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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 15 oct. 2020, n° F 18/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro : | F 18/00036 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] DE JUSTICE
Avenue Salvador Allende
77109 MEAUX CEDEX
TEL.: 01.60.09.76.60
SECTION
Commerce
LL
N° RG F 18/00036 -
No Portalis DCZL-X-B7C-CXZHE7
NOTIFICATION par LR/AR du: 1 0/20
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
Extrait des minutes du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 15 Octobre 2020
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Madame Eliane Z, Président Conseiller (E) Madame Christine KLEIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Malik BELKACEMI, Assesseur Conseiller (S) Madame Elisabeth DUFLOT, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Laure LEPRETRE, Greffier
Dans l’affaire entre :
Madame X Y
12 allée des barres du clos
77910 VARREDDES
Assistée de Me Christine BALDUCCI-GUERIN (Avocat au barreau de MEAUX) substituant Me Jean-Francis DARRIEU (Avocat au barreau de MEAUX)
DEMANDEUR
ET
SA VENTE-PRIVEE.COM
[…]
Représenté par Me Véronique GARCIA-ORDONEZ (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
PRUD MES DE ME AL
E
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L
E
S
N
O
C
2
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 18 Janvier 2018 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Mars 2018
-
- Renvoi au Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 M ai 2018
- Renvoi à la mise en état du 20 Novembre 2018 et du 11 Ju in 2019
-Ordonnance de clôture le 11 Juin 2019 et renvoi à l’audience de Jugement du 12 Mars
2020
-Débats. à l’audience de Jugement du 12 Mars 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Juillet 2020
- Délibéré prorogé à la date du 15 Octobre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Laure LEPRETRE, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Dommages-intérêts pour nullité de la rupture 14 377,86 Euros
- Indemnité spécifique de licenciement 1 503,10 Euros
- Subsidiairement
-Dommages-intérêts pour licenciement abusif ( 6 mois – article L1235-5 du code du travail)
14 377,86 Euros
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral (article L 1152-1 du code du travail)
14 337,86 Euros
- Rappel de salaire dus au titre d’heures supplémentaires 7027 € subsidiairement
4 918,43 Euros Brut
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé 14 337,86 Euros
- Intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées et ce, à compter du prononé du jugement à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution (article 515 du Code de procédure civile)
- Certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte. Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement avec liquidation de l’astreinte par le Conseil
- Dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 Euros
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Madame Y a été engagée par la société VENTEPRIVEE.COM le 1er janvier 2015 en qualité d’assistante RH et Communication.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 décembre
2015.
Elle a été licenciée le 21 janvier 2016 pour cause réelle et sérieuse et dispense de préavis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le présent Conseil se réfère aux débats, notes d’audience, pièces et conclusions déposées par les parties.
E
N
I
A
3
LES MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement et sur le harcèlement moral:
Attendu que la nullité du licenciement (ou annulation du licenciement) est prononcée par le juge lorsque le licenciement est illégal ou illicite si une liberté fondamentale est violée.
Attendu que l’article L. 1152-1 du Code du travail prévoit qu'«< aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Attendu que les articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du Travail stipulent que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments permettent de présumer de
. l’existence d’un harcèlement moral.
Attendu que l’article L. 1154-1 prévoit qu’il appartient au salarié d’établir des faits précis, datés permettant de présumer des agissements de harcèlement moral.
Attendu que l’article L 1226-9 du Code du Travail stipule qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Attendu que l’article L. 1226-14 prévoit que la rupture du contrat de travail du salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit, pour ce dernier, à une indemnité compensatrice « d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis… >>.
Attendu que ces 2 articles sont applicables aux situations d’inaptitude définitive et non pas temporaire et consécutives notamment à un accident du travail, d’une maladie professionnelle.
Attendu qu’en l’espèce, tel n’a pas été le cas.
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur n’apporte pas d’éléments probants, précis, datés tendant à démontrer l’existence d’un harcèlement moral.
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur n’a jamais non plus fait état de plainte de harcèlement moral à son employeur antérieurement à son licenciement.
Attendu que par conséquent, il n’y a pas lieu de dire qu’il y a eu harcèlement moral.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Attendu que par conséquent, le licenciement du demandeur n’est ni illégal ni illicite.
Sur les demandes liées à son licenciement:
Attendu que selon la loi du 13 juillet 1973, complétée par la loi du 2 août 1989, un licenciement est valable s’il est prouvé par une cause réelle et sérieuse. AMES DE
Attendu que le Code du travail indique que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
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Attendu que l’employeur doit rapporter la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement et doit justifier de faits précis, objectifs et contrôlables.
Attendu que le juge se détermine en fonction des éléments apportés par les parties.
Attendu que le juge doit vérifier si les faits retenus par l’employeur dans la lettre de licenciement sont établis.
Attendu qu’en l’espèce, le défendeur apporte tous les éléments de preuve à l’appui des motifs figurant dans la lettre de licenciement, fixant les limites du litige et détaille avec force détails les manquements imputables au salarié ayant un impact sur l’entreprise.
Attendu qu’en l’espèce, ces motifs sont réels et sérieux.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’indemnité spécifique de licenciement.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Attendu que l’article L. 3171-4 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Attendu qu’en droit, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur n’a jamais réclamé de paiement d’heures supplémentaires autre que celles payées en juillet 2015.
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur n’apporte nullement la justification à ses allégations d’heures supplémentaires.
Attendu qu’en l’espèce, le défendeur démontre avoir rémunéré des heures supplémentaires effectuées en juillet 2015, ceci prouvant que la société payait bien les heures supplémentaires déclarées et connues d’elle.
Attendu que l’article L 8221-5 du Code du travail stipule qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des
5
contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Attendu qu’en droit le salarié doit apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur n’a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires et n’a jamais informé sa hiérarchie de l’accomplissement d’heures supplémentaires régulières en adressant ses relevés d’heures mensuelles et n’a émis aucune réclamation lors de la rupture de son contrat de travail.
Attendu donc qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir la demande.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de ses demandes au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame X Y partie perdante est condamnée aux entiers dépens; qu’en conséquence, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui impose au préalable une condamnation au moins partielle aux dépens de la partie contre laquelle est dirigée cette demande ; que dès lors sa demande à ce titre est rejetée ;
En conséquence, Madame X Y est déboutée de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la demande de Madame X Y est abusive, le Conseil condamne cette dernière à payer la somme de 500,00 € à la société VENTEPRIVEE.COM au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Commerce, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas de fondement à la demande de nullité du licenciement,
DIT que le licenciement de Madame X Y repose sur des faits réels, sérieux et objectifs,
DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame X Y à payer à la société VENTEPRIVEE.COM la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MET les dépens à la charge de Madame X Y.
S AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION CE JOUR. ou LE PRÉSIDENT LE GREFFIER Pour cople certifiée conforme pour le Greffier en Chef ve x
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