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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7e ch., 13 avr. 2021, n° F 20/06779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/06779 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 7
N° RG F 20/06779 -
No Portalis 3521-X-B7E-JM6BV
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
D’INCOMPETENCE MATERIELLE
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 13 avril 2021
Rendu par le bureau de jugement composé de
Monsieur Alain EDOUARD, Président Conseiller (S) Monsieur Marc CORREAS, Assesseur Conseiller (S)
Madame Assia AMRANE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Pierre RIVOAL, Assesseur Conseiller (E)
Assistée lors des débats de Monsieur Ludovic PASCAL, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance: […]
9 RUE POUSSIN
75016 […]
Représenté par Maître Nathalie DAHAN AOUATE PN 484
(Avocate au barreau de NANTERRE)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. JB2 A
191 AVENUE PASTEUR
93170 BAGNOLET
Représentée par Maître Z BELMA E2040 (Avocate au barreau de […])
DEFENDERESSE
1- PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 septembre 2020 par requête.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 25 septembre 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 16 décembre 2020.
- Les parties n’ayant pas pu se concilier, l’affaire est renvoyée en bureau de jugement du 13 avril 2021 en application de l’article R.1454-18 du Code du travail.
- Les parties sont avisées de la date contre émargement au dossier.
- A l’audience du 13 avril 2021, les conseils des parties déposent des conclusions datées et signées qui sont visées par Monsieur le Greffier.
A l’audience du 13 avril 2021, la société défenderesse soulève in limine litis
l’incompétence matérielle du Conseil au profit du tribunal de commerce de […].
- Débats à l’audience du 13 avril 2021 sur la compétence du Conseil, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Chefs de la demande principale:
- Recevoir M. Y en ses demandes et le déclarer bien fondé
- Requalifier le statut de M. Y en tant que travailleur salarié
- Dire et juger que la prise d’acte en date du 31/08/20 doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 25 800,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 €
- Indemnité de licenciement légale 895,83 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 mois 4 300,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 mois 4 300,00 € Net
430,00 € Net
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Rappel de salaires 11 250,00 € Congés payés afférents 1 125,00 €
- Remise d’un certificat de travail d’une attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
Demandes reconventionnelles :
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de […] Si le Conseil venait à se déclarer compétent:
- Enjoindre à la société JB2A de conclure sur le fond des demandes de Monsieur Y, objet de la présente instance au fond, conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile
- Article 700 du Code de procédure civile 5 000,00 €
- Dépens
2- FAITS ET ARGUMENTS DES PARTIES
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère aux conclusions sus visées pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
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LP
2-1- Sur la demande in limine litis sur l’incompétence matérielle :
2-1-1- Arguments de la société JB2A, défenderesse:
Pour la partie défenderesse, Maître BELMA Z soulève in limine litis l’incompétence du Conseil au profit du tribunal de commerce de […], au motif que Monsieur Y X est associé majoritaire (33%) et est co-gérant.
Qu’à l’été 2019 s’engagent des pourparlers pour mettre en place une structure, et que Monsieur Y X a acquis des parts dans la société JB2A
Qu’un acte de cession est signé entre les parties le 13 février 2020, il ne reçoit plus de bulletins de paie à partir de janvier 2020.
Que comme l’indique l’extrait KBIS, Monsieur Y X était co-gérant, et gérait les relations avec la banque et la comptabilité, et qu’aujourd’hui il revendique un contrat de travail.
Qu’il faut trois conditions cumulatives pour l’obtenir et quand il devient gérant il n’a ni lien de subordination ni salaire, et que la charge de la preuve du lien de subordination lui revient.
Que Monsieur Y X était donc dans une relation d’associé-gérant à l’égard de la SARL JB2A et d’égal à égal avec Monsieur AA.
Que Monsieur Y X et Monsieur AA se sont associés sur une nouvelle structure aux fins d’acquérir un nouveau fonds de commerce et ouvrir une nouvelle boutique.
Qu’il y a eu un désaccord entre les associés sur l’organisation de la prise des congés payés des salariés après le premier confinement et que cela envenime leurs relations.
Que le 26 janvier 2021, Monsieur Y X va démissionner de son mandat de gérant.
Que le conseil doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce
2-1-2-Arguments de Monsieur Y X, demandeur:
Pour Monsieur Y X, Maître DAHAN AOUATE Nathalie plaide le fait que le salarié a été embauché le 1er septembre 2012 et travaille dans le 7ème arrondissement, Monsieur AB étant le gérant
Qu’à compter du mois d’octobre 2019, Monsieur Y X a reçu des bulletins de paie établi par la SARL JB2A.
Que Monsieur Y X n’a pas acheté de parts le 13 novembre mais qu’il y a eu un projet d’acte de vente qui d’ailleurs n’est pas signé.
Que Monsieur Y X accepte la cession de 33 parts, mais il ne les a jamais payées et aucun document n’est signé.
Que le 29 janvier 2020 sont établis des statuts signés mais qui n’ont jamais été déposés.
Qu’il continue de travailler comme opticien sans aucun mandat social, et qu’il travaille sous la subordination de Monsieur AB.
3
Up
Qu’en mai 2020, les relations se dégradent, car les actes ne sont pas déposés, le 16 juin 2020, un conflit éclate car Monsieur Y X demande la validation d’un planning de congés.
Que le 31 août 2020, Monsieur Y X prend de la rupture de son contrat de travail a l’égard de la société JB2A.
Que ce n’est que le 25 novembre 2020 que Monsieur AB dépose les statuts soit bien après la prise d’acte de la rupture.
Sur question d’un conseiller à la partie demanderesse: Pourquoi Monsieur n’est pas là ? Réponse: Il est absent parce qu’il a retrouvé un travail il est en période d’essai et en activité partiel.
3- EN DROIT
Le Conseil après avoir entendu les parties, analysé les éléments produits et après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le jugement suivant.
3-1- Sur l’existence d’une relation contractuelle sous un lien de subordination :
Selon l’article 12 du Code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. (…) ».
En l’espèce, Monsieur Y X sollicite du Conseil le paiement de divers indemnités et dommages et intérêts résultant de la rupture de la relation contractuelle.
Attendu que le juge a l’obligation de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ceci afin de trancher le litige conformément au droit applicable.
Attendu que l’existence d’un contrat de travail résulte des faits et non de la volonté des parties qui ne peut y faire échec.
Attendu qu’il ne peut y avoir contrat de travail lorsque qu’une personne se met au service d’une autre, sous sa direction et sa subordination, moyennant un salaire.
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Attendu que le lien de subordination doit être apprécié en considération de la nature de l’activité de la société et des fonctions exercées par le salarié.
Attendu que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Attendu que l’article 1104 du Code civil précise que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. >>.
Attendu que l’article 1103 du Code civil quant à lui précise que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. >>.
ھا
Attendu que selon les statuts mis à jour le 29 janvier 2020 de la société JB2A, produits aux débats par la partie demanderesse, il est précisé en son article 7 intitulé
< Capital social ». « Le capital social est fixé à la somme de 8.000 (huit mille) Euros et divisé en 100 parts égales d’une valeur nominale de 80 Euro chacune, numérotées de 1 à 100 entièrement souscrites et libérées et reparties entre les associés en proportion de leurs apports; a savoir: 1. La société AB & CO A concurrence de 100 parts. Portant les numéros 1 à 100. Total égal au nombre de parts composant le capital social: 100 parts. Par acte de cession en date du 13 novembre 2019, la société AB & CO a cédé TRENTE TROIS (33) parts, numérotées n° 68 à n° 100, au profit de Monsieur X Y. Désormais le capital de la Société est ainsi réparti : AB & CO : SOIXANTE SEPT parts sociales, ci …. 67 parts numérotées 1 à 67; Monsieur X Y: TRENTE TROIS parts sociales, ci … 33 parts numérotées 68 à 100 (…) » sous la signature de Monsieur Y X il est noté « Co-Gérant '>.
Attendu que selon ce document, il apparaît que la relation commerciale entre les parties a commencé depuis le 13 novembre 2019.
Attendu que selon l’extrait KBIS de la société JB2A produit aux débats par la partie défenderesse, dans la rubrique intitulé «< GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION (…). Il est précisé : Gérant: Nom, Prénom: AB AC AD ; Date et lieu de naissance: Le […] à […] 13e Arrondissement (75) ; Nationalité : Française ; (…) Gérant: Nom, Prénoms: Y AE; Date et lieu de naissance : Le […] à […] (75) Nationalité Française (…) ».
Attendu que par mail en date du 03 avril 2020 à 12h21 ayant pour objet : « Nouveau point de vente »Monsieur Y X confirme la création d’une nouvelle structure a Madame AF AG de LCL avec répartition des parts en ces termes « (…) Nous sommes toujours dans l’attente de l’attestation Urssaf (comptable eu ce matin au téléphone). Nous vous confirmons le rachat du fond de commerce également ce qui ferai un montant a financer de 575KE. Nous aimerions faire le plan suivant: Création d’un nouvelle société 40% SARL AL and co, 40% Cosnac Mikael et enfin 20% JB2A (magasin auteuil). Pourriez vous nous faire un retour comme discuté par téléphone, comme quoi vous confirmez que vous financez bien via une nouvelle structure? Nous revenons vers vous dès que nous avons le document Urssaf qui, bloquent l’avancement des démarches. (…) ».
Attendu que par mail en date du 22 avril 2020 à 20h29 ayant pour Objet : Projet Grenelle, adressé à Monsieur AH AI, Monsieur Y X transmet des éléments pour la création d’une société en ces termes : « (…) Suite a notre conversation téléphonique de ce jour, veuillez trouver les éléments demandés: Il s’agit d’un rachat de fond de commerce d’un magasin d’optique situé au 33 rue de Grenelle 7007 […]. Nous voudrions, créer une nouvelle société avec répartition des parts; a savoir 40% Mr Y AJ, 40% AL and Co (holding détenu par mon associé Mr AB AK) et enfin 20% SARL JB2A (magasin d’optique que nous détenons déjà). Je vous met en pièce jointe les 3 derniers bilans comptable de la société a acheter ainsi que le dernier bilan de la société JB2A. (…) ».
Attendu que par mail en date du 23 avril 2020 à 18h29 Monsieur AH AI, demande à Monsieur Y X de lui transmettre certains documents pour mettre le dossier en état en ces termes : « (…) Merci pour votre retour. Pour compléter votre dossier j’aurai besoin des éléments suivants : pour vous et Monsieur AL : – la fiche de renseignement ci jointe complétée et signé ; – votre dernier avis d’impôt : – une copie de votre pièce d’identité; – les tableaux d’amortissement des prêts en cours hors LCL; – une facture de téléphone mobile de moins de trois mois. Au sujet de l’opération – la demande financement ci. jointe complétée et signée; – la déclaration de bénéficiaires effectifs ci jointe complétée et signée; – les deux derniers bilans et compte de résultats détaillés de la holding de Monsieur AL, de chacun des magasins que vous détenez déjà et du cédant dont ceux au 31/12/2020; – un prévisionnel d’activité sur trois par votre expert-comptable sur la nouvelle société ; le compromis de cession du fonds de commerce; -les tableaux d’amortissement des prêts en cours hors LCL sur chacune de vos
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sociétés si il y en a ; – devis travaux si vous en prévoyez – projet de statut de la nouvelle
structure; – organigramme avant et après opération. Je vous propose un rendez vous téléphonique la semaine prochaine avec votre associé mardi ou mercredi (…) ».
Attendu que selon les statuts constitutifs en date du 27 mai 2020 de la société
GRENELLE OPTIQUE produits aux débats et sur lesquels il apparaît très clairement sur chaque page le parafe de Monsieur Y X, en son titre II intitulé
< APPORTS-CAPITAL SOCIAL-ACTIONS » en son article 6 intitulé « Formation du capital » il est précisé : « Il est consenti à la société des apports par les associés d’un montant de 10.000 Euros représentatifs du capital social. Toutes les actions d’origine. formant le capital initial, représentent des apports en numéraire et ont été souscrites et libérées intégralement de leur valeur nominale lors de la création de la Société, soit a hauteur de 10.000 Euros, suite aux apports suivants :
Associés Nombre Montant souscrit Montant libéré
d’actions
4 000,00 euros 4 000,00 euros 4 000,00 euros Monsieur X
Y
4 000,00 euros 4 000,00 euros 4 000,00 euros SARL AB
& CO
2 000,00 euros 2.000,00 euros 2 000,00 euros SARL JB2A
10 000,00 euros 10 0000,00 euros 10 000,00 euros TOTAL
Cette somme de 10 000,00 euros a été régulièrement déposée sur un compte au nom de la Société en formation dans les livres de la banque LCL Banque et Assurance – 2 bis, avenue Bosquet – 75007 […] (…) ».
Attendu qu’en annexe 2 il est produit la copie d’un chèque N° 8348748 au nom de Monsieur Y X sur la Banque LCL d’un montant de quatre mille euros (4 000,00 euros) en date du 28 mai 2020.
Attendu que selon ce même document en son Titre III intitulé: « DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE Article 14 -PRESIDENT. La société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la société. Article 14.1-Désignation du Président. Le premier Président de la société est Monsieur AM Y Né le […] à […] (16ème arrondissement) de nationalité française (…). Le Président est nommé ou révoqué dans ses fonctions par décision de la collectivité des associés prise a l’initiative d’un plusieurs associés (…).
Attendu qu’en dernière page de ce document il apparaît la signature de Monsieur Y X précéder la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Président '>.
Attendu que l’article L.8221-6 du Code du travail précise que « I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, (…)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des
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N° RG F 20/06779 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6BV
prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…) ».
Attendu qu’il résulte une présomption légale d’absence de contrat de travail dès lors que la personne dispose d’un statut de travailleur indépendant.
Attendu que cette présomption légale ne peut être renversée que dans l’hypothèse où la preuve de l’existence d’un contrat de travail est rapportée.
Attendu que le contrat de travail est «< une convention par laquelle une personne s’engage a mettre son activité a la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération » et ce lien de subordination juridique est manifeste lorsque l’une des parties au contrat est soumise au pouvoir de direction de l’autre.
Attendu que l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties à leur relation contractuelle mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Mais attendu que l’article 1353 du Code civil précise que «Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. (…..) ».
Attendu que Monsieur Y X ne produit aux débats aucun document de nature à construire sa relation contractuelle, se contentant de procéder par affirmations sans étayer ses dires par des arguments objectifs.
Attendu que Monsieur Y X ne produit aux débats aucun document objectif permettant au Conseil de constater l’existence d’un lien de subordination tel que le définit la jurisprudence de la cours de cassation qui précise que « L’existence du contrat de travail est subordonné à la réalité du lien de subordination lequel se trouve caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. >>.
Attendu que l’adage romain « actori incombit probatio » qui précise que la charge de la preuve incombe au demandeur, il revient donc à celui qui allègue des faits d’apporter la preuve de ses affirmations et c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
queMonsieur Y X ne produit aux débats aucun document ou Attendu élément objectif permettant au Conseil de constater que ce dernier exécutait ses prestations de travail sous un lien de subordination et que la SARL JB2A lui donnait des ordres et en conséquence avait le pouvoir de sanctionné ses manquements.
Attendu que selon toutes les pièces versées aux débats il apparaît très clairement que la relation entre les parties est une relation purement commerciale.
Mais attendu que l’article L. 1411-1 du Code du travail précise que « Le conseil de prud’hommes règle (…) les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. (…) ».
En conséquence, il apparaît que la relation existante entre Monsieur Y X et la SARL JB2A est une relation purement commerciale, en sa qualité d’associé et de co-gérant, sans aucun lien quelconque de subordination.
Le Conseil se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de […].
7
ср
N° RG F 20/06779 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6BV
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de […] à l’adresse suivante :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
1 QUAI DE LA CORSE 75004 […]
RESERVE les dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Ludovic PASCAL Alain EDOUARD
E CONFORME
Chef CERT en COPIE Lo Gre
D ES DE U DE […] R P E
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