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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 1er déc. 2023, n° F 20/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/05114 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE […], rue LoZs Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Encadrement chambre 2
N° RG F 20/05114 – N° Portalis
3521-X-B7E-JM4H2
N° de minute : D/BJ/2023/1479
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
RECOURS n'
fait par :
le :
N° RG F 20/05114 No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2023 en présence de Xr Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Sonia BRETON, Présidente Juge départiteur Madame Agnès BELIER-LENOIR, Conseiller Salarié Assesseur
assistée de Xr Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
Représenté par Me Aude SIMORRE (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Représentée par Me Anna SALABI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7E-JM4H2
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 22 jZllet 2020
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 30 jZllet 2020
- Audience de conciliation le 24 mars 2021 et rejet de la demande provisoire
- Audience de jugement le 08 octobre 2021
Prononcé fixé au 07 janvier 2022 pZs prorogé au 18 janvier 2022
- Partage de voix prononcé le 18 janvier 2022
- Radiation de la société du registre du commerce et des sociétés sZte à l’opération de fusion absorption le 03 jZn 2022 par la société
- Débats à l’audience de départage du 10 octobre 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Fixer le salaire moyen de M.| la somme de 3 442,85 €
- En conséquence condamner la société au paiement des sommes sZvantes : 1 Exécution du contrat de travail
- Rappel d’heures supplémentaires de jZllet 2017 à jZllet 2020
- Pour l’année 2017 4 382,28 €
11 813,03 €
- Pour l’année 2018
- Pour l’année 2019 33.911,06 €
- Pour l’année 2020 10 959,04 €
- Congés payés afférents
- Pour l’année 2017 438,00 €
- Pour l’année 2018 118,00 €
- Pour l’année 2019 3 391,10 €
- Pour l’année 2020 1.095,00 €
Rappel de salaire chômage partiel abusif du 16 mars au 2 jZn 2020 :
- Mars 2020 : 2 116,85 € Avril 2020 : 1 048,62 € Mai 2020 : 1 048,62 €
Méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail 5 000,00 €
Travail dissimulé 20 657,14 € Rétrogradation abusive 10 000,00 € Astreinte non rémunérée en journée : Pour l’année 2017 (à compter du 1er jZllet 2017): 9 369,36 € et 936,93 € de congés payés afférents Pour l’année 2018 12 492,48 € et
1 249,24 € de congés payés afférents Pour l’année 2019 : 13 693,68 € et
1 369,36 € de congés payés afférents Pour l’année 2020 : 1 681,68 € et 168,16 € de congés payés afférents Astreinte non rémunérée de nZt :
-2- N° RG F 20/05114 N° Portalis 3521-X-B7E-JM4H2
Pour l’année 2017 (à compter de jZllet 2017): 8 808,80 € et 880.80€ de congés payés afférent Pour l’année 2018 : 17 389.20 € et 1 738,92 € de congés payés afférent Pour l’année 2019 : 21 926,90 € et
2 192.69 € de congés payés afférents Pour l’année 2020:. 5835,83 € et 583,58 € de congés payés afférents
Atteinte à la vie privée et familiale 10 000,00 €
Dépassement de la durée légale de travail 10 000,00 € Absence de repos compensateur 10 000,00 €
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 10 000,00 € Harcèlement moral (acte répété : rétrogradation, chômage partiel abusif, mise à l’écart brutal sans accès aux outils de travail) 20 000,00 € Méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur (surmenage, disponibilité exigée à tout moment) 30 000,00 € 2 Sur le licenciement de Xr
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse Rappel de salaire mise à pied conservatoire du 10 jZn au 2 jZllet 2020 2 582,13 € et 258,00 € de congés payés afférent Indemnité compensatrice de préavis 10 328,00 € et 1032,00 € de congés payés afférant Indemnité légale de licenciement 3 873,20 € Licenciement brutal et vexatoire 8 000,00 €
A titre principal: une indemnité pour licenciement nul 40 000,00 € A titre subsidiaire une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 40 000,00 €
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil), CONDAMNER la société PROTECTIM au paiement de la somme de 4 000,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit de l’intégralité de la décision sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile ;
Demandes présentées en défense venant aux droits de la
- Déclarer recevable et bien fondée la société en ses demandes fins et conclusions
- A titre principal:
- Juger qu M. l’a subi aucun fait d’harcèlement moral
- Par conséquent juger que son licenciement n’est pas nul
- A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement de M repose sur une faute grave établie
- Par conséquent :
- Débouter M. le toutes ses demandes fins et conclusions 3.000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur la été engagé par la SAS Protectim Security Services, qZ a pour activité la prévention et la sécurité, en qualité de responsable de secteur au statut agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2015, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.672,04 euros.
- -3- N° RG F 20/05114 N° Portalis 3521-X-B7E-JM4H2
Au début de l'année 2017, Monsieur était promu cadre.
Au dernier état de la relation de travail, Xr était responsable de services et notamment de la qualité Île de France, de l’inspection et du centre de commandement. Il était placé sous l’autorité de Xr directeur des opérations, et de président de la société, et était assisté d’un adjoint en la personne de X
X
Entre le 16 mars et le 2 jZn 2020, Xr| a été placé au chômage partiel.
Au retour du salarié dans la société, celle-ci soumettait à sa signature un avenant au contrat de travail précisant ses missions et le plaçant sous l’autorité hiérarchique de la directrice qualité/formation recrutée au mois de mai 2020, avenant que Xr refusait de signer, estimant qu’il constituait une rétrogradation.
Le 10 jZn 2020, Xr était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire et le 3 jZllet 2020, il était licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, X saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter des rappels de salaire, des indemnités et des dommages et intérêts."
Lors de l’audience de départage, il a soutenu qu’il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires entre les mois de jZllet 2017 et de jZllet 2020, qu’il avait été placé en chômage partiel de façon abusive, qu’il avait été rétrogradé, qu’il n’avait pas été payé de ses astreintes, que son employeur n’avait pas respecté son droit à la déconnexion et la durée du travail, qu’il avait subi des faits de harcèlement moral et enfin, que son employeur avait violé son obligation de
sécurité. Monsieur par ailleurs fait valoir que son licenciement devait être jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse. Ses demandes sont précisées ci-dessus.
La société Protectim Security Group venant aux droits de la société Protectim Security Services a sollicité le rejet des demandes. Elle a contesté l’ensemble des manquements invoqués par Xr et soutenu que son licenciement était justifié par son comportement, qZ caractérisait une faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 10 octobre 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes de rappel de salaire
. Au titre d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L3171-2, alinéa 1er, L3171-3, et L3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appZ de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qZ assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en prodZsant ses propres éléments.
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Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces prodZtes par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Xr sollicite un rappel de salaire à hauteur de 61.065,41 euros au titre d’heures supplémentaires effectuées entre les mois de jZllet 2017 et de jZllet 2020 ainsi que les congés payés afférents de 6.106,54 euros.
Il prodZt, au soutien de sa demande :
.des calendriers mensuel et annuel et des tableaux indiquant pour chaque jour de chaque semaine sur la période précitée, ses horaires de prise et de fin de poste,
. un tableau récapitulatif mentionnant le nombre d’heures de travail quotidien, un tableau de calcul des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine avec application du taux de 25% pour les 8 premières heures et de 50% à partir de la 44ème heure supplémentaires, des SMS et appels envoyés et/ou reçus à des heures tardives.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en prodZsant ses propres éléments.
La société Protectim Security Group venant aux droits de la société Protectim Security Services ne justifie pas des horaires de travail de X
Elle rappelle néanmoins à juste titre qu’un accord d’entreprise du 16 janvier 2014, qu’elle verse aux débats, prévoyait une majoration de 10% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 151.67 heures et jusqu’à 190 heures par mois et de 25 % au-delà et que Xr était payé, selon ses bulletins de salaire, pour 169 heures de travail par mois, les heures comprises entre 151,67 et 169 heures étant rémunérées à un taux majoré de 10%.
Les calculs effectués par Xr ne peuvent dès lors pas être retenus : le taux légal étant subsidiaire par rapport au taux de majoration prévu par l’accord d’entreprise, il n’est pas applicable; en outre, le salarié a été payé à un taux horaire majoré de 10% pour 17,33 heures supplémentaires effectuées chaque mois.
joZssait d’une grande libertéL’employeur soutient également que Xr dans l’organisation de son travail et verse aux débats une attestation de Xr responsable de secteur, qZ indique que les responsables de secteur sont libres dans l’organisation de leur travail. Xr ne conteste pas ce fait ni qu’il bénéficiait de cette même liberté lorsqu’il est devenu responsable de services. Dès lors, l’amplitude de la journée de travail invoquée par le salarié ne saurait se confondre avec la durée quotidienne de travail.
L’employeur prodZt par ailleurs deux mails de la direction des ressources humaines datant de 2019 et 2020 indiquant aux collaborateurs qu’à moins qu’elles ne fassent l’objet d’une autorisation préalable, les éventuelles heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, il résulte des échanges prodZts par Xr que sa charge de travail impliquait la réalisation d’heures supplémentaires avec l’accord implicite de l’employeur. A cet égard, c’est à tort que l’employeur soutient que les SMS et autres échanges prodZts par le salarié doivent être écartés des débats en application de l’ancien article 1316-1 du code civil devenu l’article 1366, les destinataires ne pouvant être formellement identifiés, dès lors que ce texte n’est pas applicable en l’espèce pZsqu’il s’agit de faire la preuve d’un fait dont l’existence peut être établie par tout moyen.
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En conséquence, après analyse des pièces prodZtes par les parties, le Conseil a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires avec l’accord implicite de l’employeur et rendues nécessaires par les tâches qZ lZ étaient confiées pendant la période précitée, mais d’une durée et pour un montant cependant inférieurs à ceux revendiqués.
Il convient en conséquence d’allouer à Xr un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre les mois de jZllet 2017 et de jZllet 2020 que le Conseil fixe souverainement à la somme de 20.000 euros, outre les congés payés afférents pour
2.000 euros.
. Au titre de la période de chômage partiel
En application de l’article R5122-2 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le recours à l’activité partielle doit être précédé de la consultation du CSE.
DepZs le 26 mars 2020 (Décret n°2020-325 du 25 mars 2020), à titre exceptionnel, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande d’autorisation d’activité partielle adressée par l’employeur à l’administration et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.
Toutefois, en application de l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du […] mars 2020 créé par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid 19, après avis favorable du CSE, par dérogation à l’article L5122-1 du code du travail, l’employeur peut placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité. Le document soumis à l’avis du CSE détermine notamment les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité et les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle.
Or, en l’espèce, alors que la société Protectim Security Services a placé une partie seulement de son personnel d’encadrement, dont X u chômage partiel entre le 16 mars et le 2 jZn 2020, elle ne justifie pas avoir respecté la procédure préalable précitée. En effet, elle prodZt un PV de la réunion extraordinaire du CSE du 17 mars 2020 annonçant un chômage partiel pour 60% des salariés, un chômage partiel à hauteur de 50% de leur temps de travail pour les membres du CODIR et une consultation prochaine du CSE lorsque le nombre de collaborateurs mis au chômage partiel sera connu. Il n’est toutefois pas justifié de cette nouvelle consultation.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de X Z était au chômage partiel tout en restant à la disposition de son employeur sans connaître les critères objectifs sur la base desquels il était placé en activité partielle, pour la période du mois de mars au mois de mai 2020 sous déduction des primes exceptionnelles versées pendant ces trois mois, soit la somme totale de 3.921,49 euros.
Par ailleurs, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par un manquement de l’employeur à la bonne foi.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas que l’absence de règlement des salaires résultait d’un manquement de la société Protectim Security Services à son obligation de bonne foi. En outre, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celZ déjà indemnisé par les rappels de salaire auquel le présent jugement fait droit.
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Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail visée à l’article L1222-1 du code du travail.
. Au titre des astreintes
L’astreinte est, selon l’article L3121-9 du code du travail, la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail de Xr ne prévoit pas de dispositif d’astreinte.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun service d’astreinte mis en place par l’employeur selon les dispositions légales applicables en la matière.
Enfin, les quelques SMS prodZts aux débats par le requérant indiquant « astreinte intrusion IKEA » avec une affectation à des jours et horaires précis des mois d’août, novembre et décembre 2019, n’apparaissent pas dans les tableaux qu’il a établis, comme des jours avec un temps d’astreinte.
Dans ces conditions, les temps d’activité invoqués par Xr ne peuvent être qualifiés de temps d’astreinte.
Il convient donc de débouter le requérant de ses demandes de paiement d’astreintes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au titre de la durée du travail
C’est à l’employeur de prouver le respect des durées maximales de travail et notamment, de la durée de travail hebdomadaire.
En l’espèce, la durée du travail hebdomadaire maximale était, selon l’accord d’entreprise prodZt aux débats conforme à la loi, de 48 heures.
Or, l’employeur ne justifie pas que cette durée maximale a été respectée.
Par ailleurs, le dépassement de la durée maximale du temps de travail de 48 heures par semaine cause nécessairement un préjudice au salarié.
Il convient donc d’allouer à Xr la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée hebdomadaire de travail qZ a nécessairement eu une incidence sur sa vie privée.
En revanche, le requérant n’établissant pas avoir subi un préjudice distinct du fait d’un manquement au droit à la déconnexion, il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Enfin, il résulte des motifs qZ précèdent que le contingent d’heures supplémentaires annuel, de 400 heures, selon l’accord d’entreprise prodZt aux débats, n’a pas été dépassé. En outre, le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celZ déjà indemnisé au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail pour l’absence de repos compensateur.
Dans ces conditions, X sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires et de l’absence de repos compensateur.
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. Au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qZ ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant du régime probatoire, l’article L1154-1 du code du travail fixe une répartition de la charge de la preuve du harcèlement. Il appartient au juge, à titre préalable, d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, pZs, si la matérialité de certains faits est avérée, d’apprécier si ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, le juge apprécie enfin si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement. invoque, au titre du harcèlement moral qu’il soutient En l’espèce, X avoir subi, les faits sZvants :
. d’avoir accompli des tâches ne relevant pas de ses attributions,
. d’avoir été placé au chômage partiel de façon abusive, d’avoir été rétrogradé,
d’avoir été privé de ses outils de travail, un état de santé dégradé.
Or, il résulte des SMS prodZts aux débats que Xr a rendu service à sa hiérarchie à deux reprises en effectuant des tâches non conformes à ses fonctions à des dates non précisées : il est allé récupérer des mangues dans un hôtel à Villeneuve Saint Georges (94) et est allé chercher l’épouse d’un client à la gare de l’est à Paris.
été placé auPar ailleurs, il ressort des motifs qZ précèdent que Xr chômage partiel entre le 16 mars et le 2 jZn 2020, contrairement à son adjoint Xr sans que l’employeur ne justifie des raisons de cette décision.
En revanche, Xr plit pas que le recrutement, au mois de mai 2020, par la société Protectim Security Services d’une directrice qualité-formation en la personne de
Madame a entraîné pour lZ une perte de responsabilités dans le cadre de l’exécution de ses missions. Celles indiquées dans l’avenant qu’a soumis l’employeur à sa signature le 2 jZn 2020 correspondent d’ailleurs aux fonctions de responsable de service qu’il exerçait jusqu’alors. En outre, X ne conteste pas que le recrutement précité avait pour conséquence qu’il devait rapporter désormais non plus au directeur des opérations, mais à la directrice qualité placée au même niveau hiérarchique que ce dernier dans l’organisation.
Ainsi, la rétrogradation alléguée par le requérant n’est pas établie.
Enfin, il ressort de l’échange de mails entre Xr et Madame directice des ressources humaines, que le salarié n’a plus eu provisoirement accès à ses mails le 5 jZn 2020 en raison d’un changement de mot de passe. En outre, le mot de passe d’accès à la Dropbox du salarié via son téléphone a été modifié le 13 jZn 2020, au cours de la procédure disciplinaire engagée par l’employeur.
Monsieur stifie en outre que le 18 jZn 2020, soit après l’engagement de la procédure disciplinaire de licenciement par l’employeur, un traitement antidépresseur lZ a été prescrit.
-N° Portalis 3521-X-B7E-JM4H2 -8- N° RG F 20/05114
Compte tenu de ces éléments, le Conseil juge que si X tablit une partie des faits qu’il invoque, ces faits, pris ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral subi par le salarié entre le 16 mars 2020, date de son placement en chômage partiel, et le 2 jZllet 2020, date de son licenciement.
Xr era dès lors débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la rétrogradation invoqués.
Par ailleurs, Monsieur 'établit pas la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur qu’il invoque, ni l’existence d’un préjudice distinct de celZ déjà indemnisé par le présent jugement au titre du non respect de la durée du travail. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en application de l’article L4121-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La faute grave est celle qZ résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 2 jZllet 2020, qZ fixe les limites du litige, la société Protectim Security Services reproche à Xr les faits sZvants :
le non respect des directives et de ses missions, d’avoir qualifié son adjoint de « traitre » et un comportement d’opposition vis-à-vis de sa directrice, une entrave à l’article 8 du règlement intérieur et du RGPD en transférant ses mails sur sa boîte mails personnelle, des colportages de fausses informations auprès des collaborateurs nZsant à l’image de l’entreprise.
Pour justifier des premier, troisième et quatrième griefs, l’employeur prodZt trois attestations : l’une de Xr la deuxième de Madame et la troisième de Xr
Il prodZt également, pour iustifier du deuxième grief, une capture d’écran dont il ressort que le 4 jZn 2020, X hsféré à d’autres destinataires une demande de réunion du 19 avril 2019. Ce seul mail est insuffisant pour établir l’entrave à l’article 8 du règlement intérieur, qZ n’est pas prodZt, et du RGPD.
n’indique pas S’agissant des attestations versées aux débats, Xr mais que des collègues lZ avait avoir été traîté de « traitre » par Xr rapporté que celZ-ci l’avait traité de “traitre” et avait dit qu’il faisait partie d’un complot avec la direction visant à le destituer de sa place de responsable de service. Or, aucun collègue de ne confirme ce fait.Xr
De même, Xr indique que Xr a dit avoir des enregistrements pouvant faire tomber l’entreprise et l’a répété à plusieurs collaborateurs lZ ayant rapporté les faits, mais aucun collaborateur ne le confirme.
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Dans ces conditions, ces deux attestations sont insuffisantes pour établir les griefs relatifs au comportement du salarié à l’égard de son adjoint et le colportage de fausses informations nZsant à l’image de l’entreprise.
Enfin, s’il ressort de l’attestation de Xr et de celle de Madame ue Xr adopté un comportement d’opposition à l’égard de celle-ci dès lors qu’il estimait à tort que son embauche condZsait à le rétrograder, un tel comportement sur la période de six jours comprise entre le 2 jZn, date du retour du salarié dans la société, et le 10 jZn 2020, date de sa mise à pied à titre conservatoire, ne caratérisait pas une faute grave dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a eu une incidence sur le fonctionnement de la société et en particulier des services dirigés par Madame |
Le licenciement constituait en outre une sanction disproportionnée dès lors que X 'avait jamais fait l’objet d’aucun reproche ni sanction depZs son embauche au mois de décembre 2015.
Le licenciement de Monsieu Hoit donc être jugé non pas nul, le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, mais sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Au regard des bulletins de salaire des douze derniers mois travaillés (mars 2019 à février 2020), Xr est bien fondé à solliciter la fixation de son salaire mensuel brut moyen à la somme de 3.442,85 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Xr st bien fondé
à solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Il convient donc de lZ allouer à ce titre la somme de 2.582,13 euros, qZ n’est pas contestée subsidiairement par l’employeur, ainsi que celle de 258,00 euros au titre des congés payés afférents.
. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1234-1 du code du travail, Xr qZ avait quatre ans et six mois d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, aurait dû bénéficier d’un préavis de trois mois.
Il convient donc de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 10.328 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.032 euros au titre des congés payés afférents.
. Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R1234-2 du code du travail, Xr ui aurait eu quatre ans et neuf mois d’ancienneté à l’issue de son préavis, est bien fondé à solliciter la somme de 3.873,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Cette somme lZ sera donc allouée.
- N° Portalis 3521-X-B7E-JM4H2 -10- N° RG F 20/05114
. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail portant barème d’indemnisation validé par la Cour de Cassation le 11 mai 2022 (pourvois n°21-14.[…].247), X Z avait, lors de son licenciement, quatre ans et six mois d’ancienneté au sein de la société Protectim Services Security, laquelle emploie plus de onze salariés, est en droit d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois mois et cinq mois de salaire brut.
Monsieur était âgé de 31 ans lorsqu’il a été licencié.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière depZs lors.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer au requérant la somme de 10.500 euros.
En revanche, Monsieu qZ ne justifie pas d’un préjudice distinct de celZ lié à la perte de son emploi, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement brutal et vexatoire.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé lorsque l’employeur intentionnellement ne procède pas à la déclaration préalable d’embauche auprès des organismes de sécurité sociale, n’effectue pas auprès des organismes de recouvrement de cotisations les déclarations relatives aux salaires et ne délivre pas de bulletins de salaire ou y mentionne un nombre d’heures de travail inférieur à celZ effectué.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, les courriels versés aux débats par AA sont insuffisants pour permettre au Conseil de retenir qu’il a exécuté une prestation de travail pendant qu’il était placé en chômage partiel.
Par ailleurs, Xr qZ n’a jamais sollicité de rappel de salaire pendant la relation de travail, ne démontre pas l’intention frauduleuse de la société Protectim Security Services de ne pas déclarer l’intégralité des heures de travail réalisées.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, qZ est ancienne, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Par ailleurs, l’éqZté commande de condamner la société défenderesse à payer au requérant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
N° RG F 20/05114
-N° Portalis 3521-X-B7E-JM4H2 -11-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
2 jZllet 2020 est dénué de DIT que le licenciement notifié à Xr cause réelle et sérieuse ;
à la somme de 3.442,85 euros ; FIXE le salaire mensuel brut de X
CONDAMNE la SAS Protectim Security Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services à payer à Xr les sommes suivantes :
. 20.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
. 2.000 euros au titre des congés payés afférents, 3.921,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période de chômage partiel,
.1.500 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait du dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
2.582,13 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
.258,00 euros au titre des congés payés afférents, 10.328 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1.032 euros au titre des congés payés afférents,
. 3.873,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 10.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE X surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services à payer à Xr somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la la SAS Protectim Security Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services aux dépens.
PRESIDENTE, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION Sonia BRETON Charlie CAMPBELL
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