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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Martigues, 16 avr. 2021, n° F 19/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Martigues |
| Numéro : | F 19/00039 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARTIGUES
[…] DE JUSTICE
40 avenue de la Paix
13500 MARTIGUES cph-martigues@justice.fr
N° RG F 19/00039
- N° Portalis
DCTN-X-B7D-Y6Z
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
Société DES PETROLES SHELL, SAS SERVICES LYONDELLBASELL
FRANCE
MINUTE N° 21/00265
JUGEMENT DU
16 avril 2021
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Notification le: M.05.2021 parties LR aux
+ mail aux avocats
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: .05. ok
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Rendu le 16 avril 2021
Madame X Y 17 Allée des Oronges
13170 LES PENNES MIRABEAU Représentée par Me Muriel FASSIE (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL […] Représentée par Me Hugo DICKHARDT (Avocat au barreau de PARIS)
SAS LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE Raffinerie de Berre
Chemin Départemental 54 13130 BERRE L’ETANG Représentée par Me Faustine MONCHABLON (Avocat au barreau de
PARIS)
DÉFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Lachemi TAGUELMINT, Président Conseiller (S) Madame Manon IACOPONI, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-France CHAPUT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pascal HENRIEY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Veronique DUMOULIN, Greffier
PROCÉDURE:
- date de la réception de l’acte de saisine: 16 janvier 2019
convocation devant le bureau de conciliation du 04 mars 2019 des défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 31 janvier 2019
- accusés de réception signés le 04 février 2019
- bureau de conciliation du 04 mars 2019: Madame X Y était représentée de Maître Muriel FASSIE, Avocat, la Société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE était représentée par Maître Faustine MONCHABLON, Avocat, la SOCIÉTÉ DES PETROLĖS SHELL était représentée par Maître Julie DOUARD, Avocat substituant Maître Nicolas BARBRET, Avocat
A l’issue de cette audience il a été constaté qu’aucune conciliation n’était possible et que le conseil n’a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l’article Ŕ 1454-14 du Code du Travail. Un calendrier de procédure a été soumis aux parties/Avocats qui l’ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier. L’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation pour mise en état du 09 septembre 2019.
Les Avocats ont émargé sur le rôle.
- bureau de conciliation pour mise en état du 09 septembre 2019: renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 16 décembre 2019 ; un calendrier de procédure a été établi
— bureau de conciliation pour mise en état du 16 décembre 2019: renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 18 mai 2020 ; un calendrier de procédure a été établi et remis aux Avocats. Madame X Y était représentée par Maître FASSIE, Avocat ; la Société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE était représentée par Maître Alexandra MATHIEU, Avocat substituant Maître Faustine MONCHABLON, Avocat, la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL était représentée par Maître Julie DOUARD, Avocat substituant Maître Nicolas BARBRET, Avocat. Les Avocats ont émargé au dossier
- bureau de conciliation pour mise en état du 18 mai 2020 renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 14 septembre 2020 ; un bulletin de renvoi a été envoyé aux Avocats des parties par courriel du 18 mai 2020
- bureau de conciliation pour mise en état du 14 septembre 2020: renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 16 novembre 2020 ; un bulletin de renvoi a été envoyé aux Avocats des parties par courriel du 16 septembre 2020
- bureau de conciliation pour mise en état du 16 novembre 2020 renvoi devant le bureau de jugement du 17 décembre 2020 : un bulletin de renvoi a été envoyé par lettre simple aux parties le 17 novembre 2020 et par courriel aux Avocats le 16 novembre 2020
débats à l’audience publique du 17 décembre 2020, où les parties ont
- comparu tel qu’indiqué ci-dessus.
- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021, prorogé au 09 avril 2021 (les avocats des parties ont été avisés par courriel en date du 31 mars 2021), prorogé au 16 avril 2021 (les avocats des parties ont été avisés par courriel en date du 09 avril 2021) par Monsieur Lachemi TAGUELMINT, Président (S) et Madame Veronique DUMOULIN, Greffier, en application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
DEMANDES EN DERNIER ÉTAT :
DIRE Madame Y bien fondée en son action,
CONSTATER qu’elle a travaillé au-delà de la durée légale du travail sans bénéficier d’aucune rémunération ni compensation en repos,
CONDAMNER en conséquence la Société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE au paiement des sommes suivantes :
9466,03 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2016 à août 2019 en application des dispositions des articles L.3121-22 et suivants du Code du Travail,
946,60 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit qui s’attache aux chefs de demandes relatifs aux rappels de salaire, en application des articles R.[…].1454-28 du Code du Travail,
ENJOINDRE la Société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE d’avoir à établir et délivrer des bulletins de salaire dûment rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil de Prud’hommes se réservant la faculté de liquider l’astreinte en sa formation de référé,
L’ENJOINDRE, sous astreinte identique, d’avoir à régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux,
CONDAMNER en outre la Société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE au paiement de la somme de :
20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en application des dispositions des articles L. 1222-1 du Code du Travail et 1240 du Code
Civil,
1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
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CONDAMNER en outre la Société DES PETROLES SHELL au paiement de la somme de :
20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en application des dispositions des articles L.1222-1 du Code du Travail et 1240 du Code
Civil,
1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER, des chefs qui précèdent, l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens,
Les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Pour la Société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE:
A titre liminaire, CONSTATER que l’action du salarié est prescrite,
A titre reconventionnel, CONDAMNER le salarié à verser à la société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour la Société des PETROLES SHELL:
A titre principal, DÉCLARER irrecevables les demandes du salarié en raison de la prescription acquise,
CONDAMNER le salarié à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les salariés aux dépens éventuels.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X Y a été engagée le 1er novembre 1989 par la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL sur le site pétrochimique de Berre.
Aux termes de tractations économiques, la Société LYONDELLBASELL est devenue officiellement son employeur le 1er avril 2008 par effet du transfert de son contrat de travail.
Son statut actuel est « CHEF OPÉRATEUR UPB, coefficient 310 catégorie 2 » catégorie ETAM.
Au sein de la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL, elle réalisait une durée de travail prévue par un système de cycles horaires soumis « aux travailleurs postés », dont elle faisait partie.
Aucun incident notoire n’est venu émailler le cours d’exécution de son contrat de travail.
S’appliquaient au sein de l’entreprise les dispositions de la Convention Collective du Pétrole et les dispositions d’accords dont un relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail sur le site pétrochimique de Berre à compter du 23 décembre 1999, issu du protocole d’accord SHELL du 5 juillet 1999.
Ledit accord est entré en fonction au 1 janvier 2000.
Dès son engagement, Madame X Y était persuadée être soumise aux 35 heures effectives en rapport à la durée du temps de travail et à l’accord appliqué au sein de l’entreprise, comme cela était repris sur tous ses bulletins de paie.
Depuis la mise en œuvre possible de la loi AUBRY I, elle aurait dû travailler normalement 7 heures sur cinq jours /semaine, puisque l’accord de décembre 1999 octroyait 14 jours de repos de réduction du temps de travail, cet accord étant censé compenser les 4 heures supplémentaires réalisées chaque semaine au-delà de la durée légale.
Nonobstant ledit accord, Madame X Y a pourtant travaillé 1,5 heure par semaine au-delà de la durée légale du travail sans obtenir aucune compensation financière.
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Ce n’est qu’en date du 1 septembre 2018 qu’a été mise en action la révision avec les organisations syndicales signataires de l’accord alors négocié et appliqué depuis des années et devant devoir garantir ainsi à tous les travailleurs en journée une durée théorique de 37,5 heures/semaine assorties de 14 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et signé en mai 2019.
Sa demande porte sur un rappel des heures réalisées et non payées.
C’est bien à compter du 1er juin 2019 car avant la nouvelle donne, les heures supplémentaires au-delà de cet accord n’étaient nullement compensées.
La Société LYONDELLBASELL Services France a maintenu certains salariés dans une forme d'« appréciation inexacte »par rapport aux diverses sociétés entrant comme elle dans l’UES LYONDELLBASELL, les salariés de ces entreprises bénéficiant de 20 jours pour un temps de travail théorique de 38,35 heures.
A l’évidence, aucune prescription ne peut lui être opposée quand elle est en droit de pouvoir réclamer les heures supplémentaires non réglées en reconstituant sur trois années la perte engendrée pour non-paiement.
L’article L.3245-1 du Code du Travail dispose:
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer".
A ce propos, le livret d’accueil remis à tout salarié embauché par l’une des entités de l’UES LYONDELLBASSELL Services France précise « le différentiel est compensé par des jours de repos supplémentaires de RTT ».
Elle a subi un préjudice évident. Cette considération repose sur le non-paiement des heures supplémentaires qui est bien à l’origine d’un préjudice particulièrement important puisque outre le non-paiement des heures supplémentaires dues, tous les accessoires de salaire et indemnités devant tenir compte pour assiette de calcul la rémunération de base, celle-ci s’est faite sur un taux erroné.
Elle devra bénéficier de dommages et intérêts compensant le nombre d’années durant lesquelles elle a eu à subir la perte de salaire et les préjudices correspondants auprès des organismes sociaux en rapport avec ce qu’elle considère à l’évidence comme une exécution fautive de son contrat de travail.
La SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formulées par Madame Y.
Puis, elle avance que, sous couvert d’une demande de nature indemnitaire, Madame X Y sollicite en réalité le paiement d’une créance salariale prescrite selon les dispositions de l’article L.3245-1 du Code du Travail.
Elle soulève aussi que la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail, au motif qu’elle aurait travaillé 70,8 heures supplémentaires par an sans être rémunérée et sans compensation sous forme de repos, ne peut prospérer parce qu’elle procède d’un détournement des règles s’agissant d’une demande de rappel de salaire sur un fondement non pas salarial mais indemnitaire.
Au regard de la justification du préjudice subi par elle, il n’y a aucun doute sur la réelle nature de la demande indemnitaire présentée, cette dernière ne sollicite en effet que le paiement d’indemnités découlant d’heures supplémentaires prescrites.
La Société LYONDELLBASELL SERVICES France, quant à elle, sollicite au principal de déclarer la demande prescrite et le débouté de l’intégralité des demandes de Madame X Y.
Elle argue de ce que l’ensemble des salariés avait connaissance de l’étendue de l’accord conclu par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les dispositions de l’accord ont été appliquées durant près de 20 ans sans que les organisations syndicales ou les parties ne contestent leur légitimité.
Bien plus encore, les organisations syndicales, dans l’accord cadre de substitution sur l’organisation du 17 décembre 2010, n’ont demandé ni la révision ni sa dénonciation de l’accord collectif.
Madame X Y avait jusqu’au 17 décembre 2015 pour agir en Justice et remettre en cause la légitimité des dispositions sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
La validité des dispositions sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise est issue du choix des partenaires sociaux de fixer à 14 jours le nombre de RTT pour compenser les heures effectuées par les salariés au-delà de 35 heures par semaine.
De ce fait, s’il y avait eu la moindre difficulté concernant la légitimité des dispositions des accords collectifs, les salariés et les organisations syndicales n’auraient pas manqué de les contester.
Page 4
Par ailleurs, le tableau récapitulatif dont se prévaut Madame X Y ne permettra absolument pas d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires qu’elle a effectivement accomplies puisqu’il ne fait état ni d’un décompte précis de ses horaires de travail ni de ses absences.
En rapport à l’accord applicable et non contesté par les organisations syndicales, elle n’a commis aucun manquement permettant d’allouer des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
A LA SUITE DE QUOI, LA FORMATION:
Sur la prescription soulevée :
Le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le salarié a eu connaissance de l’ensemble des éléments lui permettant de connaître l’existence et le montant de sa créance.
C’est à la suite de l’avenant signé en mai 2019 que la demanderesse a eu à expérimenter que les jours RTT qui lui étaient attribués ne compensaient pas les heures supplémentaires qu’elle réalisait depuis plusieurs années.
C’est au moment de la négociation avec les organisations syndicales qu’elle a eu connaissance du nouvel accord réduisant d’une heure et demie par semaine le temps de travail des salariés en journée, sans baisse du nombre de jours RTT.
La prescription ne lui est nullement applicable puisqu’elle court à compter de mai 2019.
En conséquence, la Formation rejette cette fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés défenderesses.
Sur la durée du travail et l’accord des trente-cinq heures :
L’annualisation du temps de travail avec attribution des jours RTT est un mécanisme plébiscité par les entreprises pour réaliser en 1999 et 2000, la réduction du temps de travail par le biais de jours de repos appelés fréquemment JRTT".
Ce dispositif a permis de réaliser en tout ou partie une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures, par l’attribution de jours ou demi-journées de repos à prendre en principe au cours de l’année concernée.
L’annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT ne pouvait être mise en place que par Convention Collective de branche étendue ou par accord collectif d’entreprise, dans la mesure où la période retenue était l’année.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL a négocié avec les organisations syndicales présentes en son sein (CGC, CFDT, CFTC, CGT, FO) le 6 juillet 1999 l’accord SHELL issu de la loi « AUBRY -I » sur la réduction du temps de travail.
Ledit accord permettait le bénéfice de 14 jours de RTT par année civile avec maintien de l’horaire collectif à 39 heures par semaine.
Dans le cadre de l’accord RTT, le déclenchement des heures supplémentaires travaillées sur la semaine s’opérait au-delà de la trente- neuvième heure et sur l’année au-delà des 1 607 heures. Diverses dispositions étaient applicables en fonction des salariés postés et non postés, du temps partiel.
En 2010, un accord sur les conditions de transfert des salariés de la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL relatif aux activités cédées à la Société LYONDELLBASELL Services France a été signé le 31 mars 2008 par la Direction de CPHB ET CDH. Les organisations représentatives prévoyaient les conditions de maintien du statut collectif.
Selon les conditions de l’accord de transfert, en l’absence d’accord de substitution, les accords collectifs SHELL étaient maintenus en vigueur jusqu’au 31 octobre 2010, puis reconduits à compter du 1er janvier 2011 pour une durée de trois ans renouvelable.
Durant toute la période, il est à observer qu’effectivement aucune des organisations syndicales signataires n’avaient alors appréhendé la « donne » qui assurait de faire travailler sans une contrepartie adaptée à la réduction du temps de travail, les salariés travaillant à la journée.
Cette situation a conduit toutes les organisations syndicales signataires et la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL à conclure un accord comportant une disparité évidente pour une partie de salariés et ayant comme conséquence la consécration d’un temps de travail supérieur sans aucune contrepartie en temps de repos ou compensation financière.
En septembre 2018, une négociation en révision de l’accord précité est venue impacter la mise en œuvre de la réduction du temps de travail sur le site pétrochimique de Berre par avenant signé le 22 mai 2019 mettant fin à cette divergence.
Page 5
L’avenant en question prend dorénavant en compte une durée théorique de travail de 37,5 heures et l’octroi de 14 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, la durée du travail étant fixée à 35 heures.
L’avenant en question régularise le temps de travail à compter de cette date pour les salariés en journée du passage à 35 heures de travail effectif.
La Société LYONDELLBASELL Services France ne peut contester que la demanderesse a bien réalisé des heures de travail au-delà de la durée légale du travail sans que la totalité des heures ait été compensée intégralement.
Que le calcul que soumet Madame X Y, après analyse par le Conseil de Prud’hommes, s’élève à la somme de 8.583,59 euros au titre des heures supplémentaires et à celle de 858,36 euros à titre d’incidence congés payés y afférent.
En conséquence, la Société LYONDELLBASELL Service France est condamnée à payer ces sommes à Madame
X Y.
Il est rappelé que ces montants seront assortis de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R.[…].1454-28 du Code du travail.
L’argument de la Société LYONDELLBASELL Services France selon lequel le tableau récapitulatif dont se prévaut Madame X Y ne permettra absolument pas d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires du temps effectivement accompli puisqu’elle ne fait état ni d’un décompte précis de ses horaires de travail ni de ses absences, est inopérant en l’espèce car elle a en sa possession l’ensemble des données précises du temps de travail réalisé par la salariée.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Il est intéressant de rappeler que le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi.
La bonne foi, également appelée loyauté, est en réalité « l’exemple type de notion-cadre, au contenu flou et donc à la grande souplesse, dont l’interprétation peut facilement évoluer avec le temps et les circonstances »1
Selon le Professeur Philippe Le Tourneau, " le juge n’ayant plus, depuis la Révolution, la licence de statuer en équité […], il s’abrite derrière la bonne foi lorsqu’il estime, en conscience, dans telle ou telle cause, qu’il importe d’aménager les dispositions contractuelles afin de faire régner une plus grande justice".
Qu’elle soit appréciée par le Juge ou expressément consacrée par certaines dispositions du Code du Travail, la bonne foi permet une véritable régulation de la relation de travail, en obligeant les parties à se manifester un respect mutuel pendant toute la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, Madame X Y expose le socle à partir duquel s’est développée sa relation de travail avec la société sortante et la société entrante, toutes deux présentes en la cause.
Il s’avère en effet qu’après plusieurs années, la disposition conventionnelle issue de l’accord de décembre 1999 a été instaurée et appliquée sans qu’aucune organisation syndicale et les directions d’entreprise aient estimé devoir remédier à ce qui pouvait « s’interpréter » comme une « inégalité de traitement » en matière d’exécution d’un contrat de travail et d’une application autre comme dans l’ensemble des sociétés composant l’UES.
Ce comportement est pour le moins ambigu à l’égard de tous les salariés de l’entreprise LYONDELBASSELL Berre contrairement aux sociétés composant l’UES, puisque seuls les salariés appliquant le régime de travailleur de jour de ce site devaient travailler gratuitement pour le compte de leur employeur.
Que ce constat permet de faire droit à la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts allouée à Madame X Y, calculée à proportion du nombre d’année durant lesquelles elle a eu à subir la perte de salaire et des cotisations sociales y compris sur ses éventuels droits à retraite.
La Société LYONDELLBASELL Services France est condamnée à payer cette somme à Madame X Y.
Il n’est pas pas ordonné l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur la délivrance du bulletin de paie :
La Société LYONDELLBASELL Service France devra établir et délivrer un bulletin de paie reprenant la condamnation prononcée à titre de salaire et remis sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement. Le Conseil de Prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Sur les frais de procédure :
Page 6
Madame X Y a dû ester en Justice pour faire valoir une disparité évidente en matière d’application d’accord sur la réduction du temps de travail. A ce titre, la Formation lui alloue la somme de 500 euros pour frais de procédure en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société LYONDELLBASELL Services France est condamnée à payer cette somme à Madame X Y.
Sur les intérêts légaux :
Le Conseil de Prud’hommes rappelle que les intérêts légaux devront se calculer à compter du 16 janvier 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Sur les autres demandes :
Madame X Y est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL et du surplus de ses demandes.
Sur les dépens :
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Prud’hommes condamne la Société LYONDELLBASELL Services France aux entiers dépens.
Sur les demandes reconventionnelles :
Succombant, les sociétés défenderesses sont déboutées de leurs demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Martigues, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action de Madame X Y n’est pas prescrite,
REJETTE en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés défenderesses,
Vu le transfert des contrats de travail entre la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL et la Société LYONDELLBASELL Services France;
Vu la mise en conformité dès le 1 juin 2019 de la disposition relative aux conditions d’application de la réduction du temps de travail issue de l’accord de décembre 1999 pour les salariés non postés par la Société LYONDELLBASELL Services France,
DIT et JUGE Madame X Y bien fondée en son action,
CONSTATE que Madame X Y a travaillé au-delà de la durée légale du travail sans bénéficier d’aucune rémunération ni compensation en repos,
CONDAMNE en conséquence la Société LYONDELLBASELL Services France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
8.583,59 euros (huit-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois euros et cinquante-neuf cents) à titre de rappel de salaire non prescrit pour la période de janvier 2016 à mai 2019, 858,36 euros (huit-cent-cinquante-huit euros et trente-six cents) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
RAPPELLE que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et 28 du Code du Travail, et FIXE la moyenne à la somme de 3.200 euros,
ORDONNE à la Société LYONDELLBASELL Services France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’établir et de délivrer à Madame X Z un bulletin de paie reprenant la condamnation prononcée à titre de salaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter du 21èmee jour suivant la notification du jugement,
DIT que le Conseil de Prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNE en outre la Société LYONDELLBASELL Services France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
Page 7
6.000 euros (six-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. 500 euros (cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les intérêts légaux devront se calculer à compter du 16 janvier 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
DÉBOUTE les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL et du surplus de ses demandes,
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Société LYONDELLBASELL Services France aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, Lachemi TAGUELMINT Veronique DUMOULIN
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