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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Angoulême, ch. soc., 30 nov. 2023, n° F 22/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême |
| Numéro : | F 22/00010 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice Place Francis Louvel – CS 40296
16007 ANGOULÊME CEDEX
RG N° N° RG F 22/00010 – N° Portalis
DCTV-X-B7G-OYJ
Nature: 80J
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
Z AA
MINUTE N° 5/357
JUGEMENT DU
30 Novembre 2023
Qualification: contradictoire
Premier ressort
Notification le :B04/23
- Acc & h.Y (AR)
-Acca N. GAN ACORIA (CS) M. AA (AR) Me PERIER (6)-ACC Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES
GREFFE DU CONSEIL DE
JUGEMENT PRUD’HOMMES
D’ANGOULEME Prononcé le 30 Novembre 2023 par mise à disposition
Audience de plaidoirie du 14 septembre 2023
Monsieur X Y
9 rue Palant
L’Amirande
16150 CHABANAIS
Assisté de Monsieur Joël GAMMACURTA (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Contre
Z AA
Château de Pressac
16150 ST QUENTIN SUR CHARENTE
Représenté par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats : Madame Christel GOMBAUD, Président Conseiller (S) Monsieur Gaëtan GRAFTEAUX, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christophe BARREAU, Assesseur Conseiller (E) Madame Valérie MASSET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Christophe COMYN, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Janvier 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Mars 2022
Convocations envoyées le 24 Janvier 2022
- Renvoi à la mise en état du 14/9/22.
- Changement de section: agriculture vers activités diverses
- Renvoi à la mise en état du 15/12/22, 20/4/23, 01/06/23, 13/07/23.
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Novembre 2023
- Délibéré prorogé à la date du 30 Novembre 2023
-Décision prononcée le 30 novembre 2023 conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Christophe COMYN, Greffier
LES FAITS
Monsieur X Y était engagé par Monsieur Z AA en qualité de jardinier gardien suivant lettre d’engagement signée par les parties valant contrat de travail, à effet au 1er juin 2020, à raison de 780 heures par an, pour une rémunération mensuelle de 886 euros bruts, pour une durée moyenne de travail de 65 heures par mois, comprenant l’avantage en nature d’un logement.
Par lettre en date du 2 juin 2021, Monsieur AA notifiait à Monsieur Y une mise à pied conservatoire à effet immédiat et le convoquait à un entretien préalable le 12 juin 2021.
Le 19 juin 2021, Monsieur Y était licencié pour faute grave.
Par requête en date du 21 janvier 2022, Monsieur Y saisissait le Conseil des Prud’hommes d’Angoulême en contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le conseil conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie.
LE DEMANDEUR
Le salarié conteste son licenciement pour faute grave et considère avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il entend obtenir :
886 euros bruts au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11
886 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement; Н
886 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 86.60 euros au titre "
d’indemnité de congés payés sur préavis; 252 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés ; "
3000 euros nets au titre du préjudice subi pour la perte de son logement et l’obligation de se 11
séparer de son chien ; 11 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; 5316 euros nets au titre d’indemnité de travail clandestin; 11
la remise de documents sociaux : certificat de travail et attestation Pole Emploi ; le bulletin de 11
salaire d’avril 2021 ayant été récupérée.
LE DEFENDEUR
Le défendeur considère le licenciement bien fondé sur une faute grave et conclut au débouté intégral des demandes du salarié. Il entend obtenir, à titre reconventionnel, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation du salarié aux entiers dépens.
SUR CE, LE CONSEIL
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
Attendu que l’article L 8221-5 du Code du travail dispose "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
Page 2
application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
En l’espèce, Monsieur X Y prétend avoir été rémunéré en numéraire ; rémunération non soumise à cotisations ;
Attendu que le salarié produit à l’appui de sa prétention de travail dissimulé une photographie d’argent liquide dans un magazine de langue anglaise ;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »1
Mais attendu que le salarié échoue à démontrer ses affirmations;
En conséquence, le Conseil dira qu’il n’y a pas eu travail dissimulé dans la relation contractuelle de travail entre Monsieur Y X et Monsieur AA Z.
En conséquence, le Conseil déboutera le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Quant à une faute grave
Attendu qu’il convient de déterminer si le salarié a commis une faute grave;"
EN DROIT
Attendu que le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du Code du Travail);
Attendu que la faute grave est définie par la jurisprudence comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867, Bull.civ.V n°146);
Attendu que la charge de la preuve de la faute grave appartient au seul employeur (Cass. soc. 21 nov. 1984, n°82-43 380);
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier la gravité de la faute reprochée ;
EN FAIT
Attendu qu’il convient d’examiner les faits reprochés au salarié par l’employeur ;
Attendu que les faits reprochés doivent être établis, précis, objectifs et vérifiables;
Attendu que seule la lettre de licenciement fonde le litige;
Attendu qu’il convient donc de ne pas retenir des prétendus faits et agissements basés sur des événements postérieurs au licenciement;
Attendu que le licenciement se fonde sur un seul grief; à savoir, « l’information de Monsieur AB AC du comportement particulièrement belliqueux à son égard le 26 mai 2021 à 15h sur le lieu de travail puisqu’il s’avère que vous l’avez menacé de mort. Cet événement qui s’est passé sur ma propriété, m’a été confirmé par son témoignage écrit dans lequel il me fait part de sa peur face à votre détermination. Un tel acte d’intimidation est absolument intolérable et les menaces que vous avez proférées à son encontre constituent une infraction pénale qui peut conduite à un dépôt de plainte… »
Page 3
(Pièce EMPLOYEUR N°4 notification de licenciement lettre RAR 19 juin 2021);
Attendu que le licenciement pour faute grave se base sur un seul grief, fondé sur un écrit manuscrit ne présentant aucune date de sa rédaction: « Cher Monsieur AD, je voudrai porter à votre attention les événements suivants : j’ai été menacé de mort par votre employé X AE le 26 mai à 15 H. Dans ces conditions vous comprendrez que je n’en pense pas revenir à Pressac. Cet personne est fou dangereux ». (Pièce EMPLOYEUR n° 14)
Mais attendu que si ce mot manuscrit a été doublée d’une attestation en justice établie par Monsieur ACT, cette attestation a été établie le 3 mai 2023 soit bien après le fait reproché à Monsieur Y fondant son licenciement pour faute grave;
Au surplus, ladite attestation comporte des éléments supplémentaires dont l’employeur n’avait pas connaissance au moment de la décision de licenciement pour faute grave; à savoir que Monsieur Y était très alcoolisé, qu’il aurait menacé Monsieur ACT de lui mettre un coup de fusil ; fusil se trouvant dans le logement de fonction de Monsieur Y à 10 m…
Mais attendu que le salarié conteste et a toujours contesté avoir proféré des menaces de mort;
Mais attendu que même si Monsieur Y a reconnu devant le Conseil s’être emporté comme il l’a reconnu lors de l’entretien préalable avec son employeur le 12 juin 2021, il a nié et a toujours nié avoir menacé de mort Monsieur ACT;
Mais attendu, au surplus, que lesdits faits reprochés sont imprécis et non vérifiables;
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En conséquence, ce grief ne peut être retenu contre le salarié et ne peut fonder à lui seul un licenciement pour faute grave.
En conséquence, l’employeur échoue à démontrer une faute grave de Monsieur Y X : le licenciement n’est donc pas fondé et ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences financières liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le salarié n’a pas commis de faute grave;
Attendu que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu’il convient donc d’examiner les demandes financières du salarié ;
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un mois de salaire ;
Attendu que son salaire était de 886 euros ;
En conséquence, il devra être alloué au salarié la somme de 886 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant à l’indemnité légale de licenciement
Attendu que le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement ;
Attendu, en l’espèce qu’il prétend obtenir la somme de 886 euros;
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Mais attendu que le salarié a été engagé le 1er juin 2021 ;
Mais attendu que le salarié a une ancienneté de 1 an et 19 jours;
En conséquence, il devra être alloué au salarié la somme de 232.57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (886 :4 x1.05).
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les indemnités de congés payés sur préavis
Attendu que le salarié a droit à une indemnité de préavis soit un mois de salaire outre 10% d’indemnités de congés payés sur ladite indemnité de préavis;
En conséquence, il devra être alloué au salarié la somme de 886 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 88.6 euros bruts au titre d’indemnités de congés payés sur préavis.
Quant à l’indemnité de congés payés
Attendu, en l’espèce, que le salarié demande la somme de 252 euros à titre d’indemnité de congés payés;
Mais attendu que le salarié ne motive ni ne fournit d’explication quant au montant demandé ;
Mais attendu que le contrat de travail a pris fin le 19 juin 2021 ;
Mais attendu que le salarié a perçu la somme de 811.20 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés acquis et non pris à ladite date de rupture du contrat de travail ; somme correspondant à 30 jours de congés payés non pris; (Pièce EMPLOYEUR n° 5 et Pièce SALARIE n°7: reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 26 juin 2021 811.20 euros Brut en paiement de 30 jours ouvrables de congés payés acquis et non pris pour la période de référence N du 1er juin 2020 au 31 mai 2021)
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande d’indemnité de congés payés.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DU PREJUDICE SUBI
Attendu que le salarié formule une demande de dommages et intérêts pour la perte de son logement de fonction et le fait d’avoir dû se séparer de son chien ;
Mais attendu que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué ;
Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293, Publié au bulletin);
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié pour perte de logement et le fait de s’être séparé de son chien.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
Attendu que le salarié entend obtenir un certificat de travail rectifié et l’attestation Pôle Emploi ; précisant se désister de sa demande de remise du bulletin de salaire d’avril 2021 ; l’ayant obtenu depuis la saisine du Conseil ;
En conséquence, le Conseil ordonnera à Monsieur AG AH Z de remettre à Monsieur Y X les documents sociaux rectifiés suivants : reçu pour solde tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire de juin 2021 conformes à la présente décision.
Page 5
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Attendu qu’en l’espèce, il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur Y X l’ensemble des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice ;
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur AG AH Z à verser à Monsieur
X Y la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Il résulte des termes de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie succombante est condamnée aux dépens.
En conséquence, Monsieur AG AH Z sera condamné aux entiers dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article 514 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, le conseil confirme l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR LES INTERETS AU TAUX LEGAL
Attendu que l’Article 1231-7 du Code Civil dispose « qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Attendu cependant que les arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation des 21 avril 1988 (Bull. Civ. V, n°251) 6 juin 1990, 18 avril 2000 disposent, en la matière de rappels et compléments d’indemnités ou de salaires, que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure.
Il conviendra, en conséquence, de dire que les intérêts légaux courront à compter de la date de l’introduction de l’instance pour les sommes présentant un caractère de salaire et pour les sommes ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’EMPLOYEUR AU TITRE DE L’ARTICLE
700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur AA Z de sa demande reconventionnelle de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 6
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes d’Angoulême, section activités diverses, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnité au titre de travail dissimulé ;
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et CONDAMNE Monsieur AG AH Z à verser à Monsieur Y X les sommes sérieuse ;
de :
- 886 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 232.57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- 886 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 88.6 euros au titre des congés payés sur préavis;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnité de congés payés ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de logement et de la séparation de son chien ;
ORDONNE à Monsieur AG AH Z de remettre à Monsieur Y X les documents sociaux rectifiés (reçu pour solde tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire de juin 2021) conformément à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur AG AH Z à payer à Monsieur Y X la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE aux entiers dépens Monsieur AG AH Z, y compris les frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement;
DIT que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêt à taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et, à compter de la présente décision, pour les autres sommes ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur AG AH Z de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le greffier Le Président
Christophe COMYN Christel GOMBAUD
Pour Expédtion Certifiés Conforme Le Greffier
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