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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Vanves, 6 mai 2025, n° 11-24-000906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000906 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE PROXIMITE DE VANVES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISTRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES
34 rue Antoine Fratacci
92170 VANVES
PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Jugement du 6 mai 2025
RG N° 11-24-000906
DEMANDEUR :
HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH, ayant son siège social […] 45 rue Paul Vaillant Couturier, 92532, LEVALLOIS PERRET CEDEX, pris en la personne de son représentant légal, représenté par Me BODIN Fabien, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame X Y Z demeurant 5 allée Vauban, Logt. 238, 92320, CHATILLON, représentée par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de
Monsieur AA AB demeurant Chez Mme X Y Z,
5 allée Vauban, Logt. 238, 92320, CHATILLON, non comparant
demeurant Chez Mme X Y Z, 5 allée Vauban, Logt. 238, 92320,
CHATILLON, non comparante
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 6 mars 2025 pour prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge SENE Eloïse Greffier RABENJAMINA Rubis
JUGEMENT: réputée contradictoire, en premier ressort. Minute N° : 322/2015
Copie exécutoire délivrée le : 12 wa 2025 à: Me SULTAN Elie
Copie conforme délivrée le 12 al 2015 à Me BODIN Fabien Monsieur AA AB
Madame AA AC
Copie dossier
Page 1
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2017, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a consenti à Madame Z X Y un bail d’habitation sur un appartement de 2 pièces […], […] bâtiment 2, escalier 2, 10ème étage, 5 allée
Vauban, 92320 CHATILLON.
Par ordonnance sur requête du 5 octobre 2023, l’étude de commissaires de justice ATLAS JUSTICE a été autorisée à rentrer dans le logement loué à Madame Z X Y et a constaté qu’une personne déclarant se nommer AB AA et être l’époux de Madame AC AA vivait dans le logement avec sa femme.
L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a saisi le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir la résiliation judiciaire du bail pour non-occupation par Madame Z X Y du logement. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés a déclaré l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT irrecevable en ses demandes.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a assigné Madame Z X Y, Monsieur AB AA et Madame AC AA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour non-occupation par Madame Z X Y du logement ;
· Constater l’absence de tout transfert de bail à la suite du départ de la titulaire du
-
bail; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame Z X
-
Y, Monsieur AB AA et Madame AC AA et de tous occupants de leur chef;
- Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu approprié aux frais risques et périls des défendeurs;
- Condamner solidairement Madame Z X Y, Monsieur AB AA et Madame AC AA à payer à l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation s’élevant à la somme de 401,75€ jusqu’à la libération des lieux;
- Condamner solidairement Madame Z X Y, Monsieur AB
AA et Madame AC AD à payer à L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT une somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 Janvier 2025 et renvoyée à celle du 6 février
2025 puis du 6 mars 2025.
A cette date, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, représentée par son conseil, maintent l’ensemble de ses demandes. Elle régularise des conclusions à l’audience.
Madame Z X Y, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes en faisant valoir le caractère disproportionné de la sanction dès lors qu’elle indique que les époux AA ont quitté les lieux et qu’elle a réintégré le logement depuis janvier 2024. Pour le cas où le bail serait résilié, elle sollicite le bénéfice d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle régularise des conclusions
à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Assignés à étude, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024,
Page 2
Monsieur AB AA et Madame AC AA ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
D’après l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. L’article 1729 précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, le bailleur peut, suivant les circonstances faire résilier le bail.
Et selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, l’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail ».
Le juge doit apprécier la situation au jour où il statue et il apprécie souverainement si la faute reprochée au preneur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT soutient que Madame Z X Y n’a pas respecté les obligations découlant du bail, puisqu’elle n’a pas occupé le logement et qu’elle a, au surplus, laissé des personnes l’occuper à sa place. Elle devait occuper le logement au moins 8 mois par an puisqu’il s’agissait de sa résidence principale. L’office rappelle, qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire ne peut, ni céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au m² de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours ». Selon le bailleur le logement a été occupé sans droit ni titre par Madame AC AA et Monsieur AB AA ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail.
Madame Z X Y indique que Monsieur AB AA et Madame AC AA n’occupent plus le logement. Quant à elle, le 18 juillet 2022, elle est effectivement partie en MAURITANIE et n’est rentrée que le 13 janvier 2024. Pour autant, elle estime que la résiliation du bail serait une sanction disproportionnée au regard de ce manquement.
Page 3
S’il est établi par les constats de commissaires de justice de mai et décembre 2023 versés aux débats par le bailleur que Monsieur AB AA et Madame AC AD ont occupé le logement de Madame Z X Y pendant son voyage en Mauritanie, il est également établi par les pièces produites par cette dernière qu’elle est rentrée en France le 13 janvier 2024 et qu’elle réside de nouveau au sein du logement donné à bail par l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT depuis son retour.
Ainsi, les causes ayant motivé la demande de résiliation judiciaire du bail par l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT ont cessé à ce jour. Et la méconnaissance par Madame Z X Y des obligations découlant de son bail pendant plusieurs mois au cours de l’année 2022 puis de l’année 2023 ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Ce d’autant moins que, comme elle le fait justement valoir dans ses conclusions, l’obligation d’occuper personnellement son logement pendant au moins huit mois dass l’année n’était pas expressément mentionnée dans son contrat de bail.
La résiliation du bail apparaîtrait dès lors comme une sanction disproportionnée à l’égard d’une locataire qui respecte par ailleurs l’ensemble de ses obligations, notamment financières, à l’égard du bailleur.
En conséquence, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu avec Madame Z X Y le 5 janvier 2017.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Madame Z X Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE I’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE I’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT à verser à Madame Z X Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE I’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Eloïse SENE, vice-présidente, et par Madame Rubis RABENJAMINA, greffierique Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER, près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. […]. le
Page 4 Le […]
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