Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 16 juin 2021, n° F 20/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 20/00031 |
Texte intégral
COPIE EXÉCUTOIRE 719 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE AC
[…] JUGEMENT
du 16 Juin 2021
N° RG F 20/00031 – N° Portalis
DCU5-X-B7E-DKOY
Nature: 80J
MINUTE N° 21/00195 Monsieur X Y né le […]
SECTION INDUSTRIE 195 3 mail du Grand Caillou
Rés. Grand Caillou – bât 11
33320 EYSINES
Assisté de Me Pierre BURUCOA (Avocat au barreau de AC) AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. KORUS IMPRIMERIE DEMANDEUR
S.A.S. KORUS IMPRIMERIE […] JUGEMENT DU
16 Juin […]
Représentée par Me Vimala DE MALET (Avocat au barreau de AC) substituant Me Jérôme DUFOUR (Avocat au barreau de Qualification: AC) contradictoire premier ressort
DEFENDEUR
Notification envoyée le :
17.06.2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré délivrée
Monsieur X BONNARD, Président Conseiller (E) Madame Nadine LUZEUX, Assesseur Conseiller (E) le: 17-06-2021 Madame Régine LE BARS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Raphaël PELLON, Assesseur Conseiller (S) à: Ne BURUCOA
Assistés lors des débats de Madame Annie MAHENC, Greffier No DUFOUR
PROCÉDURE
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Date de réception ou d’envoi de la convocation devant le BCO :
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 16 janvier 2020
- Date de la réception de la demande : 13 Janvier 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Juin 2020
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Avril 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Juin 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Annie MAHENC, Greffier
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché le 22 mars2005 sous contrat à durée indéterminée par la SAS KORUS IMPRIMERIE en qualité d’Agent de nettoyage et manutentionnaire.
Le 24 septembre 2019, la SAS KORUS IMPRIMERIE enjoignait à Monsieur X Y de nettoyer les locaux de la société LAPIN ROUGE, agence de communication située dans les locaux de la SAS KORUS IMPRIMERIE.
Monsieur X Y refusant d’effectuer ce travail, il était le jour même reçu par la Direction pour un entretien à l’issue duquel Monsieur X Y confirmait son refus d’exécuter ce travail.
La SAS KORUS IMPRIMERIE convoquait alors Monsieur X Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 octobre 2019.
Monsieur X Y était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2019.
Le motif indiqué dans la lettre de licenciement était le suivant :
«(…) A ce titre, vous êtes chargé de nettoyer l’ensemble des locaux de l’entreprise.
Au mois de septembre 2019, vous n’avez pas procédé au nettoyage des locaux de l’agence de communication «< LAPIN ROUGE », entreprise du groupe KORUD située sur le site de KORUS, et ce malgré les demandes répétées de Monsieur Z. Le 24 septembre dernier, alors que Monsieur AA AB vous enjoignez d’exécuter.ce travail, vous avez expressément refusé d’exécuter cette tâche.
Reçu par la Direction à la suite de ces faits, il vous alors été rappelé que : Le nettoyage de l’agence de communication pendant vos heures de travail fait partie intégrante de vos tâches et du travail pour lequel vous avez été embauché ; Le temps de nettoyage de l’atelier a été réduit d’une heure pour vous permettre de nettoyer l’agence pendant votre temps de travail; La surface de l’atelier a également été réduit puisque le bureau des commerciaux a été supprimé du fait du regroupement des commerciaux et des deviseurs en un seul bureau.
Malgré ce rappel de vos obligations, vous avez maintenu votre position en confirmant avec véhémence que vous refusez désormais de procéder au nettoyage des locaux de l’agence de communication.
Vous avez alors mis fin à l’entretien en claquant toutes les portes sur votre passage, Nous vous rappelons que vous êtes embauché en qualité d’Agent de Nettoyage et Manutention afin de procéder au nettoyage de l’ensemble des locaux de l’entreprise. L’agence de communication « LAPIN ROUGE » fait partie du groupe KORUS et se situe sur le site de KORUS. Le nettoyage de ces locaux relève donc de vos obligations.
:
Par ailleurs, nous vous rappelons que la répartition de vos tâches a été modifiée afin de vous
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permettre de nettoyer les locaux de l’agence de communication dans votre temps de travail et sans surcharge de travail. Votre refus d’exécuter les tâches demandées, relevant de vos fonctions et de votre qualification, sont donc inadmissibles.
Il constitue un manquement aux obligations de votre contrat de travail. Par ailleurs, votre attitude agressive durant et après l’entretien est tout aussi intolérable. Ces faits ne sont pas enfin isolés puisque vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement en raison du refus d’accomplir un travail relevant de vos obligations. Ces faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise. Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
LES MOYENS
Arguments du demandeur
A Demandes 117
Monsieur X Y a fait citer son employeur devant le Conseil de 'Prudh’ommes de. AC pour lui réclamer les demandes suivantes :
-Fixer le salaire de référence de Monsieur X Y à la somme de 1.653,34 € bruts ;
-Annuler l’avertissement de Monsieur X Y du 29 juin 2018;
-Juger le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse;
-Condamner la SAS KORUS IMPRIMERIE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
*1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical adapté ;
*8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
*19.840,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts;
-Ordonner à la SAS KORUS IMPRIMERIE de rembourser à POLE EMPLOI
NOUVELLE-AQUITAINE les allocations d’aide au retour à l’emploi versées à Monsieur X Y dans la limite de six mois d’indemnités, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du Code du travail;
-Condamner la SAS KORUS IMPRIMERIE à verser à Monsieur X Y la somme de 1.500
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner à la SAS KORUS IMPRIMERIE de communiquer à Monsieur X Y son certificat de travail, le bulletin de salaire afférent, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation POLE EMPLOI rectifiés ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution;
-Condamner la défenderesse aux entiers dépens;
B Moyens du demandeur
Sur le manquement à l’obligation de formation
Monsieur X Y allègue que son besoin d’adaptation s’est posé de manière particulièrement vive compte tenu de son ancienneté de ans au moment de la rupture, et de la nature de son poste ne lui laissant aucune perspective professionnelle linéaire.
Il soutient ne jamais avoir bénéficié de l’entretien professionnel idoine, ni même d’entretiens annuels individuels ou d’un entretien de fin de carrière. Il prétend ne jamais avoir suivi la moindre formation professionnelle.
Monsieur X Y avance qu’une formation sérieuse en hygiène industrielle représente au moins 500 heures de formation au taux horaire de 15 €.
Page 3
A l’appui de ses dires, il produit une documentation AFPA sur une formation d’agent de propreté et d’hygiène.
Il dit que le préjudice moral lié à la vexation de se voir privé d’une partie de ses droits et de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de cette formation et maintenu son employabilité plus tôt peut être évalué à 2.500 €.
Il en conclut que son préjudice financier et moral sur ce chef de demande s’élève à 10.000 €. Sur le défaut de suivi médical
Evoquant l’article L.4121-1 du Code du travail, Monsieur X Y dit que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Il dit avoir été victime d’une hernie discale nécessitant une opération chirurgicale et une hospitalisation du 1er au 7 mai 2016. A l’appui de ses dires, il produit un bulletin d’hospitalisation.
Monsieur X Y assure qu’à son retour dans l’entreprise, il a bénéficié dans un premier temps d’un temps partiel thérapeutique, puis d’un retour à temps complet et d’un avis d’aptitude sans restriction prononcé le 6 février 2017. Il ajoute que le médecin du travail devait le revoir avant le 6 février 2019, mais que cette visite médicale n’a pas eu lieu.
Monsieur X Y prétend qu’en qualité d’agent de nettoyage et manutentionnaire, il est particulièrement sensible aux risques professionnels et cumulait tous les critères nécessitant un suivi médical scrupuleux.
Il argue notamment que le médecin du travail aurait pu insister auprès de l’employeur sur la nécessité de changer de chariot de nettoyage qui date de 2005, que le médecin du travail aurait pu prescrire une opération de la cataracte plus tôt et dans le cadre d’un arrêt de travail pris en charge par la Sécurité sociale et le complément patronal plutôt que sur ses congés payés.
Monsieur X Y avance que son préjudice s’élève à 1.000 €.
Sur le licenciement
Monsieur X Y dit qu’il a été licencié sur un seul grief: avoir refusé, avec agressivité, de procéder au nettoyage des locaux de l’agence de communication « LAPIN ROUGE » le 24 septembre 2019.
Il prétend qu’il n’a pas refusé cette prestation, mais il a expliqué qu’il ne pouvait pas la réaliser dans le cadre de son temps de travail.
Il assure que les locaux loués à cette agence l’étaient autrefois à la société DSI et qu’il était déjà chargé de l’entretien de ces locaux à hauteur d’au moins quatre heures supplémentaires par semaine. Il avance que lorsque cette société a quitté les locaux en septembre 2015, ces heures supplémentaires lui ont été logiquement supprimées.
A l’appui de ses dires, il produit un extrait du BODACC du 13 mars 2016 et ses bulletins de paie de l’année 2015.
Monsieur X Y allègue que lorsque les locaux ont été de nouveau occupés, cette fois-ci par l’agence «LAPIN ROUGE », la SAS KORUS IMPRIMERIE a refusé de réinstaurer ces heures supplémentaires. Il prétend que ces heures supplémentaires autrefois programmées lui faisaient désormais défaut pour assurer cette nouvelle tâche.
Monsieur X Y dit que la SAS KORUS IMPRIMERIE aurait dû prendre en compte son âge et la dégradation de son état de santé, que victime d’une hernie discale sévère en 2016, il ne pouvait lui être demandé d’effectuer la même tâche qu’auparavant, a fortiori avec un outil de travail vieillissant.
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Il argue que la réduction de travail que représente le regroupement des commerciaux et des deviseurs en un seul bureau est à relativiser, car les salariés sont toujours aussi nombreux et que, si l’espace de travail est plus condensé, les surfaces au sol et les déplacements sont moindres, mais le niveau global de salissures est plus important.
Monsieur X Y allègue qu’il n’entrait pas dans ses fonctions de procéder au nettoyage des locaux d’une entreprise tierce. Il assure que son contrat de travail est dépourvu de toute ambiguïté sur la question puisqu’il indique qu’il doit occuper son poste « au sein de la société ».
Il allègue qu’en le faisant travailler au sein d’une autre société, la SAS KORUS IMPRIMERIE opère juridiquement un prêt de main d’œuvre nécessairement illicite qui revêt la qualification pénale de délit de marchandage. Il ajoute qu’à tout le moins, ce prêt de main d’œuvre aurait dû recevoir son accord en application de l’article L.8241-2 du Code du travail, et que ce même article indique que le salarié ne peut être licencié pour avoir refusé ce prêt de main d’œuvre.
Monsieur X Y conteste avoir manifesté la moindre agressivité lors de l’entretien du 24 septembre 2019.
Arguments du défendeur
A Demandes
-
La société se porte reconventionnellement demanderesse de 2.500 Euro au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
B Moyens du défendeur
Sur le manquement à l’obligation de formation
La SAS KORUS IMPRIMERIE allègue qu’elle a fait bénéficier Monsieur X Y de plusieurs formations:
-En 2005, la société SPEED INPRESSION (devenue KORUS IMPRIMERIE) faisait passer à Monsieur X Y un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (C.A.C.E.S) afin de lui permettre de conduire des chariots automoteurs de manutention
-En 2014, elle faisait passer à Monsieur X Y un test pratique du CACES. La partie théorique n’étant pas validée, l’entreprise reprogrammait une autre session de formation pour son salarié.
-En 2019, la Monsieur X Y avait programmé la participation de Monsieur X Y à une nouvelle formation qui devait se dérouler les 14 et 15 octobre 2019, mais Monsieur X Y ayant posé tardivement des congés payés du 30 septembre au 18 octobre 2019 pour se faire opérer des yeux, il ne pouvait participer à cette formation.
A l’appui de ses dires, la SAS KORUS IMPRIMERIE produit les justificatifs de ces formations.
Elle affirme avoir inscrit Monsieur X Y à quatre formations depuis son embauche, qu’elle s’est assurée de l’adaptation de son salarié à son poste de travail et qu’elle a parfaitement veillé à sa capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
Sur le défaut de suivi médical
La SAS KORUS IMPRIMERIE affirme que tous les griefs de Monsieur X Y sur ce chef de demande sont dirigés contre la Médecine du travail et non contre son employeur, arguant que son préjudice résulte du fait que :
-Le médecin du travail aurait dû insister auprès de l’employeur sur la nécessité de changer le chariot de nettoyage;
-Le médecin du travail aurait pu prescrire les opérations de la cataracte plus tôt ;
Page 5
— Le suivi médical aurait pu permettre à Monsieur X Y d’invoquer ses difficultés au travail ;
Elle avance qu’à l’issue de sa première opération chirurgicale, le médecin du travail préconisait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique, puis rendait un avis médical concluant à l’absence de contre-indication à la reprise à temps plein, contrairement aux attentes de Monsieur X Y.
La SAS KORUS IMPRIMERIE argue que le médecin du travail n’indiquait nullement que Monsieur X Y devait être réexaminé dans un certain délai et que seul le dossier médical, consultable uniquement par le médecin du travail et le salarié, faisait mention d’une visite à prévoir avant le 6 février 2019.
Elle soutient que Monsieur X Y ne peut lui réclamer des dommages et intérêts sur ce chef de demande alors que son prétendu préjudice découle selon ses propres écritures du laxisme ou des carences du médecin du travail.
Sur le licenciement
La SAS KORUS IMPRIMERIE dit que Monsieur X Y a été licencié en raison de son refus délibéré et réitéré de procéder au nettoyage des locaux des sociétés du Groupe et de son attitude agressive envers ses dirigeants.
La SAS KORUS IMPRIMERIE allègue que Monsieur X Y reconnaît dans ses propres écritures a bien refusé pour des motifs qui lui sont propres de nettoyer les locaux de la société LAPIN ROUGE. Elle en conclut que ce grief est donc bien constitué. :
La SAS KORUS IMPRIMERIE affirme que le temps de travail de Monsieur X Y lui permettait de nettoyer les locaux de la société LAPIN ROUGE, car:
-Le temps de nettoyage de l’atelier avait été réduit d’une heure pour lui permettre de nettoyer l’agence (LAPIN ROUGE) pendant son temps de travail ;
-La surface de nettoyage a été réduite puisque les bureaux des commerciaux ont été supprimés du fait du regroupement des commerciaux et des deviseurs dans un seul bureau.
-Le travail de Monsieur X Y a été facilité car il n’avait plus à monter à l’étage où se trouvaient auparavant le bureau des commerciaux
Elle ajoute que la surface des locaux du groupe KORUS est la même depuis leur construction en 1992 et a fortiori depuis l’embauche de Monsieur X Y en 2005. Elle soutient que, si des sociétés se sont effectivement succédées au sein des locaux occupés, en aucun cas la surface desdits locaux n’a évolué depuis leur construction et l’arrivée de Monsieur X Y.
La SAS KORUS IMPRIMERIE assure qu’auparavant Monsieur X Y bénéficiait uniquement d’une heure supplémentaire par semaine pour accomplir son travail pour le compte de la société DSI, que cette organisation a très peu duré car la société DSI étant insatisfaite du travail de Monsieur X Y avait décidé d’arrêter de travailler avec ce dernier afin de faire appel à une entreprise extérieure.
La SAS KORUS IMPRIMERIE prétend que ce n’était pas la première fois que Monsieur X Y refusait d’exécuter des tâches, et qu’elle avait dû le sanctionner par un avertissement en juin 2018 car il avait refusé de procéder à l’entretien de la zone signalétique.
A l’appui de ses dires, elle produit l’avertissement du 9 juin 2018.
La SAS KORUS IMPRIMERIE réfute les arguments de Monsieur X Y relatifs à ses maux de dos ou troubles de la vision. Elle affirme qu’avant 20011, la société était équipée d’une laveuse en position debout et qu’en 2017 elle s’est équipée d’une autolaveuse autoportée qui permettait à Monsieur X Y à Monsieur X Y de nettoyer les sols de l’atelier en position
Page 6
assise et non plus debout. Elle ajoute que cette autolaveuse autoportée a été remplacée en 2019 par une autre autolaveuse autoportée plus moderne qui était adaptée aux problèmes de dos de Monsieur X Y.
A l’appui de ses dires, elle produit les contrats de location de ces autolaveuses autoportées.
Pour appuyer ses dires relatifs à l’agressivité de Monsieur X Y telle qu’elle est décrite dans la lettre de licenciement, la ŠAS KORUS IMPRIMERIE produit l’attestation de Madame AD, assistante administrative et comptable.
La SAS KORUS IMPRIMERIE dit que Monsieur X Y ne peut pas mettre en cause le cadre juridique dans lequel il serait intervenu, puisque la société LAPIN ROUGE fait partie du Groupe KORUS et qu’une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre les sociétés du Groupe. Elle en conclut que Monsieur X Y ne peut accuser la SAS KORUS IMPRIMERIE de délit de marchandage.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur le manquement à l’obligation de formation
Attendu que l’article L6321-1 du Code du travail dispose:
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. >>
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait suivre une formation qualifiante du type de la formation AFPA d’agent de propreté et d’hygiène cette dernière visant la validation d’un titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP); Attendu qu’en l’espèce le troisième alinéa de l’article L6321-3 du Code du travail dit que «l’employeur peut proposer des actions de formation qui participent au développement des compétences », et que ce verbe «pouvoir » ne signifie pas «devoir » et donc n’impose pas d’obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce le troisième alinéa de l’article L6321-3 du Code du travail dit que les actions de formation « peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences », et que ce verbe «pouvoir » ne signifie pas «< devoir » et donc n’impose pas d’obligation de faire ;
Le Conseil dit que la SAS KORUS IMPRIMERIE n’avait pas obligation de faire suivre à Monsieur X Y des actions de formation qualifiante.
Attendu qu’en l’espèce, la SAS KORUS IMPRIMERIE a inscrit Monsieur X Y à quatre actions de formation en vue d’obtenir le CACES;
Attendu qu’en l’espèce, cette obtention du CACES permettait à Monsieur X Y d’utiliser l’autolaveuse mise à sa disposition pour effectuer son travail
Attendu qu’en l’espèce, la SAS KORUS IMPRIMERIE a changé d’autolaveuse pour mettre en place une autolaveuse autoportée adaptée aux problèmes de dos de Monsieur X Y et que le CACES lui permettait de conduire cette autolaveuse autoportée,
Page 7
Le Conseil dit que la SAS KORUS IMPRIMERIE a satisfait aux obligations stipulées par le deuxième alinéa de l’article L6321-1 du Code du travail, à savoir au maintien de la capacité de Monsieur X Y à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Le Conseil dit que Monsieur X Y n’est pas fondé à demander des dommages et intérêts pour cause de manquement à l’obligation de formation.
Sur le défaut de suivi médical
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y reproche à la SAS KORUS IMPRIMERIE de ne pas avoir organisé une visite médicale avant le 6 février 2019 comme le prévoyait le médecin du travail;
Attendu qu’en l’espèce cette information figurait seulement dans le dossier médical de Monsieur X Y, document auquel l’entreprise 'a pas accès en raison du secret médical ;
Le Conseil dit qu’il ne peut être reproché à Monsieur X Y de ne pas avoir organisé cette visite médicale avant le 6 février 2019.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y prétend que son préjudice résulte du fait que :
Le médecin du travail aurait dû insister auprès de l’employeur sur la nécessité de changer le chariot de nettoyage ;
Le médecin du travail aurait pu prescrire les opérations de la cataracte plus tôt ;
Le suivi médical aurait pu permettre à Monsieur X Y d’invoquer ses difficultés au travail ;
Attendu que tous ces griefs portent sur la mission du médecin du travail ;
Attendu qu’en l’espèce il apparaît que tous les griefs invoqués par Monsieur X Y mettent en cause le travail du médecin du travail mais en aucun cas un manque de diligence de la SAS KORUS IMPRIMERIE ;
Le Conseil dit que Monsieur X Y n’est pas fondé à demander à la SAS KORUS IMPRIMERIE des dommages et intérêts au motif d’un défaut de suivi médical.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 juin 2018
Attendu qu’en l’espèce, pour ce chef demande Monsieur X Y n’avance aucun argument,
Le Conseil dit que Monsieur X Y n’est pas fondé à demander l’annulation de son avertissement du 29 juin 2018.
Sur le licenciement
Vu l’article 1232-1 du Code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y affirme qu’il effectuait 4 heures supplémentaires hebdomadaires lorsqu’il nettoyait les locaux de la société DSI ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS KORUS IMPRIMERIE affirmez que Monsieur X Y n’effectuait qu’une heure supplémentaire hebdomadaire lorsqu’il effectuait le nettoyage des locaux de la société DSI ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux parties s’accordent pour dire que Monsieur X Y a arrêté en septembre 2015 de nettoyer les locaux de la société DSI ;
Page 8
Attendu qu’en l’espèce, les bulletins de paie de Monsieur X Y montrent qu’il lui a été payées les heures supplémentaires suivantes en 2015: 27 heures en mars, 49 heures en avril, 13 heures en mai, 27 heures en juin, 14 heures en juillet, 4 heures en août et 19 heures en octobre ;
Attendu qu’en l’espèce aucun de ces nombres d’heures supplémentaires mensuelles correspond à un rythme de 4 heures supplémentaires hebdomadaires;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a plus aucune heure supplémentaire payée à Monsieur X Y à partir du mois d’octobre 2015;
Le Conseil dit que Monsieur X Y n’apporte pas la preuve que le nettoyage des locaux de la société DSI, que les heures supplémentaires effectuées devaient l’être également pour d’autres tâches que le nettoyage des locaux de la société DSI et que la disparition brutale de réalisation d’heures supplémentaire montre une modification significative de l’organisation du temps de travail de Monsieur X Y.
Attendu qu’en l’espèce, la Monsieur X Y montre qu’elle a réduit le temps de travail de Monsieur X Y par les actions suivantes :
-Réduction du temps de nettoyage de l’atelier d’une heure pour lui permettre de nettoyer l’agence (LAPIN ROUGE) pendant le temps de travail de Monsieur X Y ;
-Réduction de la surface de nettoyage, puisque les bureaux des commerciaux ont été supprimés du fait du regroupement des commerciaux et des deviseurs dans un seul bureau.
-Facilitation du travail de Monsieur X Y car il n’avait plus à monter à l’étage où se trouvaient auparavant le bureau des commerciaux
Le Conseil dit que la SAS KORUS IMPRIMERIE avait pris les mesures nécessaires d’organisation du temps de travail permettant ainsi de libérer une heure du temps de travail de Monsieur X Y pour lui permettre de réaliser le nettoyage des locaux de la société LAPIN ROUGE.
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X Y veut justifier son refus de nettoyer les locaux de . la société LAPIN ROUGE car cette opération se serait faite dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre et qu’il fallait pour cela recueillir préalablement son consentement ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y effectuait en 2015 le nettoyage des locaux de la société DSI, qui était alors une filiale du Groupe KORUS.
Attendu qu’en l’espèce, la société LAPIN ROUGE occupe les locaux précédemment occupés par la société DSI ;
Attendu qu’en l’espèce, la société LAPIN ROUGE est également une filiale du Groupe KORUS.
Attendu qu’en l’espèce, il en résulte que le cadre juridique de l’intervention de Monsieur X Y pour nettoyer les locaux de la société LAPIN ROUGE est exactement le même que celui qui régissait le nettoyage des locaux de la société DSI par Monsieur X Y;
Attendu qu’en l’espèce, dans ce même cadre juridique Monsieur X Y acceptait de réaliser le nettoyage des locaux de la société DSI mais refusait d’effectuer le nettoyage des locaux de la société LAPIN ROUGE;
Le Conseil dit que l’argument avancé par Monsieur X Y sur la supposée nature juridique de la prestation de nettoyage des locaux de la société LAPIN ROUGE n’a aucun fondement ; Attendu qu’il en résulte que Monsieur X Y a commis un acte d’insubordination en refusant d’accomplir une tâche qui lui était attribuée ;
Attendu qu’en l’espèce; Monsieur X Y avait été précédemment sanctionné par un avertissement le 9 juin 2018 en raison de son refus d’accomplir une tâche qui lui était attribuée ;
Le Conseil dit que le grief qui lui est reproché d’avoir refusé de nettoyer les locaux de la société
Page 9
LAPIN ROUGE constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X Y n’apporte aucune preuve que son comportement n’aurait pas été agressif lors de l’entretien du 24 septembre 2019 ;
Attendu qu’en l’espèce, l’attestation établie par Madame AE AD, assistante administrative et comptable de la société précise « Le 24 septembre 2019, Monsieur Y a quitté le bureau de la direction en claquant toutes les portes sur son passage, il était très agité et agacé. Je suis en mesure de confirmer ces faits du fait que mon bureau se trouve au carrefour donnant accès au sas de sortie du bureau de la direction et du directeur de production, et, à l’atelier. De plus il est équipé d’une baie vitrée qui me permet d’avoir une vue d’ensemble ».
Attendu qu’en l’espèce, cette attestation corrobore les termes de la lettre de licenciement;
:
Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse et que Monsieur X Y n’est pas fondé à demander des dommages et intérêts sur ce chef de demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Conseil dit qu’il serait inéquitable d’allouer à la SAS KORUS IMPRIMERIE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Section Industrie, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition en application de l’article 453 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS KORUS IMPRIMERIE de sa demande reconventionnelle.
Partage les dépens entre les parties
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Page 10
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis;
En foi de quoi, ladite décision a été signée par le Président et le Greffier ;
Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute.
AC, le 17.06.2021
P/Le Greffier,
EDE PRUDY
D
L
I
E
S
N
O
C
BORDEAR
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