Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 4 févr. 2021, n° F 19/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 19/00127 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
JUGEMENT
N° RG F 19/00127
No Portalis DC2Q-X-B7D-BG2V Mise à disposition du 04 FEVRIER 2021
Monsieur X Y SECTION Activités diverses 49 rue Gaston Grinbaum
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Représenté par Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au AFFAIRE barreau de L’ESSONNE – 91) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91) X Y
CONTRE DEMANDEUR
Association RESIDENCE RETRAITE
DU CINEMA ET DU SPECTACLE
Association RESIDENCE RETRAITE DU CINEMA
ET DU SPECTACLE 47, rue Gaston Grinbaum
91270 VIGNEUX SUR SEINE
MINUTE N° 2110016 Représenté par Me Armand BOUKRIS (Avocat au barreau de PARIS – 75)
DEFENDEUR JUGEMENT
Qualification contradictoire en premier ressort
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Copies adressées par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception le : 05/02/2021 Madame EPAMINONDAS, Président Conseiller (S) Madame LAPLANCHE, Assesseur Conseiller (S) Date de réception par le demandeur Madame BOUTROIS, Assesseur Conseiller (E) par le défendeur Monsieur RENAUD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Francine BRÉGÉ, Copie certifiée conforme comportant la formule COPIE POUR INFORMATION exécutoire délivrée Greffier le
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- date de la réception de la demande : 07/02/2019
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 07/02/2019
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation : 07/02/2019
- date du procès-verbal d’audience de conciliation : 09/05/2019
- date de renvoi devant l’audience de mise en état :21/11/2019 et 05/03/2020
- date de la convocation des parties, par émargement au dossier, devant le bureau de jugement du 30/04/2020 : 05/03/2020
- date de renvoi suite à la crise sanitaire, et convocation des parties par courriel le 20/05/2020 : 09/07/2020
Débats à l’audience publique du 09/07/2020 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 21/09/2020 Délibéré prorogé à la date du 29/10/2020, 26/11/2020, 04/02/2021
2
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 09/05/2019, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de la mise en état du 21/11/2019, puis renvoyée à la demande des parties au bureau de la mise en état du 05/03/2020. A cette date, une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 30/04/2020.
Suite à la crise sanitaire, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 09/07/2020, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page. Les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition le 21/09/2020, mise à disposition prorogée au 29/10/2020, 26/11/2020 et enfin 04/02/2021.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes de Monsieur X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- Fixer le salaire mensuel à 4 279,13 Euros
- Contestation suite à la rupture d’un contrat de travail intervenue le 11/10/2018.
- Requalification du statut d’autoentrepreneur en salariat et réintégration des factures au salaire.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 81 303,47 Euros
- Indemnité légale de licenciement (solde): 31 789,69 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (solde): 4 853,86 Euros
- Congés payés afférents (solde): 485,39 Euros
- Dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de formation: 10 000,00 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé: 25 674,78 Euros
- Dommages intérêts pour préjudice moral résultant du caractère vexatoire du licenciement : 5000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile: 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Remise de documents rectifiés : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin(s) de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
La partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
LES FAITS:
Des explications des parties, des pièces et des conclusions versées par elles à l’audience, les faits ci-dessous relatés sont établis.
Le 28 février 2015, l’ASSOCIATION RESIDENCE-RETRAITE DU CINEMA ET DU
SPECTACLE a fait appel à Monsieur Y, gérant de l’Entreprise YEM dans le cadre d’une convention de prestations de suivi et d’entretien du domaine de Rouvres à Vigneux-sur- Seine, et une convention de prestation pour la sécurisation des installations techniques et des bâtiments de la Résidence de Retraite du Cinéma et du Spectacle à Vigneux-sur-Seine.
Par la suite, le 2 janvier 2017, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Monsieur Y a été engagé en qualité de Responsable Technique.
Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2.448,07 euros par mois pour 35 heures hebdomadaires, auxquelles pouvaient « s’ajouter les suppléments éventuels de dimanches et jours fériés ».
La convention collective applicable dans l’association est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31/10/1951.
3
Monsieur Y a continué ses prestations de suivi et d’entretien, le contrat de travail se substituant à la convention de prestations pour la sécurisation des installations techniques et des bâtiments. Il a néanmoins poursuivi pour le compte de l’entreprise YEM ses prestations de suivi et d’entretien jusqu’au 21 décembre 2017, date de dissolution de sa société et des prestations ont été facturées jusqu’au mois d’octobre 2018 sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 26 septembre 2018, il est convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2018. Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui est notifié, par courrier du 11 octobre 2018.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de céans afin de contester la rupture de son contrat de travail, et solliciter la requalification de son statut d’auto-entrepreneur en relation salariale.
C’est dans ce contexte que le bureau de jugement est conduit à examiner le litige qui lui est soumis.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant:
Sur la demande de requalification du statut d’auto entrepreneur
Monsieur Y sollicite la requalification de la prestation de services exercée à compter du 28 février 2015 en un contrat de travail.
Que toutefois le conseil constate que dans le cadre des conventions, Monsieur Y est intervenu en qualité de gérant de l’Entreprise YEM. Il disposait de toute latitude pour organiser ses interventions et facturait ses prestations.
La Société YEM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 4 avril 2012, a été radiée le 26 mars 2018.
Que le travail indépendant se caractérise par l’absence de lien de subordination juridique.
Qu’il convient de noter que jusqu’à son embauche en qualité de salarié le 2 janvier 2017, il n’existait aucun lien de subordination entre Monsieur Y et l’Association.
Que de plus, Monsieur Y facturait ses prestations ce qui préfigure un travail indépendant et une absence de salaire.
Qu’en conséquence, la demande de requalification en contrat de travail ne sera pas retenue, de même que la demande relative au travail dissimulé, liée à cette demande.
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L1235-1- alinéa 3 du code du travail : « (…) A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
4
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige doit énoncer des motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables;
Que la lettre de rupture du 11 octobre 2018 est motivée dans les termes suivants :
< Lors de cet entretien, réalisé par Madame AA en sa qualité de Directrice, en présence de Michel TOURNAT, administrateur de l’association, vous étiez assisté de Madame AB
AC, psychologue de l’établissement. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les éléments nous conduisant à devoir envisager votre licenciement pour insuffisance professionnelle, que nous vous rappelons ci-après. Pour mémoire, vous occupez le poste de responsable technique depuis le 2 janvier 2017 et à ce titre vous étiez en charge notamment de suivre et mettre en œuvre tous les éléments et dispositifs relatifs à la sécurité des biens et des personnes conformément à votre fiche de poste. Dans ce cadre, il vous incombait de préparer la commission de sécurité relative aux travaux effectués dans la résidence depuis un an.
Malheureusement nous avons dû constater que vous n’étiez pas en mesure d’assumer les différentes responsabilités vous incombant, à la fois par manque d’organisation et par manque de maîtrise technique des dossiers. Vous n’avez pas été capable d’assurer l’entretien et la sécurisation de nos locaux, ce qui constitue pourtant votre mission primordiale en votre qualité de Responsable Technique…>>
Il ressort de cette lettre que l’Association a rompu le contrat de travail de Monsieur Y pour l’absence d’entretien et de sécurisation des locaux.
Attendu que l’insuffisance professionnelle résulte du fait pour un salarié de faire preuve d’incompétence et ne pas avoir su effectuer les tâches stipulées dans son contrat de travail.
Que toutefois, pour pouvoir licencier pour insuffisance professionnelle, l’employeur doit présenter des faits précis, objectifs, vérifiables, imputables au salarié prouvant l’existence de cette insuffisance.
Qu’en l’espèce Monsieur Y conteste le caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir que la réalité de l’ensemble des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n’est pas justifié par l’Association.
Il dit ne pas être à l’origine des dysfonctionnements qui existaient AD son intervention et que l’Association a jugé son insuffisance professionnelle sur une problématique sur une durée d’un mois.
Que le fait de privilégier les livraisons, avec des fournisseurs référencés fonctionnait, son arrivée, cette pratique ayant déjà été utilisée par le prédécesseur de Madame AD
AE, qui avait déjà souscrit à une autre centrale d’achat. Qu’il ne peut donc lui être reproché à de ne pas avoir trouvé une organisation adéquate.
Attendu que l’employeur de son coté explique, qu’il est fait grief à Monsieur Y l’absence d’entretien et de sécurisation des locaux.
Il affirme que les différents griefs figurant dans la lettre de licenciement sont établis et non contestés par le salarié. Il fournit à l’audience divers éléments relatifs à l’activité de Monsieur Y.
Après les avoir analysés, le conseil estime que les preuves versées aux débats par l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur Y sont suffisantes pour motiver son licenciement pour insuffisance professionnelle.
En conséquence, l’insuffisance étant caractérisée, Monsieur Y sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de toutes les demandes indemnitaires associées.
S
Par ailleurs, la demande de remise de documents de fin de contrat, conformes, réclamée par le requérant étant le corollaire de la rupture du contrat de travail, dont le motif est constitué par une insuffisance professionnelle que le conseil a jugé caractérisée, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
Monsieur X Y affirme que son employeur n’a pas respecté l’obligation de formation qui lui incombait et sollicite de ce fait sa condamnation à des dommages et intérêts.
Toutefois, au vu des éléments et des pièces produits à l’audience par la partie défenderesse, le salarié a fait l’objet de plusieurs actions en formation:
-une inscription à une session de formation intitulée «< Gérer les situations difficiles et les conflits
-> qui s’est déroulée du 16 octobre 2018 au 17 octobre 2018.
-une formation sur « Habilitation électrique : Personnel électricien, Basse tension » suivie du 17 avril 2018 au 19 avril 2018.
Qu’en conséquence, la demande n’est pas fondée.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Attendu que la demande de dommages et intérêts étant le corollaire de l’activité de gérant exercée par Monsieur Y, le conseil ne fera pas droit à a demande.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu que succombant à ses demandes, le conseil estime qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais engagés pour la présente procédure, il ne sera pas fait droit à sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil ne fera pas droit non plus à la demande formée à ce même titre par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’activité exercée par Monsieur Y du 28 février 2015 au 2 janvier 2017 était une activité d’auto entrepreneur.
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de requalification du statut
d’auto entrepreneur.
DIT que le licenciement de Monsieur Y repose bien sur une insuffisance professionnelle.
DÉBOUTE Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE L’ASSOCIATION RESIDENCE DE RETRAITE DU CINEMA ET DU SPECTACLE de sa demande d’article 700 Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Le Greffier, Le Président,
ま
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