décembre 2016, adressé au médecin du travail le Dr AB et ayant pour objet «< visite demande employeur », reconnaissant la réalité du changement de poste de Monsieur Y : « pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme notre demande de visite pour Monsieur Y X monteur en échafaudages pour lequel vous aviez indiqué en date du 26/01/2016 une impossibilité de reprise en écartant tout poste avec marche répétée en montagne et pas de travaux en grande hauteur et une indication à le laisser sur le poste de magasinier cariste. Conformément à notre échange, suite à une réorganisation et au déménagement de notre agence, il n’y aura plus de poste de magasinier cariste (…) ». Les fiches d’aptitude médicale en date du 9/10/2014, du 25/09/2015, du 7/01/2016, du 26/01/2016, du 18/01/2017 indiquant le poste de « monteur échafaudeur/travail en haut '>. Par ailleurs, les affirmations du demandeur faisant reposer le licenciement sur une cause économique ne sont étayées d’aucune pièce. Le bureau de jugement constate que Monsieur Y n’a jamais contesté les avis d’aptitude au poste de monteur en échafaudages que le médecin du travail a systématiquement émis. Que les fiches d’aptitude médicale mentionnent des préconisations dès le 9 octobre 2014, en visite de reprise après un accident de travail :
< apte sur aménagement de poste de travail à savoir pas de déplacements à pied en montagne, pas de travaux en hauteur, pate sur un poste de cariste (…) ». Par ailleurs, l’employeur, à l’appui de son courrier en date du 10 octobre 2014, soit trois ans et trois mois, avant le licenciement, rappelle à Mr Y «< il vous est formellement interdit de monter sur l’échafaudage, travailler en hauteur, de vous déplacer à pied en montagne (…) ». En conséquence, au vu des éléments de droit, des documents et des explications fournies par les parties, le bureau de jugement dit que l’état de santé de Mr Y ne revêt pas un caractère discriminatoire.
Que dès lors qu’il ne peut être retenu une discrimination relative à l’état de santé, le licenciement ne peut être considéré comme nul sur ce fondement, qu’il convient donc d’examiner la demande en subsidiaire sur la cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement :
Attendu l’article L.1226-2 du Code du travail, tel qu’applicable à la date du litige,
«Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré
Page 6
inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié
à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Sur la recherche de reclassement :
Le demandeur affirme un manquement de sérieux dans les recherches de reclassement.
Que la société, qui soutient avoir contacté près de 60 filiales du groupe, n’est pas en mesure de le démontrer. Sur quoi, la société ALTRAD ARNHOLDT produit son mail à l’attention des responsables en ressources humaines du groupe ALTRAD en France et à l’étranger, en date du 9 mars 2017 à 15h57:
< Un salarié de la société ALTRAD ARNHOLDT a été déclaré par la médecine du travail inapte au poste de monteur échafaudages. Il pourrait être reclassé à un poste sans port de charges lourdes de plus de 20kg de façon répétée et pas de travaux nécessitant des postures à genoux prolongées. Il est apte à un poste de type administratif ou magasinier si pas de port de charges de plus de 20kg et est apte à la conduite d’engins. Dans le cadre de cette inaptitude médicale, nous souhaiterions savoir si vous disposez de postes de travail que nous pourrions proposer à titre de reclassement à ce salarié. Nous attirons votre attention sur les compétences et les qualités professionnelles de ce salarié doté d’une expérience en qualité de magasinier. Nous vous remercions donc de bien vouloir nous indiquer avant le 16 mars 2017 tout poste vacant ou à pourvoir dans votre société, actuellement ou dans les mois qui viennent (…)», ainsi que le listing des sociétés du Groupe ALTRAD en pièce 10 de la défense. Et du courrier du 10 avril 2017 mentionnant : « faisant suite à un accident du travail en date du 31 juillet 2014, le médecin du travail vous a autorisé en octobre 2014 à reprendre le travail, cependant il indiquait que vous ne pouviez plus travailler sur les chantiers de montage du fait d’une contre-indication à monter en hauteur sur les échafaudages et à la marche en montagne avec des chaussures de sécurité. Elle précisait également que vous pouviez travailler à la préparation de chantiers au dépôt ou sur chantier avec limitation manuelle à 20kg maximum par charge unitaire. Nous vous avions alors positionné essentiellement sur le chantier d’Aston au sol pour la préparation ou rangement du parc. (…) Suite à une réorganisation et au déménagement de notre agence, nous sommes contraints de supprimer le poste de magasinier cariste et avons par conséquent demander au médecin du travail d’évaluer lors d’un rendez-vous en date du
19 décembre 2016 la possibilité de reprise sur un poste de monteur en échafaudages ou de nous indiquer les préconisations quant à votre reclassement. (…) Il ressort que nous sommes aujourd’hui en mesure de vous proposer trois postes au sein du Groupe ALTRAD. Vous bénéficierez bien entendu des formations professionnelles nécessaires : Sondeur en production basé à […] de […] (42), Monteur sur chaine de production basé à […] de […] (42) et Monteur brouette basé à […] de […] (42) (…) ». Est également produit les fiches de description de poste proposées, le statut et le positionnement dans l’organigramme, la durée du temps de travail, la rémunération, les avantages, la convention collective applicable. Que la défenderesse communique au Conseil les réponses relatives à la demande de reclassement : De AC AD, en date du 13 mars 2017, pour la société POUJAUD : « nous n’avons pas de poste disponible et adapté à ce jour ».
Page 7
De Angel PARCERISA, en date du 10 mars 2017, pour la société IBERICA MAQUINARIA EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION en Espagne : «< maintenant je n’ai pas de postes vacants dans la société ALTRAD PLETTAC IBERICA »>. De AE AF, en date du 9 mars 2017à 17h57: «pas de poste à pouvoir ». De AG AH, en date du 9 mars 2017 à 19h38: «pas de poste à pourvoir chez ALTRAD ITALIA ».
De AI AJ, en date du 9 mars 2017 à 21h43 : « malheureusement à ce moment on n’a pas besoin d’embaucher des personnes '>. De AK AL, en date du 10 mars 2017 : « nous n’avons pas de poste disponible en Roumanie ».
De AM AN, en date du 9 mars 2017 à 17h38, directeur du site de BON
ENCONTRE (47) : « nous n’avons pas de poste disponible chez ALTRAD FAMEA ». De AO AP, en date du 9 mars 2017 à 16h54, pour la société Transport and Logistics à Montpellier (34) : «pas de poste disponible chez ALTRAD LOGISTIQUE ». De AQ AR, en date du 9 mars 2017 à 16h28, responsable du site de DORMANS (51): « il n’y a aucun poste vacant ni à pourvoir chez ALTRAD ETAIS ». De AS AT, en date du 9 mars 2017 à 16h07, directeur commercial de
FLORENSAC (34) : « nous n’avons pas de poste disponible chez SAMIA DEVIANNE ». Ainsi que les réponses des filiales d’Italie, de Roumanie, de Slovénie, de Pologne, d’Hongrie … Par ailleurs, Monsieur Y, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2017, n’acceptait pas les propositions de postes sur ALTRAD […] (42) « cela va engendrer des frais de déménagement, la déscolarisation de mes deux enfants, puis la perte de travail de ma compagne >>.
Qu’ainsi, le Bureau de jugement au regard de ces démarches dit que l’obligation de recherche de reclassement a été respectée. En conséquence, le bureau de jugement dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes liées à la rupture du contrat de travail ne peuvent davantage prospérer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard de la disparité économique des parties, le Bureau de jugement dit qu’il n’y a pas lieu d’en faire application.
Sur les dépens :
Au regard des dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, Mr X AA est parti perdante, qu’il se verra condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse, section Activités Diverses, siégeant en bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Page 8
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur Y X.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Y X.
EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
LA PRESIDENTE, LE GREFFIER, 21 JUIL, 2020 EPRUD HOMM D
E
MISPOLLUSD – S
N
[…]
O
C
*
ESCOSA M.
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