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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 29 janv. 2021, n° F 19/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 19/03215 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT du 29 Janvier 2021 DU CONSEIL DE PRUDHOMME EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DE NANTERRE Section Activités diverses
N° RG F 19/03215 – N° Portalis
DC2U-X-B7D-DRVC Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y AFFAIRE né le […] X Y
Lieu de naissance : […] (69) contre
1 MAIL DE LA CABLERIE Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, Me Valérie 78700 CONFLANS-SAINTE- HONORINE
Assisté de Me Emira MORNAGUI (Avocat au barreau de PARIS-Toque LELOUP-THOMAS mandataire liquidateur de la S.A.S. NEO SECURITY E0709) AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST
(PARTIE INTERVENANTE) DEMANDEUR
à MINUTE N° 21/031 Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY en la personne de son représentant légal N° SIRET 381 162 197 00051
[…] JUGEMENT CONTRADICTOIRE […]
Absent en premier ressort
Me Valérie LELOUP-THOMAS mandataire liquidateur de la S.A.S. Notification aux parties NEO SECURITY
SELAFA MJA / […] le 1 FEV. 2021 CS10023
75479 PARIS CEDEX 10 AR dem. Représentée par Me LHERNENAULT (Avocat au Barreau de Paris) substituant Me Catherine LAUSSUCQ (Avocat au barreau de PARIS- AR déf.
Toque D223)
Copie exécutoire délivrée,
le – 1 FEV. 2021 DEFENDEURS
Copie à re HORNAGUI à […] (PARTIE AGS CGEA ILE-DE-FRANCE
INTERVENANTE) 164-170 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PËRRET CEDEX et alle Z Absent
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement Monsieur Gérard DEPREZ, Président Conseiller (E) Madame Patricia GOMEZ-TALIMI, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Hamza EL HARNANE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Slimane ZEGOUT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Isabel BOURGEOIS-ROVIRA, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Août 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 12 Octobre 2020 (convocations envoyées le 24 Juillet 2020) Mise à disposition de la décision fixée à la date du 12 Janvier 2021,prorogée à la date du 19 Janvier 2021 et prorogée à la date du 29 Janvier 2021;
Page 1
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Isabel BOURGEOIS-ROVIRA, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 Juillet 2020, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 12 Octobre 2020, pour demander la rectification d’ une erreur matérielle rendue sur le jugement du 15 Avril 2016 par le dit Conseil.
Lors de l’audience de bureau de jugement du 12 Octobre 2020, les parties ont comparu tel que mentionné en première page du jgement.
Le demandeur développe à la barre les derniers chef de la demande:
- Demande en rectification d’une erreur matérielle dans le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 15 avril 2016 (notifié le 22 avril 2016).
En effet, le jugement fixe une créance au passif de la société NEO SECURITY comme suit:
"- rappel de salaire au titre du statut protecteur du salarié : 26 500 euros ;
- congés payés afférents à ce rappel de salaire : 2650 euros".
Alors que dans le dispositif du jugement, le Conseil de Prud’hommes évoque un « rappel de salaire » lorque ce qui était demandé était : une « indemnisation du statut protecteur »; « congés payés y afférents ».
Il est sollicité qu’il soit précisé dans sa rectification d’erreur matérielle que la créance de Monsieur Y qui est à fixer au passif de la société NEO SECURITY, s’agissant de son statut protecteur, se décompose comme suit :
- indemnisation du statut protecteur : 26 500 euros; 2650 euros
- congés payés y afférents :
Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui seront délivrées.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 29 Janvier 2021.
LE BUREAU DE JUGEMENT
RAPPEL DES FAITS
Par un acte de saisine du 19 août 2019 Monsieur X Y a procédé à une requête en rectification d’erreur matériel dans le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de NANTERRE section activités diverses le 15 avril 2016
Dans la requête initiale il était demandé de condamner la SAS NEO SECURITY au paiement d’une somme de 26500 euros au titre d’indemnisation du statut protecteur et 2650 euros au titre des congés payés afférents;
Dans le jugement rendu par le CPH de NANTERRE le 15 avril 2016 fixe la créance de Mr Y au passif de la SAS NEO SECURITY dont l’intitulé et rappel de salaires au titre du statut protecteur du salarié soit une demande de 26500 euros et les CP afférents 2650 euros et non une indemnisation du statut protecteur tel que cela était demandé;
L’Entreprise relève de la Convention Collective Nationale de la prévention et sécurité;
DISCUSSION
La partie demanderesse soutient lors de l’audience du 12 octobre 2020 d’une erreur matérielle dans le jugement rendu par le CPH le 15 avril 2016,et de ce fait la condamnation de la SAS NEO SECURITY que les sommes de 26500 euros et 2650 euros s’inscrivent au passif de la SAS NEO SECURITY que les AGS n’ont pas réglé les sommes dû à ce jour;
Page 2 до
La partie défenderesse SELAFA MJA présente à l’audience mandataire liquidateur de la SAS NEO SECUTITY rappel le que le licenciement de Mr Y a été notifié alors qu’il disposait d’un statut protecteur pour ses activités syndicales tel que cela est défini dans les Articles L2411-21 et L2422-1 du Code du Travail;
La violation du statut protecteur donne droit à une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents;
Vu l’Article 462 du Code de Procédure Civile les erreurs et omissions matériel s qui affectent un jugement même passé en force de choses jugées peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon que le dossier ou à défaut ce que la raison commande;
Le jugement rendu par le Conseil le 15 avril 2016 notifiait que la demande était de nature salariale et que le Conseil assortissait cette demande de congés payés afférents;
Les AGS CGEA ILE DE France OUEST (PARTIE INTERVENANTE) absents lors de l’audience du 12 octobre 2020 ont fait part par courrier qu’ils se retiraient du dossier;
MOYENS DES PARTIES
S’agissant des moyens et des prétentions des parties il y a lieu de se reporter aux pièces et conclusions et aux notes du Greffier en cours d’audience le 12 octobre 2020 conformément au disposition de l’Article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Le Conseil reçoit la requête en rectification d’erreurs ou omissions matérielles, déclare la demande bien fondée,et y fait
droit;
Le Conseil constate que sur le jugement s’inscrivant au passif de la SAS NEO SECURITY que la somme de 26500 euros demandée doit être rectifiée en une indemnisation du statut protecteur ;
Le Conseil déboute Mr Y de sa demande de 2650 euros au titre des CP afférents;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ORDONNE la rectification de l’erreur ou omission matériel du jugement du 16 avril 2016;
CONDAMNE la SAS NEO SECURITY de régler la somme de 26500 euros au titre d’indemnisation du statut protecteur celle-ci s’inscrivant au passif de la SAS NEO SECURITY;
DEBOUTE Mr Y de sa demande de congés payés ;
DECLARE le présent jugement opposable à l’AGS CGEA ILE DE France OUEST (PARTIE INTERVENANTE) dans les limites de sa garantie légale ;
DIT que la présente décision est de plein droit ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Gérard DEPREZ, Président (E)et par Madame Isabel BOURGEOIS-ROVIRA, Greffier. En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force de prêter Le greffier, Le Président,
Snepper main forte forsqu’ils en seront légalement I IC
D U enterte, le 2.2021 J
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Greffier
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