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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 20 févr. 2017, n° 14/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04697 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
RG N° F 14/04697
SECTION Commerce
AFFAIRE Y X contre
Société PRO A PRO
DISTRIBUTION SUD
MINUTE N°
JUGEMENT DU
20 FEV. 2017
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 20 FEV. 2017
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
JUGEMENT DE LYON
20 FEV. 2017 Audience du
Monsieur Y X né le […] Lieu de naissance :
[…]
[…]
Assisté de Me Laurène JOSSERAND (Avocat au barreau de SAINT-ETIENNE) substituant Me Ingrid GERAY (Avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
DEMANDEUR
Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
N° SIRET : 385 006 234 […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sofiane COLY (Avocat au barreau de LYON) pour la SCP Joseph AGUERA ET ASSOCIES (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement : Monsieur Robert CARCELES, Président Conseiller Salarié Madame Catherine SEGURA, Conseiller Salarié Monsieur Gérard DUC, Conseiller Employeur Madame Marie Christine THOMASSOT-MONGE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Mademoiselle Nicole NEYRET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Novembre 2014 Convocations envoyées le 01 Décembre 2014 (accusé de réception signé le 03 décembre 2014 par le défendeur) Bureau de Conciliation du 16 Février 2015 non conciliation et renvoi devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 par émargement des parties avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Mai 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Octobre 2016
· Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Robert CARCELES, Président (S) et par Mademoiselle Nicole NEYRET, Greffier.
LES DEMANDES
Pour Monsieur X
Au dernier état de ses conclusions il forme les demandes suivantes :
Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD à lui payer les sommes suivante :
- 26 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater que Monsieur Y X a été rempli de l’intégralité de ses droits,
Partant,
Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil s’en remet en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement à l’audience.
Page 2
I
DISCUSSION
Sur le licenciement
En droit,
Attendu que la lettre d’énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige.
Attendu que l’article L.1232-6 du Code du Travail précise que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Attendu que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse :
- réelle, c’est-à-dire qui repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif,
- sérieuse, c’est-à-dire suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement.
Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise et les « états de service » du salarié.
En fait,
Attendu que Mr Y X a été licencié par courrier du 15 juillet 2014.
Attendu que les griefs exposés par l’employeur reposent sur les éléments suivants:
… Le 15 mai 2014, vous aviez dans votre tournée la livraison du client « Le FOURNEAU GOURMAND ». Lors de la livraison, vous avez laissé la marchandise à l’extérieur devant la porte du client et sous la pluie, sous le panneau « Défense de déposer la marchandise par terre ». Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer la marchandise à l’extérieur sans faire signer de bon de livraison…
… Lors de l’entretien, vous n’avez pas contesté le fait d’avoir laissé la marchandise à l’extérieur, mais, pour vous, comme la marchandise était sur palette, elle n’était pas par terre.
De plus, nous vous avons fait part du fait que nous avions reçu plusieurs plaintes de votre comportement de la part de nos clients dont vous assurez la livraison. Ils vous reprochent une mauvaise attitude, un mauvais esprit. Vous êtes malpoli lors des livraisons… ».
Attendu que Mr Y X a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en 2011, afférente à un litige avec un client contestant la livraison à cause d’un bon de livraison non signé.
Attendu que Mr Z A, Délégué Commercial, atteste que ces mauvais comportements ont eu une incidence sur son activité ainsi que sur celle de l’entreprise, qu’un client a cessé de travailler avec eux et que d’autres ont menacé de cesser l’activité si le chauffeur ne changeait pas.
Attendu que Mme B C atteste que le bon de livraison du client Le Fourneau Gourmand de la livraison du 15 mai 2014 n’avait pas été signé car la
Page 3
marchandise a été laissée à l’extérieur sans la présence du client.
Attendu que la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD démontre avoir informé les chauffeurs en réunion du 11 juin 2013, sur quelques rappels :
< Notez bien les emballages pris laissés chez le client, faire signer le BL, ne laissez pas la marchandise dehors WH »>.
Attendu que lors de la réunion des chauffeurs du 10 juillet 2014, la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a rappelé que durant la tournée « on ne laisse pas la marchandise à l’extérieur. ».
Attendu que Mr Y X ne conteste pas les faits mais se justifie en précisant qu’il avait agi selon les souhaits du client.
Attendu que Mr Y X ne conteste pas ne pas avoir été informé par son employeur sur les consignes à respecter durant les tournées.
En conséquence,
Le Conseil dit et juge que le licenciement de Mr Y X repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu Mr Y X succombe en ses prétentions il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que pour respecter l’équité la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de Lyon, section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Dit que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur Y X de la totalité de ses demandes,
Déboute la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD de demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT COPIE CERTIFIÉE
[…]
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