Conseil de prud'hommes de Metz, 27 avril 2017, n° 16/00364

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Metz, 27 avr. 2017, n° 16/00364
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Metz
Numéro(s) : 16/00364

Texte intégral

CONSEIL. DE PRUD’HOMMES C.S. 20023

[…]

RG N° F 16/00364

SECTION Industrie

AFFAIRE

Moshen X contre

SAS FREMARC

MINUTE N°17/420

JUGEMENT DU

27 Avril 2017

Qualification :

Contradictoire premier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Formule exécutoire délivrée

le :

à:

Recours :

Formé le :

Par:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT du 27 Avril 2017
Monsieur Z X

[…]

Représenté par Maître DESCAMPS avocat au barreau de METZ

DEMANDEUR

SAS FREMARC prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[…]

[…] Représentée par Maître AUBERT avocat au barreau de

PARIS

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES

DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur B, Président Conseiller Employeur
Monsieur FINK, Conseiller Employeur
Monsieur NIMESKERN, Conseiller Salarié
Monsieur JOBIN, Conseiller Salarié Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame BOURGUIGNON, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 15 Avril 2016

- Bureau de Conciliation du 10 Mai 2016

- Convocations envoyées le 18 Avril 2016 Renvoi BJ 23 juin 2016 avec délai de communication de pièces Renvoi à une autre audience

- Débats à l’audience publique du Bureau de Jugement du 26 Janvier 2017 (convocations envoyées le 18 Novembre 2016)

- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe fixé à la date du 23 Mars 2017

- Délibéré prorogé à la date du 27 Avril 2017

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Geneviève BOURGUIGNON, Greffier

Décision prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ le 27 Avril 2017

Page 1



N

Par acte introductif d’instance du 12 février 2016, réceptionné et enregistré au greffe de la juridiction le 15 avril 2016(sous le n° RG 16/00364), Monsieur X Z a fait citer devant le Conseil de Prud’hommes de METZ, Section Industrie, son ancien employeur la SAS FREMARC prise en la personne de son représentant légal aux fins de :

DECLARER les présentes demandes recevables et bien fondées ;

CONSTATER la mauvaise foi de la SAS FREMARC ainsi que la mauvaise volonté dans l’exécution de cette obligation de reclassement ;

DIRE ET JUGER que la SAS FREMARC n’a pas rempli son obligation de reclassement ;

DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de reclassement ;

Subsidiairement

DIRE ET JUGER que l’inaptitude de Monsieur X est due aux conditions de travail et par conséquent, que le licenciement a pour origine l’exercice de l’activité professionnelle, l’employeur étant alors responsable de la perte de l’emploi et devant alors l’indemniser;

En conséquence et en tout état de cause

CONDAMNER la SAS FREMARC à payer à Monsieur X la somme de :

79560,00 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L1235-3 du Code du Travail;

CONDAMNER la SAS FREMARC à la délivrance, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :


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Solde de tout compte ;

Attestation Pôle Emploi ;

Certificat de travail;

Fiche de paye ;

SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;

CONDAMNER la SAS FREMARC à payer à l’avocat soussigné 2000,00 € au titre du nouvel article 700 2° du CPC, la somme allouée ne pouvant en tout état de cause être inférieure à 900,00 € TTC ;

CONDAMNER la SAS FREMARC à payer à Monsieur X 1000,00 € au titre du nouvel article 700 1° du CPC ;

DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande ;

ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du CPC ;

CONDAMNER la SAS FREMARC aux frais et dépens d’instance et d’exécution;

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Bureau de Conciliation à

l’audience du 10 mai 2016 lors de laquelle l’échec de la conciliation a été constaté et

l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement à l’audience du 23 juin 2016 pour mise en état du demandeur, puis du 15 septembre 2016 pour mise en état de la défenderesse, du 17 novembre 2016 pour mise en état du demandeur, du 26 janvier

2017 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et l’affaire mise en délibéré pour le prononcé d’une décision fixé au 23 mars 2017 par mise à disposition au Greffe de la juridiction prorogé au 27 avril 2017;

LE DEMANDEUR EXPOSE:



Qu’il a été embauché à compter du 01 octobre 2010 en qualité d’opérateur de production en contrat à durée indéterminée ;

Qu’il est déclaré inapte à l’issue d’un arrêt maladie après deux visites auprès de la médecine du travail les 19 janvier 2015 et 03 février 2015 ;

Qu’il est convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 25 février 2015;

Que la procédure de licenciement est interrompue par lettre du 30 mars 2015;

Qu’un autre entretien est prévu le 30 avril 2015, et il est licencié par lettre du 01 juin

2015 pour impossibilité de reclassement ;

Qu’il estime qu’il n’y pas eu de recherche de reclassement et que cette recherche a été dérisoire et conteste son licenciement;

Qu’il n’a eu aucune proposition de poste dans le cadre de son reclassement ;

Que l’avis médical d’inaptitude date du 03 février 2015 et que le courrier de convocation à entretien préalable est daté du 16 février 2015 qui laisse un délai très court pour une recherche véritable de reclassement ;

Que le 30 avril 2015 une nouvelle convocation à entretien est envoyée, et

l’employeur n’a pas effectué de nouvelles recherches de reclassement ;

Que toutes les recherches auprès de toutes les sociétés du groupe n’auraient pas été faites;

Que les aménagements de poste permutation de personnel n’ont pas été envisagés ;

Qu’aucun compte rendu de visite de poste par le médecin du travail n’a été transmis ;

Que le compte rendu de réunion du CE n’est pas communiqué ;

Qu’en conséquence l’obligation de reclassement n’a pas été remplie et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’il a développé des lombalgies avec sciatiques à répétition depuis 2013 dues à son emploi en tant qu’opérateur de production et que c’est en raison de cette maladie que l’inaptitude et le licenciement ont été prononcés ;

Qu’il y a faute de l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité pour sa santé ;

Que la maladie dont souffre le demandeur est imputable à l’employeur et qu’il a droit subsidiairement à une indemnité qui répare sa perte d’emploi;

Qu’il déclare abandonner ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement qui ont été payées ;


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LA DEFENDERESSE EXPOSE :

Que le demandeur a été en arrêt maladie non professionnel à compter du 19 janvier 2015 et que le même jour à sa demande, il a consulté le médecin du travail qui l’a déclaré apte au travail avec restriction ;

Qu’à la demande du médecin du travail il a été revu le 03 février 2015. Le médecin a conclu à une inaptitude à son poste et qu’un emploi de bureau ou équivalent pouvait convenir sans effort physique et port de charge lourde ;

Que des recherches de reclassement ont été immédiatement entamées ;

Que le 11 février 2015 une lettre était adressée au demandeur pour l’informer de

l’impossibilité de le reclasser dans un poste correspondant aux exigences du médecin du travail;

Qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 16 février pour le 25 février ;

Qu’au cours de l’entretien la défenderesse a proposé au demandeur qu’il réalise un bilan de compétence via le FONGECIF pour envisager une réorientation professionnelle adaptée à ses aptitudes physiques. D’un commun accord, la procédure de licenciement a été interrompue ;

Que le 20 mars par téléphone le demandeur a décidé de ne pas vouloir réaliser le bilan de compétence qu’il n’a pas confirmé par écrit malgré la demande de la défenderesse ;

Que le 10 avril il a adressé à la défenderesse une déclaration de maladie professionnelle du 01 au 12 avril 2015;

Qu’une nouvelle procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle a été engagée avec consultation des délégués du personnel en réunion extraordinaire le

29 avril 2015 et avis. Au cours de cette réunion les délégués ont émis un avis favorable au licenciement du demandeur ;

Qu’il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 13 mai 2015 et licencié le 01 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et qu’il a perçu son indemnité de préavis et son indemnité spéciale de licenciement ;

Que le 03 février 2015 suite à l’avis d’inaptitude d’origine non professionnelle la défenderesse a entamé une recherche de reclassement et a sollicité à plusieurs reprises le médecin du travail pour qu’il prenne en considération les propositions de reclassement ;

Que suite à la déclaration de maladie d’origine professionnelle les délégués ont été consultés sur l’impossibilité de reclasser le demandeur ;

Que la défenderesse a étendu sa recherche au groupe qui a indiqué qu’aucun poste

n’était disponible à l’étranger;


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Que la défenderesse a bien mis tout en œuvre pour essayer de reclasser le demandeur ;

Qu’il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’il est rappelé que le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle date du 14 mars 2015 alors que le demandeur fait état de sa situation depuis 2013 ce que ni le médecin du travail ni la défenderesse n’avaient connaissance ;

Que même si le demandeur à titre subsidiaire prétend que la défenderesse a manqué à son obligation de sécurité pour maladie professionnelle, le Conseil de Prud’hommes ne peut se prononcer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le Tribunal des Affaires Sociales est seul compétent en la matière ;

Qu’il est demandé à titre reconventionnel 3500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;

SUR CE LE CONSEIL

Vu le dossier de la procédure et l’ensemble des pièces et annexes régulièrement versées aux débats ;

Vu la demande introductive du 15 avril 2016;

Vu les conclusions respectives des parties;

Vu les explications des parties actées au procès-verbal du 26 janvier 2017;

Conclusions et pièces régulièrement communiquées, reprises lors du débat le 26 janvier 2017, auxquelles il est par application de l’article 455 du CPC, expressement référé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions des parties;

Attendu que :


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L’article L1222-1 du code du travail dispose :

< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »

L’article 5 du code civil dispose :

< Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises '>

L’article 6 du code de procédure civile dispose :

< A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »

L’article 9 du code de procédure civile dispose :

< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires sur les causes qui leur sont soumises '>

L’article 12 du code de procédure civile dispose :

< Le juge tranche conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée….. »

L’article L1232-1 du code du travail dispose :

< Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse »

L’article L1235-1 du code du travail dispose :

< En cas de litige le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »

Le Conseil de Prud’hommes de METZ décide :

Sur la demande de défaut de reclassement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


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Attendu que le demandeur est opérateur de production, a été en arrêt pour maladie non professionnelle le 19 janvier 2015 et qu’à sa demande il a été vu par le médecin du travail le même jour, lequel l’a déclaré :

< Apte à un poste sans port de charges lourdes ni efforts physiques intensifs. A revoir sous 15 jours dans le cadre de l’article R4624-31 du Code du Travail, » et apte avec restriction. (pièce 3 de la défenderesse.)

Attendu qu’à la deuxième visite médicale le médecin du travail a déclaré le demandeur :

< Inapte à cet emploi. Seul peut convenir dans le cadre d’un reclassement un poste type emploi de bureau ou équivalent. Pas d’effort physique ni port de charge lourde supérieure à 10kg ». (pièce 4 de la défenderesse)

Attendu que la défenderesse a envoyé une lettre au demandeur avec copie au médecin du travail le 11 février 2015 ayant pour objet : la recherche de reclassement pour inaptitude médicale.

Attendu que dans cette lettre était indiqué :

.. que des précisions complémentaires avaient été demandées au médecin pour un poste de reclassement compatible avec ses restrictions médicales et qu’il avait précisé : qu’un poste nécessitant une activité physique soutenue et/ou station debout prolongée et/ou flexion répétée du tronc et/ou geste en force et/ou effort musculaire important et/ou nombreux déplacements à pied et/ou port de charge répété ne pouvait convenir.(mail du médecin du 05 février 2015 pièce 19 de la défenderesse)

A ce jour, un poste d’emploi de bureau n’existe pas dans l’entreprise. Les postes administratifs et/ou support sont tous pourvus… et compte tenu de vos restrictions médicales nous n’avons pas identifié de poste en adéquation avec celles-ci.

Nous vous adresserons dans les jours à venir une convocation à entretien préalable afin de nous entretenir sur votre situation dans l’entreprise. » (pièce 5 de la défenderesse.)

Attendu que la défenderesse a demandé au groupe (EMARC) s’il existait ailleurs dans d’autres usines une possibilité de reclasser le demandeur dans un poste compatible avec ses contraintes médicales, que dans sa réponse le groupe précisait que les recherches effectuées sur les sites italiens de Vinovino, Chivaso, Lanciano et

Melfi et les usines du brésil et d’argentine il n’y avait pas un tel poste disponible à proposer et que de surcroît il y avait la nécessité de parler une langue étrangère. (pièce 22 de la défenderesse);

Attendu que la défenderesse précise que :

Sa filiale polonaise sans nouvelle commande est mise en liquidation en 2016;

Sa filiale brésilienne est sur un marché en crise profonde et a subi des pertes importantes en 2014 et 2015;


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Sa filiale argentine est en difficulté et qu’un plan de sortie du pays est en cours;

Sa filiale turque a été vendue;

Sa maison mère a des résultats négatifs en 2014 et 2015;

Un contrat de CDS (équivalent italien du chômage partiel) a été signé sur le site de Chivasso ; (pièces 23,24,25,26,27,28,29 de la défenderesse);

Attendu que lors de l’entretien du 25 février 2015 au cours duquel le demandeur était assisté, il lui a été proposé de faire un bilan de compétence avec le FONGECIF et que d’un commun accord la procédure de licenciement a été suspendue pour permettre l’exécution de ce bilan. Mais que le 20 mars par téléphone le demandeur a précisé qu’il voulait prendre soin de sa santé avant d’envisager une réorientation professionnelle. (lettre du 30 mars de la défenderesse pièce 8 et mail du 20 mars pièce 7 de la défenderesse.)

Attendu que le 01 avril 2015 reçu le 10 avril un certificat d’arrêt de travail informait la défenderesse d’un arrêt du 01 avril au 12 avril pour maladie professionnelle;

Attendu que le demandeur a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 07 avril confirmée par une lettre de la CPAM du 06 mai ;

Attendu qu’une réunion extraordinaire des délégués du personnel a eu lieu le 29 avril

2015 sur l’inaptitude professionnelle du demandeur et son reclassement (pièces 10 et 11 de la défenderesse). Que des recherches de reclassement ont été faites avec le médecin du travail :

Monsieur Y (le responsable de l’usine) précise qu’il a rencontré le médecin du travail avec lequel il a examiné les différentes possibilités de reclassement interne sur les postes disponibles dans l’entreprise.

Compte tenu des restrictions et des douleurs au niveau du dos de Monsieur

X, ils ont d’abord décidé d’observer les postes de travail dans l’atelier.

Dans l’atelier de profilage aucun poste ne pouvait correspondre compte tenu du port de charge et de la fréquence des opérations.

Dans l’atelier d’assemblage, ils ont observé plus particulièrement les postes

< allégés '> :

Le sertissage ne pouvait pas convenir, trop de déplacement entre le poste d’entrée et sortie ainsi que le poids des pièces ;

L’ilot 9 ne pouvait pas convenir, rotation du bassin et déplacements entre la machine, le banc de contrôle et les bacs de PF;


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Les ilots 1,7,8 mêmes problématiques, rotation bassin, poids et/ou fréquence ;

Le médecin du travail a remarqué que les postes sont très similaires et ne pouvaient convenir.

Que les recherches de reclassement au niveau du groupe n’ont pas abouti.

Après échange sur les possibilités de production, une proposition est faite au niveau de la maintenance ; il est rappelé qu’aucun poste n’est ouvert. »

Qu’il ressort très clairement qu’hormis la création de poste, le reclassement interne

s’avère impossible compte tenu des restrictions médicales du salarié.

Les délégués regrettent de ne pas avoir trouvé de solutions alternatives.

Dès lors, compte tenu des éléments ci-dessus et du contexte, les délégués ne

s’opposent pas au licenciement de Monsieur X. »

En conséquence le Conseil

CONSTATE que la SAS FREMARC a satisfait à son obligation de reclassement ;

DEBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande subsidiaire de perte d’emploi pour manquement à l’obligation de sécurité

Attendu que le demandeur déclare que son inaptitude est la conséquence du manque d’obligation de sécurité de la défenderesse ;

Attendu que le demandeur a le 07 avril 2015 fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

Attendu que le 11 septembre 2015 la CPAM a transmis le dossier du demandeur au

COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES pour qu’il se prononce sur le caractère professionnel de sa maladie ;

Attendu que la Cour de Cassation en application des articles L142-1 et L451-1 du code de sécurité sociale estime qu’un salarié ne peut demander au Conseil de

Prud’hommes une indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité.

Elle considère que l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie


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professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur

à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du Tribunal des affaires sociales…(Cass.soc. 29 mai 2013, n° 11-20.074);

En conséquence le Conseil

DIT qu’il n’appartient pas au Conseil de Prud’hommes de se prononcer sur ce chef de demande ;

DEBOUTE Monsieur X de ce chef de demande ;

Sur la demande des documents sous astreinte

Attendu que le demandeur est débouté de toutes ses demandes ;

En conséquence le Conseil

DEBOUTE Monsieur X Z de ce chef de demande ;

Sur l’article 700 du CPC :

Attendu que l’article 700 du CPC dispose < Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;

En conséquence le Conseil

DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande au titre de l’article 700 du

CPC;

LAISSE à la charge de la SAS FREMARC les frais qu’elle a engagés ;

Sur les frais et dépens :


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Attendu que Monsieur X Z sera condamnée aux dépens en raison de sa succombance, conformément à l’article 696 du CPC;

PAR CES MOTIFS

LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE METZ,

SECTION INDUSTRIE, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT ET JUGE la demande de Monsieur X Z recevable mais mal

fondée ;

CONSTATE que Monsieur X Z déclare abandonner ses demandes

d’indemnités de préavis et de licenciement car elles ont été payées ;

CONSTATE que la SAS FREMARC a satisfait à son obligation de reclassement ;

DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT qu’il n’appartient pas au Conseil de Prud’hommes de se prononcer sur la demande subsidiaire de perte d’emploi et de manquement à l’obligation de sécurité de la SAS FREMARC ;

DEBOUTE Monsieur X Z de toutes ses demandes ;

LAISSE a la charge de la SAS FREMARC les frais qu’elle a engagés ;

CONDAMNE Monsieur X Z aux entiers frais et dépens de l’instance;


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Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ, le 27 avril 2017, par Monsieur A B,

Président, assisté de Madame Geneviève BOURGUIGNON, Greffier, qui ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER Pour Copie certifiée LE PRESIDENT HOMMES conforme à l’original :

May Le Greffier DE

Τ

Ε

Μ

Ζ

[…]

*

(Moselle)

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