Infirmation 27 septembre 2023
Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 13 juil. 2020, n° F 18/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 18/03039 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
.
20 Bld Eugène DERUELLE
69432 LYON CEDEX 03
-N° RG F 18/03039 No Portalis
DCYS-X-B7C-FZJG
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
EPIC SNCF MOBILITES, SA SNCF VOYAGEURS
MINUTE N° 20/683
JUGEMENT DU
13 JUIL. 2020
Qualification: Contradictoire ressort
Notification le :
13 J!" 2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
APPEL INTERJETÉ à : Lo/44/08/2020
20/3338 M. Z AA
AH 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Audience du 13 JUIL. 2020 DE LYON
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […] (69)
[…]
Demandeur représenté par Me Ludivine BOISSEAU (Avocat au barreau de LYON)
EPIC SNCF MOBILITES DEVENU SA SNCF VOYAGEURS
N° SIRET 552 049 447 […]
[…]
Défendeur représenté par Me Romain MIFSUD (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Cécile PESSON (Avocat au barreau de LYON)
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur AB AC, Président Conseiller Salarié Madame Sophie GIUSTI, Conseiller Salarié Madame AD AE AF, Conseiller
Employeur Madame Patricia ODE, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Aouatef ABDELLAOUI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Octobre 2018
- Convocations pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 novembre 2018 envoyées le 05 octobre 2018, accusé de réception signé par le défendeur le 09 octobre 2018.
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 novembre 2018: non conciliation et renvoi contradictoire par émargement des parties au procès-verbal de non conciliation à la mise en état avec les délais de communication suivants :
pour le demandeur: 08 avril 2019.
pour le défendeur: 16 septembre 2019
pour le demandeur en réplique: 21 octobre 2019
pour le défendeur en réplique: 25 novembre 2019
Fixe à titre prévisionnel l’audience du Bureau de Jugement au 09 mars 2020
Lors du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 décembre
2019, le Conseil ordonne la clôture et fixe l’audience de plaidoirie au
09 mars 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Mars 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Juin 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Aouatef ABDELLAOUI, Greffier
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur AB AC, Président (S) et par Madame Aouatef ABDELLAOUI, Greffier.
Les faits:
A compter du 26 avril 2010, Monsieur X Y était embauché au sein de la SNCF aux fonctions d’attaché opérateur puis à celui d’agent de service commercial train en qualité de contrôleur jusqu’au dernier état de sa relation contractuelle.
Par courriers du 20 juin 2017 puis du 26 juin 2017, la société SNCF VOYAGEURS SA sollicitait l’ouverture d’une enquête interne administrative suite à l’apparition remarquée de Monsieur X Y par ses collègues et sa hiérarchie dans l’émission télévisée «< Touche pas à mon poste >> diffusée en direct sur la chaîne C8 alors que le salarié venait d’être placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 13 juillet 2017, la responsable des relations sociales mandatée pour cette enquête interne administrative rendait son rapport au directeur d’établissement. Par courriers remis le 20 juin 2017 et le 17 juillet 2017 à Monsieur X Y, la société SNCF VOYAGEURS SA lui demandait s’il exerçait une activité accessoire contraire aux prescriptions internes.
Par lettre du 23 juillet 2017, Monsieur X Y contestait les reproches faits par son employeur. Par lettre du 31 août 2017, la société SNCF VOYAGEURS SA informait Monsieur X Y de son entretien devant le Conseil de discipline fixé au 28 septembre 2017. Par courrier du 5 octobre 2017, la société SNCF VOYAGEURS SA notifiait à Monsieur X Y sa radiation des cadres de l’entreprise.
Le 4 octobre 2018, Monsieur X Y déposait une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de Lyon aux fins de voir convoquer la société SNCF VOYAGEURS SA.
AH 2
Les demandes:
Monsieur X Y demande au Conseil de Prud’hommes de Lyon
- recevoir Monsieur X Y en son recours et le dire bien fondé,
- constater, dire et juger en tout état de cause que la décision de radiation des cadres du 5 octobre 2017 prise à son encontre est infondée et dès lors sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y n’ayant aucunement manqué à ses obligations contractuelles ni commis de faute,
En conséquence,
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur X Y à la somme de 2190 euros, Condamner la société SNCF VOYAGEURS SA à verser à Monsieur X Y les sommes de :
-- 17 520€ au titre d’indemnité pour radiation des cadres sans cause réelle et sérieuse,
-2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
- rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la société SNCF
VOYAGEURS SA,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
La société SNCF VOYAGEURS SA demande au Conseil de Prud’hommes de
Lyon :
-· débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées et injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
-en tout état de cause, condamner Monsieur X Y au versement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties :
En droit, l’article 455 du Code de Procédure Civile dit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En fait, Monsieur X Y et la société SNCF VOYAGEURS SA ont déposé leurs conclusions qui ont été visées par le greffe le 9 mars 2020.
AH 3
En conséquence, ce présent jugement fera références aux conclusions sus visées.
Motivation:
A titre liminaire :
L’article 1240 du Code Civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du Code Civil dit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 12 du Code de Procédure Civile dit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
L’article 450 du Code de Procédure Civile dit que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764. Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.
S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Sur la rupture du contrat de travail :
En droit:
Sur la demande de prescription des faits reprochés :
L’article L1332-4 du Code du Travail dit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai a l’exercice de poursuites pénales.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L’article L1232-1 du Code du Travail dit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les troisième, quatrième et cinquième alinéa de l’article L1235-1 du Code du Travail dit qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs
AH 4
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En fait :
Au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît ceci : Monsieur X Y soutient que la société SNCF VOYAGEURS SA n’apporte pas la preuve des prétendues fautes relatées dans la lettre de licenciement d’autant que celles-ci datent de plus deux mois avant la lettre de convocation à son entretien préalable et pour les deux premiers griefs portant sur des écarts de caisse, celui-ci avait fait valoir ses observations le 23 juin 2017 en reconnaissant avoir retrouvé dans sa valise les 100€ manquants mais n’avoir rien remarqué pour la séance 9255.
La société SNCF VOYAGEURS SA soutient qu’elle était dans l’obligation de procéder au licenciement de Monsieur X Y suite à ses différentes fautes envers l’entreprise même si celle-ci reconnaissait que le salarié avait déclaré retrouver la somme manquante de 100€.
Sur la demande de prescription des faits reprochés :
Si le 20 juin 2017 puis le 26 juin 2017, la société SNCF VOYAGEURS SA sollicitait l’ouverture d’une enquête interne administrative, ce n’est qu’en date du 13 juillet 2017 où la responsable des relations sociales mandatée pour cette enquête rendait son rapport.
Par courriers des 20 juin 2017 et 17 juillet 2017, la société SNCF VOYAGEURS SA demandait à Monsieur X Y s’il exerçait une activité accessoire contraire aux prescriptions internes.
Par lettre du 23 juillet 2017, Monsieur X Y contestait les reproches faits par son employeur en lui précisant n’avoir jamais participé à aucune activités particulières pendant des absences correspondant à des maladies ni tournées à l’étranger ni participation à un clip.
Conformément aux statuts de l’entreprise, la société SNCF VOYAGEURS SA informait Monsieur X Y le 31 août 2017 de son entretien devant le Conseil de discipline fixé au 28 septembre 2017.
Par courrier du 5 octobre 2017, la société SNCF VOYAGEURS SA notifiait à Monsieur X Y sa radiation des cadres conformément à l’application des statuts applicables.
Ce n’est pas à partir du moment où les faits reprochés se sont produit que l’employeur se doit d’engager la procédure disciplinaire mais seulement à compter du jour où la société SNCF VOYAGEURS SA en a eu connaissance.
AH 5
La société SNCF VOYAGEURS SA a eu connaissance des fautes de Monsieur
X Y seulement le 13 juillet 2017, date du rapport de la responsable des relations sociales mandatée pour l’enquête interne administrative.
Quand bien même on retiendrait la date du 20 juin 2017 où la société SNCF VOYAGEURS SA sollicitait l’ouverture d’une enquête interne administrative, il s’écoulait moins de deux mois entre cette date du 20 juin 2017 et celle du 1er août 2017, date de l’engagement de poursuites disciplinaires par sa convocation à un entretien préalable à licenciement.
La société SNCF VOYAGEURS SA a donc bien respecté les dispositions légales concernant la prescription des faits fautifs en engageant une procédure disciplinaire ans le délai de deux mois à compter du jour où elle en a eu connaissance.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Par courrier du 5 octobre 2017, la société SNCF VOYAGEURS SA notifiait à Monsieur X SOUÍRI sa radiation du personnel de l’entreprise en ces termes :
< Plusieurs contrôles du bureau d’analyse comptable (BAC) indiquent que vous n’avez pas versé la totalité des recettes perçues en espèce dans les délais réglementaires prévus :
- contrôle comptable du 10/05/2017 montre un écart de 100€ en espèce sur la séance 9253 du 20/04/2017.
- contrôle comptable du 06/06/2017 montre un écart de 25€ en espèce sur la séance 9255 du 04/05/2017. :
De plus, dans le cadre d’une enquête administrative demandé par le DET de l’ESV Rhodanien concernant un agent de l’établissement, et au vu des premiers éléments de l’enquête, le DET a décidé d’étendre l’enquête sur vos agissements.
Le rapport d’enquête, daté du 13/07/2017, met en évidence les éléments suivants :
Vous exercez une activité accessoire « Manager du groupe T30. » pour laquelle vous n’avez jamais transmis la demande obligatoire et préalable à l’exercice d’un cumul d’emploi, ni obtenu l’autorisation pour exercer cette activité tel que prévu dans les articles du Chapitre 4 du RH0013 « Catégories de salariés dont les fonctions, ayant un impact sur la sécurité, sont incompatibles avec l’exercice d’autres activités professionnelles ». Vous exercez actuellement au sein de la SNCF des fonctions liées à la sécurité des circulations ferroviaires et êtes donc soumis à un principe d’interdiction de cumul d’emploi.
Il apparaît que vous êtes présents lors des tournées et des enregistrements du groupe 7:30 (vidéos, commentaires sur les réseaux sociaux,…), y compris à l’étranger, alors même qu’il s’agit de dates correspondants à des absences pour maladie pour exemple la tournée en Chine de novembre 2016 ou encore votre participation au clip COMA en date du 19/01/2017.
Votre comportement est contraire aux prescriptions du RH0006 «< Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel '>.
AH 6
Cette décision prend effet du jour de dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Si par lettre du 20 juillet 2017, Monsieur X Y contestait l’ensemble des reproches faits par son employeur en lui précisant que les différentes apparitions reprochées ainsi que sa présence lors des concerts ne s’étaient jamais déroulées pendant son temps de travail ni pendant un arrêt maladie, les différents documents apportés montrent clairement que pendant au moins une partie de ses arrêts maladie, le salarié se trouvait en dehors de son domicile pour participer plus ou moins directement à la production du groupe musical dont il faisait partie.
Le référentiel Ressources Humaines RH00013 applicable au sein de la société SNCF VOYAGEURS SA précise que Monsieur X Y aurait dû demander une autorisation d’exercice de cumul d’activités professionnelles à la DET ou à l’autorité assimilée.
Lors de l’entretien disciplinaire du 11 août 2017, Monsieur X Y déclarait qu’il n’était pas le manager du groupe Tragédie ou T30, réfutait avoir écrit des chansons pour ces groupes tout en reconnaissant avoir déposé des droits d’auteurs à la SACEM, et ne contestait pas avoir été présent avec le groupe en Chine, lors d’enregistrements en Belgique et à Paris en se défendant qu’il faisait ce qu’il voulait pendant ses horaires autorisés lors de ses arrêts pour maladie.
Il précisait par ailleurs, ne jamais avoir prévenu son employeur lors de ses déplacements en France et à l’étranger comme pourtant le prévoyait le RH0359 pour permettre l’employeur d’effectuer un éventuel contrôle administratif.
Le répertoire de la SACEM non contesté par Monsieur X Y montre que ce dernier est déclaré en tant qu’auteur pour différentes chansons.
Le 13 juillet 2017, la responsable des relations sociales mandatée pour l’enquête interne administrative rendait son rapport au directeur d’établissement. Ce rapport de 109 pages qui relatait une enquête sur 18 mois d’activité de Monsieur X Y pour la période du ler janvier 2016 au ler juillet 2017 montre différents faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement.
Peu importe que Monsieur X Y ne prouve pas que ses activités en dehors de son contrat de travail seraient ou non lucratives puisque celui-ci ne conteste pas ne pas avoir demandé d’autorisation pour exercer un cumul d’activité alors que les statuts applicables dans cette entreprise dont il avait entière connaissance le lui demandait.
De plus, Monsieur X Y n’apporte pas la preuve qu’il faisait partie d’une association sans but lucratif ni qu’il se produisait bénévolement alors qu’il déclarait cet état à la barre. Monsieur X Y n’explique pas non plus comment il aurait pu se reposer afin d’effectuer convenablement ses missions de contrôleur après ses périodes de repos ou d’arrêt pour raison de maladie.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon dira et jugera que la radiation des cadres de Monsieur X Y intervenu le 5 octobre 2017 est fondée par une cause réelle et sérieuse et déboutera Monsieur
AH 7
X Y de sa demande.
Sur les demandes afférentes au licenciement :
En droit:
L’article 1353 du Code Civil dit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En fait :
Au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît ceci : Il a été jugé plus haut que le licenciement de Monsieur X Y était fondé par une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon déboutera Monsieur X Y de toutes ses demandes afférentes à son licenciement.
Sur les demandes de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En droit:
L’article 700 du Code de Procédure Civile dit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En fait :
Au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît que si Monsieur X Y est perdant dans ce dossier, la société SNCF VOYAGEURS SA n’apporte pas la preuve de ses frais engagés pour faire valoir ses droits.
De plus, la société SNCF VOYAGEURS SA ne peut soutenir sa demande reconventionnelle au seul motif de sanctionner le demandeur perdant dans ce dossier. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon déboutera Monsieur X Y et la société SNCF VOYAGEURS SA de leur demande
AH 8
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’exécution provisoire du jugement :
En droit:
L’article 515 du Code de Procédure Civile dit qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. L’article R1454-28 du Code du Travail dit que sont de droit exécutoire à titre provisoire: 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En fait:
Au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît que Monsieur X Y qui est perdant dans ce dossier ne justifie pas de la nécessité de voir ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon dira et jugera qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement et déboutera Monsieur X SOUIRÍ de sa demande d’exécution provisoire.
Sur les dépens:
En droit:
L’article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En fait :
Au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît que Monsieur X Y est perdant dans ce dossier.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon condamnera Monsieur X Y aux entiers dépens.
AH 9
PAR CES MOTIFS :
Au regard des articles précités et des pièces et conclusions apportées par les parties, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement exécutoire, contradictoire et en premier ressort.
DIT ET JUGE que toutes les demandes formulées par Monsieur X Y sont recevables,
DIT ET JUGE la radiation des cadres de Monsieur X Y intervenu le 5 octobre 2017 est fondé par une cause réelle et sérieuse,
DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement,
DEBOUTE Monsieur X Y de toutes ses demandes,
DEBOUTE la société SNCF VOYAGEURS SA de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens,
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
COPIE CERTIFICE MES D
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