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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Metz, 18 juil. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00485 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES C.S. 20023
31 rue du Cambout
57003 METZ CEDEX 01
N° RG F 24/00485 –
N° Portalis DCW5-X-B71-B2D6
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES,
SELARL MJ AIR mandataire liquidateur de S.A.S. ASCOMETAL FRANCE HOLDING
SAS KOCH & ASSOCIES mandataire liquidateur de S.A.S. ASCOMETAL FRANCE HOLDING, SELARL MJ AIR mandataire liquidateur de S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, SAS KOCH & ASSOCIES mandataire liquidateur de S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS
A.G.S. C.G.E.A.
-
MINUTE N° 25/00 506
JUGEMENT DU
18 Juillet 2025
Qualification : Réputée contradictoire premier ressort
Notification le 18 Juillet 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Recours :
Formé le :
Par:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Juillet 2025
Madame X Y
12 Rue des Ensanches
57420 FLEURY
Assistée de Me David PAWLIK, Avocat au barreau de METZ
DEMANDERESSE
S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES prise en la personne de son Président Lieudit Pré à Varois
BP 12
54670 CUSTINES
SELARL MJ AIR mandataire liquidateur de S.A.S. ASCOMETAL FRANCE HOLDING 6 Place du roi George
CS 60472
57000 METZ
SAS KOCH & ASSOCIES mandataire liquidateur de S.A.S. ASCOMETAL FRANCE HOLDING
[…]
SELARL MJ AIR mandataire liquidateur de S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS
6 Place du roi George CS 60472
57000 METZ
SAS KOCH & ASSOCIES mandataire liquidateur de S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS
[…]
Représentées par Maître FORGES, Avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Juliette POUYET, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Page 1
A.G.S. C.G.E.A. Prise en la personne de son Directeur National 96 Rue St Georges CS 50510
54008 NANCY CEDEX
Non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Christophe KLAM, Président, Conseiller Salarié Madame Karen REPETTO-BOIME, Conseiller Salarié
Madame Emmanuelle BREVILLET, Conseiller Employeur Madame X BALDELLI, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Marie-Annick
SCHAUT, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Août 2024 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 17 Octobre
2024
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Février 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Mai 2025
- Délibéré prorogé à la date du 18 Juillet 2025
- Décision prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ, le 18 Juillet 2025, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie-Annick SCHAUT, Greffier
Page 2
N° RG F 24/00485 – N° Portalis DCW5-X-B71-B2D6
Par demande introductive d’instance enregistrée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ, section ENCADREMENT, en date du 17 Juillet 2023, Madame X Y a fait citer à comparaître la S.A.S. ASCOMETAL FRANCE HOLDING, prise en la personne de son Président, aux fins de voir selon ses conclusions en date du 06 Août 2024 :
DIRE et JUGER nul le licenciement qui lui a été signifié le 08 Février 2023;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING à lui régler la somme de
52.328,00 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER le licenciement dont elle a été victime sans cause réelle et sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER l’employeur en application des dispositions de l’article 1235-3 du Code du Travail à lui régler la somme de 26 164,00 € ;
CONDAMNER la S.A.S. ASCOMETAL FRANCE HOLDING à lui régler la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l’employeur en tous les frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions en réponse en date du 05 Décembre 2024, la S.A.S. ASCOMETAL FRANCE HOLDING, la S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS en liquidation judiciaire, représentée par Maître Nadège LANZETTA et Maître Jean-Denis MAUHIN de la SELARL MJ AIR, Maîtres Daniel KOCH et David KOCH, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires des Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING t ASCOMETAL CUSTINES – LE MARAIS, la SELARL FHBX et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ, ès-qualités de co- administrateurs judiciaires de la S.A.S.U. ASCOMETAL HAGONDANGE demandent au Conseil de :
A titre liminaire :
JUGER Madame X Y irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING;
METTRE HORS DE CAUSE la Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING;
A titre principal:
DÉBOUTER Madame X Y de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
. En cas de licenciement nul :
LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement nul de la demanderesse à 6 mois de salaire brut, soit 39 246,00 € bruts ;
Page 3
N° RG F 24/00485 – N° Portalis DCW5-X-B71-B2D6
. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la demanderesse à 3 mois de salaire brut, soit 19 623,00 € bruts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
DÉBOUTER Madame X Y de ses demandes au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame X Y à payer à la Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 21 Septembre 2023 qui a constaté l’impossibilité de concilier les parties et a établi le calendrier de procédure suivant : Date pour conclusions de la défenderesse 09 Novembre 2023
Date pour réplique de la demanderesse 2024 18 Janvier
Date pour réplique de la défenderesse 07 Mars 2024
Audience de finalisation 2024; 21 Mars
Le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 18 Janvier 2024 radie l’affaire pour défaut de diligence de la partie demanderesse ;
Par acte enregistré au greffe le 12 Août 2024, Madame X Y sollicite la reprise de l’instance et précise que l’affaire est introduite contre :
1° S.A.S. ASCOMETAL FRANCE HOLDING
2° S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES
3° S.A.S. ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;
Les parties ont été régulièrment convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 17 Octobre 2024;
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, devant le bureau de jugement du 13 Décembre 2024 pour mise en cause des organes de la procédure collective;
Par mail du 14 Octobre 2024, Maître Alexis FORGE indique que les Sociétés ASCOMETAL FRANCE HOLDING et ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 05 Août 2024 et produit les jugements de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG;
Le greffe a procédé à la mise en cause des organes de la procédure collective devant le bureau de jugement du 13 Décembre 2024;
Lors de l’audience du 13 Décembre 2024, l’affaire est renvoyée, pour plaidoirie ferme en l’état du dossier; devant le bureau de jugement du 21 Février 2025 où les parties ont comparu comme il est indiqué en première page du présent jugement;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour le prononcé d’un jugement devant intervenir, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 18 Juillet 2025 ;
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LES FAITS :
Madame X Y a été embauchée, le 04 Février 2019, par la société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, en qualité de Responsable d’Exploitation, statut cadre ;
Son contrat de travail a été rompu par un licenciement notifié le 08 Février 2023 pour cause réelle et sérieuse, en raison d’une attitude agressive et irrespectueuse et d’un mode de communication inadapté ;
Madame X Y conteste ce licenciement, estimant les motifs vagues et infondés ;
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes le 17 Juillet 2023;
L’affaire a d’abord été radiée le 18 Janvier 2024 faute de diligence de sa part, puis reprise le 12 Août 2024;
Entre-temps, ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS a été placée en liquidation judiciaire le
05 Août 2024;
L’employeur affirme avoir alerté Madame X Y à plusieurs reprises sur son comportement et mis en place un coaching, sans succès, justifiant le licenciement par la persistance de son comportement fautif;
La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING est la holding du groupe, dont ASCOMETAL
CUSTINES LE MARAIS fait partie ;
Lors de la reprise d’instance, Madame X Y a également mis en cause ASCOMETAL FRANCE HOLDING et ASCOMETAL CUSTINES (un établissement de ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS), toutes deux en liquidation judiciaire ;
Le 12 Août 2024, à l’occasion de la reprise d’instance, Madame X Y a introduit devant le Conseil de Prud’hommes une demande principale tendant à la nullité de son licenciement, sollicitant des dommages et intérêts en conséquence;
Subsidiairement, elle a formé une demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Elle a en outre requis l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation aux frais et dépens de l’instance ;
La Société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS conteste les demandes de Madame
X Y, estimant que le licenciement est justifié par le comportement fautif persistant de la salariée, malgré des mises en garde et un accompagnement personnalisé ;
De surcroît, le défenseur, représentant la Société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS et la Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS, demande à ce qu’il soit statué in limine litis sur l’irrecevabilité des demandes de Madame X Z contre La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS ;
DIRES & MOYENS DES PARTIES :
À l’audience de jugement, le demandeur a produit tardivement des pièces et des conclusions, sollicitant leur prise en considération par le Conseil ;
La partie défenderesse, quant à elle, a demandé le rejet de ces nouvelles pièces et conclusions, invoquant le non-respect du principe du contradictoire et leur remise tardive ;
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Le Conseil s’est retiré pour délibérer sur la recevabilité de ces éléments ;
Après délibérations, le Conseil a décidé d’écarter les nouvelles pièces et conclusions produites par la demanderesse ;
Cette décision est fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, garanti par l’article 16 du Code de Procédure Civile, qui stipule : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction »;
De plus, la remise tardive de ces éléments, qui ne permettait pas à la partie défenderesse d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement avant l’audience, constitue une violation des règles de procédure et des droits de la défense;
En conséquence, ces pièces et conclusions ne seront pas versées aux débats et ne seront pas prises en compte pour fonder la décision du Conseil ;
SUR СЕ. LE CONSEIL :
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et conclusions déposées par les parties et régulièrement visées par le greffe, ainsi que les notes du Greffier en audience, pour procéder à la motivation du présent jugement;
VU les conclusions de la demanderesse du 06 Août 2024 déposées au greffe par le Conseil de Madame X Y;
VU les documents produits la partie demanderesse et annexés au dossier;
VU les pièces, les conclusions en réponse déposées par le conseil La Société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS et la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS en date du 05
Décembre 2024;
Lesquelles ont été soutenues oralement à à l’audience du 21 Février 2025 ;
VU les notes prises par le Greffier à l’audience du 21 Février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame X Y à l’encontre de la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS :
En droit,
Conformément à l’article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
L’article 122 du même Code précise qu’une fin de non-recevoir est tout moyen tendant à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir (tel que le défaut de qualité ou d’intérêt) ; La jurisprudence constante exige que la qualité à agir soit établie tant pour le demandeur que pour le défendeur ;
Il est rappelé que l’erreur n’est pas créatrice de droit ;
En fait,
Madame X Y était salariée de la société ASCOMÉTAL CUSTINES LE
MARAIS ;
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Si le contrat de travail du 17 Janvier 2019 mentionnait initialement « ASCOMETAL France Holding », il s’agissait d’une erreur matérielle, rapidement corrigée et notifiée à la salariée par courrier du 17 Juillet 2020, courrier qu’elle a contresigné ;
Ce courrier précisait que l’embauche avait été effectuée par "la société ASCOMÉTAL
CUSTINES",
Confirmé par l’article 1er du contrat de travail qui rattachait hiérarchiquement et administrativement Madame X Y à l’usine de Custines – Le Marais ;
Madame X Y exerçait ses fonctions et était rémunérée exclusivement par la seule société ASCOMÉTAL CUSTINES ; les bulletins de paie (confirment également qu’ASCOMÉTAL CUSTINES (abréviation d’ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS) était son employeur, avec son numéro de SIRET correspondant ;
Il est donc avéré que Madame X Y était employée par la société ASCOMÉTAL CUSTINĖS LE MARAIS, laquelle comprenait les établissements du Marais et de Custines (où Madame Y était affectée), et non par la société ASCOMÉTAL FRANCE HOLDING.
En conséquence, le Conseil prononce l’irrecevabilité des demandes de Madame X Y dirigées contre la société ASCOMÉTAL FRANCE HOLDING, cette dernière étant dépourvue de qualité pour défendre à l’action; la société ASCOMÉTAL FRANCE HOLDING sera en conséquence mise hors de cause ;
Sur les autres demandes :
Le Conseil constate que le dispositif des conclusions de la demanderesse vise uniquement la société ASCOMÉTAL FRANCE HOLDING, sans mentionner la société ASCOMÉTAL CUSTINES LE MARAIS ;
Préalablement, le Conseil a jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société ASCOMÉTAL FRANCE HOLDING, détaillé dans les motifs précédents;
Conformément aux principes régissant la saisine des juridictions et le respect du cadre fixé par les parties, le Conseil ne peut statuer au-delà des demandes formulées dans le dispositif des conclusions ;
En l’espèce, aucune demande de condamnation n’a été formulée à l’encontre de la société ASCOMÉTAL CUSTINES LE MARAIS dans le dispositif des conclusions de la demanderesse du 06 Aout 2024, le Conseil rie peut suppléer la carence de la demanderesse en étendant d’office le champ des condamnations à une entité non visée dans le dispositif ;
Par conséquent, en l’absence de demandes formelles de condamnation à l’encontre de la société ASCOMÉTAL CUSTINES LE MARAIS dans le dispositif des conclusions du demandeur, le Conseil déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Conseil déboute chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens;
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PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de METZ, section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
JUGE irrecevable les demandes de Madame X Y dirigées contre la société ASCOMÉTAL FRANCE HOLDING;
DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE chacune des parties sur le fonḍement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ, le 18 Juillet 2025, par Monsieur Christophe KLAM, Président, assisté de Madame Marie-Annick SCHAUT, Greffier, et signé par eux.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Pour Copie certifiée
C arme à l’original Le Greffier
Z
T
E
M
Moselle
*
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